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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0547

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


391D0547
91/547/CECA: Décision de la Commission, du 5 juin 1991, concernant l'aide octroyée par la région autonome de Sardaigne en faveur de la société Ferriere Acciaierie Sarde (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 298 du 29/10/1991 p. 0001 - 0003



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juin 1991 concernant l'aide octroyée par la région autonome de Sardaigne en faveur de la société Ferriere Acciaierie Sarde (Le texte en langue italienne est le seule faisant foi.) (91/547/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c),
vu la décision n° 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant les règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1),
vu la décision n° 322/89/CECA de la Commission, du 1er février 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (2),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:
I En 1987, les autorités de la région autonome de Sardaigne ont accordé à la société Ferriere Acciaierie Sarde (FAS) une subvention d'un montant de 1,796 milliard de lires italiennes (environ 1,17 million d'écus) sur la base de la loi régionale n° 41 du 14 septembre 1987, qui vise à favoriser la protection de l'environnement dans l'île par l'octroi d'aides pour l'élimination sélective, le recyclage et la réutilisation des déchets. Les autorités italiennes en ont informé la Commission par une lettre du 26 janvier 1989 par laquelle elles lui ont également notifié le régime d'aides institué par la loi n° 41/87 que la Commission a approuvé le 28 novembre 1990.
Après avoir obtenu par lettre du 5 juillet 1989 des précisions sur la loi n° 41/87, la Commission a informé les autorités italiennes que les dispositions de l'article 4 point c) du traité CECA et celles de la décision n° 3484/85/CECA s'opposaient à ce que des entreprises sidérurgiques CECA bénéficient de l'aide instaurée par cette loi régionale.
Par lettres des 14 décembre 1989 et 26 février 1990, la Commission a rappelé l'incompatibilité du mécanisme d'aide instauré par la loi n° 41/87 avec les dispositions issues du traité CECA en matière d'aides et demandé que l'aide à la FAS soit récupérée. Entre-temps, une solution alternative avait été mise au point. Elle consiste en la création d'une société chargée de la récolte et de la revente de la ferraille, activité non couverte par le traité CECA, et relevant donc du traité CEE, qui pourrait bénéficier des aides instaurées par la loi n° 41/87. La Commission avait accepté cette solution sous réserve qu'elle n'entraîne pas d'aide indirecte à une entreprise CECA, sous la forme d'une vente de la ferraille à un cours inférieur à celui du marché en Italie continentale.
Par lettre du 24 avril 1990, les autorités italiennes se sont engagées à ne pas octroyer de telles aides à l'industrie sidérurgique CECA puis, par lettre du 8 juin 1990 parvenue à la Commission le 20 juillet 1990, elles ont précisé qu'elles étaient d'accord pour demander la récupération de l'aide versée à la FAS en 1987 et que les modalités du remboursement étaient à l'étude.
La Commission a donc attendu pour laisser à l'entreprise et aux autorités régionales le temps de mettre au point un plan de remboursement le plus approprié.
N'ayant pas encore obtenu d'information à ce sujet, la Commission a adressé un télex en ce sens aux autorités italiennes le 23 octobre 1990. Celles-ci lui ont fait savoir le 26 novembre 1990 que le remboursement était toujours en cours de négociation avec la société.
II L'aide litigieuse a été versée sans avoir été notifiée au préalable à la Commission, nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3484/85/CECA.
Les dispositions de cette décision, et notamment son article 3 concernant les aides à la protection de l'environnement, de même que celles de la décision n° 322/89/CECA appliquée depuis le 1er janvier 1989 combinées avec l'interdiction de toute aide édictée à l'article 4 point c) du traité CECA ne permettent pas de considérer l'aide en cause comme compatible avec le marché commun.
Se fondant sur ces considérations et constatant qu'après prescription de cinq mois de discussions aucun plan de remboursement n'a été mis au point entre la région et la société, la Commission a ouvert la procédure de l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 322/89/CECA et a mis les autorités italiennes en demeure de lui présenter leurs observations à ce sujet par lettre du 19 décembre 1990. Au même moment elle a jugé compatible avec les dispositions du traité CEE le régime d'aide institué par la loi n° 41/87 et l'a approuvé sous réserve que ces aides ne bénéficient pas à une entreprise CECA.
Dans le cadre de cette procédure, les autorités italiennes ont communiqué leurs observations par lettre du 28 janvier 1991 parvenue à la Commission le 4 avril 1991.
Elles ont fait valoir en premier lieu que cette aide visant à améliorer l'hygiène publique et ayant été versée en application du régime d'aides institué par la loi n° 41/87 et approuvé par la Commission en novembre 1990, elle était parfaitement légale.
En second lieu elles ont demandé à la Commission de prendre en compte dans son appréciation la situation très particulière de l'île sur les plans géographique et socioéconomique.
Dans le cadre de la procédure, seule une association professionnelle a fait part de ses observations. Celles-ci ont été transmises à l'État membre concerné et n'ont pas appelé de commentaire particulier de sa part.
III La FAS fabrique des ronds à béton. Ces produits figurent à l'annexe I du traité CECA sous le numéro de code 4400. Leur production est donc couverte par les règles du traité CECA et non celles du traité CEE, notamment en matière d'aides d'État, et la société FAS est une entreprise CECA conformément à l'article 80 de ce traité.
Par conséquent, la circonstance que la Commission n'ait pas élevé d'objection au regard des articles 92 et 93 du traité CEE à l'égard du régime d'aides institué par la loi n° 41/87 n'est pas de nature à rendre légal l'octroi de ces aides à une entreprise CECA. Au demeurant, la Commission a expressément subordonné son approbation à la condition que ces aides ne bénéficient pas à des entreprises sidérurgiques CECA.
L'article 4 point c) du traité CECA énonce que sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites dans les conditions prévues audit traité, à l'intérieur de la Communauté : les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit. Cette interdiction concerne aussi bien les aides individuelles, spécifiquement institutées en faveur de la sidérurgie, que l'application de régimes généraux ou régionaux à ce secteur. Elle est absolue à la différence de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en ce qu'elle ne prend pas en compte les effets de l'aide sur la concurrence intracommunautaire.
Les seules dérogations à cette interdiction générale qui pouvaient ou peuvent éventuellement être accordées ont été ou sont limitativement énumérées par les différents codes des aides, en particulier par la décision n° 3484/85/CECA, en vigueur du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, puis par la décision n° 322/89/CECA, applicable depuis le 1er janvier 1989.
Il s'agit des aides à la recherche-développement, d'aides à la protection de l'environnement, de certaines aides à la fermeture et, dans le cas où l'entreprise bénéficiaire est établie sur le territoire de l'ex-RDA ou d'un État membre dans lequel aucune aide n'a été octroyée sur la base des décisions 80/257/CECA (1) ou n° 2320/81/CECA (2), modifiée par la décision n° 1018/85/CECA (3), et qui est devenu membre de la Communauté pendant la période de validité de ces décisions (soit la Grèce), de certaines aides régionales à l'investissement.
L'Italie n'étant pas visée par cette dernière clause, aucune aide à vocation régionale ne peut être versée à une entreprise sidérurgique située sur son territoire. Les éventuelles particularités d'ordre géographique ou socio-économique de la Sardaigne ne sont donc pas de nature à justifier l'octroi d'une telle aide à une entreprise sidérurgique de l'île.
L'article 3 de la décision n° 3484/85/CECA autorise le versement des seules aides à la protection de l'environnement visant à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant l'entrée en vigueur de ces normes. Les aides à la protection de l'environnement prenant une forme autre que celle prévue par cet article ne sont pas couvertes par cette dérogation et ne peuvent donc pas légalement bénéficier à une entreprise sidérurgique CECA.
L'aide en litige a consisté à accorder à la FAS au cours de l'année 1987 une subvention de 100 lires italiennes (0,06 écu) par kilogramme de ferraille récoltée dans l'île qu'elle a réutilisée. Or l'entreprise produisait déjà son acier dans un four électrique à partir de ferraille, «filière ferraille» concurrente de la «filière fonte» et qui, du point de vue de la protection de l'environnement, ne comporte aucune amélioration. Cette aide a eu en fait pour effet d'inciter la FAS à s'approvisionner en matière première récoltée dans l'île plutôt qu'importée. Elle a entraîné une réduction substantielle de ses coûts de fonctionnement si l'on tient compte du prix moyen de la ferraille «lourde» sur le marché italien (entre 112 et 139 lires par kilogramme en 1987 et 141,5 lires par kilogramme au début de 1991). Enfin, elle ne s'est pas traduite par des dépenses tendant à mettre les installations de l'entreprise en conformité avec de nouvelles normes en matière de protection de l'environnement. Elle ne satisfait donc pas aux conditions posées par l'article 3 susmentionné et ne peut pas bénéficier de cette dérogation.
En outre, elle ne correspond à aucun des autres cas de dérogations prévues dans la décision n° 3484/85/CECA et reprises la décision n° 322/89/CECA. Par conséquent, elle tombe sous l'interdiction édictée à l'article 4 point c) du traité CECA.
IV L'existence de dérogations à l'interdiction de principe des aides à la sidérurgie énoncée par l'article 4 point c) du traité CECA n'a en aucun cas pour but de relâcher la discipline communautaire des aides à la sidérurgie, qui est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient causer des aides incompatibles avec le marché commun à l'égard d'un secteur qui, malgré son assainissement récent, reste sensible. Il importe par conséquent que cette discipline communautaire soit strictement maintenue, ce qui implique que des aides à une entreprise sidérurgique ne puissent être autorisées que lorsque la Commission a été en mesure de vérifier que les conditions limitativement décrites par le code des aides sont effectivement remplies.
Les considérations qui précèdent ont montré que ce n'était pas le cas en l'espèce puisque, d'une part, l'aide a été octroyée sans avoir été préalablement notifiée à la Commission, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3484/85/CECA, et que, d'autre part, l'aide ne bénéficie d'aucune des dérogations instituées par cette décision. Les observations que les autorités italiennes ont fait valoir n'étant pas de nature à modifier la première appréciation portée par la Commission lors de l'ouverture de la procédure, il y a lieu de considérer l'aide en cause comme incompatible avec le marché commun,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :


Article premier
La subvention d'un montant de 1,796 milliard de lires italiennes (environ 1,17 million d'écus) accordée en 1987 à la société Ferriere Acciaierie Sarde en application de la loi régionale n° 41 du 14 septembre 1987 est une aide d'État illégale parce qu'elle a été mise en oeuvre sans autorisation préalable de la Commission et qu'elle est de plus incompatible avec le marché commun.
Cette aide doit être supprimée par voie de récupération.

Article 2
L'Italie informe la Commission des dispositions prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1991.
Par la Commission Leon Brittan Vice-président
(1) JO n° L 340 du 18. 12. 1985, p. 1.
(2) JO n° L 38 du 10. 2. 1989, p.8.
(1) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 28.
(2) JO n° L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.
(3) JO n° L 110 du 23. 4. 1985, p. 5.

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 juin 1991 concernant l'aide octroyée par la région autonome de Sardaigne en faveur de la société Ferriere Acciaierie Sarde (Le texte en langue italienne est le seule faisant foi.) (91/547/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4 point c),
vu la décision n° 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, instituant les règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1),
vu la décision n° 322/89/CECA de la Commission, du 1er février 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (2),
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:
I En 1987, les autorités de la région autonome de Sardaigne ont accordé à la société Ferriere Acciaierie Sarde (FAS) une subvention d'un montant de 1,796 milliard de lires italiennes (environ 1,17 million d'écus) sur la base de la loi régionale n° 41 du 14 septembre 1987, qui vise à favoriser la protection de l'environnement dans l'île par l'octroi d'aides pour l'élimination sélective, le recyclage et la réutilisation des déchets. Les autorités italiennes en ont informé la Commission par une lettre du 26 janvier 1989 par laquelle elles lui ont également notifié le régime d'aides institué par la loi n° 41/87 que la Commission a approuvé le 28 novembre 1990.
Après avoir obtenu par lettre du 5 juillet 1989 des précisions sur la loi n° 41/87, la Commission a informé les autorités italiennes que les dispositions de l'article 4 point c) du traité CECA et celles de la décision n° 3484/85/CECA s'opposaient à ce que des entreprises sidérurgiques CECA bénéficient de l'aide instaurée par cette loi régionale.
Par lettres des 14 décembre 1989 et 26 février 1990, la Commission a rappelé l'incompatibilité du mécanisme d'aide instauré par la loi n° 41/87 avec les dispositions issues du traité CECA en matière d'aides et demandé que l'aide à la FAS soit récupérée. Entre-temps, une solution alternative avait été mise au point. Elle consiste en la création d'une société chargée de la récolte et de la revente de la ferraille, activité non couverte par le traité CECA, et relevant donc du traité CEE, qui pourrait bénéficier des aides instaurées par la loi n° 41/87. La Commission avait accepté cette solution sous réserve qu'elle n'entraîne pas d'aide indirecte à une entreprise CECA, sous la forme d'une vente de la ferraille à un cours inférieur à celui du marché en Italie continentale.
Par lettre du 24 avril 1990, les autorités italiennes se sont engagées à ne pas octroyer de telles aides à l'industrie sidérurgique CECA puis, par lettre du 8 juin 1990 parvenue à la Commission le 20 juillet 1990, elles ont précisé qu'elles étaient d'accord pour demander la récupération de l'aide versée à la FAS en 1987 et que les modalités du remboursement étaient à l'étude.
La Commission a donc attendu pour laisser à l'entreprise et aux autorités régionales le temps de mettre au point un plan de remboursement le plus approprié.
N'ayant pas encore obtenu d'information à ce sujet, la Commission a adressé un télex en ce sens aux autorités italiennes le 23 octobre 1990. Celles-ci lui ont fait savoir le 26 novembre 1990 que le remboursement était toujours en cours de négociation avec la société.
II L'aide litigieuse a été versée sans avoir été notifiée au préalable à la Commission, nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3484/85/CECA.
Les dispositions de cette décision, et notamment son article 3 concernant les aides à la protection de l'environnement, de même que celles de la décision n° 322/89/CECA appliquée depuis le 1er janvier 1989 combinées avec l'interdiction de toute aide édictée à l'article 4 point c) du traité CECA ne permettent pas de considérer l'aide en cause comme compatible avec le marché commun.
Se fondant sur ces considérations et constatant qu'après prescription de cinq mois de discussions aucun plan de remboursement n'a été mis au point entre la région et la société, la Commission a ouvert la procédure de l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 322/89/CECA et a mis les autorités italiennes en demeure de lui présenter leurs observations à ce sujet par lettre du 19 décembre 1990. Au même moment elle a jugé compatible avec les dispositions du traité CEE le régime d'aide institué par la loi n° 41/87 et l'a approuvé sous réserve que ces aides ne bénéficient pas à une entreprise CECA.
Dans le cadre de cette procédure, les autorités italiennes ont communiqué leurs observations par lettre du 28 janvier 1991 parvenue à la Commission le 4 avril 1991.
Elles ont fait valoir en premier lieu que cette aide visant à améliorer l'hygiène publique et ayant été versée en application du régime d'aides institué par la loi n° 41/87 et approuvé par la Commission en novembre 1990, elle était parfaitement légale.
En second lieu elles ont demandé à la Commission de prendre en compte dans son appréciation la situation très particulière de l'île sur les plans géographique et socioéconomique.
Dans le cadre de la procédure, seule une association professionnelle a fait part de ses observations. Celles-ci ont été transmises à l'État membre concerné et n'ont pas appelé de commentaire particulier de sa part.
III La FAS fabrique des ronds à béton. Ces produits figurent à l'annexe I du traité CECA sous le numéro de code 4400. Leur production est donc couverte par les règles du traité CECA et non celles du traité CEE, notamment en matière d'aides d'État, et la société FAS est une entreprise CECA conformément à l'article 80 de ce traité.
Par conséquent, la circonstance que la Commission n'ait pas élevé d'objection au regard des articles 92 et 93 du traité CEE à l'égard du régime d'aides institué par la loi n° 41/87 n'est pas de nature à rendre légal l'octroi de ces aides à une entreprise CECA. Au demeurant, la Commission a expressément subordonné son approbation à la condition que ces aides ne bénéficient pas à des entreprises sidérurgiques CECA.
L'article 4 point c) du traité CECA énonce que sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites dans les conditions prévues audit traité, à l'intérieur de la Communauté : les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit. Cette interdiction concerne aussi bien les aides individuelles, spécifiquement institutées en faveur de la sidérurgie, que l'application de régimes généraux ou régionaux à ce secteur. Elle est absolue à la différence de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en ce qu'elle ne prend pas en compte les effets de l'aide sur la concurrence intracommunautaire.
Les seules dérogations à cette interdiction générale qui pouvaient ou peuvent éventuellement être accordées ont été ou sont limitativement énumérées par les différents codes des aides, en particulier par la décision n° 3484/85/CECA, en vigueur du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, puis par la décision n° 322/89/CECA, applicable depuis le 1er janvier 1989.
Il s'agit des aides à la recherche-développement, d'aides à la protection de l'environnement, de certaines aides à la fermeture et, dans le cas où l'entreprise bénéficiaire est établie sur le territoire de l'ex-RDA ou d'un État membre dans lequel aucune aide n'a été octroyée sur la base des décisions 80/257/CECA (1) ou n° 2320/81/CECA (2), modifiée par la décision n° 1018/85/CECA (3), et qui est devenu membre de la Communauté pendant la période de validité de ces décisions (soit la Grèce), de certaines aides régionales à l'investissement.
L'Italie n'étant pas visée par cette dernière clause, aucune aide à vocation régionale ne peut être versée à une entreprise sidérurgique située sur son territoire. Les éventuelles particularités d'ordre géographique ou socio-économique de la Sardaigne ne sont donc pas de nature à justifier l'octroi d'une telle aide à une entreprise sidérurgique de l'île.
L'article 3 de la décision n° 3484/85/CECA autorise le versement des seules aides à la protection de l'environnement visant à faciliter l'adaptation aux nouvelles normes légales de protection de l'environnement des installations en service deux ans au moins avant l'entrée en vigueur de ces normes. Les aides à la protection de l'environnement prenant une forme autre que celle prévue par cet article ne sont pas couvertes par cette dérogation et ne peuvent donc pas légalement bénéficier à une entreprise sidérurgique CECA.
L'aide en litige a consisté à accorder à la FAS au cours de l'année 1987 une subvention de 100 lires italiennes (0,06 écu) par kilogramme de ferraille récoltée dans l'île qu'elle a réutilisée. Or l'entreprise produisait déjà son acier dans un four électrique à partir de ferraille, «filière ferraille» concurrente de la «filière fonte» et qui, du point de vue de la protection de l'environnement, ne comporte aucune amélioration. Cette aide a eu en fait pour effet d'inciter la FAS à s'approvisionner en matière première récoltée dans l'île plutôt qu'importée. Elle a entraîné une réduction substantielle de ses coûts de fonctionnement si l'on tient compte du prix moyen de la ferraille «lourde» sur le marché italien (entre 112 et 139 lires par kilogramme en 1987 et 141,5 lires par kilogramme au début de 1991). Enfin, elle ne s'est pas traduite par des dépenses tendant à mettre les installations de l'entreprise en conformité avec de nouvelles normes en matière de protection de l'environnement. Elle ne satisfait donc pas aux conditions posées par l'article 3 susmentionné et ne peut pas bénéficier de cette dérogation.
En outre, elle ne correspond à aucun des autres cas de dérogations prévues dans la décision n° 3484/85/CECA et reprises la décision n° 322/89/CECA. Par conséquent, elle tombe sous l'interdiction édictée à l'article 4 point c) du traité CECA.
IV L'existence de dérogations à l'interdiction de principe des aides à la sidérurgie énoncée par l'article 4 point c) du traité CECA n'a en aucun cas pour but de relâcher la discipline communautaire des aides à la sidérurgie, qui est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient causer des aides incompatibles avec le marché commun à l'égard d'un secteur qui, malgré son assainissement récent, reste sensible. Il importe par conséquent que cette discipline communautaire soit strictement maintenue, ce qui implique que des aides à une entreprise sidérurgique ne puissent être autorisées que lorsque la Commission a été en mesure de vérifier que les conditions limitativement décrites par le code des aides sont effectivement remplies.
Les considérations qui précèdent ont montré que ce n'était pas le cas en l'espèce puisque, d'une part, l'aide a été octroyée sans avoir été préalablement notifiée à la Commission, en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la décision n° 3484/85/CECA, et que, d'autre part, l'aide ne bénéficie d'aucune des dérogations instituées par cette décision. Les observations que les autorités italiennes ont fait valoir n'étant pas de nature à modifier la première appréciation portée par la Commission lors de l'ouverture de la procédure, il y a lieu de considérer l'aide en cause comme incompatible avec le marché commun,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :


Article premier
La subvention d'un montant de 1,796 milliard de lires italiennes (environ 1,17 million d'écus) accordée en 1987 à la société Ferriere Acciaierie Sarde en application de la loi régionale n° 41 du 14 septembre 1987 est une aide d'État illégale parce qu'elle a été mise en oeuvre sans autorisation préalable de la Commission et qu'elle est de plus incompatible avec le marché commun.
Cette aide doit être supprimée par voie de récupération.

Article 2
L'Italie informe la Commission des dispositions prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1991.
Par la Commission Leon Brittan Vice-président
(1) JO n° L 340 du 18. 12. 1985, p. 1.
(2) JO n° L 38 du 10. 2. 1989, p.8.
(1) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 28.
(2) JO n° L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.
(3) JO n° L 110 du 23. 4. 1985, p. 5.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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