Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0500

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


391D0500
91/500/CEE: Décision de la Commission, du 28 mai 1991, relative à certaines mesures d'aides établies en faveur des entreprises de la région Friuli-Venezia Giulia (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 262 du 19/09/1991 p. 0029 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mai 1991 relative à certaines mesures d'aides établies en faveur des entreprises de la région Friuli-Venezia Giulia (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (91/500/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 14 avril 1988, la Commission a demandé à la représentation permanente de l'Italie à être informée, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, sur certaines aides refinancées par la région Friuli-Venezia Giulia en faveur de l'industrie et de l'artisanat dans le cadre de la loi régionale no 3 du 30 janvier 1988.
Par lettre datée du 1er juin 1988, les autorités italiennes ont transmis, au travers de la représentation permanente de l'Italie, leur prise de position au sujet de ces interventions.
Par lettre datée du 1er septembre 1988, la Commission a rappelé à ces autorités que tout refinancement de lois régionales ou nationales en vigueur doit être notifié au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et les a informées que la Commission a, par conséquent, décidé de considérer la loi no 3/88 de la région Friuli-Venezia Giulia comme une aide d'État non notifiée.
Par lettre du 7 novembre 1988, la représentation permanente de l'Italie a envoyé à la Commission les informations complémentaires requises par la Commission.
Par la lettre du 14 mars 1989, la Commission ayant appris que d'autres aides non notifiées étaient destinées à la relance de l'économie des provinces de Gorizia et Trieste, au travers de la loi nationale no 26, du 29 janvier 1986, a informé le gouvernement italien qu'elle aurait examiné, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les aides établies par cette loi dans le cadre du même dossier que la loi no 3/88 de la région Friuli-Venezia Giulia.
II
Par lettre du 24 juillet 1989, la Commission, tout en acceptant l'application de certaines des aides refinancées pa la loi régionale no 3/88, et notamment celles en faveur de l'artisanat, a communiqué à l'Italie sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité vis-à-vis des mesures suivantes.
a) Loi régionale no 3/88:

- article 39: augmentation du capital social de la société financière régionale Friulia SpA, - article 40: refinancement du Fonds spécial de dotation de la société financière régionale Friulia SpA, - article 41: augmentation du capital social de la Friulia-Lis SpA, - article 42: refinancement du Fonds de rotation pour les initiatives économiques (FRIE) établi par les lois nationales no 908, du 18 octobre 1955, et no 8, du 23 janvier 1970, - article 43: refinancement du régime d'aides à l'investissement établi à l'article 1er de la loi régionale no 25, du 11 novembre 1965, - article 44: refinancement du régime d'aides au leasing, - article 45: refinancement du régime d'aides aux investissements des entreprises industrielles, - article 46: refinancement des aides à la recherche appliquée.
b) Loi nationale no 26/86:
- articles 2
et 4: exonérations fiscales et de charges sociales pour entreprises dans les provinces de Trieste et Gorizia, - article 6
point b): refinancement du Fonds Trieste établi à l'article 70 de la loi constitutionnelle no 1, du 31 janvier 1963, - article 6
point c): refinancement du Fonds Gorizia établi à l'article 5 quatrième alinéa de la loi no 700, du 27 décembre 1975, - article 7: refinancement du Fonds de dotation établi en faveur de la recherche à l'article 12 du décret présidentiel no 102, du 6 mars 1978.
Conformément à l'article 93 paragraphe 2, la Commission a, par ailleurs, publié une communication aux autres intéressés au Journal officiel des Communautés européennes (1).
Pour ce qui est des mesures établies aux articles 39 et 41 de la loi no 3/88, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 pragraphe 2 du traité, car, n'ayant pas reçu les rapports périodiques sur les activités des deux sociétés financières Friulia et Friulia-Lis, elle ne pouvait pas se prononcer sur la comptabilité avec le marché commun des augmentations de capital proposées.
S'agissant du refinancement du Fonds spécial de dotation de la Friulia SpA (article 40 de la loi no 3/88), l'ouverture de procédure a plus particulièrement été justifiée par le non-respect des autorités italiennes de leur engagement vis-à-vis de la Commission (2) de ne pas refinancer le Fonds spécial de dotation de la Friulia SpA par l'intermédiaire duquel, par le passé, des aides incompatibles avec le marché commun, avaient été attribuées.
Les autres mesures ont, quant à elles, fait l'objet d'une ouverture de procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission ayant estimé ne pas pouvoir leur appliquer les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
Les aides visées par ces dernières mesures se caractérisent comme suit:
a) aides directes à l'investissement pouvant, dans certains cas, se cumuler (3):
- prêts bonifiés et bonification d'intérêt avec une intensité de ± 21 % brut (FRIE et loi régionale no 25/65),
- subvention en capital jusqu'à 20 % du coût de l'investissement dans le cadre des mesures régionales (lois régionales no 30 du 23 juillet 1984 et no 45 du 31 octobre 1986) limitée à certaines zones (4) jusqu'à 30 % dans le cadre des mesures nationales (Fonds Gorizia et Trieste);
b) aides au fonctionnement, attribuées dans les provinces de Gorizia et Trieste sous forme d'exonérations fiscales sur les bénéfices des sociétés nouvellement constituées et de réduction partielles décennales des cotisations de sécurité sociale à charge des entreprises (articles 2 et 4 de la loi no 26/86);
c) aides au leasing correspondant à 20 % de la valeur d'achat de l'outil des petites et moyennes entreprises (loi régionale no 63 du 6 décembre 1973);
d) aides à la recherche appliquée allant de 20 à 70 % des dépenses éligibles (lois régionales no 47 du 3 juin 1978 et no 45 du 31 octobre 1986; Fonds de dotation prévu à l'article 12 du décret présidentiel no 102/78).
Les autorités italiennes ont, dans un premier temps, communiqué à la Commission leurs observations par lettre du 14 octobre 1989. Ces observations peuvent être résumées de la façon suivante:
a) les aides en question doivent être appréciées non seulement compte tenu du niveau de développement socio-économique récemment atteint par la région Friuli-Venezia Giulia, mais aussi au travers de l'évolution économique de la région durant les dix dernières années;
b) l'analyse de la Commission doit, en outre, être effectuée en prenant en considération que ces mesures s'insèrent dans le cadre de l'action plus générale décidée par le gouvernement italien par la loi nationale no 828 du 11 novembre 1992. Par cette loi, compte tenu du statut spécial de la région Friuli-Venezia Giulia, les autorités italiennes ont, en effet, attribué à cette région des moyens financiers spéciaux devant lui permettre d'adopter des mesures visant:
- au développement des activités productives dans les zones touchées par le tremblement de terre de 1976 ainsi que dans les zones de montagne des provinces de Pordenone et de Udine,
- à la reprise économique des provinces de Trieste et Gorizia et de la partie sud du territoire caractérisée par la présence de secteurs industriels en déclin;
c) l'incidence des aides en question sur les échanges entre États membres doit être mesurée uniquement sur la base de l'application concrète des différents régimes;
d) le niveau des aides au leasing a été reporté, en 1989, à 15 %, niveau qui avait été autorisé en 1982 par la Commission. Ces aides, qui visent plus spécifiquement à permettre la modernisation des petites et moyennes entreprises de la région, auraient un impact limité sur la concurrence.
Les autorités italiennes ont, par ailleurs, communiqué à la Commission le 31 janvier 1990 un rapport de synthèse sur l'activité des sociétés Friulia et Friulia-Lis durant les années 1983 à 1989 et l'ont informée qu'aucune aide à la recherche appliquée n'est attribuée à des entreprises sur base du fonds visé à l'article 7 de la loi no 26/86 qui ne sert qu'à financer des activités liées à la recherche fondamentale.
Par la suite, en date du 25 mars 1991, ces mêmes autorités ont transmis à la Commission le texte de la loi no 12, du 18 mars 1991, de la région Friuli-Venezia Giulia établissant des mesures visant à rendre conforme aux règles communautaires les instruments régionaux d'intervention dans le secteur industriel.
III
Les mesures prévues par les lois no 3/88 et no 26/86 ci-avant indiquées relèvent de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE car, de par leur nature, elles peuvent fausser le jeu de la concurrence et affecter les échanges intracommunautaires.
En effet, les réductions des coûts que les entreprises doivent normalement supporter, avantagent les entreprises assistées par rapport à celles qui ne reçoivent pas ces aides et donc faussent la concurrence.
Ces aides affectent, par ailleurs, les échanges entre les États membres car les statistiques des importations et des exportations (zone du niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques, ci-après dénommées « NUTS ») révèlent que des produits de la région Friuli-Venezia Giulia font l'objet d'exportations vers d'autres États membres. Par ailleurs, les échanges intracommunautaires sont également touchés lorsque les aides favorisent la production nationale (5) au détriment des importations des autres États membres.
Le commerce est également affecté par l'influence que les aides exercent sur les décisions d'implantation des entreprises qui en bénéficient. Dans la mesure où elles les amènent à choisir un site d'implantation, ou à se déplacer, en fonction des zones aidées dans l'un où l'autre État membre, la production dans la nouvelle implantation et l'offre des produits provenant de celle-ci modifient les courants d'échanges entre les États membres.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures en question tombent sous le coup de l'interdiction générale établie à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; celles-ci n'ayant pas été notifiées avant leur mise en application, conformément à l'article 93 paragraphe 3, sont en outre illégales pour violation des normes de procédure.
IV
Les mesures faisant l'objet de cette procédure ont pour objectif de promouvoir le développement économique de l'ensemble de la région Friuli-Venezia-Giulia ou de certaines de ses provinces; elles peuvent, en outre, viser plus particulièrement le développement de certaines activités telles que la recherche.
S'agissant d'aides à finalité régionale, leur comptabilité doit être approuvée au regard des dérogations établies à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c).
Ces dispositions exigent que les aides accordées servent des objectifs communautaires précis et pas uniquement les intérêts de l'État membre concerné ou du bénéficiaire de l'aide. Les dérogations doivent être appliquées de manière restrictive. En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées que lorsque la Commission constate que les forces du marché ne suffiraient pas, à elles seules, à entraîner chez les bénéficiaires un comportement qui favoriserait la réalisation de l'un des objectifs définis dans les dispositions dérogatoires de l'article 92.
Admettre des dérogations dans les cas où ce lien de causalité nécessaire n'apparaît pas reviendrait à affecter ou à risquer d'affecter les conditions des échanges entre États membres et à permettre que la concurrence soit faussée sans contrepartie pour la Communauté.
Aides à finalité régionale
En appliquant les principes exposés ci-avant, lorsqu'elle examine les régimes d'aide à finalité régionale, la Commission doit s'assurer que les régions en question souffrent de problèmes suffisamment graves, par rapport à la situation dans le reste de la Communauté, pour justifier l'octroi d'aides du niveau proposé. Cet examen doit démontrer que l'aide est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c). À cet effet, la Commission dispose de pouvoirs discrétionnaires qu'elle exerce en tenant compte des facteurs économiques et sociaux qui intéressent l'ensemble de la Communauté.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité est applicable aux aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Dans le cadre de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) aux aides à finalité régionale, publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes no C 212 du 12 août 1988, p. 2, la Commission a considéré que le niveau de vie est anormalement bas ou qu'un grave sous-emploi sévit lorsque un produit intérieur brut/standard de pouvoir d'achat (PIB/SPA) d'une région de niveau II (6) est inférieur ou égal à 75 % de la moyenne communautaire.
L'article 92 paragraphe 3 point a) n'étant pas, dans ce cas, applicable car le PIB/SPA des différentes provinces de la région Friuli-Venezia Giulia est largement supérieur ou égal à 75 % de la moyenne communautaire, l'analyse a été réalisée sur base de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides à finalité régionale.
Aux termes de cet article, les aides qui facilitent le développement de certaines régions économiques peuvent être autorisées quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Les effets des aides régionales sur les conditions des échanges peuvent être considérées comme n'étant pas contraires à l'intérêt commun quand il est établi que la région aidée souffre de difficultés suffisamment graves par rapport à la moyenne communautaire, que, en l'absence de l'aide, les forces du marché ne seraient pas en mesure d'éliminer ces difficultés et que l'octroi de l'aide ne fausse pas indûment la concurrence dans les secteurs concernés.
C'est pourquoi, en évaluant la compatibilité de l'aide régionale avec l'article 92 paragrafe 3 point c), la Commission tient compte des disparités existant entre des régions d'un même pays et de la situation socio-économique des régions concernées par rapport à celle des autres régions de la Communauté.
Aux fins de cette évaluation, la Commission a déterminé, pour tous les États membres, les niveaux limites de chômage structurel et du produit intérieur brut par habitant qui sont utilisés, dans un premier temps, pour apprécier si une région peut être considérée comme éligible aux aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c). Les seuils applicables aux différents États membres sont calculés en fonction de leur position relative par rapport à la moyenne communautaire et ils sont plus restrictifs pour les États membres plus développés. Pour l'Italie, ils se situent actuellement à 85 % de la moyenne nationale du produit intérieur brut par habitant et à 110 % du taux moyen national de chômage.
Dans une deuxième phase de l'évaluation, la Commission prend en considération tout autre indicateur utile, éventuellement même présenté par l'État membre intéressé.
Cette évaluation repose sur la possibilité de disposer de statistiques harmonisées au niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes.
Elle prévoit que, sauf exception motivée, l'analyse des zones à aider sera conduite à ce même niveau, qui correspond à celui de la province en Italie.
L'application de la première phase de cette méthode n'a pas permis de conclure à l'éligibilité aux aides à finalité régionale des quatre provinces de la région Friuli-Venezia Giulia, c'est-à-dire Udine, Pordenone, Gorizia et Trieste, celles-ci ayant en effet un indice du produit intérieur brut par habitant supérieur à 85 % de la moyenne nationale et un taux de chômage inférieur à 110 % de la moyenne nationale.
Toutefois, l'analyse effectuée sur base d'autres indicateurs économiques, conformément au deuxième volet de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) a, malgré tout, permis de justifier, dans les provinces de Gorizia et Trieste, le maintien de certaines aides à finalité régionale.
En effet, dans ces deux provinces, le niveau du chômage, même s'il est en nette diminution, reste encore relativament élevé par rapport à la grande majorité des autres provinces du Nord de l'Italie.
Par ailleurs, l'analyse de la structure économique a mis en évidence un taux de dépendance vis-à-vis des industries en déclin, et notamment vis-à-vis de la construction navale encore relativement important malgré les pertes importantes que ce secteur a connues ces dernières années.
Ces éléments ainsi que la périphéricité géographique relative de ces deux provinces permettent de penser que leur économie reste encore vulnérable à un éventuel retournement de la conjoncture, particulièrement si toute aide directe à l'investissement était interdite immédiatement.
Dans ce cadre, la Commission a jugé qu'il convenait de ne pas s'opposer dès à présent à toute attribution d'aides à finalité régionale dans ces deux provinces.
Toutefois, ces aides doivent limitées en proportion de l'importance des problèmes socio-économiques relevés. La Commission, compte tenu des derniers chiffres disponibles en matière de chômage (1987-1990) et des nieaux d'aides qui ont été autorisées pour d'autres régions dans le cadre de l'article 92 paragraphe 3 point c), considère qu'un niveau d'aides en équivalent-subvention net de 15 % brut peut être jugé compatible avec le marché commun dans les provinces de Gorizia et Trieste (7).
Concernant les exonérations fiscales et de charges sociales prévues aux articles 2 et 4 de la loi 26/86 en faveur des entreprises de ces deux provinces, il est à relever que celles-ci constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun puisque, en appliction de la méthode visée ci-avant, elles ne peuvent être autorisées que dans les régions éligibles aux aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a).
Leur suppression immédiate pouvant avoir des conséquences néfastes sur l'économie de ces deux provinces, la Commission estime toutefois que ces aides peuvent encore être attribuées à titre transitoire jusqu'au 30 juillet 1992.
Pour ce qui est des provinces de Udine et de Pordenone, la deuxième phase de l'analyse n'a pas permis de justifier, fût-ce à titre transitoire, le maintien d'aides à finalité régionale.
En effet, d'une part, le taux de chômage relevé dans ces deux provinces est de loin inférieur à celui de la moyenne nationale (8), d'autre part, le tissu industriel est constitué essentiellement de petites et moyennes entreprises très dynamiques dans des secteurs ne présentant pas de problèmes structurels particuliers. Le gouvernement italien n'a par ailleurs pas fourni d'éléments permettant à la Commission de considérer ces aides comme compatibles.
Aides à la recherche
S'agissant des aides à la recherche, celles-ci ont été analysées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
La Commission considère que cette dérogation ne peut s'appliquer aux aides à la recherche appliquée si les intensités maximales admissibles pour ce type d'aide sur base de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement (9) (25 à 35 % avec une possibilité de 10 % supplémentaires quand il s'agit de petites et moyennes entreprises) sont respectées.
Sociétés Friulia SpA et Friula-Lis SpA
La société Friulia SpA, constituée principalement à partir de capitaux publics, a pour objectif de favoriser le développement économique de la région par des prises de participation minoritaires (en règle générale: 35 % du capital) dans des petites et moyennes entreprises ayant de bonnes perspectives de développement.
La société Friulia-Lis SpA a plus particulièrement été créée afin de promouvoir le développement en faveur des petites et moyennes entreprises de la région au travers d'opérations de leasing de biens immobiliers ou d'équipement ainsi que d'installations de production techniquement déjà organisées.
Sur base du rapport d'activité transmis par les autorités italiennes, l'on peut considérer que les augmentations de capital prévues aux articles 39 et 41 de la loi régionale no 3/88 ne comportent pas d'éléments d'aides. La Commission doit toutefois pouvoir continuer à vérifier les interventions de ces sociétés sur la base de rapports annuels, afin que la transparence nécessaire soit assurée.
Pour ce qui est en revanche du refinancement du fonds spécial de dotation de la Friulia SpA, tel que prévu à l'article 40 de la loi régionale no 3/88, il convient de souligner que ce fonds peut être utilisé sur directive du conseil régional pour des opérations déterminées par des exigences de caractère économique et social (article 1er de la loi régionale no 22 du 13 mai 1975). Il apparaît, sur base du rapport d'activité, qu'il sert effectivement à financer des opérations de relance d'entreprises en difficulté par l'intermédiaire de prises de participation, de prêts à taux privilégiés et de prestation d'assistance technique et de gestion.
Si, dans la majorité des cas, ces interventions semblent avoir eu un effet positif, il demeure toutefois que l'on relève, au 30 juin 1989, huit sociétés en procédure de concordat ainsi que trois autres toujours en nette difficulté sur un total de soixante-huit entreprises dans lesquelles la Friulia intervient au titre du Fonds spécial de dotation. Ces interventions dans des sociétés sans réelles perspectives d'avenir se sont traduites par des provisions pour risque relativement importantes au niveau des comptes de la société et par des résultats de gestion anormalement bas.
Concentrées en grande partie sur des secteurs sensibles, de telles mesures ont donc pu transférer, sans justification réelle, les problèmes sociaux ou industriels constatés d'un État membre à un autre, tout en n'accordant qu'un répit aux entreprises bénéficiaires dans la mesure où elles n'ont pas été accompagnées par l'application immédiate d'un plan de restructuration crédible en application des orientations communiquées par la Commission aux États membres en matière d'aides d'urgences telles que publiées dans le huitième rapport sur la politique de concurrence (point 228). Elle doivent en conséquence être considérées comme incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Communications des autorités italiennes
Pour ce qui est des observations générales initialement formulées par les autorités italiennes, il est à souligner qu'il ressort de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c) aux aides régionales nationales que la situation socio-économique des régions est à évaluer sur base des cinq dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles (10). De l'avis de la Commission, il s'agit, en effet, d'une période suffisante pour juger de l'existence d'éventuelles disparités régionales compte tenu notamment qu'il convient de prendre en considération le chômage structurel d'une région (première phase de la méthode) ainsi que son évolution (deuxième phase de la méthode).
Par ailleurs, le problème posé sur l'évaluation des mesures d'aides régionales en question dans le cadre de l'action plus générale adoptée suite au tremblement de terre de 1976 ne semble pas pertinent puisque même si la loi no 828/82 a établi des ressources financières qui ont permis, jusqu'à présent, de financer une partie importante des mesures d'aides à finalité régionale, cela ne modifie en rien l'évaluation de la compatibilité de celles-ci avec le marché commun, cette évaluation étant indépendante de l'origine des fonds utilisés.
En outre, autant d'années après le tremblement de terre, il est difficile d'encore invoquer celui-ci pour justifier le maintien d'aides au développement régional en tant que mesures d'accompagnement aux aides à la reconstruction.
En ce qui concerne l'argumentation relative à l'application effective des différents régimes, il convient de souligner que, même si les aides qui ont été attribuées sur base de certains des régimes en question (en particulier les aides à la recherche) ont une intensité inférieure au maximum prévu par la loi, il n'en demeure pas moins que celle-ci permet de dépasser les niveaux autorisés par la Commission et qu'il s'agit donc là d'une situation non compatible avec le marché commun.
Concernant les aides à la recherche établies sur base du fonds visé à l'article 7 de la loi nationale no 26/86, la Commission considère que celles-ci ne relèvent pas de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE dans la mesure où elles concernent uniquement la recherche fondamentale non réalisée en entreprise.
Outre les observations, la Commission a examiné la loi no 12 du 18 mars 1991 de la région Friuli-Venezia Giulia établissant des mesures d'adaptation aux règles communautaires régionales des interventions dans le secteur industriel. Celle-ci modifie les régimes d'aides tels que refinancés aux articles 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 de la loir régionale no 3/88.
La Commission estime que les dispositions établies par cette loi rendent effectivement compatible avec le marché commun, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, les régimes d'aides établis par la région Friuli-Venezia Giulia pour lequels la Commission a ouvert la procédure.
En effet au travers de ces dispositions les autorités italiennes ont:
- éliminé les aides à finalité régionale en application dans les provinces de Udine et Pordenone,
- limité les aides à finalité régionale applicable dans les provinces de Gorizia et Trieste à un maximum de 15 %,
- limité le niveau des aides à la recherche appliquée aux maxima prévus par l'encadrement communautaire d'aide d'État à la recherche-développement,
- limité l'application des aides ou leasing (15 % brut de la valeur d'achat) aux petites et moyennes entreprises de pas plus de 250 personnes et un chiffre d'affaires non supérieur à 30 milliards de lires italiennes,
- assuré le respect de la communication de la Commission aux États membres sur les aides au sauvetage et d'accompagnement dans le cadre des interventions du Fonds spécial de dotations de la Friulia SpA en établissant une obligation formelle de communication a priori des cas concrets à la Commission.
La loi no 12 du 18 mars 1991 de la région Friuli-Venezia Giulia a par ailleurs établi, en modifiant les régimes d'aides ayant fait l'objet de l'ouverture de procédure, des aides générales à l'investissement en faveur des petites et moyennes entreprises de la région ainsi limitées:
- 15 % brut pour les petites et moyennes entreprises de pas plus de 250 travailleurs et un chiffre d'affaires non supérieur à 30 milliards de lires italiennes,
- 20 % brut pour les petites et moyennes entreprises de pas plus de 50 travailleurs et un chiffre d'affaires non supérieur à 7,5 milliards de lires italiennes.
Ces aides qui peuvent se cumuler avec les aides à finalité régionale autorisées dans les provinces de Gorizia et Trieste dans une limite maximale de 10 % peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE compte tenu qu'elles sont destinées à faciliter le développement de certaines activités en n'altérant pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
En conséquence des modifications introduites par la loi no 12, du 18 mars 1991, de la région Friuli-Venezia Giulia, la Commission considère que les seules mesures qui demeurent incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité parmi celles ayant fait l'objet de l'ouverture de procédure sont:
- les aides au fonctionnement telles que prévues aux articles 2 et 4 de la loi no 26/86 pour ce qui est de leur application au-delà du 30 juin 1992,
- les aides à l'investissement à finalité régionale accordées dans les provinces de Gorizia et Trieste par le FRIE et sur base des fonds Gorizia et Trieste visés à l'article 6 points b) et c) de la loi no 26/86 étant donné que celles-ci ont une intensité supérieure à 15 % brut,
- les aides à l'investissement à finalité régionale accordées par le FRIE dans les provinces de Udine et Pordenone.
V
En vue de permettre à la Commission de suivre, dans le cadre de l'examen permanent prévu à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la mise en application des aides ici autorisées le gouvernement italien est tenu de lui présenter au mois de juin de chaque année un rapport relatif à ces aides et aux activités des sociétés Friulia et Friulia-Lis SpA ainsi qu'un rapport spécial relatif aux interventions du Fonds spécial de dotation de la Friulia SpA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les régimes d'aides refinancés aux articles 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 46 de la loi no 3 de la région autonome Friuli-Venezia Giulia, du 30 janvier 1988, tels que modifiés par la loi régionale no 12, du 18 mars 1991, sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Article 2
Les aides à l'investissement à finalité régionale attribuées dans les provinces de Gorizia et Trieste par le FRIE visé à l'article 42 de la loi no 3 de la région Friuli-Venezia Giulia du 30 janvier 1988 et sur base des fonds Gorizia et Trieste visés à l'article 6 points b) et c) de la loi nationale italienne no 26, du 29 janvier 1986, sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 pour autant qu'elles ne dépassent pas 15 % brut des investissements subventionnés.
Article 3
Les aides à l'investissement à finalité régionale attribuées dans les provinces de Udine et Pordenone par le FRIE visé à l'article 42 de la loi no 3 de la région Friuli-Venzia Giulia, du 30 janvier 1988, sont incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Article 4
Les aides telles que prévues aux articles 2 et 4 de la loi nationale italienne no 26, du 29 janvier 1986, sont incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Toutefois, à titre transitoire, ces aides peuvent être accordées jusqu'au 30 juin 1992.
Article 5
L'octroi des aides autorisées au titre de la présente décision ne préjuge pas du respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux aides accordées dans certains secteurs.
Article 6
L'Italie est tenue de communiquer à la Commission dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures qu'elle a adoptées pour s'y conformer.
Article 7
L'Italie est tenue de communiquer à la Commission chaque année, avant la fin du mois de juin:
- un rapport relatif à l'application des régimes d'aides ici autorisés avec une référence particulière dans chaque cas au coût global des dépenses éligibles, aux aides attribuées correspondantes (subventions ou bonifications), aux secteurs concernés,
- un rapport relatif aux activités des sociétés Friulia et Friulia-Lis SpA sur base du modèle déjà communiqué à la Commission pour la période allant de 1983 à 1989 en précisant le nombre de travailleurs par entreprise,
- un rapport spécial avec des données détaillées entreprise par entreprise, décrivant les interventions du Fonds spécial de dotation de la Friulia SpA.
Article 8
La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 28 mai 1991. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no C 300 du 29. 9. 1989, p. 4. (2) Voir la procédure de clôture de l'aide d'État no C/3305/73. (3) Les lois en question ne prévoient pas spécifiquement une interdiction de cumul. (4) Communes des régions montagneuses, provinces de Trieste et Gorizia, les zones industrielles Aussa-Corno et S. Vito al Tagliamento et quelques communes dans la Bassa Friulana et Sanvitese. (5) Voir arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 108/87, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1988, p. 4067. (6) Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes. (7) Dans son évaluation, la Commission a notamment considéré que le niveau de 30 % en équivalent-subvention net qui est, en règle générale, le maximum d'intensité autorisé dans le cadre de l'article 92 paragraphe 3 point c) est applicable à partir de 1991 dans la province de Frosinone, qui présente des problèmes socio-économiques nettement plus marqués que dans les deux provinces en question. (8) 4,6 % pour Udine et 5,2 % pour Pordenone contre 10,2 % pour l'Italie (1990). (9) JO no C 83 du 11. 4. 1986, p. 2. (10) Les indices européens auxquels fait référence la méthode sont en effet calculés sur cette base.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]