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Document 390D0223

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


390D0223
90/223/CEE: Décision de la Commission, du 20 avril 1989, concernant un projet d'aide du gouvernement allemand en faveur d'un contrat de construction navale pour lequel des chantiers de différents États membres sont en concurrence (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 118 du 09/05/1990 p. 0039 - 0041



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 avril 1989
concernant un projet d'aide du gouvernement allemand en faveur d'un contrat de construction navale pour lequel des chantiers de différents États membres sont en concurrence
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(90/223/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à cette disposition,
vu la directive 87/167/CEE du Conseil, du 26 janvier 1987, concernant les aides à la construction navale (1) et notamment son article 4 paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
I
Conformément à l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE, le gouvernement néerlandais a, par télex du 24 juin 1987, demandé à la Commission d'intervenir dans une affaire d'aides concernant la concurrence entre chantiers de différents États membres pour un contrat de construction navale portant sur la construction d'un navire- citerne de 1 700 tjbc destiné au transport du vin pour le compte de l'armateur allemand Paul Haese KG.
Le gouvernement néerlandais a en même temps informé la Commission qu'il envisageait d'accorder au chantier néerlandais soumissionnaire pour le contrat une aide directe à la production liée au contrat.
Comme il s'est avéré que l'autre État membre intéressé par le contrat était la république fédérale d'Allemagne, la Commission lui a demandé de notifier l'aide qu'il envisageait d'accorder au chantier allemand soumissionnaire pour le contrat, en attirant son attention sur le fait que ce projet d'aide ne pourrait être mis en oeuvre avant que la Commission ait donné son approbation.
Par note verbale du 2 juillet 1987, le gouvernement allemand a répondu à la Commission qu'il n'envisageait pas, à ce stade, d'octroyer une aide au chantier allemand soumissionnaire pour le contrat.
Dans sa déclaration concernant le procès-verbal de la 1136e réunion du Conseil de ministres, du 22 décembre 1986, la Commission a noté que, dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par l'article 4 paragraphe 5 de la directive dans le cadre de la notification des projets d'aides en faveur de chantiers de différents États membres se trouvant en concurrence pour la même commande, elle n'autoriserait, dans l'application des procédures visées à l'article 93 du traité, que le niveau d'aide le plus bas, à moins qu'une aide plus élevée, ne dépassant toutefois pas le plafond, ne se révèle nécessaire pour que le contrat reste à l'intérieur de la Communauté.
Il était évident que l'intensité d'aide notifiée par le gouvernement néerlandais dépassait celle du gouvernement allemand, puisque celui-ci n'envisageait pas d'aide à ce moment-là.
C'est pourquoi la Commission a, par lettre datée du 3 août 1987, informé le gouvernement néerlandais du niveau d'aide envisagé par le gouvernement allemand. Au même moment, le gouvernement allemand a été prié de confirmer définitivement qu'aucune aide ne serait accordée en faveur du contrat.
Par la suite, le gouvernement néerlandais a informé la Commission, le 20 août 1987, qu'il avait aligné son niveau d'aide sur celui du gouvernement allemand, c'est-à-dire qu'il n'accordait pas d'aide. La confirmation correspondante du gouvernement allemand a été donnée par note verbale du 26 août 1987.
Étant donné cet état de choses, la Commission a, par lettre du 24 novembre 1987, informé les deux États membres intéressés qu'elle avait établi que le contrat en cause ne faisait l'objet d'aucun projet d'aide et que, en conséquence, elle n'avait plus de raison d'intervenir au titre de l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE.
Par note verbale datée du 10 juin 1988, le gouvernement allemand a notifié à la Commission que, tout compte fait, il prévoyait d'accorder au chantier allemand soumissionnaire pour le contrat une aide à la production liée au contrat représentant 16,6 % de la valeur contractuelle
avant aide. Le gouvernement allemand a cette fois mentionné aussi la concurrence d'un pays tiers. De plus, il a informé la Commission que le chantier allemand en cause avait obtenu le contrat qui avait été conclu le 10 août 1987.
Il était évident que la nouvelle notification du gouvernement allemand concernait une modification de la situation qui existait au moment où les deux chantiers étaient en concurrence pour le contrat et sur la base de laquelle la Commission avait précédemment clos l'affaire. Ainsi, l'engagement pris par le gouvernement néerlandais de ne pas accorder d'aide au contrat restait valable.
Bien que le chantier du pays tiers ait proposé un prix moins élevé que celui des chantiers néerlandais et allemand, la Commission a établi que l'octroi par le gouvernement allemand d'une aide plus élevée que celle du gouvernement néerlandais n'avait pas pour effet de rendre la soumission du chantier allemand plus compétitive que celle du chantier néerlandais. Le niveau d'aide plus élevé n'était, par conséquent, pas nécessaire pour que le contrat reste à l'intérieur de la Communauté.
Par conséquent la Commission a, par lettre du 25 juillet 1988, informé les gouvernements allemand et néerlandais que, conformément à l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE, elle avait engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard du projet d'aide envisagé par le gouvernement allemand, en les priant de présenter leurs observations.
Les autres États membres ont été invités à présenter leurs observations par lettre du 3 janvier 1989. Les intéressés autres que les États membres ont été informés de la décision par sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (1).
II
Le gouvernement allemand a présenté ses observations sur la décision de la Commission par note verbale du 17 août 1988, en affirmant qu'il n'y avait pas concurrence entre chantiers de différents États membres au sens de l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE étant donné que les navires proposés par les deux chantiers n'étaient pas comparables en raison de leurs spécifications techniques très différentes. La raison pour laquelle le prix du chantier allemand était plus élevé que celui du chantier néerlandais était que la performance du navire proposé par le premier était supérieure à celle du navire néerlandais.
Par note verbale datée du 13 décembre 1988, le gouvernement allemand a informé la Commission que le chantier néerlandais n'était plus en concurrence pour le contrat aux derniers stades de la procédure d'adjudication.
Par télex du 2 septembre 1988, le gouvernement néerlandais a soutenu la décision prise par la Commission d'engager la procédure et a souligné l'importance de maintenir un niveau d'aide nul.
En réponse à la Commission qui lui demandait de présenter ses observations sur l'affirmation du gouvernement allemand selon laquelle le chantier néerlandais s'était retiré avant la fin de la procédure d'adjudication, le gouvernement néerlandais a, par lettre du 9 février 1989, reconfirmé que le chantier néerlandais était resté soumissionnaire pour le contrat jusqu'au dernier moment.
Les autres États membres et les intéressés autres que les États membres n'ont pas présenté d'observation sur la décision de la Commission.
III
Le principe sur lequel repose l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE est d'empêcher que des aides ne faussent le jeu de la concurrence entre des chantiers de différents États membres. Dans sa déclaration concernant l'article 4 paragraphe 5 de ladite directive, à inscrire au procès-verbal de la 1136e réunion du Conseil de ministres, du 22 décembre 1986, la Commission note que, dans l'exercice de ses compétences dans le cadre des notifications des projets d'aides en faveur de chantiers de différents États membres se trouvant en concurrence pour la même commande, elle n'autorisera, dans l'application des procédures visées à l'article 93 du traité, que le niveau d'aide le plus bas, à moins qu'une aide plus élevée, ne dépassant toutefois pas le plafond, ne se révèle nécessaire pour que le contrat reste à l'intérieur de la Communauté, et qu'elle ne permettra pas non plus que ce contrat soit pris en compte pour la détermination d'autres aides au fonctionnement au sens de l'article 5 paragraphe 1.
Le niveau d'aide proposé par le gouvernement allemand est supérieur à celui du gouvernement néerlandais. Le fait qu'un pays tiers ait proposé un prix moins élevé que celui des deux chantiers de la Communauté ne justifie pas en l'occurrence l'octroi d'une aide plus élevée étant donné que cela n'a pas pour conséquence de rendre la soumission du chantier allemand concerné plus compétitive que celle du chantier néerlandais.
Les différences existant entre les spécifications techniques des navires proposés ne permettent pas de conclure que les chantiers ne se trouvaient pas en concurrence pour la même commande. Les chantiers ont fait une soumission en réponse au même appel d'offres de l'armateur allemand et il est tout à fait normal que des chantiers différents proposent des modèles n'ayant pas les mêmes spécifications. Ces différences, ainsi que la qualité, la date de livraison et les prix déterminés par l'économie de marché sont les paramètres qui devraient déterminer normalement le choix de l'armateur et non le niveau d'aide d'État envisagé. S'il était établi que les chantiers ne se trouvaient pas en concurrence pour le même contrat, le mécanisme de l'article 4 paragraphe 5 n'aurait plus de raison d'être et la Commission serait privée d'un instrument essentiel pour la poursuite de la politique d'aide prévue par la directive 87/167/CEE.
Étant donné que le gouvernement néerlandais a confirmé expressément que les chantiers intéressés sont restés en concurrence jusqu'aux derniers stades de la procédure d'adjudication, que c'est le gouvernement allemand qui a
ultérieurement révisé son projet d'aide à la hausse et que c'est le chantier allemand qui a obtenu le contrat, la Commission doit en conclure que les conditions nécessaires pour que l'affaire soit traitée conformément à l'article 4 paragraphe 5 de la directive 87/167/CEE continuent à être remplies.
Même si l'affirmation du gouvernement allemand était juste, la conclusion exposée ci-dessus n'en serait pas modifiée. Il est normal que, à un stade donné de la procédure d'adjudication, l'armateur choisisse un chantier en vue de poursuivre des négociations plus poussées. Cela n'exclut pas qu'il y ait initialement eu concurrence pour le contrat et que l'aide proposée par les États membres concernés ait influencé le choix de l'armateur.
Conformément à sa déclaration mentionnée ci-dessus concernant le procès-verbal de la réunion du Conseil de ministres du 22 décembre 1986, la Commission exercera les pouvoirs de vérification qui lui sont conférés par l'article 11 de la directive 87/167/CEE pour contrôler que le gouvernement n'octroie pas ultérieurement une aide pour couvrir des pertes subies du fait de l'acceptation de la commande à un prix inférieur au coût, attendu que les contrats qui ont fait l'objet de la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 5 de la directive ne peuvent être inclus dans la base de calcul d'autres aides au fonctionnement au sens de l'article 5 paragraphe 1,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le projet notifié le 10 juin 1988 par le gouvernement allemand et concernant l'octroi à l'armateur allemand Paul Haese KG d'une aide pour la construction d'un navire citerne à vin de 1 700 tjbc, consistant en une aide directe en faveur du chantier de construction représentant 16,6 % de la valeur contractuelle avant aide, ne peut pas être considéré comme compatible avec le marché commun.
Article 2
Le gouvernement allemand ne doit pas mettre à exécution la mesure d'aide envisagée.
Il doit informer la Commission des mesures qu'il a prises pour annuler son projet d'aide dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1989.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55.
(1) JO no C 336 du 31. 12. 1988, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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