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Document 390D0215

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


390D0215
90/215/CEE: Décision de la Commission, du 3 mai 1989, concernant les aides accordées par le gouvernement italien au secteur du papier journal (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 114 du 05/05/1990 p. 0025 - 0030



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mai 1989
concernant les aides accordées par le gouvernement italien au secteur du papier journal
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(90/215/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article susvisé, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et compte tenu de ces observations,
considérant les éléments de fait et de droit suivants:
I
« L'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta » (en abrégé: ENCC) est un organisme de droit public groupant tous les producteurs de papier et de cellulose, ainsi que les entreprises utilisatrices de cellulose en Italie. Il a été créé par la loi no 1453 du 13 juin 1935.
En vertu de cette loi, l'ENCC a pour objet d'encourager le développement de la production de cellulose en Italie, de faciliter la production et l'utilisation de matière première de fabrication nationale pour la production de cellulose, d'organiser la production et la vente de papier, de recueillir et de fournir des informations concernant la production de cellulose et de papier.
Pour atteindre ces objectifs, l'ENCC aide la sylviculture, la recherche dans le domaine de la fabrication du papier et le reboisement. L'ENCC accorde également des aides aux éditeurs, notamment à la presse, qui sont liées, en particulier, à leur consommation de papier journal.
Les activités de l'ENCC sont partiellement financées, d'une part, au moyen de contributions perçues sur la cellulose produite en Italie et sur certains types de papier et de carton, ainsi que sur les produits importés de même nature, et, d'autre part, à l'aide des ressources fournies directement par le gouvernement italien, qui sont destinées aux éditeurs.
Les modalités des aides accordées par l'intermédiaire de l'ENCC ont changé à plusieurs reprises. La Commission n'a accepté ces modifications qu'après avoir vérifié leur compatibilité avec le marché commun.
C'est ainsi que, en novembre 1974, la Commission a clos la procédure qu'elle avait ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des interventions de l'ENCC, après que le gouvernement italien l'eut assuré que les aides destinées aux utilisateurs de papier journal italien et de papier journal importé par l'ENCC seraient également accordées aux éditeurs qui importaient du papier journal directement d'autres États membres. Le gouvernement italien avait également assuré la Commission qu'aucune aide ne serait accordée pour des publications dans des langues autres que l'italien si celles-ci étaient destinées à être exportées et que la recherche dans le domaine de la fabrication du papier ne serait plus financée par le produit de la contribution perçue sur les importations en provenance des autres États membres.
Le 16 juin 1976, la Commission a arrêté une décision finale (décision 76/574/CEE) (1) concernant un nouveau régime d'aides en faveur de la presse (loi no 172 du 6 juin 1975) en invitant le gouvernement italien à faire publiquement savoir que ces aides seraient accordées aux éditeurs, qu'ils achètent leur papier à l'ENCC ou qu'ils l'importent directement.
En novembre 1983, la Commission a décidé de clore la procédure qu'elle avait ouverte en avril 1982, au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, à l'égard d'un autre
régime d'aides aux éditeurs appliqué par l'ENCC (loi no 416 du 5 août 1981). La procédure a été clôturée après que le gouvernement italien eut fait savoir que la loi ne prévoyait aucune aide à la production de papier journal dans le Mezzogiorno et que les aides pour les publications à caractère culturel étaient soumises à certaines restrictions destinées à empêcher que les conditions des échanges dans la Communauté ne soient altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
La Cour de justice a statué à titre préjudiciel au sujet de la compatibilité avec le traité des contributions perçues en Italie sur la cellulose et le papier et des aides financées à l'aide de ces contributions; ces arrêts ont été rendus les 19 juin 1973 (Capolongo contre Maya, affaire 77/72), 18 juin 1975 (IGAV contre ENCC, affaire 94/74) et 22 mars 1977 (Ianelli & Volpi contre Meroni, affaire 74/76).
II
Par lettre du 2 février 1987, le gouvernement italien a informé la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, de son intention de proroger et de modifier la loi no 416/81, qui était venue à expiration le 31 décembre 1985. Sans attendre l'autorisation de la Commission, le gouvernement italien a adopté la loi no 67 du 25 février 1987, régime qui fait suite à la loi no 416/81. Des renseignements complémentaires concernant le nouveau régime ont été communiqués à la Commission par lettre du 4 mai 1987. Après avoir procédé à un premier examen, la Commission a émis des doutes au sujet de la compatibilité de la nouvelle loi avec le marché commun, pour trois raisons: l'article 8 paragraphe 12 de la loi no 67/87 permettait à l'ENCC de substituer certaines quantités de papier journal aux subventions accordées à la presse, à concurrence de 30 % du montant de celles-ci; l'ENCC avait apparemment subventionné les coûts de transport du producteur italien de papier journal Cartiera di Arbatax (établi en Sardaigne, province di Nuoro) et ces aides au fonctionnement pouvaient continuer à être accordées en vertu de la loi no 67/87; enfin, les achats et les ventes de papier journal par la société SIVA, qui dépend de l'ENCC, s'élèveraient apparemment à 14,5 milliards de lires italiennes en 1986 et 28 milliards de lires italiennes en 1987 et une partie de ces sommes pourrait favoriser le secteur italien du papier journal.
En conséquence, la Commission a craint que la loi no 67/87 en faveur des éditeurs italiens ne comporte également des éléments d'aide en faveur des producteurs de papier journal et a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité. La Commission a informé le gouvernement italien de sa décision par lettre du 6 juillet 1987 et l'a mis en demeure, dans le cadre de la procédure susvisée, de présenter ses observations, ainsi que des renseignements précis concernant les interventions de l'ENCC sur le marché du papier journal.
Le gouvernement italien a présenté ses observations par lettre du 3 novembre 1987. En ce qui concerne l'article 8 paragraphe 12 de la loi no 67/87, le gouvernement italien ne partageait pas le point de vue de la Commission selon lequel la faculté qu'avait l'ENCC de remplacer une partie des subventions à la presse par une certaine quantité de papier journal pouvait affecter les échanges entre États membres. Toutefois, pour dissiper les doutes que la Commission pouvait encore avoir, le gouvernement italien inviterait l'ENCC à s'abstenir d'utiliser la possibilité offerte par l'article 8 paragraphe 12 de la loi no 67/87, possibilité qui n'avait d'ailleurs pas encore été utilisée. En ce qui concerne l'accord présumé entre l'ENCC et Cartiera di Arbatax, le gouvernement italien a indiqué que celui-ci n'existait plus. En ce qui concerne les interventions de l'ENCC sur le marché du papier journal, le gouvernement italien a confirmé qu'elles s'étaient élevées à 14,5 milliards de lires italiennes en 1986 et devraient s'élever à 21 milliards de lires italiennes en 1987. Le fondement juridique de ces interventions n'était cependant pas la loi no 67/87, mais la loi no 1453/35 et un décret du président de la République (en abrégé: DPR) du 18 avril 1979.
Le gouvernement italien n'a communiqué aucun des renseignements précis que la Commission lui avait demandés dans sa lettre du 6 juillet 1987.
Dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission a reçu des observations notamment du gouvernement d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu un accord de libre-échange. Ce gouvernement a fait valoir que l'ENCC achetait le papier journal aux producteurs italiens à des prix plus élevés que ceux du papier journal importé d'autres États membres et à des prix beaucoup plus élevés que ceux pratiqués par certains fournisseurs de pays tiers.
En raison de ces nouvelles allégations et de l'absence persistante d'informations concernant les achats et les ventes de papier journal par l'ENCC, la Commission, par télex du 29 janvier 1988, a réitéré les demandes qu'elle avait faites antérieurement en vue d'être informée de tous les aspects des interventions de l'ENCC sur le marché du papier journal, ainsi que la répartition du produit des taxes sur le papier et la cellulose entre les diverses activités de l'ENCC. La Commission a également invité le gouvernement italien à présenter ses observations au sujet des prix élevés qui auraient été payés par l'ENCC aux producteurs italiens de papier journal, ce que le pays tiers membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) fait valoir dans sa plainte.
Le gouvernement italien a répondu, par télex du 25 avril 1988, que tous les renseignements demandés par la Commission au sujet de la loi no 67/87 avaient déjà été fournis et que la loi no 67/87 était le seul régime d'aides à l'égard duquel la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité avait été ouverte. Les observations présentées par le pays tiers mentionné par la Commission ne concernaient, selon le gouvernement italien, en aucune façon ce régime.
Le 22 juin 1988, la Commission a décidé de clore la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de la loi no 67/87, considérant que le gouvernement italien avait répondu aux trois objections qu'elle avait formulées au sujet de cette loi: l'ENCC n'avait jamais utilisé et n'utiliserait pas, à l'avenir, la possibilité offerte par l'article 8 paragraphe 12 de remplacer une partie des subventions à la presse par certaines quantités de papier journal; il avait été mis fin à l'accord entre l'ENCC et Cartiera di Arbatax; enfin, les achats et ventes de papier journal par l'ENCC n'étaient pas financés par l'intermédiaire de la loi no 67/87.
En même temps, la Commission a décidé d'ouvrir une nouvelle procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 concernant les éléments d'aide en faveur du secteur italien du papier journal qui seraient contenus dans les interventions de l'ENCC sur le marché du papier journal, lesquelles s'appuyaient sur la loi no 1453/35 et sur le DPR du 18 avril 1979. Par lettre du 7 juillet 1988, la Commission a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations dans le cadre de la procédure et notamment de fournir des preuves que l'ENCC n'avait pas, par ses interventions, favorisé les producteurs italiens de papier journal. La Commission a également demandé au gouvernement italien de lui donner des renseignements concernant les contributions perçues sur la cellulose, le papier et le carton, l'utilisation du produit de ces taxes par l'ENCC et les interventions de cet organisme sur le marché du papier journal.
III
Le gouvernement italien a présenté ses observations dans le cadre de la procédure par lettre du 24 novembre 1988, dans laquelle il indiquait que les prix payés par l'ENCC en 1987 pour le papier journal produit en Italie étaient effectivement plus élevés que pour le papier journal provenant d'autres États membres et beaucoup plus élevés que pour le papier importé de pays tiers.
Comme ces chiffres ne permettaient pas de calculer exactement le montant total des aides accordées aux producteurs italiens de papier journal, la Commission a demandé au gouvernement italien, par lettre du 4 janvier 1989, de compléter les renseignements fournis et notamment d'indiquer les quantités de papier journal produit en Italie, originaire de la Communauté ou de pays tiers achetées par l'ENCC en 1987, ainsi que les données correspondantes concernant les prix et quantités pour 1985 et 1986.
N'ayant reçu aucune réponse, la Commission a envoyé une lettre de rappel au gouvernement italien le 1er mars 1989, dans laquelle elle indiquait qu'elle prendrait une décision finale sur la base des informations dont elle disposait si le gouvernement italien ne lui communiquait pas toutes les informations nécessaires dans un délai de quinze jours. Celui-ci lui a fourni une partie des renseignements manquants par lettre du 14 mars 1989, mais n'a pas fait apparaître séparément les quantités de papier journal produites en Italie, dans la Communauté et dans les pays tiers et achetées par l'ENCC en 1985, 1986 et 1987, et a seulement indiqué les quantités totales.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés prévue par la procédure, les gouvernements de deux autres États membres et un producteur de papier journal d'un troisième État membre ont présenté leurs observations.
IV
L'utilisation de fonds publics dans un État membre pour financer un organisme qui achète et vend du papier journal pour le compte de la presse nationale comporte des éléments d'aide en faveur des producteurs de papier de l'État membre considéré, si cet organisme donne la préférence au papier journal de la production nationale plutôt qu'au papier importé, que ce soit sur le plan des quantités ou des prix.
Bien que le gouvernement italien n'ait pas communiqué tous les renseignements demandés par la Commission, les éléments dont celle-ci dispose montrent que l'ENCC accorde effectivement la préférence à la production italienne de papier journal par l'intermédiaire de la société SIVA, dont il est l'actionnaire majoritaire.
Les quantités de papier journal italien ou importé achetées par l'ENCC ont été respectivement de 81 417 tonnes et 6 279 tonnes en 1984, 74 082 tonnes et 20 119 tonnes en 1985, 145 098 tonnes et 27 405 tonnes en 1986. Le papier journal italien a donc représenté 85 % des achats de l'ENCC pendant la période 1984-1986.
En 1987, l'ENCC a acheté 221 024 tonnes de papier, dont le gouvernement italien n'a pas indiqué l'origine dans les renseignements qu'il a communiqués. Sur la base des informations disponibles concernant les prix et les quantités, il semblerait qu'il s'agisse presque exclusivement de papier italien.
Les quantités de papier journal italien achetées par l'ENCC ont représenté 39 % de la production italienne en 1984, 42 % en 1985, 68 % en 1986 et environ 85 % en 1987, alors que la quantité totale de papier journal achetée par l'ENCC a représenté 25 % de la consommation italienne en 1984 et 1985, 37 % en 1986 et 43 % en 1987.
En ce qui concerne les prix payés par l'ENCC pour le papier journal produit en Italie, dans la Communauté ou dans les pays tiers, le gouvernement italien a communiqué les informations suivantes (les prix sont exprimés en lires italiennes par kilogramme):
1.2.3,5 // // // // Année // Type de papier journal (g/m2) // Provenance 1.2.3.4.5 // // // Italie // Communauté // autres // // // // // // 1985 // 45 // 802 // 800 // 721 // // 48 // 764 // 675 // 668 // 1986 // 45 // 827 // 676 // 723 // // 48 // 772 // - // - // 1987 // 45 // 820 // 763 // 696 // // 48 // 756 // - // - // // // // //
(1) JO no L 185 du 9. 7. 1976, p. 32.
L'ENCC n'a acheté aucun papier de 48 g/m2 provenant d'un pays autre que l'Italie en 1986 et 1987. Le papier de 45 g/m2 a représenté 88 % des quantités achetées par l'ENCC en 1985, 95 % en 1986 et 98 % en 1987.
Le papier de 45 g/m2 a été vendu à la presse italienne au prix unique de 830 lires italiennes le kilogramme en 1985, 805 lires italiennes le kilogramme en 1986 et 790 lires italiennes le kilogramme en 1987. Pour le papier de 48 g/m2, ces prix ont été respectivement de 795 lires italiennes le kilogramme, 766 lires italiennes le kilogramme et 756 lires italiennes le kilogramme.
La Commission en tire les conclusions suivantes: l'importance de l'ENCC en tant que fournisseur de papier journal à la presse italienne s'est accrue au fil des années; l'ENCC achète principalement et de plus en plus du papier journal italien; il paie des prix plus élevés aux producteurs italiens qu'à leurs concurrents des autres États membres et des pays tiers. Par conséquent, le gouvernement italien aide ses producteurs de papier journal par l'intermédiaire de l'ENCC.
La Commission estime que les aides accordées aux producteurs italiens ont atteint environ 900 millions de lires italiennes en 1985, 21 milliards de lires italiennes en 1986 et 12 milliards de lires italiennes en 1987, soit près de 34 milliards de lires italiennes (23 millions d'écus) pour ces trois années. Cette somme ne tient pas compte d'un avantage supplémentaire qu'ont les fabricants italiens, à savoir qu'ils peuvent vendre l'essentiel de leur production à un seul acheteur.
V
L'aide au secteur du papier journal résulte de l'application abusive du régime d'aide à la recherche dans le domaine de la sylviculture et de la production de papier, au reboisement et aux éditeurs, à l'égard duquel la Commission n'avait élevé aucune objection en 1974.
VI
La concurrence existe entre les producteurs communautaires de papier journal et il y a des échanges de ce produit entre les États membres, bien que la Communauté dans son ensemble importe plus de la moitié de ses besoins de pays tiers.
Les échanges intracommunautaires de papier journal ont représenté 17 % de la production communautaire en 1984, 17,6 % en 1985, 19,4 % en 1986 et 21,6 % en 1987. Les producteurs italiens participent à la concurrence intracommunautaire.
Selon les informations recueillies chaque année par la confédération européenne de l'industrie des pâtes, papiers et cartons (en abrégé: Cepac), l'Italie a produit 207 000 tonnes de papier journal en 1984, 178 000 tonnes en 1985, 212 000 tonnes en 1986 et 242 000 tonnes en 1987, soit environ 10 % de la production et 4 % de la consommation communautaires. Le producteur italien de papier journal de loin le plus important est Cartiera di Arbatax; sa capacité de production est de 200 000 tonnes par an environ.
L'Italie a exporté 29 000 tonnes de papier journal en 1984, 28 000 tonnes en 1985, 11 000 tonnes en 1986 et 28 000 tonnes en 1987, principalement vers les États-Unis d'Amérique.
L'Italie a importé 177 000 tonnes de papier journal en 1984, dont 62 000 tonnes (35 %) des autres États membres, 232 000 tonnes en 1985, dont 85 000 tonnes (37 %) des autres États membres, 268 000 tonnes en 1986, dont 104 000 tonnes (39 %) d'autres États membres et 303 000 tonnes en 1987, dont 125 000 tonnes (41 %) d'autres États membres.
VII
Si une aide accordée par un État renforce la position de certaines entreprises par rapport à celle de ses concurrents de la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises.
En conséquence, les aides accordées par le gouvernement italien à ses producteurs de papier journal affectent les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Celui-ci dispose qu'en principe toute aide répondant aux critères définis dans cet article est incompatible avec le marché commun.
Les dérogations à ce principe, qui sont mentionnées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables dans le cas d'espèce en raison de la nature et des objectifs des aides envisagées.
VIII
L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides qui peuvent être compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être appréciée au niveau communautaire et non au niveau d'un seul État membre. Pour garantir le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité, les dérogations au principe défini à l'article 92 paragraphe 1 qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière stricte lorsqu'un régime d'aide ou un cas individuel d'aide est examiné.
Elles ne sont applicables, en particulier, que si la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des futurs bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement contribuant à atteindre l'un des objectifs visés par ces dérogations. Si l'on appliquait les dérogations dans des cas qui ne contribuent pas à atteindre l'un de ces objectifs ou lorsque l'aide n'est pas indispensable pour atteindre cet objectif, cela reviendrait à accorder des avantages injustifiés aux secteurs ou aux entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi améliorée, et serait susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires et de fausser la concurrence sans que cela ne soit en aucune façon justifié par l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Le gouvernement italien n'a pas pu donner ni la Commission trouver de raison de penser que les aides en question pouvaient bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
IX
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, et relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il convient de noter que le gouvernement italien n'a avancé aucune raison d'ordre régional en faveur de l'octroi des aides en question.
En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité (1) pour les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, la Commission est consciente du fait que le principal producteur italien de papier journal, Cartiera di Arbatax, est établi en Sardaigne, région qui répond à cette définition. Bien que la Commission ne considère pas, en principe, les aides au fonctionnement comme étant compatibles avec le marché commun, elle a décidé (décision 88/318/CEE) (2) d'appliquer la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité à la loi no 64/86, qui prévoit des interventions spéciales dans le Mezzogiorno parmi d'autres aides destinées à alléger les coûts de transport des entreprises sardes.
En conséquence, les inconvénients liés au fait que Cartiera di Arbatax est établi en Sardaigne sont compensés par un régime d'aide spécifique et il n'y a aucune justification régionale à l'octroi d'aides supplémentaires sous la forme d'achat par l'ENCC de la production de cette entreprise à des prix artificiellement élevés.
L'application de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ne paraît pas justifiée dans le cas d'espèce, parce que la Commission a pour politique bien établie de n'appliquer cette dérogation qu'aux aides liées à des investissements ou à la création d'emplois dans certaines régions défavorisées, lorsque ces aides peuvent être justifiées. Les aides accordées aux producteurs italiens de papier journal ne sont liées ni à des investissements ni à des créations d'emploi, mais uniquement aux quantités de papier vendues à l'ENCC.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, les aides au secteur italien du papier journal ne sont destinées ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne. Le gouvernement italien n'a d'ailleurs avancé aucun argument en faveur d'une application éventuelle de ces dérogations.
En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission considère que les aides qui se présentent sous forme d'achat par l'ENCC de quantités croissantes de papier journal italien à des prix artificiellement élevés ne facilitent pas le développement du secteur italien du papier journal, mais servent uniquement à préserver artificiellement le statu quo dans ce secteur. Ces aides au fonctionnement ont permis aux producteurs italiens de différer les adaptations nécessaires, qui leur auraient permis de concurrencer efficacement les producteurs des autres États membres et des pays tiers.
En outre, la Commission considère que les aides qui déterminent les quantités vendues et les prix de vente faussent la concurrence et affectent les échanges de manière beaucoup plus importante que les aides aux investissements, par exemple. Les aides au fonctionnement en faveur des producteurs italiens de papier journal altèrent, par conséquent, les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
X
Conclusion
Comme cela est indiqué au point I, la Commission a examiné les divers régimes d'aides sectoriels successifs en faveur des éditeurs italiens, qui ont tous été appliqués par l'ENCC, organisme public qui a pour objet, en vertu de la loi qui l'a créé, de promouvoir les intérêts de la sylviculture et du secteur de la cellulose et du papier en Italie. La Commission a notamment dû s'assurer que ces régimes d'aides ne comportaient aucune disposition qui soit susceptible de favoriser le secteur italien du papier.
La Commission constate que l'ENCC a appliqué de façon abusive les régimes d'aides en faveur de la presse italienne de manière à favoriser le secteur italien du papier, ce qui a été rendu possible en raison de la position particulière de l'ENCC vis-à-vis des producteurs de papier.
Les aides accordées par le gouvernement italien à l'industrie italienne du papier journal dans le cadre de l'application de la loi no 1453/35 et du DPR du 18 avril 1979 - sous forme d'achats de quantités croissantes de papier journal de fabrication nationale effectués par l'ENCC, ainsi que sous la forme de prix d'achat artificiellement
élevés par rapport au prix du marché - sont incompatibles avec le marché commun. En accordant ces aides, le gouvernement italien a appliqué de manière abusive le régime d'aides financé au moyen de contributions, à l'égard duquel la Commission avait décidé de n'élever aucune objection en novembre 1974. Si la Commission constate qu'une aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides accordées par le gouvernement italien à l'industrie italienne du papier journal dans le cadre de l'application de la loi no 1453 du 13 juin 1935 et du DPR du 18 avril 1979 - sous forme d'achats de quantités croissantes de papier journal de fabrication nationale effectués par l'ENCC, ainsi que sous la forme de prix d'achat artificiellement élevés par rapport au prix du marché - sont incompatibles avec le marché commun et doivent, dès lors, être supprimées dès la date de notification de la présente décision au gouvernement italien.
Article 2
Le gouvernement italien informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) Méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 points a)
et c) exposée dans le JO no C 212 du 12. 10. 1988, p. 2.
(2) JO no L 143 du 10. 6. 1988, p. 37.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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