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Document 390D0188

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


390D0188
90/188/CEE: Décision de la Commission, du 11 octobre 1989, concernant des aides octroyées aux Pays-Bas financées au moyen des prélèvements perçus par le Produktschap voor Veevoeder (Association professionnelle pour les aliments du bétail) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 101 du 21/04/1990 p. 0035 - 0037



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 octobre 1989
concernant des aides octroyées aux Pays-Bas financées au moyen des prélèvements perçus par le Produktschap voor Veevoeder (Association professionnelle pour les aliments du bétail)
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(90/188/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (2), et notamment son article 9, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:
I
Suite à une question écrite (no 1532/85) d'un membre du Parlement européen, la Commission a invité les autorités néerlandaises à notifier à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, toutes informations nécessaires relatives aux Produktschappen.
Les organisations professionnelles fonctionnent aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans sur base de la loi sur l'organisation professionnelle du 14 février 1950 (Wet op de Bedrijfsorganisatie). Il s'agit d'une loi-cadre, qui permet la création - à la demande du secteur économique - de hoofdbedrijf-, bedrijf-, et produktschappen.
Les hoofdproduktschappen et produktschappen peuvent être créés au profit de deux ou plusieurs groupes d'entreprises qui, au regard de certains produits ou groupes de produits, remplissent une fonction différente dans la vie économique (organismes verticaux).
Les hoofdbedrijfschappen ou bedrijfschappen peuvent être créés au profit d'entreprises qui remplissent une fonction identique ou connexe dans la vie économique (organismes horizontaux).
Le ministre compétent peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes désignées par ses soins dans les réunions organisées par le comité directeur d'un produktschap ou d'un hoofdproduktschap.
Les représentants du ministre y ont voix consultative. Si un règlement ou une autre décision requiert l'approbation du ou des ministres concernés, cette approbation ne peut être refusée que pour des motifs d'incompatibilité avec la loi ou dans l'intérêt général.
Les organisations professionnelles sont financées au moyen de prélèvements (heffingen) aux différents stades de production, transformation et commercialisation. Les règlements de ces organisations qui instaurent ces prélèvements (Heffingverordening) s'appliquent à l'ensemble des entreprises dont les activités sont concernées par chacune de ces organisations. Les prélèvements sont obligatoires; le refus de paiement est punissable. Les prélèvements sont dès lors à considérer comme des taxes parafiscales.
Celles-ci sont soit de caractère général (algemene heffingen) soit de caractère spécifique (specifieke heffingen). Les premières sont destinées à financer principalement les charges administratives de l'organisation, les deuxièmes des dépenses spécifiques, comme par exemple des aides pour différents objectifs.
Ces taxes parafiscales sont perçues aux divers échelons de la commercialisation: vente directe par le producteur, ventes à la criée (veilingen), grossistes et détaillants, ainsi que ventes des produits transformés par les fabricants. Par les mêmes règlements qui les instaurent sont arrêtées éventuellement des dispositions concernant les prélèvements sur les produits importés.
II
1. Suite à un échange de correspondance entre la Commission et les autorités néerlandaises, celle-ci, par lettre du 23 décembre 1986 adressée au gouvernement néerlandais, lui a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de ces aides la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, ne disposant pas des informations suffisantes pour constater que les aides concernées pouvaient bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 du traité. Elle a, dès lors, dans le cadre de la procédure, demandé des informations complémentaires:
- sur le mode de perception des taxes parafiscales dont le produit sert à financer les aides afin de pouvoir déterminer si celles-ci constituent ou non des taxes d'effet équivalant à des droits de douane ou des taxes internes discriminatoires ou si, combinées avec les aides qu'elles alimentent, ce système est compatible avec les exigences de l'article 92 du traité,
- sur les aides elles-mêmes afin de pouvoir constater si, du fait de leur finalité et au regard de l'article 92 du traité, elles pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun.
La Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de lui présenter leur observations.
2. Les aides concernées par la présente décision financent des travaux de recherche relatifs:
- à l'alimentation et à la santé des veaux de boucherie [aide no 74 - fiche NL/XXX/15-00/002/00 de l'inventaire modifié et complété transmis par les autorités néerlandaises à la Commission par lettre du 15 avril 1987 - doc. no SG(87)A/4859],
- à la valeur fourragère des aliments du bétail et des matières premières destinées à la fabrication d'aliments du bétail ainsi qu'aux produits indésirables qu'ils contiennent (aide no 75 - fiche NL/XXX/15-00/003/00),
- au bien-être des animaux domestiques (aide no 76 - fiche NL/XXX/15-00/008/00),
- aux excédents d'engrais animal en rapport avec l'alimentation du bétail (aide no 77 - fiche NL/XXX/15-00/011/00).
Ces quatre aides sont financées par des taxes qui frappent tant les produits nationaux que les produits importés. Le montant des taxes en 1986, est:
- de 0,05 florin néerlandais (Fl) par 100 kilogrammes pour les tourteaux, produits à base de gluten, déchets de blé, protéines animales, pulpes de betteraves séchées, manioc, patates douces, farine d'herbe, de trèfle et de luzerne et pulpes d'agrumes. Pour les préparations séchées de plantes végétales, il s'ajoute une taxe supplémentaire de 0,11 florin néerlandais par 100 kilogrammes,
- de 0,24 florin néerlandais par 100 kilogrammes pour la poudre de lait artificiel.
Les taxes sont prélevées de la façon suivante:
1.2 // - pour le produit importé: // lors de l'importation sur base de la facture, // - pour le produit indigène: // lors de la première vente du producteur à l'utilisateur.
Le produit des taxes perçues en 1985 s'élève à (1):
Fiche 74
(en florins néerlandais)
1.2 // // // Taxes perçues sur les produits indigènes // 910 000 // Taxes perçues sur les produits importés // 40 000 // // // Total // 950 000 // //
(Pour 1986 le montant des taxes est estimé à 575 000 Fl.)
Fiche 75
(en florins néerlandais)
1.2 // // // Taxes perçues sur les produits indigènes // 270 000 // Taxes perçues sur les produits importés en provenance des pays tiers // 601 000 // Taxes perçues sur les importations en provenance des États membres compte tenu de la restitution à la réexportation // 75 000 // // // Total // 796 000 // //
Fiche 76
(en florins néerlandais)
1.2 // // // Taxes perçues sur les produits indigènes // 197 000 // Taxes perçues sur les produits importés en provenance des pays tiers // 403 000 // Taxes perçues sur les importations en provenance des États membres compte tenu de la restitution à la réexportation // 50 000 // // // Total // 550 000 // //
(Pour 1986 le montant des taxes est estimé à 500 000 Fl.)
Fiche 77
(en florins néerlandais)
1.2 // // // Taxes perçues sur les produits indigènes // 430 000 // Taxes perçues sur les produits importés en provenance des pays tiers // 827 000 // Taxes perçues sur les importations en provenance des États membres compte tenu de la restitution à la réexportation // 97 000 // // // Total // 1 160 000 // //
(Pour 1986 le montant des taxes est estimé à 1 000 000 Fl.)
Ces montants ont servi au Produktschap voor Veevoeder pour financer plusieurs aides, dont celles concernées par la présente décision à savoir:
(en florins néerlandais)
1.2.3 // // // // Fiche 74 // 1985 // 508 000 // // 1986 // 425 000 // // // // Fiche 75 // 1985 // 990 000 // // 1986 // 853 000 (estimation) // // // // Fiche 76 // 1985 // 430 000 // // 1986 // 500 000 (estimation) // // // // Fiche 77 // 1985 // 810 000 // // 1986 // non disponible. // 1987 [doc. no SG(87)A/4859].
III
Les aides financées par le Produktschap voor Veevoeder sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant le secteur concerné. Cependant, ces aides pourraient bénéficier, du fait qu'elles sont de nature à faciliter le développement de ce secteur, sans altérer ces échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
Toutefois, cette conclusion ne peut être retenue parce que ces aides sont financées par des taxes frappant les produits importés en provenance des autres États membres.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le financement d'une aide d'État par une charge affectée obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide et, dans l'appréciation d'une telle aide, il convient d'examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement.
Dans ce sens, bien que les aides à la recherche soient compatibles tant dans leur forme que dans leurs objectifs, il n'en reste pas moins que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (1), leur financement par des taxes parafiscales grevant également les produits communautaires importés a un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite.
Même au cas où les instituts de recherche mettraient les travaux de recherche à la disposition d'éventuels intéressés dans les autres États membres, cette mise à la disposition de ces travaux n'entraînerait pas nécessairement une participation effectivement égale pour tous, à ces avantages, car, même si en théorie, l'égalité de traitement était assurée sur le plan pratique une situation plus favorable serait faite, par la force des choses, aux opérateurs néerlandais.
En effet, les travaux de recherche sont déterminés par les spécialisations, besoins et lacunes au niveau national. En outre, il convient d'ajouter que les opérateurs des autres États membres prennent souvent en charge, soit directement soit en apportant leur contribution financière à des centres de recherche nationaux homologues, des travaux de recherche identiques, et n'éprouvent donc pas le besoin de recourir aux résultats des instituts néerlandais.
De ce fait, les aides à la recherche décrites au point II paragraphe 2 ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun du fait de leur mode de financement et doivent dès lors être supprimées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement néerlandais n'accorde plus d'aides destinées à la recherche et aux études relatives à l'alimentation et à la santé des veaux de boucherie, à la valeur fourragère des aliments de bétail et des matières premières destinées à la fabrication d'aliments de bétail ainsi qu'aux produits indésirables qu'ils contiennent, au bien-être des animaux domestiques ainsi qu'à la recherche relative aux excédents d'engrais animal en rapport avec l'alimentation du bétail par l'intermédiaire du Produktschap voor Veevoeder (fiches nos NL/XXX/15-00/002/00, NL/XXX/15-00/003/00, NL/XXX/15-00/008/00 et NL/XXX/15-00/011/00 de l'inventaire annexé à la lettre des autorités néerlandaises, adressée à la Commission le 15 avril 1987) à moins qu'il ne modifie préalablement le mode de financement de ces aides de telle sorte que les produits importés en provenance des autres États membres ne soient plus taxés.
Article 2
Le gouvernement néerlandais informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à cette décision.
Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.
(3) JO no C 115 du 30. 4. 1987, p. 5. // //
(1) Source: inventaire modifié et complété transmis par les autorités néerlandaises à la Commission par lettre du 15 avril
(1) Affaire 47/69, arrêt rendu le 26 juin 1970, Recueil de la jurisprudence de la Cour no XVI, p. 487.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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