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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0216

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


389D0216
89/216/CEE: Décision de la Commission du 30 novembre 1988 relative aux fonds de promotion pour l'aviculture et le petit élevage ainsi que pour les fruits et les légumes en Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 085 du 30/03/1989 p. 0045 - 0047



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1988
relative aux fonds de promotion pour l'aviculture et le petit élevage ainsi que pour les fruits et les légumes en Belgique
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(89/216/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa et son article 12,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3207/88 (2), et notamment son article 19, et le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (4), et notamment son article 31, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (5),
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 26 août 1986, la représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission des informations concernant des fonds de promotion pour l'aviculture et le petit élevage ainsi que pour les fruits et légumes. Des informations avaient été demandées par la Commission en date du 3 avril 1986, au sujet des dispositions législatives existant dans le secteur de l'aviculture et du petit élevage, informations qui avaient été portées à sa connaissance.
Les mesures en cause ont été instaurées par l'arrêté royal du 28 février 1985, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1985 et 23 avril 1986. Ces dispositions prévoient la mise en place d'un système de financement de la promotion des débouchés des produits concernés grâce à la perception de cotisations obligatoires. Selon les informations fournies par les autorités belges, les aides sont octroyées pour réaliser des actions publicitaires, pour la participation aux foires et aux expositions, pour les études de débouchés, pour la participation à des congrès, etc.
Ces actions sont financées au moyen de ressources provenant de la perception de cotisations obligatoires. Elles sont prélevées par l'ONDAH (Office national des débouchés agricoles et horticoles) sur le marché intérieur (production, commerce, emballage, abattoirs), tant à l'importation (oeufs en coquille à l'exclusion des oeufs à couver, produits à base d'oeufs, viande de volaille, aliments composés) qu'à l'exportation (produits à base d'oeufs, fruits et légumes, y compris les chicons). Le fait générateur de la perception est constitué selon les cas par la quantité, par la valeur ou par l'activité professionnelle (cotisation professionnelle). Les différents arrêtés royaux indiquent les montants des cotisations perçues.
Les autorités belges ont également fait savoir que les ressources professionnelles sont complétées par une subvention de l'État. Il s'agit d'une partie de la contribution versée par l'État à l'ONDAH en vue de la promotion des débouchés pour les produits agricoles.
II
Par lettre du 30 mars 1987 adressée au gouvernement belge, la Commission a fait savoir qu'elle avait décidé d'ouvrir à l'égard de ces aides la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, faute d'informations suffisantes tant sur l'aspect « cotisation » que sur l'aspect « aide » proprement dit.
La Commission a mis, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis également les autres États membres, ainsi que les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations.
III
Par lettres du 5 août 1987 et du 21 décembre 1987, les autorités belges ont communiqué à la Commission:
- que, concernant l'aspect « aides » proprement dit, toutes les campagnes de promotion effectuées par l'ONDAH respectent les critères négatifs et positifs énoncés dans l'encadrement des aides nationales à la publicité,
- un projet de décret supprimant les cotisations perçues sur les importations d'oeufs en coquille, de produits à base d'oeufs et de viande de volaille.
Il convient de noter enfin que ce projet a été arrêté le 25 avril 1988 et publié au Moniteur belge du 14 mai 1988.
IV
Les autorités belges ont manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, en premier lieu en ne notifiant pas ces aides sous forme de projet et en second lieu en les mettant en exécution sans que la Commission ait pu se prononcer.
Ces aides financées par les cotisations obligatoires et la dotation de l'État sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant les secteurs concernés. Cependant, ces aides respectent l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, à l'exclusion des produits de la pêche (1). Elles sont de nature à faciliter le développement des secteurs concernés sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et peuvent, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
Toutefois, cette conclusion ne peut être retenue, parce que certaines de ces aides sont financées par des taxes contraires aux obligations énoncées aux articles 12 et suivants du traité, qui sont d'ailleurs pleinement applicables dans le domaine agricole (affaires jointes 90/63 et 91/63, arrêt rendu le 13 novembre 1964, Commission contre Belgique et Luxembourg: Recueil de la jurisprudence de la Cour X, page 1217).
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le financement d'une aide d'État par une charge affectée obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide et, dans l'appréciation d'une telle aide, il convient d'examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement (affaire 47/69, arrêt rendu le 25 juin 1970, France contre Commission: Recueil de la jurisprudence de la Cour XVI, page 487).
Dans ce sens, en vertu de l'article 3 paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 février 1985, « le producteur de légumes destinés à la consommation en frais paie une cotisation de 40 francs belges par are de culture sous serre, avec une cotisation minimale de 1 000 francs belges par entreprise, 22,50 francs belges par are de culture sous plastique, avec une cotisation minimale de 500 francs belges par entreprise, et 15 francs belges par are de culture en pleine terre, avec une cotisation minimale de 500 francs belges par entreprise », tandis que « les exportateurs de fruits et légumes reconnus par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles paient une cotisation de 5 000 francs belges par an ».
La base imposable de ces taxes n'étant pas comparable, la cotisation à l'exportation est à considérer comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, incompatible avec l'article 12 du traité CEE.
Il en est de même pour l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 1988 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 28 février 1985 qui énonce en son paragraphe 4 que « les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de 12 000 francs belges tandis que les entreprises reconnues par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles comme exportatrices de produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de 30 000 francs belges ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour, cette cotisation est à considérer comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation incompatible avec l'article 12 du traité CEE, car elle frappe plus lourdement les produits exportés que les produits commercialisés à l'intérieur du territoire national (affaire 51/74, arrêt rendu le 23 janvier 1975, Van der Hulst contre Produktschap voor Siegerwassen: Recueil de la jurisprudence de la Cour 1975, page 79).
Compte tenu du fait que les données disponibles ne permettent pas de distinguer les aides financées par les cotisations précitées, contraires à l'article 12 du traité, des aides financées par les autres cotisations et par la dotation de l'État, l'ensemble des aides financées par l'ONDAH en vertu de l'article 1er de la loi du 11 avril 1983 dans les secteurs de l'aviculture et du petit élevage d'une part, des fruits et légumes d'autre part ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun et doit dès lors être supprimé.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides financées par les cotisations perçues en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1985, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 1988, sont illégales au regard de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Par ailleurs, elles sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et doivent être supprimées.
Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à la présente décision.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO no L 286 du 20. 10. 1988, p. 2.
(3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(4) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(5) JO no C 275 du 14. 10. 1987, p. 2.
(1) JO no C 302 du 12. 11. 1987, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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