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Document 388D0565

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


388D0565
88/565/CEE: Décision de la Commission du 29 mars 1988 concernant un projet d'aide du gouvernement français dans certaines zones de Haute-Normandie, de Franche- Comté et de la Sarthe, dans les pôles de conversion de Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen et dans la zone de Roubaix-Tourcoing (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 310 du 16/11/1988 p. 0028 - 0031



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mars 1988 concernant un projet d'aide du gouvernement français dans certaines zones de Haute-Normandie, de Franche-Comté et de la Sarthe, dans les pôles de conversion de Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen et dans la zone de Roubaix-Tourcoing ( Le texte en langue française est le seul faisant foi .) ( 88/565/CEE ) ( 88/565/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article 93, et en égard à ces observations,
considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 1986 le gouvernement français a, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, notifié à la Commission un projet consistant à maintenir, pour trois années supplémentaires à compter du 1er janvier 1987, la possibilité d'octroyer des primes d'aménagement du territoire ( PAT ), à titre dérogatoire, dans les zones suivantes :
- toutes les zones visées à l'article 1er de la décision 85/18/CEE de la Commission, du 10 octobre 1984, concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier du régime de la prime d'aménagement du territoire en France ( 3 ), c'est-à-dire les zones éligibles à la PAT, jusqu'au 31 décembre 1985, et situées dans les départements de l'Eure, de Seine-Maritime, de Franche-Comté et de la Sarthe,
- les pôles de conversion de Dunkerque, Fos, Caen, Le Creusot, et la zone de Roubaix-Tourcoing .
Il s'agit de la faculté d'autoriser dans ces zones non aidées l'octroi de primes d'aménagement du territoire à titre dérogatoire, au sens de l'article 3 de la décision 85/18/CEE, qui précisait que cette possibilité ne pouvait être utilisée que jusqu'au 31 décembre 1986, les primes devant être notifiées à la Commission pour accord préalable dès que l'investissement concerné atteignait ou dépassait 4,5 millions d'écus ou dès que l'intensité nominale de l'aide atteignait ou dépassait 15 %.
La Commission a procédé à une analyse socio-économique des zones concernées, conformément à la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE, relatif aux aides à finalité régionale, à la suite de laquelle, le 18 mars 1987, elle a décidé :
a ) de ne pas soulever d'objections à l'application de ces aides dans les zones précédemment éligibles de l'arrondissement du Havre ( Seine-Maritime ), des pôles de conversion de Caen, Dunkerque et Fos ainsi que dans la zone de Roubaix-Tourcoing . Pour ces zones la Commission a pris en considération la persistance d'un niveau élevé de chômage ( Le Havre, Roubaix-Tourcoing ), ainsi que l'évolution défavorable de l'emploi industriel ( Caen, Dunkerque, Fos ), notamment en raison des pertes d'emploi dans la sidérurgie et les chantiers navals;
b ) d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, à l'encontre du maintien en zone PAT " dérogatoire " de toutes les zones précédemment éligibles des départements de l'Eure, de la Sarthe, du Doubs, du Territoire de Belfort et, dans le département de la Haute-Saône, des anciennes zones éligibles de l'arrondissement de Vesoul, ainsi que du pôle de conversion du Creusot, pour la raison qu'aucune de ces zones, sauf en Haute-Saône, ne présentait de caractéristiques économiques, taux de chômage structurel et produit intérieur brut par habitant ( PIB/hab ), justifiant leur éligibilité aux aides régionales . En ce qui concerne la Haute-Saône, dont le produit intérieur brut par habitant de 66 est inférieur à la valeur-seuil de 77, l'incertitude qui existait alors sur ce chiffre, pour des raisons statistiques, a conduit la Commission à ouvrir la procédure à titre conservatoire .
La Commission a informé le gouvernement français de sa décision le 20 mars 1987 [lettre no SG ( 87 ) D 3741] ainsi que les autres États membres par lettre du 12 juin 1987, et les a mis en demeure de présenter leurs observations . Les intéressés autres que les États membres ont été informés dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes ( 1 ) en les mettant en demeure de présenter leurs observations éventuelles .
Dans le cadre de cette consultation, le gouvernement d'un État membre autre que la France a exprimé sa position, à savoir le soutien de l'analyse formulée par la Commission . Les autorités françaises ont également présenté leurs observations sans contester l'analyse de la Commission, mais en apportant des précisions sur la situation socio-économique des régions concernées .
Du point de vue des effets sur la concurrence, la Commission a estimé qu'on ne pouvait faire de différence entre une zone classée zone PAT et une zone non classée zone PAT dans laquelle la prime d'aménagement du territoire est accordée exceptionnellement au cas par cas . En conséquence, elle a procédé à l'étude des zones en question au moyen de la méthode de détermination des zones d'aides à finalité régionale .
Les aides accordées au titre de la prime d'aménagement du territoire pour promouvoir les investissements dans l'industrie relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE .
Elles sont accordées aux investissements éligibles d'entreprises situées dans des zones de développement . Ces entreprises sont favorisées en ce sens que leurs investissements leur coûtent moins cher .
Cette constatation n'est nullement affaiblie par l'argument selon lequel l'aide régionale ne ferait que compenser les inconvénients d'une implantation dans la zone de développement . En premier lieu, le fait de compenser les inconvénients liés à un site n'en contribue pas moins à favoriser les entreprises en réduisant leurs frais d'implantation . En second lieu, dans la plupart des cas, les inconvénients d'un site ne peuvent être chiffrés avec une précision suffisante pour que le montant des aides équivale à la compensation de ces inconvénients . Enfin et surtout, les aides régionales accordées par les États membres sont généralement élevées au point qu'elles offrent aux entreprises une incitation financière à s'installer dans certaines zones et à y investir .
Les aides précitées faussent le jeu de la concurrence; en effet, l'aide financière accordée à l'entreprise bénéficiaire entraîne une amélioration calculable de son profit et augmente d'autant ses possibilités d'action par rapport à ses concurrents, qui ne reçoivent pas d'aide semblable .
Dans la mesure où l'aide permet à des entreprises de choisir un autre lieu d'implantation, elle est également à considérer comme faussant la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE .
En effet, un système assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [article 3 point f ) du traité CEE] suppose que les entreprises fixent leur lieu d'implantation en toute autonomie, sans que leur décision soit influencée ou orientée par des aides .
Les interventions en cause affectent également les échanges entre États membres . Sans doute l'évaluation des zones de développement ne peut-elle aller jusqu'à prévoir sûrement les débouchés des entreprises bénéficiaires, puisqu'elle porte non pas sur un cas concret, mais sur un régime général dont les bénéficiaires ne sont pas connus à l'avance . L'expérience permet cependant d'affirmer que certaines entreprises bénéficiaires participent aux échanges intracommunautaires .
Comme il a été dit plus haut, les aides financières renforcent la position des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents . Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci doivent être considérés comme affectés par l'aide .
Les considérations qui précèdent indiquent toutes que les aides visées par le régime de la prime d'aménagement du territoire relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE .
Comme il s'agit en l'espèce d'aides régionales, il convient d'examiner si celles-ci ne relèvent pas éventuellement des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a ) et c) du traité CEE . En particulier, ces dérogations ne sont admissibles que si la Commission est en mesure de constater que le libre jeu des forces du marché ne suffirait pas en soi à inciter le bénéficiaire potentiel à adopter un comportement utile à la réalisation d'un des objectifs cités dans les clauses dérogatoires .
Le fait d'admettre les dérogations précitées en l'absence de pareils liens de causalité reviendrait à altérer les conditions des échanges entre États membres et à fausser le jeu de la concurrence sans compensation pour la Communauté .
En appliquant les principes énoncés ci-dessus à son examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit être en mesure de constater que les régions visées souffrent de problèmes qui sont suffisamment graves, comparés à la situation dans le reste de la Communauté, pour justifier l'octroi d'une aide et de son intensité .
L'examen doit révéler que l'aide est indispensable pour réaliser les objectifs visés à l'article 92 paragraphe 3 points a ) ou c ) du traité CEE . Si cette démonstration ne peut être faite, il est à présumer que l'aide ne contribue pas à réaliser les objectifs précisés dans les clauses dérogatoires mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises bénéficiaires .
Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a ) du traité CEE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi . Dans sa décision 85/18/CEE, la Commission a déjà estimé, au vu d'une analyse socio-économique approfondie des régions de France métropolitaine, que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a ) du traité CEE ne peut être envisagée, ces régions ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi .
Dès lors, seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE, prévoyant la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elle n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc en l'espèce être envisagée . La Commission a élaboré une méthode générale d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE, dans le but d'assurer la logique et l'objectivité de son analyse sous l'angle communautaire, et qui permet de déterminer pour les régions des divers États membres des seuils basés sur le chômage structurel et le produit intérieur brut par habitant, à partir desquels les aides régionales sont censées être admissibles . Cette méthode repose sur la possibilité de disposer de statistiques harmonisées au niveau III, de la Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes, qui est en France le niveau des départements . Elle prévoit donc que, sauf exception motivée, l'analyse des zones à aider sera conduite à ce même niveau III .
Concernant les zones proposées des départements de l'Eure, de la Sarthe, du Doubs et du Territoire de Belfort, la Commission est en mesure de confirmer l'analyse qui a été la sienne lors de l'ouverture de la procédure . Tout d'abord, les caractéristiques de ces départements n'excèdent pas les seuils d'éligibilité qui sont respectivement 118 et 77 pour le chômage et le produit intérieur brut par habitant :
Chômage 1983-1986 PIB/hab .
1985 Eure 110 89 Sarthe 115 88 Doubs 95 104 Territoire de Belfort 109 86 En second lieu, et conformément au deuxième volet de la méthode d'application de l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE, aucun aspect particulier suffisamment défavorable n'a été détecté dans ces départements . En conséquence, les zones proposées dans ces quatre départements ne pourront pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE .
En revanche, la situation des zones situées dans les départements de la Haute-Saône ( arrondissement de Vesoul ) et de Saône-et-Loire ( pôle du Creusot ) est différente .
En effet, s'agissant tout d'abord de la Haute-Saône, l'indice de 66 pour le produit intérieur brut par habitant en 1985 ( F = 100 ) a été confirmé; il est donc largement inférieur à la valeur-seuil de 77 . Concernant ensuite le département de la Saône-et-Loire où se trouve le pôle du Creusot, les indices de produit intérieur brut par habitant et de chômage sont respectivement 90 et 113 .
La situation de ce pôle revêt certains aspects particulièrement négatifs surtout en ce qui concerne son avenir :
- les trois bassins d'emploi du Creusot, de Montceau-les-Mines et de Châlon-sur-Saône formant ce pôle de conversion constituent le seul site industriel non seulement du département mais de la région Bourgogne,
- la construction mécanique et les secteurs traditionnels de l'industrie sont fortement représentés dans le pôle : extraction minière, industrie textile, sidérurgie, qui sont tous des secteurs sensibles en cours de restructuration, et qui ne cessent de réduire les effectifs . Sur l'ensemble du pôle, les effectifs salariés ont diminué de 6,2 % passant de 64 900 en 1982 à 60 900 en 1985 . Les mines, les grandes entreprises de construction mécanique, de matériel de travaux publics, d'appareils électriques s'apprêtent à réduire leurs effectifs, et dans les prochains mois, 2 000 emplois vont disparaître dans ces secteurs . Dans le bassin houiller de Montceau-les-Mines-Blanzy qui occupait 1 425 personnes en 1986, la fermeture de la mine de fond est programmée avant 1990,
- à ces pertes d'emploi du secteur industriel s'ajoutent celles qui résultent de la politique agricole commune, évaluées à 800 chaque année . Entre 1981 et 1986, le nombre d'exploitations laitières est tombé de 6 000 à 3 000 . D'autre part, la mise en place des quotas laitiers a été à l'origine de l'abattage de nombreuses vaches laitières, provoquant l'effondrement des cours de la viande bovine dans lequel ce département est spécialisé .
L'ensemble de ces éléments a amené la Commission à considérer que l'arrondissement de Vesoul situé dans le département de la Haute-Saône ainsi que le pôle de conversion du Creusot pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c ) du traité CEE . En conséquence, des primes d'aménagement du territoire à titre dérogatoire, au sens de l'article 3 de la décision 85/18/CEE, pourront être accordées dans ces zones pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1987 . Dans l'application de ce régime, les dispositions communautaires en matière d'aides d'État devront être respectées, en particulier celles concernant le cumul des aides à finalités différentes ( 1 ), et certains secteurs d'activité dans l'industrie, l'agriculture et la pêche .
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier La France est tenue de ne pas appliquer le régime de la prime d'aménagement du territoire ( PAT ), à titre dérogatoire, dans les zones anciennement éligibles à la prime d'aménagement du territoire des départements de l'Eure, de la Sarthe, du Doubs, et du Territoire de Belfort, ces aides étant incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE .
Article 2 Le régime de la prime d'aménagement du territoire, à titre dérogatoire, tel qu'il est défini dans l'article 3 de la décision 85/18/CEE, est considéré comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE lorsqu'il est appliqué pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1987, dans les zones anciennement éligibles à la prime d'aménagement du territoire de l'arrondissement de Vesoul ( département de la Haute-Saône ) et dans le pôle de conversion du Creusot .
Les primes doivent être notifiées au préalable à la Commission au terme de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, lorsque les investissements atteignent ou dépassent 4,5 millions d'écus ou dès que l'intensité nominale de l'aide atteint ou dépasse 15 %.
Dans l'application de ce régime, les dispositions communautaires en matière d'aides d'État doivent être respectées, en particulier celles concernant :
- le cumul d'aides à finalités différentes,
- certains secteurs d'activité dans l'industrie, l'agriculture et la pêche .
Article 3 Le gouvernement français informe la Commission, au plus tard deux mois après la date de la présente décision, des dispositions qu'il a adoptées pour mettre sa réglementation en conformité avec l'article 1er de cette décision .
Article 4 La République française est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1988 .
Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 11 du 12 . 1 . 1985, p . 28 .
( 2 ) JO no C 176 du 4 . 7 . 1987, p . 5 .
( 3 ) JO no C 3 du 5 . 1 . 1985, p . 2 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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