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Document 388D0173

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


388D0173
88/173/CEE: Décision de la Commission du 20 janvier 1988 relative au projet d'aide du gouvernement belge en faveur de Roger Vanden Berghe NV, fabricant de fils et de tapis en polypropylène à Desselgem, Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 078 du 23/03/1988 p. 0044 - 0046



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 janvier 1988
relative au projet d'aide du gouvernement belge en faveur de Roger Vanden Berghe NV, fabricant de fils et de tapis en polypropylène à Desselgem, Belgique
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi).
(88/173/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article 93, et eu égard à ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par une lettre du 23 mars 1987 et se référant au code des aides concernant les fibres et fils synthétiques, le gouvernement belge a notifié à la Commission un projet d'aide financière à l'entreprise Roger Vanden Berghe NV, fabricant de fils et de tapis en polypropylène à Desselgem. Un supplément d'information a été fourni par télex du 13 mai 1987.
Cette aide, qui serait accordée en vertu de la loi de réorientation économique du 4 août 1978, vise à favoriser un investissement de 47,98 millions de francs belges visant à augmenter la capacité de production de fils de polypropylène et se présenterait sous forme d'une subvention de 6 812 450 francs belges.
Après un premier examen, la Commission a considéré que l'aide envisagée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des exceptions de l'article 92 paragraphe 3 du traité et, notamment, qu'elle n'était pas conforme au code des aides concernant les fibres et fils synthétiques instauré en 1977 par la Commission, notifié aux États membres par lettre du 19 juillet 1977 et publié au Bulletin des Communautés européennes de juillet/août 1977 sous le point 1.5.3 et de novembre 1977 sous le point 2.1.47 et prorogé en 1979, 1981, 1983, 1985 et 1987.
Ce code précise qu'il convient de bannir les aides qui ont pour effet d'accroître la capacité de production du secteur concerné. En l'espèce, l'aide envisagée a pour but d'augmenter de 100 % la capacité de production de fils de polypropylène.
La Commission a constaté par ailleurs que cet investissement remontait en réalité à 1985 et avait été effectué sans aide de l'État: l'aide ayant été proposée rétroactivement en 1987. Par conséquent, l'aide n'était pas nécessaire au développement des activités économiques considérées et ne l'est toujours pas; elle favoriserait donc indûment l'entreprise concernée, dont elle aurait simplement pour effet de renforcer la position financière. L'octroi de cette aide altèrerait les conditions des échanges entre les États membres et entraînerait des distorsions de la concurrence sans justification au regard de l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3.
La Commission a donc engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa.
Par lettre du 26 juin 1987, elle a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres ont été informés le 4 août et les tiers intéressés le 8 octobre 1987.
II
Par lettre du 21 septembre 1987, le gouvernement belge a informé la Commission qu'il n'avait pas d'observations à présenter dans le cadre de la procédure.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de quatre autres États membres, ainsi que deux fédérations d'entreprises du secteur ont soutenu le point de vue de la Commission tel qu'exprimé lors de l'engagement de la procédure.
III
Le commerce intracommunautaire des fils synthétiques et en particulier, des fils de polypropylène, atteint un volume élevé, soit environ 60 % de la production communautaire totale. L'entreprise en question, dont la capacité est passée de 2,95 % à 5,9 % de la capacité communautaire totale par suite de l'investissement en question, participe activement au commerce intracommunautaire en exportant 30 % de sa production vers d'autres États membres.
Le marché concerné en l'espèce est le marché des fils de polypropylène destinés à la fabrication de tapis, qui absorbe environ les deux tiers de la production totale de fils de polypropylène de la Communauté. Malgré une consommation en hausse, il reste un substantiel excès de capacités sur ce marché du fait que de nouvelles capacités de production sont mises en place à un rythme très rapide. Ainsi, au cours de la période 1985/1986, par exemple, la production et la consommation ont progressé de 3,8 % dans la Communauté, alors que les capacités augmentaient de 9,0 %. Le taux d'utilisation actuel des capacités est de 82 % dans la Communauté, alors qu'il était encore de 86 % en 1985, ce qui est insuffisant au regard de la pression considérable et croissante des pays tiers.
De ce fait, les quarante-sept producteurs communautaires de fils de polypropylène se livrent entre eux une très vive concurrence. L'entreprise en question était la dix-huitième du groupe avant l'investissement considéré; aujourd'hui, elle se situe parmi les dix plus gros producteurs de fils de polypropylène de la Communauté.
L'aide envisagée de 6 812 450 francs belges, accordée en vertu de la loi de réorientation économique du 4 août 1978, constitue une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Ce montant, bien que relativement faible en chiffres absolus, représente un avantage important parce que l'aide réduirait les coûts d'investissement de 8,1 % d'équivalent subvention et permettrait à l'entreprise d'augmenter sa capacité de 100 % sans devoir supporter tous les coûts liés à cette augmentation comme les concurrents ne bénéficiant pas d'une aide devraient le faire s'ils souhaitaient entreprendre un tel investissement. L'aide renforcerait donc la position de l'entreprise par rapport à ses concurrents sur le marché intracommunautaire et elle affecterait également les échanges intracommunautaires. Étant donné que le commerce de fils de polypropylène atteint un volume élevé dans la Communauté, que la concurrence est très vive et que l'entreprise en question participe activement aux échanges intracommunautaires, l'aide envisagée est de nature à affecter les échanges et à fausser, ou menacer de fausser, la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. L'article 92 paragraphe 1 énonce le principe que les aides qui présentent de telles caractéristiques sont incompatibles avec le marché commun.
Les dérogations à cette règle, défninies à l'article 92 paragraphe 2 du traité, ne s'appliquent pas à l'espèce en raison du caractère de l'aide et du fait que la loi invoquée pour justifier l'octroi de cette aide n'est pas prévue à de telles fins.
L'article 92 paragraphe 3 énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le contexte général de la Communauté et non pas en fonction de la situation d'un seul État membre. Le bon fonctionnement du marché commun et le respect des principes de l'article 3 lettre f) du traité exigent que les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, énoncées au paragraphe 3 du même article, soient interprétées de manière stricte lors de l'examen d'un projet d'aide ou d'une aide individuelle.
En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées qu'après que la Commission aura pu constater que le libre jeu des forces du marché ne suffirait pas, en l'absence d'une aide, à amener le bénéficiaire éventuel à suivre une stratégie propre à permettre la réalisation de l'un des objectifs mentionnés.
Accorder une dérogation en faveur d'aides ne contribuant pas à la réalisation d'un tel objectif ou n'ayant aucune utilité à cet égard aurait pour effet de privilégier indûment les industries ou entreprises de certains États membres, dont la position financière serait simplement renforcée, de permettre que les conditions des échanges entre États membres soient affectées et que la concurrence soit faussée sans que l'intérêt de la Communauté ne le justifie.
Le gouvernement belge n'a pas pu fournir, ni la Commission découvrir, de motif pour classer l'aide envisagée dans l'une des catégories de dérogations définies à l'article 92 paragraphe 3.
S'agissant des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 lettres a) et c) pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions économiques, il convient de noter que le niveau de vie n'est pas anormalement bas en Belgique et que ce pays ne souffre pas non plus d'un grave sous-emploi au sens de la dérogation du paragraphe 3 lettre a). En outre, ladite dérogation n'a pas été invoquée par le gouvernement belge. L'aide proposée ne devant bénéficier qu'à une seule entreprise d'un secteur d'activité donné, quel que soit son lieu d'implantation , elle n'est ni destinée ni apte à assurer le développement de certaines régions économiques au sens du paragraphe 3 lettre c).
S'agissant des dérogations définies à l'article 92 paragraphe 3 lettre b), il est évident que l'aide n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie belge. En effet, une aide spécifique en faveur d'un seul producteur de fils et tapis en polypropylène ne saurait remédier à la situation visée à l'article 92 paragraphe 3 lettre b).
S'agissant de la dérogation prévue au paragraphe 3 lettre c) dudit article en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », il convient de rappeler que le secteur des fils et fibres synthétiques, en général, et celui des fils de polypropylène en particulier, connaissent un volume élevé d'échanges entre les États membres, et que la concurrence est très dure sur ce marché en raison d'une crise de surcapacité notoire et persistante, comme on l'a montré ci-dessus. C'est la raison pour laquelle les fibres et fils synthétiques sont soumis à un code des aides instauré par la Commission en 1977 et reconduit en 1979, 1981, 1983 et 1985.
Dans sa lettre du 7 juillet 1987 annonçant la reconduction du code des aides pour une nouvelle période de deux ans venant à expiration le 19 juillet 1989, la Commission note à l'intention des États membres qu'elle exprimera un avis défavorable a priori pour tout projet d'aide, qu'il soit sectoriel, régional ou général, qui aurait pour effet d'accroître la capacité de production nette des entreprises du secteur. Elle rappelle en outre aux États membres qu'elle continuera à soutenir uniquement les projets d'aide destinés à accélérer ou à faciliter les reconversions à d'autres activités ou les restructurations entraînant une réduction des capacités.
Les fils pour tapis en polypropylène font partie du groupe de produits relevant du code des aides concernant les fibres et fils synthétiques, et l'investissement considéré en l'espèce, qui remonte à 1985, était destiné à augmenter de 100 % la capacité de production de fils de polypropylène.
Or, la réduction artificielle des coûts d'expansion d'un producteur de fils de polypropylène dans le contexte décrit aurait pour effet d'affaiblir la compétitivité des autres producteurs, de réduire l'utilisation des capacités, de faire baisser les prix et, par conséquent, de défavoriser voire d'évincer, des producteurs, non seulement de fils de polypropylène, mais d'autres fils de substitution tels que les polyamides, qui ont survécu jusqu'ici grâce à la restructuration et aux gains de productivité réalisés en prélevant sur leurs propres ressources.
Pour les mêmes raisons ou des raisons similaires, la Commission a dû interdire des aides d'État à d'autres producteurs communautaires de fils de polypropylène dans le passé (décisions 84/428/CEE du 27 juin 1984 et 85/471/CEE du 10 juillet 1985).
Par conséquent, l'aide envisagée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'une des dérogations au code des aides concernant les fibres et les fils synthétiques.
De plus, l'aide serait accordée rétroactivement pour un investissement réalisé en 1985, sans intervention de l'État. Il s'ensuit que l'aide n'était pas nécessaire, et ne l'est toujours pas, au développement de l'entreprise concernée et que son seul effet serait de lui conférer un avantage indû.
En conclusion, le projet d'aide en faveur de Roger Vanden Berghe NV, tel que notifié à la Commission, doit être considéré comme étant de nature à affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, du fait qu'il soutient rétroactivement, dans un secteur en proie à une aiguë surcapacité, un accroissement de capacités de l'entreprise concernée, dont la position concurrentielle ne serait plus fonction de sa seule efficacité, de ses mérites et de sa puissance, même s'il est vrai qu'il contribue au développement d'une activité économique.
En conclusion, l'aide envisagée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide envisagée, d'un montant de 6 812 450 francs belges à accorder à Roger Vanden Berghe NV et notifiée à la Commission par lettre du 23 mars 1987, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE.
Le gouvernement belge s'abstient donc d'exécuter ce projet.
Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision des mesures prises pour se conformer à celle-ci.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1988.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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