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Document 387D0506

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


387D0506
87/506/CEE: Décision de la Commission du 25 mars 1987 relative aux aides accordées par le gouvernement français à deux groupes sidérurgiques (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 290 du 14/10/1987 p. 0021 - 0027



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 mars 1987
relative aux aides accordées par le gouvernement français à deux groupes sidérurgiques
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(87/506/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre de sa représentation permanente, du 30 septembre 1982, le gouvernement français a notifié à la Commission, au titre de l'article 8 paragraphe 1 de la décision no 2320/81CECA de la Commission (1), des aides à l'investissement en faveur des deux grands groupes sidérurgiques.
Constatant que près de 20 % des aides concernées, au sujet desquelles aucune information n'était fournie, étaient présentées par les autorités françaises comme devant bénéficier à des activités n'entrant pas dans le champ d'application du traité CECA, la Commission a indiqué dans sa lettre au gouvernement français, du 26 novembre 1982, que la partie des aides affectées à ces investissements devrait être examinée au titre du traité CEE.
Néanmoins les aides en cause ont été versées sans avoir été notifiées au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et sans que, en conséquence, la Commission ait été mise en mesure d'apprécier préalablement leur compatibilité avec les dispositions du traité CEE relatives aux aides d'État.
Dans ces conditions, ne disposant d'aucune information sur l'objet des aides en cause susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence, la Commission a décidé d'engager à l'encontre de ces aides (soit 5 481 millions de francs français) la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Par lettre du 20 décembre 1984, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres en ont été informés le 3 mai 1985 et les tiers intéressés le 8 mai 1985 (2).
Par ailleurs, le gouvernement français, par lettre du 31 octobre 1985, complétée par lettre du 14 novembre 1985, a indiqué à titre de « complément d'information » le montant des aides supplémentaires destinées aux activités hors CECA des deux groupes sidérurgiques susvisés au titre de l'exercice 1985; le montant considéré (s'ajoutant aux 5 481 millions de francs français d'aides déjà couvertes par la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE) s'élevait à 2 176 millions de francs français.
Compte tenu, en particulier, de ce que les informations transmises par le gouvernement français sur ces nouvelles aides étaient insuffisantes pour en apprécier la compatibilité avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, et que ces aides, déjà versées (ce fait ayant été confirmé par lettre du gouvernement français du 27 mars 1986), risquaient à leur tour de provoquer des distorsions de concurrence, la Commission a décidé d'étendre à leur encontre la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Par lettre du 28 janvier 1986, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres en ont été informés le 4 mars 1986 et les tiers intéressés le 1er mars 1986 (3).
Dans le cadre d'un premier examen de l'ensemble des financements ainsi soumis depuis le 20 décembre 1984 à la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, la Commission a constaté qu'une partie de ces financements, à hauteur de 1 649 millions de francs français, avait, en fait, bénéficé à des activités couvertes par le traité CECA et qu'ils devraient, en conséquence, être examinés au regard des décisions no 2320/81/CECA et no 1018/85/CECA (1),
Comptes tenu de ce qui précède les financements (en faveur de filiales CEE de groupes sidérurgiques) soumis à l'examen de la Commission dans le cadre des procédures CEE engagées les 20 décembre 1984 et 28 janvier 1986 atteignent, après déduction des 1 649 millions de francs français précités, un montant total de 6 008 millions de francs français; leur ventilation est la suivante:
- Cas no 1: Apports à une entreprise de construction métallique (conception et fabrication de plates-formes de forage pour l'industrie pétrolière, charpentes métalliques, ouvrages d'art, façades, murs et rideaux à base d'acier ou d'aluminium) (montant: 942 millions de francs français).
- Cas no 2: Apports à des sociétés de tréfilage (montant: 1 333 millions de francs français).
- Cas no 3: Apport à un groupe sidérurgique pour l'achat d'une installation de production de tubes (cas no 3.1; montant: 85 millions de francs français), apports à une société productrice de tubes (cas no 3.2; montant: 40 millions de francs français); apports à une société de tubes et de profilage à froid (cas no 3.3; montant: 126 millions de francs français).
- Cas no 4: Apports à un groupe sidérurgique pour l'achat d'une société de commerce international de produits sidérurgiques spéciaux (montant: 150 millions de francs français) et pour la couverture de pertes de deux sociétés de négoce (respectivement 89 millions de francs français et 54 millions de francs français).
- Cas no 5: Apports à une entreprise de découpage et d'emboutissage des métaux (montant : 87 millions de francs français).
- Cas no 6: Apports (inférieurs à 50 millions de francs français) aux groupes sidérurgiques soit pour des achats ou des augmentations de participations dans des sociétés non sidérurgiques, soit pour la couverture de pertes de filiales non sidérurgiques: entreprise de négoce d'aciers spéciaux (montant: 14 millions de francs français); entreprise de boulonnerie et visserie (montant: 3 millions de francs français); entreprise productrice de wagons de chemins de fer (montant: 10 millions de francs français); entreprise productrice d'appareils de manutention (montant: 15 millions de francs français); tuberie (montant: 10 millions de francs français); société de négoce de ferrailles (montant: 30 millions de francs français); société de machines-outils (montant: 18 millions de francs français); société de première transformation (montant: 36 millions de francs français); société de découpage, d'emboutissage et d'assemblage de métaux (montant: 20 millions de francs français); société de mécanique (montant: 50 millions de francs français); société de laminage à froid (montant: 35 millions de francs français).
- Cas no 7: Apports à une société d'ingénierie exécutant des contrats de construction dans des pays tiers (cas no 7.1; montant: 1 499 millions de francs français) et à une société de construction métallique (cas no 7.2; montant : 106 millions de francs français).
- Cas no 8: Apports à diverses sociétés de forges et fonderies (montant: 472 millions de francs français).
- Cas no 9: Apport à un groupe sidérurgique dans le cadre de l'achat d'une société de produits laminés, tréfilés, et forgés en aciers inoxydables et en alliages à base de nickel et de cobalt (montant: 210 millions de francs français).
- Cas no 10: Apports à des sociétés de reconversion chargées de promouvoir la création d'emplois non sidérurgiques dans les bassins sidérurgiques; montant: 574 millions de francs français. Ces apports feront l'objet, de la part de la Commission, d'un examen postérieur à la présente décision.
Toutes les aides qui précèdent ont été accordées sans autorisation préalable de la Commission. La Commission a donc considéré qu'elles étaient illégales, le gouvernement français ayant manqué à ses obligations résultant de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.
II
Le gouvernement français a soumis ses observations, dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, par lettres du 24 avril 1985 et du 27 mars 1986. Il a ainsi soutenu que les concours publics en cause, apportés à deux groupes sidérurgiques publics sous forme de dotations en capital pour leur permettre de poursuivre,
soit directement, soit par le biais de filiales, des activités non sidérurgiques (au sens du traité CECA) sont de la responsabilité normale de l'État actionnaire à leur égard; ainsi aucune de ces interventions financières ne s'apparenterait à une aide au sens de l'article 92 ni ne serait de nature à affecter les règles de concurrence au sein de la Communauté. En effet:
- une partie des financement en cause ont permis aux groupes sidérurgiques publics d'acquérir des avoirs sociaux d'entreprises existantes et seraient donc des apports en capital à risque réalisés par ces groupes dans des entreprises,
- d'autres financements ont permis aux groupes sidérurgiques d'assumer leur responsabilité de maison-mère à l'égard de filiales déficitaires; ces apports auraient mis ces filiales en mesure d'engager des programmes de restructuration (notamment dans le secteur des tréfileries) sans qu'elles aient mis à profit ces facilités pour enfreindre les règles du marché; par ailleurs, certaines de ces filiales (construction métallique, ingénierie) exerceraient principalement leurs activités à l'extérieur de la Communauté.
Trois États membres, deux associations professionnelles et une entreprise ont également présenté leurs observations dans le cadre de la procédure.
III
Les interventions financières soumises à l'examen de la Commission ont:
- dans quelques cas, contribué à étendre le périmètre des groupes sidérurgiques destinataires, en dehors de leur activité principale relevant du traité CECA, par des prises de participations dans des entreprises diverses qui n'étaient pas confrontées à des difficultés particulières.
Dans sa communication aux États membres sur les prises de participations des autorités publiques dans le capital des entreprises (1), la Commission a rappelé que l'apport de capital neuf dans des entreprises réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché constitue une aide d'État; elle a précisé qu'il en est ainsi lorsque la situation financière de l'entreprise bénéficiaire, et, notamment, la structure et le volume de son endettement sont tels qu'il ne paraît pas justifié d'escompter un rendement normal des capitaux investis dans un délai raisonnable ou lorsque l'entreprise concernée ne serait pas, du seul fait de l'insuffisance de sa marge brute d'autofinancement, en mesure d'obtenir sur le marché des capitaux les moyens financiers nécessaires pour effectuer un programme d'investissement.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que les groupes sidérurgiques, qui ont bénéficié de concours publics en vue d'acquérir des entreprises CEE financièrement saines ou d'accroître leurs participations dans de telles entreprises, étaient au moment de l'octroi des concours publics ayant permis de financer ces opérations dans une situation financière telle qu'il y a lieu, à la lumière des critères susmentionnés, de considérer ces concours publics comme des aides,
- dans la plupart des cas, permis, au moyen de couvertures de pertes ou d'acroissement de leur capital, d'assurer la survie de filiales CEE déficitaires des groupes sidérurgiques ou, dans l'un des cas en cause, le sauvetage d'une entreprise indépendante en situation difficile par son intégration dans le périmètre de l'un de ces groupes; dans ces cas, ces entreprises CEE ont été les bénéficiaires finaux de ces interventions financières.
Compte tenu des données figurant ci-après (titre IV), les concours publics en faveur de filiales durablement déficitaires constituent, pour les mêmes raisons, des aides quand bien même ils auraient été apportés sous la forme d'opérations de recapitalisation.
IV
En ce qui concerne le cas no 7.1 (apports à une société d'ingénierie) visé ci-dessus au titre I, les aides en cause (1 499 millions de francs français) ont été octroyées dans le cadre de la liquidation de l'entreprise bénéficiaire. En effet, cette dernière a, à la suite de divers « grands contrats » de construction dont les risques et les coûts avaient été estimés de manière incorrecte, subi des pertes extrêmement sévères. L'arrêt de son activité a été dès lors décidé. Toutefois, et à seule fin d'assurer, sans préjudice pour les tiers, l'achèvement des contrats en cours, les autorités françaises ont apporté les concours financiers nécessaires. Dans ces conditions, les aides octroyées postérieurement à la conclusion des contrats n'ont pas permis à l'entreprise de s'attribuer des marchés aux dépens d'éventuels concurrents européens; elles ne pourront pas non plus porter atteinte auxdits concurrents à l'avenir puisque la société a complètement cessé son activité.
Dès lors, ces aides ne relèvent pas des dispositions de l'article 92 du traité CEE. D'ailleurs l'activité de la société s'était exclusivement tournée vers des marchés extérieurs à la Communauté dans un secteur ne connaissant pas une situation manifeste de crise.
En revanche, les autres entreprises bénéficiaires des aides soumises à la présente décision exercent leur activité sur le territoire de la Communauté, dans des secteurs faisant l'objet d'échanges intracommunautaires substantiels et donc soumis à une large concurrence. De plus, ces secteurs connaissent tous, bien qu'à des degrés divers, de graves difficultés au sein de la Communauté.
Ces difficultés se traduisent par une régression de la consommation communautaire et un ralentissement de la demande mondiale et, dans certains cas, par une pénétration croissante des importations de pays tiers sur le marché communautaire. Il en résulte que ces secteurs sont affectés par l'existence de capacités excédentaires, ce qui se traduit par une baisse des prix et, en conséquence, un rétrécissement des marges compromettant la modernisation des entreprises.
Il est notamment ainsi du secteur des tréfileries: de 1974 à 1984, la production des principaux pays producteurs de la Communauté de fil tréfilé simple (république fédérale d'Allemagne, France, Royaume-uni et Belgique) s'est ainsi réduite de près de 25 % (de 5,3 millions de tonnes à 4 millions de tonnes). En dépit d'une certaine stabilisation de la production observée en 1984-1985 et d'un effort de spécialisation des entreprises vers les produits à plus haute valeur ajoutée, le secteur connaît des difficultés persistantes dans la Communauté; sa compétitivité moyenne s'est réduite au cours des dernières années, déterminant un accroissement des tonnages importés plus prononcé que celui des volumes exportés dans les pays tiers (respectivement + 28 % et + 7,7 % en 1980-1985).
De même, le secteur de la construction métallique, dont la production pour plus de la moitié était écoulée jusqu'en 1970-1973 vers les pays tiers, a été affecté, depuis lors, successivement par la baisse de la demande communautaire, par l'effondrement des marchés du Moyen-Orient, et, sur les autres marchés d'exportation, par la concurrence de pays tiers (Japon et Corée notamment).
Il en est résulté un recul des exportations de la Communauté de 27 % de 1981 à 1984 (de 1,6 million de tonnes à 1,1 million de tonnes).
Parallèlement, la production des trois principaux pays producteurs (république fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni et France) qui atteignait près de 4,8 millions de tonnes en 1979-1980 est revenue à 3,8 millions de tonnes, en 1985, mettent la plupart des entreprises dans une situation extrêmement préciare.
Par ailleurs, tant les produits tréfilés que ceux résultant de l'activité des forges et fonderies et du secteur de la construction métallique font l'objet d'échanges au sein de la Communauté. Ainsi, pour le fil tréfilé, les volumes échangés à l'intérieur de la Communauté atteignaient en 1984 près de 700 000 tonnes soit 17,5 % des 4 millions de tonnes produits la même année. Si des données statistiques homogènes sont plus difficiles à réunir pour la construction métallique, étant donné la diversité des activités en cause, il est admis que ce secteur fait également l'objet d'échanges intracommunautaires importants bien que d'intensité variable selon la nature des produits considérés.
Il résulte de ce qui précède que la concurrence au sein des différents secteurs concernés est vive dans la Communauté. Dès lors, tout avantage donné à l'un des producteurs de ces secteurs a inévitablement pour effet d'affecter la position compétitive des autres; compte tenu de l'état du marché des différents produits en cause, il ne peut même pas être exclu que le maintien d'entreprises grâce à l'octroi d'aides d'État soit susceptible d'entraîner la disparition d'autres entreprises de la Communauté ou d'une partie de leurs installations.
Or, en l'espèce, les apports de fonds publics réalisés en faveur des diverses sociétés en cause à seule fin de reconstituer leurs fonds propres après intégration de leurs pertes atteignent dans la plupart des cas de 10 à 20 % de leur chiffre d'affaires pour la période considérée (1982-1985).
En conséquence, cas aides qui réduisent les charges financières, que les entreprises bénéficiaires auraient dû normalement supporter, faussent ou risquent de fausser la concurrence entre États membres en favorisant les entreprises en cause au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
V
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant de telles caractéristiques.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées.
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être examinée dans le contexte communautaire et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f) du traité CEE, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE énoncées au paragraphe 3 du même article doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide. En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée artificiellement, à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relèvent pas de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3. En effet, eu égard à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) relative aux « aides destinées à faciliter le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi », il est vrai que les entreprises bénéficiaires des aides sous examen exercent leurs activités en aval du secteur sidérurgique et sont, pour plusieurs d'entre elles, situées à proximité des installations sidérurgiques dans des zones frappées par de nombreuses pertes d'emplois.
Toutefois, ces zones ne se situent pas dans des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a).
Quant à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il est évident que les aides en cause ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
Quant à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE relative aux « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun », les aides visées par la présente décision n'ont pas été accordées au titre de régimes d'aides régionales et le gouvernement français n'a pas invoqué d'intérêt régional pour justifier leur octroi. Par ailleurs, il apparaît que les aides (942 millions de francs français accordées à une entreprise de construction métallique (cas no 1 de la liste reprise au titre I) ont permis le maintien d'une activité lourdement déficitaire qui, en l'absence de ces concours, aurait dû être arrêtée. En effet, cette société était spécialisée principalement dans la production de biens d'équipements industriels et la fabrication de plates-formes de forage et d'autres éléments métalliques pour le secteur pétrolier. Le très fort repli de l'activité enregistrée dans ce secteur puis, plus généralement, sur le marché des biens d'équipements métalliques a déterminé une forte détérioration des résultats de l'entreprise. Ainsi le chiffre d'affaires qui approchait les 2,5 milliards de francs français en 1982 est-il revenu à moins de 900 millions de francs français en 1985. Il en est résulté, selon le dossier transmis par les autorités françaises, un fort sous-emploi des capacités de production.
L'évolution des résultats est encore plus défavorable, les pertes (compte non tenu des coûts sociaux de dégagement du personnel) atteignant jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires.
Face à cette situation, l'entreprise a procédé, dans un premier temps, à des réductions substantielles d'effectifs. La dégradation continue du marché a toutefois rendu inévitable, en 1986, l'arrêt total de la division « off shore ».
Les autres divisions de l'entreprise, qui emploient (hors encadrement) 430 personnes contre 1 350 (pour l'ensemble de l'entreprise) en 1985, ont été restructurées et ont dégagé un résultat net (estimé) en équilibre en 1986.
Il apparaît que les aides dont a bénéficié l'entreprise ont, dans leur quasi-totalité, servi à couvrir les pertes de l'activité « off shore », permettant ainsi de différer son arrêt jusqu'en 1986. Le maintien artificiel, dans un secteur en crise, de ces capacités constitue un facteur d'altération des échanges contraire à l'intérêt commun.
Dès lors, les aides en cause ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Les aides (1 333 millions de francs français) accordées à deux groupes de tréfilage (correspondant au cas no 2 dans la liste reprise au titre I) ont permis, de même, le maintien d'activités fortement déficitaires.
Ainsi, en dépit de certaines réductions de capacités et de dégagements substantiels d'effectifs, ces groupes ne sont pas, sur la base des données transmises à la Commission, engagés dans des plans de restructuration de nature à les conduire, même à terme, à une situation plus équilibrée, et propres à justifier le montant très élevé des aides qui leur ont été octroyées. Il apparaît même que ces aides ont eu essentiellement pour effet de différer des restructurations industrielles plus profondes indispensables indispensables à la survie des entreprises. En l'absence de telles mesures, propres à promouvoir le redressement des entreprises et à contribuer à l'assainissement du secteur dans la Communauté, il n'existe pas, du point de vue de l'intérêt commun, de contrepartie à l'altération des conditions des échanges provoquée par l'octroi des aides en cause.
Dès lors, ces aides ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE. Des aides (correspondant au cas no 3 dans la liste reprise au titre I) d'un montant total de 251 millions de francs français ont été accordées d'une part (respectivement 40 millions de francs français et 126 millions de francs français) à un producteur de tubes et à une entreprise produisant des tubes soudés et des profilés à froid et d'autre part (85 millions de francs français) à un groupe sidérurgique en vue de l'acquisition de deux unités de production de tubes.
Ces opérations ont eu pour effet de maintenir des activités déficitaires tout en permettant une meilleure intégration vers l'amont d'une partie de la production française de tubes.
Si elles se sont accompagnées de certains efforts en vue de réduire les pertes d'exploitation des entreprises en cause, ces aides ne s'intègrent pas dans le cadre d'un plan de restructurations industrielles, seul apte à permettre d'assurer l'équilibre financier des activités en cause et susceptible, en outre de contribuer à résorber les capacités productives excédentaires qui pèsent sur le marché européen des produits considérés. Les autorités françaises ont bien indiqué que de telles mesures complémentaires étaient envisagées, mais elles n'ont pu faire état d'aucune décision arrêtée en la matière.
Dès lors, et sur base des données dont dispose la Commission, les aides en cause ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Des aides (correspondant au cas no 4 dans la liste reprise au titre I) d'un montant total de 293 millions de francs français ont été accordées, d'une part (respectivement 89 millions de francs français et 54 millions de francs français) en vue de couvrir les pertes et de reconstituer les fonds propres de deux entreprises principalement spécialisées dans le négoce de produits sidérurgiques et, d'autre part (150 millions de francs français) pour l'acquisition d'une société de négoce d'aciers spéciaux.
Ces opérations ont eu pour effet, dans le premier cas, de maintenir et, dans le deuxième cas, d'étendre la présence des groupes sidérurgiques (maisons-mères des entreprises visées ci-dessus) au stade de la commercialisation des produits en acier.
Une telle démarche, appuyée par des aides publiques, ne s'accompagne, toutefois, sur la base des informations transmises par les autorités françaises, d'aucune mesure de restructuration ou de rationalisation répondant à un intérêt commun et donc susceptible de faire bénéficier ces aides de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
En conséquence, les aides en cause ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation.
De même, les aides (correspondant au cas no 5 dans la liste reprise au titre I) d'un montant de 87 millions de francs français, soit 11 à 12 % du chiffre d'affaires, accordées à une entreprise de découpage et d'emboutissage de métaux, ne se sont accompagnées d'aucune mesure de restructuration d'ampleur comparable.
En effet, les autorités françaises n'ont transmis aucun plan de restructuration susceptible de constituer, au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c), une contrepartie aux aides en cause.
Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par cet article.
Enfin, il en est de même de diverses aides d'un montant moindre (entre 3 et 50 millions de francs français, cas no 6 dans la liste reprise au titre I) accordées, pour un montant total de 241 millions de francs français, à onze entreprises de première transformation et de mécanique pour lesquelles, en l'état des informations reçues par la Commission, aucun plan de restructuration n'est en oeuvre, hormis des réductions d'effectifs qui, à elles seules, paraissent insuffisantes pour ramener ces sociétés à l'équilibre.
Dans ces conditions les aides en cause ne peuvent pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
En vertu de ce qui précède, les aides examinées au présent titre, soit au total 3 147 millions de francs français, sont incompatibles, quant au fond, avec les dispositions de l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE.
De plus, le gouvernement français ayant manqué à ses obligations résultant des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, les aides en cause sont illégales.
Ces aides doivent dès lors être supprimées par voie de récupération.
VI
Les aides (cas no 7.2 de la liste reprise au titre I) destinées à une société spécialisée dans la menuiserie métallique (réalisant 150 millions de francs français de chiffre d'affaires) et qui faisait initialement partie d'un groupe d'ingénierie et de construction métallique (cas no 7.1 visé au titre I) ont accompagné la restructuration d'une activité longtemps déficitaire. Les mesures de rationalisation interne (qui se traduisent par une réduction des effectifs de 612 personnes en 1982 à 340 en 1986 et par la reprise partielle de la production d'une usine du même groupe arrêtée en 1986) ont permis le retour à l'équilibre de la société en 1986, grâce à une amélioration sensible du taux d'utilisation de ses installations. Dans ces conditions, les aides, bien que d'un montant élevé, ont contribué, notamment par une élimination des capacités excédentaires, à la rationalisation et donc au développement de l'activité en cause. Elles peuvent, à ce titre, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Les aides (cas no 8 de la liste reprise au titre I) destinées à des entreprises du secteur des forges et fonderies (472 millions de francs français) ont visé essentiellement à couvrir leurs pertes et à reconstituer leurs fonds de roulement; ces entreprises réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 500 millions de francs français.
Compte tenu de la situation prévalant sur le marché en cause, le secteur des fonderies s'est engagé, en France, dans un processus de restructuration visant à réduire les capacités globales (de 270 000 tonnes en 1983, ces capacités ont été ramenées à 200 000 tonnes environ en 1985) tout en favorisant une meilleure spécialisation des sites demeurant en service.
En conséquence de cet effort, les taux d'utilisation ont pu être relevés (de 57 % en 1983 à 70 % en 1985) et les pertes des entreprises bénéficiaires réduites de 250 millions de francs français en 1984 à 25 millions de francs français (estimation) en 1986, soit 0,7 % de leur chiffre d'affaires.
Dans ces conditions, les aides sous examen ont facilité la restructuration et donc le développement d'un secteur désormais partiellement assaini.
À ce titre, elles peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Des aides (cas no 9 de la liste reprise au titre I) ont été accordées, à hauteur de 210 millions de francs français, en vue de l'assainissement financier, après sa reprise par un groupe sidérurgique, d'une entreprise fabriquant des produits laminés, tréfilés et forgés en aciers inoxydables et en alliages à base de nickel et de cobalt.
Cette opération s'est accompagnée de mesures de restructuration approfondies: reconversion et spécialisation dans des créneaux porteurs (matériels destinés aux secteurs de l'aéronautique, de l'espace, de l'électronique, etc.) ne souffrant pas d'un excès de l'offre sur la demande, réduction de 600 emplois en deux ans (sur un effectif initial de 3 543 personnes).
Cette restructuration, menée à bonne fin parallèlement à l'octroi des aides, constitue une contrepartie de nature à faire bénéficier celles-ci de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
Il résulte de ce qui précède que les aides examinées au présent titre, soit au total 788 millions de francs français, peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides d'un montant global de 3 147 millions de francs français (reprises dans la liste figurant au titre I sous les nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6), octroyées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE à deux groupes sidérurgiques français en faveur de diverses filiales non sidérurgiques, sont illégales. Ces aides sont, en outre, incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE.
La France est tenue de supprimer ces aides par voie de récupération.
Article 2
La France informe la Commission, dans les deux mois à partir de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1987.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no L 228 du 13. 8. 1981, p. 14.
(2) JO no C 114 du 8. 5. 1985, p. 5.
(3) JO no C 47 du 1. 3. 1986, p. 3.
(1) JO no L 110 du 23. 4. 1985, p. 5.
(1) Bulletin des Communautés européennes, 9/1984, point 3.5.1.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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