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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0423

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


387D0423
87/423/CEE: Décision de la Commission du 11 mars 1987 relative à l'aide du gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique sanitaire situé à La Louvière (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 228 du 15/08/1987 p. 0039 - 0042



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mars 1987
relative à l'aide du gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique sanitaire situé à La Louvière
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(87/423/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par les décisions 83/130/CEE (1) et 85/153/CEE (2), la Commission a constaté que les aides de 475 millions de francs belges et de 83 millions de francs belges octroyées sans notification préalable en 1981 et 1983 en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique située à La Louvière sous forme de prises de participation étaient incompatibles avec le marché commun et devaient dès lors être supprimées. Ces décisions ont donné lieu aux affaires 52-84 et 40-85 devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Malgré ces aides répétées, l'entreprise en question, la SA Boch, s'est de nouveau trouvée en difficultés financières en 1984, ce qui a incité les autorités belges, en l'occurrence les instances régionales, à décider de poursuivre leurs interventions, cette fois sous forme d'un apport en capital de 295,3 millions de francs belges. La Commission, qui avait entamé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE le 23 août 1984, a, par sa décision 86/366/CEE (3), décidé que cette troisième aide ne pouvait pas être octroyée et qu'une avance de 104 millions de francs belges, octroyée illégalement en 1984 afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités jusqu'au début de 1985, devait être récupérée.
En janvier 1985, les instances régionales belges, qui étaient quasiment le seul actionnaire de la SA Boch, ont décidé de mettre celle-ci en liquidation et de constituer une nouvelle entité juridique destinée à reprendre la division « sanitaire » de l'ancienne société.
Le 13 mars 1985, la nouvelle société, dénommée Noviboch, a été constituée et dotée d'un capital de 400 millions de francs belges, entièrement libéré, par les instances régionales belges. Dès le 1er juin 1985, la nouvelle société a repris les activités commerciales de la branche « sanitaire » de son prédécesseur en liquidation. En août 1985, Noviboch a acquis des liquidateurs de Boch les immeubles de celle-ci, le matériel et le fonds de commerce de sa division « sanitaire » hors créances et le stock « sanitaire », que la Commission estime à quelques 100 000 pièces.
Le démarrage complet de Noviboch s'est effectué le 1er septembre 1985.
II
La Commission, ayant eu connaissance de l'intention du gouvernement belge de constituer et de financer la nouvelle société, a informé celui-ci par télex du 23 janvier 1985, que toute aide destinée à permettre la poursuite de la production d'appareils sanitaires en céramique de Boch devait faire l'objet d'une notification préalable à la Commission.
Le gouvernement belge a répondu, par télex du 1er février 1985, en communiquant sa décision de mettre en liquidation la SA Boch et de constituer dans les meilleurs délais une nouvelle entité juridique destinée à se substituer à l'ancienne entreprise, tout en refusant de considérer sa participation dans le capital de la nouvelle société comme une aide. Il a en outre annoncé l'envoi ultérieur d'informations plus détaillées.
Par lettre du 28 février 1985, la Commission a rappelé au gouvernement belge la série d'aides illégales que ce dernier avait octroyée à Boch et lui a demandé d'assurer qu'il respecterait les obligations qui lui incombent au titre de l'article 93 du traité CEE, en notifiant à la Commission les nouvelles aides sous forme de projet et en ne mettant pas à exécution les mesures projetées avant une décision finale dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. À ce stade, la Commission a également souligné auprès de Boch et Noviboch, par lettres en date du 6 mars 1985, le caractère précaire et illégal des aides en question, celles-ci pouvant faire l'objet d'une demande de restitution.
Aucune réponse du gouvernement belge à la lettre du 28 février 1985 n'étant parvenue à la Commission, pas plus d'ailleurs que les informations détaillées promises, celle-ci a décidé, le 22 mai 1985, d'entamer la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard des aides sous forme de la prise de participation de 400 millions de francs belges, des éléments d'aides résultant éventuellement de la reprise des activités de la SA Boch en liquidation par Noviboch et des aides à l'investissement prévues.
La Commission a considéré que les aides en question, tombant sous le coup de l'interdiction du paragraphe 1 de l'article 92 du traité CEE, ne paraissaient pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations des paragraphes 2 et 3 dudit article, et a mis le gouvernement belge en demeure, par lettre du 7 juin 1985, de lui présenter ses observations.
III
Le gouvernement belge a répondu à la lettre de la Commission par télex du 26 juillet 1985, dans lequel il a répété qu'il estimait que la prise de participation dans le capital de Noviboch ne constituait pas une aide d'État mais une décision comparable à celle d'un actionnaire privé, les activités de la nouvelle entreprise présentant des perspectives sérieuses de rentabilité. Il a en outre fait valoir que la constitution de Noviboch ne menacerait pas de fausser la concurrence, ses capacités de production étant plafonnées à un niveau de 5 000 à 6 000 tonnes. Le gouvernement belge a nié que les exportations de l'ancienne entreprise Boch avaient augmenté considérablement et s'est réservé le droit d'apporter des précisions à ce sujet dans des observations ultérieures. Ensuite, le gouvernement belge a fait valoir que, si la prise de participation était une aide, celle-ci devrait bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 3 point a) de l'article 92 en faveur des aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas et dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
En ce qui concerne la remise des actifs de la SA Boch en liquidation, le gouvernement belge a contesté que la cession, s'effectuant sous la seule responsabilité des liquidateurs de l'ancienne entreprise, pourrait entraîner des éléments d'aide.
Finalement il a souligné qu'il considérait la procédure en cause, ainsi que celles qui l'avaient précédée, comme irrégulière, la Commission ne lui ayant pas communiqué les éléments sur lesquels elle se fondait pour s'opposer à la participation en cause.
Faisant suite à une demande de la Commission, le gouvernement belge a fourni des renseignements complémentaires par lettre du 20 novembre 1986 concernant la production, les ventes et les exportations qu'a réalisées Noviboch depuis son démarrage ainsi que les investissements réalisés et projetés. Il a en outre précisé qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'octroi éventuel d'aides à l'investissement en application des lois belges sur l'expansion économique.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de trois autres États membres, ainsi que deux fédérations industrielles, la SA Noviboch et deux autres entreprises du même secteur ont soumis des observations.
IV
Les interventions de l'État sous forme de prises de participation peuvent comporter des éléments d'aides d'État; en l'espèce, il y a lieu de considérer que la constitution de Noviboch pour le compte des pouvoirs publics belges ne peut être appréciée isolément.
L'effet de la mise en liquidation de la SA Boch et de la constitution concomitante d'une nouvelle entité juridique, destinée à continuer certaines activités de la première, est tout à fait comparable aux conséquences qu'aurait eues une restructuration industrielle et financière complète de la SA Boch pour le compte des pouvoirs publics. Le lien entre les deux entités juridiques est en outre mis en évidence par le fait que leur adresse et leurs numéros de téléphone et de télex sont identiques et que les appareils sanitaires en porcelaine vendus sous le nom Noviboch en 1985 étaient identiques à ceux qu'avait produits et vendus Boch auparavant. Le lien entre les deux sociétés est en outre mis en évidence par le fait que Noviboch participe aux coûts des licenciements liés à la transition de Boch à Noviboch.
Il y a également lieu de prendre en considération la situation financière précaire de Boch en janvier 1985 qui était la conséquence de plusieurs années de pertes importantes, l'état vétuste de son appareil de production, la surcapacité dans le secteur de la céramique sanitaire, l'obligation imposée au gouvernement belge de supprimer les aides octroyées illégalement en 1981 et 1983 et la procédure ouverte à l'époque à l'égard du projet d'une troisième aide, dont une avance avait déjà été octroyée illégalement en 1984. Au vu de ce qui précède, la dotation en capital de 400 millions de francs belges en faveur de la continuation de la production de céramique sanitaire à La Louvière, par le biais de la constitution d'une nouvelle entité juridique dénommée Noviboch, constitue une aide d'État.
En ce qui concerne les éléments d'aide résultant éventuellement de la reprise des biens immobiliers et mobiliers de Boch par Noviboch, le gouvernement belge a observé que cette cession s'est effectuée sous la seule responsabilité des liquidateurs de la SA Boch, lesquels ont exercé leur mission en toute indépendance et sous leur responsabilité vis-à-vis des tiers et n'ont pas manqué de faire procéder à toutes les expertises nécessaires. Les autres informations recueillies dans le cadre de la procédure ne sont pas contradictoires à cet égard et il y a donc lieu de considérer que la cession dans le cadre de la liquidation volontaire de Boch n'a pas comporté d'éléments d'aide.
Les interventions en application des lois d'expansion économique belges de 1959 et de 1970 prennent la forme notamment de bonifications d'intérêt sur les crédits destinés à réaliser des investissements, de primes en capital, de garanties d'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et d'une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans. De telles interventions constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, du fait qu'elles permettent à l'entreprise bénéficiaire d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter.
La céramique sanitaire fait l'objet d'échanges entre États membres et il y a concurrence entre les producteurs. Noviboch exporte quelques 60 % de sa production de céramique sanitaire, en l'espèce de la porcelaine sanitaire, vers d'autres États membres. De juin 1985 à septembre 1986, elle a vendu 1 945 tonnes en république fédérale d'Allemagne, 1 360 tonnes aux Pays-Bas, 380 tonnes en France, 136 tonnes au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 258 tonnes dans des pays divers, ce qui représente respectivement 28,6, 20, 5,6, 2 et 3,8 % de ses ventes totales. Les exportations de porcelaine sanitaire (code Nimexe 69.10.10) de l'Union économique belgo-luxembourgeoise vers les autres États membres se sont élevées à 11 042 tonnes en 1982, 14 090 en 1983, 14 110 en 1984 et 11 072 en 1985, ce qui représente respectivement 29,9, 34,8, 35,1 et 29,6 % de la totalité des échanges intracommunautaires de porcelaine sanitaire (en poids).
Par conséquent, les aides du gouvernement belge affectent les échanges entre États membres et faussent la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise Noviboch et la production belge de céramique sanitaire.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises.
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les dérogations à ce principe, prévues à l'article 92 paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas d'espèce, à cause de la nature des aides proposée, qui en outre ne visent pas un tel but.
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le contexte de la Communauté et non dans celui d'un seul État membre. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu des principes de l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées strictement lorsqu'un régime d'aides ou un cas individuel d'application est examiné.
En particulier, elles ne sont applicables que dans le cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul du futur bénéficiaire qu'il adopte un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
En ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point a) de l'article 92 du traité CEE, relatives aux aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que l'agglomération de La Louvière, tout en étant éligible au régime belge d'aides à finalité régionale, en raison de sa situation socio-économique défavorable, ne présente pas les caractéristiques d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a).
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il est évident que l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie belge.
En ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité (CEE) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions, il y a lieu de considérer que Noviboch produit et commercialise de la céramique sanitaire haut de gamme sur une échelle relativement modeste, avec 269 salariés. Sa production en volume est actuellement inférieure, de 20 à 30 %, à celle de son prédécesseur Boch, qui fabriquait en masse avec plus de 400 salariés dans sa division « sanitaire ».
Selon les données qu'a fournies le gouvernement belge dans le cadre de la procédure, les activités de Noviboch sont à considérer comme rentables.
Il y a en outre lieu de considérer que Noviboch n'a pas repris la division « vaisselle » de Boch, où il y avait également plus de 400 salariés. La restructuration découlant de la mise en liquidation de Boch a dès lors contribué à un assainissement du secteur surcapacitaire de la céramique dans la Communauté.
La Commission a également pris acte du fait que La Louvière se trouve dans une des zones les plus défavorisées de la Belgique.
En vue de ce qui précède il y a lieu de considérer que l'aide sous forme d'une dotation en capital de 400 millions de francs belges octroyée dans le cadre de la constitution de Noviboch peut bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE.
Compte tenu des surcapacités de production dans le secteur de la céramique sanitaire, il convient toutefois de subordonner l'autorisation de cette aide à des conditions spécifiques et cela notamment afin d'éviter que Noviboch ne poursuive la politique perturbatrice du marché de son prédécesseur Boch au moyen de fonds publics. À cet effet, il y a lieu de s'assurer que, du moins pendant une période de trois ans, les pouvoirs publics n'accorderont aucune aide au fonctionnement ni aucune aide destinée à financer des investissements susceptibles d'augmenter la production de l'entreprise; la communication d'un rapport annuel pendant cette période portant sur l'activité commerciale de Noviboch apparaît nécessaire afin de permettre à la Commission de veiller sur le bon fonctionnement du marché commun.
Pour atteindre les objectifs de la présente décision, il y a en outre lieu d'informer la Commission des projets d'aides, autres que les aides mentionnées ci-dessus, qui constitueraient des cas concrets d'application des régimes d'aide généraux et régionaux déjà approuvés par la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission ne soulève pas d'objection à l'égard de l'aide à la SA Noviboch sous forme d'une dotation en capital de 400 millions de francs belges octroyée à celle-ci en 1985 dans le cadre de sa constitution, à condition que:
1) le gouvernement belge s'abstienne jusqu'au 31 décembre 1989 d'octroyer toute aide, y compris les applications individuelles des régimes d'aide déjà approuvés par la Commission, susceptible de contribuer à une augmentation des capacités de production de Noviboch ou à couvrir les pertes éventuelles de celle-ci;
2) le gouvernement belge notifie à la Commission jusqu'au 31 décembre 1989, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, tout projet d'aide à Noviboch autre que les aides visées ci-dessus et sous quelque forme que ce soit, y compris les applications individuelles des régimes d'aide déjà approuvés par la Commission;
3) le gouvernement belge fournisse à la Commission pour chacune des années 1986, 1987, 1988 et 1989, les comptes annuels de Noviboch ainsi que les chiffres annuels de la production et les exportations, en volume et en valeur de cette entreprise. Ces informations sont à communiquer à la Commission au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de référence.
Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans les deux mois de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1987.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no L 91 du 9. 4. 1983, p. 32.
(2) JO no L 59 du 27. 2. 1985, p. 21.
(3) JO no L 223 du 9. 8. 1986, p. 30.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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