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Document 387D0195

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


387D0195
87/195/CEE: Décision de la Commission du 3 décembre 1986 relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements réalisés par un fabricant de verre plat dans son siège de Moustier (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1987 p. 0047 - 0050



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1986
relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements réalisés par un fabricant de verre plat dans son siège de Moustier
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(87/195/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
La loi belge, du 17 juillet 1959, instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1), ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge, sous forme notamment de bonifications d'intérêt sur les crédits destinés à réaliser des investissements, de garanties d'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et d'une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans.
Lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional. Ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité CEE. En l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence, surtout, sa compatibilité avec le marché commun.
S'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a décidé de les admettre, dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs.
En vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement belge est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun.
II
Par lettre du 15 novembre 1985, le gouvernement belge a, conformément à cette procédure, notifié à la Commission son intention d'accorder, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements d'un fabricant de verre plat dans son siège de Moustier dans la province de Namur.
Ces investissements d'un montant de 1 201 725 000 francs belges visent la rénovation de l'une des deux lignes de production de verre flotté et la modernisation de l'autre avec amélioration des performances énergétiques et des conditions d'hygiène, sans aucune augmentation de la capacité optimale. Ils permettraient notamment de produire du verre coloré et à couches pyrolytiques à côté du verre clair.
Les aides projetées prendraient la forme d'une subvention en intérêt de 4 %, pendant six ans sur 531,6 millions de francs belges, d'une prime en capital de 4 % pendant six ans sur 269,55 millions de francs belges et d'une exonération du précompte immobilier pendant six ans sur la totalité des investissements, représentant un équivalent subvention nette de 5,8 %. Le gouvernement belge a justifié les aides projetées par la diversification vers des produits nouveaux à haute technologie grâce aux investissements concernés, ce qui entraînerait également une croissance des exportations hors de la Communauté et il a en outre fait valoir les économies d'énergie effectuées ainsi que les retombées favorables sur les autres activités économiques de la région concernée en général et notamment sur celles situées dans le bassin sidérurgique contigu de Charleroi.
III
Après un premier examen de la notification, la Commission a estimé que les projets d'aide ne pouvaient être considérés comme compatibles avec le marché commun, pour le motif qu'ils fausseraient la concurrence et affecteraient les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en raison, notamment, de la situation vulnérable dans laquelle se trouve le secteur du
verre plat et de l'opinion de la Commission que la rénovation d'une installation de verre flotté est, en principe, un investissement de remplacement. Les dérogations de l'article 92 du traité ne paraissant pas être applicables, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité et a mis à cet effet, par lettre du 13 janvier 1986, le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations.
Le gouvernement belge a présenté ses observations dans le cadre de ladite procédure par lettre du 13 juin 1986. Il a souligné les efforts de recherche et de diversification menés par l'entreprise en question, efforts qui avaient été largement suscités et encouragés par les pouvoirs publics. Selon le gouvernement belge, les dépenses de recherche, de développement et de pré-industrialisation n'auraient pas été effectuées par l'entreprise depuis 1979 si celle-ci n'avait pu compter sur les aides d'expansion économique pour la phase ultérieure d'industrialisation et d'adaptation de l'outil existant. Le gouvernement belge a également fait valoir qu'il n'existerait pas en Europe une concurrence significative pour les nouveaux produits de l'entreprise bénéficiaire et a contesté l'appréciation de la Commission concernant l'utilisation des capacités de production dans le secteur du verre plat; il a en outre contesté que la rénovation d'un « float » constituerait un investissement de remplacement et de modernisation simple.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de deux États membres ainsi qu'une fédération sectorielle, un groupe producteur du même secteur et l'entreprise bénéficiaire ont soumis des observations.
IV
La subvention en intérêt, la prime en capital et l'exonération du précompte immobilier envisagées par le gouvernement belge constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, du fait qu'elles permettraient à l'entreprise bénéficiaire d'être déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter.
Selon les informations dont dispose la Commission, il y avait dans la Communauté des Dix à la fin de 1985 vingt-cinq unités de production de verre plat flotté (« floats ») et six unités de production de verre plat étiré et encore trois floats et deux unités de verre étiré en Espagne et au Portugal.
La Belgique quant à elle compte quatre « floats » et une unité de verre étiré.
Les deux lignes de verre flotté du producteur belge concerné ont une production jointe effective de 446 000 tonnes par an, ce qui représente environ 8 % de la capacité installée dans la Communauté et environ la moitié de la production belge de verre plat de base.
Le verre plat fait l'objet d'échanges entre États membres et il y a concurrence entre les groupes de producteurs. Le producteur belge en cause exporte environ 50 % de sa production de verre flotté vers des autres États membres et 20 % vers des pays tiers, le reste est vendu ou transformé au Benelux. Les exportations de l'Union économique belgo-luxembourgeoise de verre plat (CICI 66440) vers les autres États membres se sont élevées à 413 000 tonnes en 1982, 447 000 tonnes en 1983, 481 000 tonnes en 1984 et 434 000 tonnes en 1985, et les importations correspondantes à 126 000 tonnes en 1982, 114 000 en 1983, 92 000 tonnes en 1984 et 109 000 tonnes en 1985. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le Luxembourg dispose d'une ligne de verre flotté.
L'industrie du verre plat de base a souffert des problèmes causés par la stagnation de la demande et par un faible taux d'utilisation des capacités, qui ont eu un effet négatif sur la structure financière des sociétés et ont entraîné la réduction de l'emploi et la fermeture d'unités de production. Le groupement européen des producteurs de verre plat estime que la capacité excédentaire de la Communauté des Dix s'est montée à quelque 590 000 tonnes en 1982, 500 000 tonnes en 1983, 400 000 tonnes en 1984 et à 480 000 tonnes en 1985, ce qui correspond respectivement à 16 %, 13 %, 10 % et 12 % de la capacité nette de verre bon. Pour ces raisons, par décision 84/497/CEE (1), la Commission a considéré qu'une aide envisagée par le gouvernement néerlandais en faveur de l'installation d'une nouvelle usine pour la production de verre plat aux Pays-Bas était incompatible avec le marché commun et ne devait dès lors pas être octroyée.
Par conséquent, les aides envisagées du gouvernement belge affecteraient les échanges entre États membres et fausseraient la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant l'entreprise concernée et la production belge de verre plat.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certains entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises.
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées.
L'article 92 paragraphe 3 du traité énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des
principes énoncés à l'article 3 point f) du traité, les exceptions au principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée, et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relèvent pas de l'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que, dans aucune région de la Belgique, le niveau de vie n'est anormalement bas et qu'il n'y sévit pas de grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée au point a); en ce qui concerne la dérogation énoncée au point c), la zone de Moustier en province de Namur, où est situé le siège concerné, n'a pas été incluse parmi celles qui exigeaient une aide régionale particulière en vertu de la décision 82/740/CEE de la Commission (1), sur la délimitation des zones de développement en Belgique.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est évident que l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie belge.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer que la rénovation périodique d'un « float », qui doit s'effectuer tous les six à neufs ans, est - en principe - un investissement de remplacement dont le coût est un élément des frais d'exploitation. Il est tout à fait normale et dans l'intérêt du producteur même qu'il fasse recours aux techniques et matériaux les plus modernes et les plus performants afin de réduire les frais de gestion, y inclus la consommation d'énergie. Par conséquent, une aide en faveur de la rénovation périodique d'un « float » ne répond pas aux exigences du développement du secteur considéré sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens du paragraphe 3 point c) de l'article 92. Pour ces raisons, par décision 86/593/CEE (2), la Commission a considéré qu'une aide envisagée par le gouvernement belge en faveur de la rénovation des deux autres lignes de verre flotté en Belgique, avec amélioration des performances énergétiques et progrès technique sans aucune augmentation de la capacité optimale, était incompatible avec le marché commun et ne devait dès lors pas être octroyée.
Les informations qu'ont fournies le gouvernement belge et l'entreprise bénéficiaire dans le cadre de la procédure concernant les innovations techniques incluses dans l'investissement en cause ont fait l'objet d'un examen particulièrement attentif de la Commission. Selon le gouvernement belge, le coût de ces éléments s'élève à 672 millions de francs belges, ce qui représente 56 % de l'investissement total. La Commission a également pris acte du fait que l'entreprise bénéficiaire est le premier producteur verrier en Europe à produire des verres à couches économiseurs d'énergie directement sur « float ».
À ce sujet, il y a lieu de considérer que le verre à couche peut être obtenu par deux procédés différents, soit par dépôt sous vide dans des unités de transformation, soit par pyrolyse sur les lignes de fabrication du verre plat. Les deux procédés donnent des produits différents quant à leur composition, mais dont les usages sont en partie les mêmes, à savoir l'isolation dans le bâtiment. En vue de la surcapacité certaine qui existe dans le domaine des verres revêtus et trempés, la Commission a, par sa décision 84/507/CEE (3), décidé qu'une aide projetée par le gouvernement luxembourgeois en faveur de la création d'une installation de revêtement et de trempage du verre plat était incompatible avec le marché commun et ne devait dès lors pas être octroyée.
Le groupement européen des producteurs de verre plat, tout en considérant que des aides en faveur des réparations d'installations de verre plat de base existantes sont justifiables - opinion que la Commission ne partage pas - s'est opposé en 1985 à toute aide aux investissements dans le domaine de la transformation du verre plat destiné à être utilisé dans le secteur de l'automobile et celui de la construction.
Dans ces conditions, l'aide en question affecterait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, même si l'investissement comportait des innovations technologiques.
Dès lors, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement belge ne peut mettre à exécution son projet, notifié à la Commission par lettre du 15 novembre 1985, d'octroyer, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements réalisés à Moustier par un fabricant de verre plat.
Article 2
Le gouvernement belge est tenu d'informer la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) Moniteur belge/Belgisch staatsblad: 29. 8. 1959.
(2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.
(1) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 37.
(1) JO no L 312 du 9. 11. 1982, p. 18.
(2) JO no L 342 du 5. 12. 1986, p. 32.
(3) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 39.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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