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Document 387D0016

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


387D0016
87/16/CEE: Décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à un projet d'aide du gouvernement italien en faveur d'une entreprise opérant dans le secteur de la chimie (produits auxiliaires dans l'industrie, produits intermédiaires et antiparasitaires) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 012 du 14/01/1987 p. 0027 - 0031



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 avril 1986
relative à un projet d'aide du gouvernement italien en faveur d'une entreprise opérant dans le secteur de la chimie (produits auxiliaires dans l'industrie, produits intermédiaires et antiparasitaires)
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(87/16/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations au Journal officiel des Communautés européennes et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 7 janvier 1985, le gouvernement italien a notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et conformément aux décisions de la Commission du 11 juillet 1983 et du 2 août 1985 relatives à la loi no 46/82 (fonds pour l'innovation), un projet d'aide conçu en application de ladite loi en faveur d'un programme relatif à l'innovation dans le domaine des produits finis et des produits intermédiaires relevant du secteur de la chimie fine.
Le programme prévoit la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux procédés et de nouveaux produits dans le domaine des produits auxiliaires pour l'industrie, des produits intermédiaires et des produits antiparasitaires.
Le coût du programme s'élève à 30 399 millions de lires italiennes. L'aide prévue serait accordée sous forme d'un crédit à taux réduit de 12 958 millions de lires italiennes, ce qui correspond à 42,6 % du coût du programme. Avec un taux de référence de 17,13 %, le coût de ce crédit revient à 2,57 % pendant les cinq premières années et à 10,27 % pendant les dix années suivantes. L'équivalent-subvention net peut être estimé à plus ou moins 11 % du coût du programme.
La loi no 46/82, du 17 février 1982, publiée dans la « Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » no 57 du 27 février 1982, a institué en ses articles 14 à 19 un « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », ayant pour objet la promotion de programmes destinés à l'introduction de progrès technologiques axés sur des nouveaux produits ou processus de production ou sur l'amélioration de produits ou de processus de production déjà existants.
Ce fonds intervient dans la phase de conception de programmes, de l'expérimentation, du développement et de la préindustrialisation, sous forme de crédits à taux réduit à concurrence de 55 % du coût du programme avec une durée de quinze ans et avec une franchise de remboursement de cinq ans. Le taux d'intérêt appliqué pour ces crédits s'élève à 15 % du taux de référence pendant les cinq premières années et à 60 % du taux de référence pendant les dix années suivantes. En se basant sur un taux de référence fixé actuellement à 17,13 %, le coût de ces crédits revient à 2,57 % pendant les cinq premières années et à 10,27 % pendant les dix années suivantes. Une subvention à fonds perdu peut être accordée, le cas échéant, au lieu d'un crédit à taux réduit ou d'une partie de celui-ci. Les aides de ce Fonds ne peuvent être cumulées avec d'autres aides en faveur du même programme.
La Commission, par lettre du 11 juillet 1983 et, plus récemment, par lettre envoyée le 2 août 1985, au sujet du refinancement de ce Fonds, a approuvé la mise en application de la loi no 46/82. Elle a considéré qu'en l'occurrence l'encouragement des programmes de recherche et d'innovation tel qu'il est organisé par cette loi peut être dans l'intérêt de la Communauté, à condition que l'aide ne soit pas octroyée en faveur d'investissements productifs et qu'une concentration excessive des aides en question sur certains secteurs soit évitée, concentration qui pourrait conduire à l'altération des conditions des échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
La Commission a également lié son autorisation à la mise en application de la loi no 46/82 à la condition que les cas concrets significatifs, à savoir ceux où le coût du programme dépasse 15 milliards de lires italiennes (10 milliards si le programme est réalisé par une entreprise ayant déjà bénéficié pour un autre programme de l'intervention du Fonds) lui soient notifiés préalablement au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, étant donné que, sur la seule base de la loi no 46/82, il n'était pas possible pour la Commission de s'assurer qu'il s'agit effectivement d'opérations ayant un caractère d'innovation ne concernant pas le cycle de production et contribuant à la réalisation d'un objectif qui relève de l'intérêt commun. La Commission s'est réservée d'examiner chaque cas significatif sur la base de ses mérites propres, en appréciant les éléments qui précèdent et en tenant compte des effets des aides en cause sur la position concurrentielle des entreprises des secteurs concernés au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Après un premier examen du projet d'aide notifié par le gouvernement italien par lettre du 7 janvier 1985, la Commission a estimé que celui-ci ne pouvait être considéré comme compatible avec le marché commun. En effet, il ne résultait pas des informations communiquées à la Commission que l'aide bénéficierait effectivement à une opération d'innovation qui aboutirait à la réalisation d'un objectif relevant de l'intérêt commun. Il semblait s'agir plutôt de dépenses nécessaires pour que l'entreprise concernée puisse continuer à exercer normalement ses activités dans ce secteur. En conséquence, la Commission avait décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard du projet d'aide en cause.
Le gouvernement italien a été informé de cette décision par lettre du 18 avril 1985; les gouvernements des autres États membres l'ont été par lettres du 25 juin 1985. L'avis au Journal officiel des Communautés européennes informant les intéressés autres que les États membres a été publié le 11 juillet 1985 (1).
II
Le gouvernement italien a répondu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE par lettre du 12 juin 1985 de sa représentation permanente et lors d'une réunion technique qui s'est tenue à Bruxelles le 17 juin 1985.
Le gouvernement italien a soutenu que le programme de recherche en question ne pouvait pas être considéré comme faisant partie des activités innovatrices normales que toute entreprise chimique communautaire réalise. Les objectifs poursuivis par le programme permettraient d'accroître le patrimoine technologique de la Communauté. Ce patrimoine concernerait notamment des produits et des procédés de production nouveaux revêtant pour la société un tel degré de secret que même le dépôt des brevets serait à déconseiller.
Les secteurs dans lesquels s'effectuerait la recherche sont les suivants:
- nouveaux produits auxiliaires de l'industrie,
- nouveaux procédés de synthèse pour produits intermédiaires pour l'industrie,
- nouvelles technologies pour la production de produits antiparasitaires.
En ce qui concerne le premier secteur, les autorités italiennes ont précisé que la recherche viserait à découvrir, développer et introduire sur le marché des nouveaux auxiliaires pour l'industrie qui permettraient une amélioration des prestations des produits manufacturés plastiques dans des conditions d'utilisation difficiles. Cette amélioration consisterait à rendre plus stables les systèmes polymériques par l'emploi de nouveaux composés ayant des propriétés innovantes par rapport aux produits actuellement commercialisés, qui sont pour la plupart importés des États-Unis et de Suisse. Les nouveaux composés, par leurs caractéristiques particulières, présenteraient souvent la possibilité d'être utilisés dans des domaines non couverts par les produits traditionnels.
En ce qui concerne le deuxième secteur, la recherche se proposerait de découvrir des procédés originaux innovateurs pour la synthèse d'intermédiaires organiques pour produits pharmaceutiques, additifs pour polymères, coadjuvants alimentaires, etc.
En particulier, la recherche viserait à:
- éliminer les conditions potentielles de danger propres aux travaux de certains réactifs chimiques. Un exemple à cet égard serait donné par le nouveau procédé technologique qui permettrait l'emploi du diméthylcarbonate tout en évitant le stockage de réactifs dangereux tels que le méthylisocyanate et le phosgène,
- réduire les consommations d'énergie. Un exemple à cet égard serait donné par l'activation de l'eau oxygénée par catalyse zéolithique. Cette catalyse tout à fait nouvelle aurait permis la découverte d'un procédé sur l'hydroxilation du phénol comportant des économies d'énergie de 50 % vis-à-vis des procédés existants.
En ce qui concerne le troisième secteur, la recherche viserait le développement de nouvelles voies de synthèse pour des produits antiparasitaires en exploitant les possibilités offertes par la disponibilité de diméthylcarbonate. En particulier, il serait envisagé d'étudier la synthèse d'urée mixte, de carbonates et méthylisocyanate par l'utilisation de diméthylcarbonate en tant qu'agent carbonilant au corboxylant au lieu du phosgène.
Les autorités italiennes ont conclu leurs observations en affirmant que non seulement le programme de recherche en question ne devrait pas être considéré comme une activité normale de l'entreprise mais, bien au contraire, qu'il s'agirait d'un programme très innovateur à haut risque technique et commercial. Par conséquent, le programme en question non seulement ne provoquerait pas de distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, mais il revêtirait par contre un intérêt évident pour la Communauté car il augmenterait le patrimoine technologique dont elle dispose.
Dans les observations présentées dans le cadre de la même procédure, quatre autres États membres et certaines entreprises concurrentes ont appuyé le point de vue de la Commission et exprimé leur vive inquiétude à propos du projet d'aide en question.
Ils ont affirmé que, dans le cas d'espèce, selon eux, il s'agirait d'activités qui existent déjà plus ou moins dans d'autres États membres, le programme ne présentant pas d'aspects innovateurs allant au-delà de ce que réalisent normalement les autres entreprises par leurs seuls moyens.
Dans le domaine des produits plastiques et antiparasitaires, beaucoup d'entreprises européennes seraient d'ailleurs engagées dans la recherche. Les aides en question seraient donc de nature à fausser la concurrence dans la Communauté en conférant des avantages indus à l'entreprise italienne bénéficiaire. Ils ont souligné l'importance des courants d'échanges intracommunautaires, ainsi que la capacité des producteurs de satisfaire sans difficulté les besoins du marché dans le secteur des pesticides.
III
Tout d'abord, la Commission considère que le projet d'aide en question, qui a été notifié par le gouvernement italien comme un cas concret d'application de la loi no 46/82, constitue une aide aux termes des dispositions de l'article 92 paragraphe 1.
La Commission a en effet relevé que le projet concerne une entreprise chimique de première importance européenne qui exporte dans les autres pays de la Communauté une partie considérable de sa production. À cet effet, il est intéressant d'examiner les données statistiques relatives à ladite entreprise fournies par les mêmes autorités italiennes et concernant l'année 1983.
Au cours de l'année 1983, les exportations de l'entreprise intéressée vers les autres États membres ont été de:
- 30,5 % de la production pour les matières plastiques,
- 44,4 % de la production pour les gommes synthétiques et le latex,
- 20,9 % de la production pour les produits de chimie fine,
- 17,3 % de la production pour les produits intermédiaires pour les détergents,
- 6,7 % de la production pour les engrais et les produits antiparasitaires,
- 14,3 % de la production pour les produits pharmaceutiques,
- 28,2 % de la production pour les fibres synthétiques et les produits textiles.
Il faut tenir compte du fait que ces pourcentages correspondent à des quantités importantes de marchandises car la production totale de l'entreprise pour chacun des produits indiqués ci-avant est importante.
La production effectuée par l'entreprise en question pour les produits sur lesquels porte la recherche a atteint, en 1983, la valeur de 2 500 millions de lires italiennes. En ce qui concerne les produits sur lesquels porte la recherche de la part de l'entreprise concernée, les autorités italiennes ont affirmé que leur destination restera essentiellement identique à la destination actuelle des produits similaires. À titre indicatif, les autorités italiennes ont indiqué que, pour les produits auxiliaires pour l'industrie, l'entreprise en question estime exporter vers les autres pays membres environ 40 % de la production; pour les produits intermédiaires pour l'industrie, les prévisions d'exportation de l'entreprise sont de 10 %; pour les produits intermédiaires pour pesticides, les prévisions de l'entreprise sont l'entière exportation de toute la production vers des pays tiers.
Lorsque la position relative d'une entreprise par rapport à ses concurrents dans les échanges intracommunautaires est renforcée par une aide financière de l'État, celle-ci doit être considérée comme affectant les échanges intracommunautaires. Dans le cas d'espèce, l'aide envisagée, qui réduirait les dépenses d'investissement que l'entreprise chimique en cause devrait normalement supporter elle-même, est susceptible d'affecter les échanges et de fausser, ou menacer de fausser, la concurrence en favorisant ladite entreprise au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. Cette disposition déclare, par principe, incompatibles avec le marché commun les aides présentant les caractéristiques qu'elle énumère.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, sont inapplicables au cas d'espèce, compte tenu de la nature de l'aide envisagée, du fait que l'aide serait accordée en vertu d'une loi (loi no 46/82) qui ne poursuit pas les objectifs visés par cette disposition.
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte de la Communauté et non dans l'optique d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, énoncées au paragraphe 3 du même article, doivent être entendues au sens strict lors de l'examen de tout régime d'aide ou de tout cas particulier, compte étant tenu du principe énoncé à l'article 3 point f) du traité CEE.
Elles ne peuvent notamment être appliquées que lorsque la Commission a pu établir que, en l'absence des aides, le jeu des forces du marché ne suffirait pas à lui seul à inciter le bénéficiaire potentiel à adopter un comportement propice à la réalisation d'un des objectifs énoncés dans lesdites dispositions dérogatoires.
Appliquer ces dérogations à des cas dans lesquels l'aide ne serait pas nécessaire pour réaliser ces objectifs reviendrait à accorder un avantage indu à des secteurs ou entreprises de certains États membres, en ce que leur position financière serait renforcée et risquerait d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence sans que cela soit justifié en quoi que ce soit par l'intérêt de la Communauté au sens de l'article 92 paragraphe 3.
Le gouvernement italien, sans mentionner expressément aucune des catégories d'exceptions prévues par l'article 92 paragraphe 3, a cependant affirmé que le programme de recherche remplit les conditions qui sont à la base de la loi no 46/82, c'est-à-dire, qu'il serait innovant, et en général, que non seulement il ne provoquerait pas de distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, mais qu'il revêtirait par contre un intérêt évident pour la Communauté, car il augmenterait le patrimoine technologique dont elle dispose.
La Commission considère que le gouvernement italien a invoqué la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques. En effet, cette dérogation est celle que la Commission a considérée comme pouvant justifier le régime général d'aides institué par la loi no 46/82 destiné à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation dans les domaines industriels. Comme la Commission l'a rappelé avant, elle examine chaque cas significatif d'application de la loi no 46/82 selon ses mérites propres en tenant compte non seulement des aspects innovants de l'opération qui doivent contribuer à la réalisation d'un objectif qui relève de l'intérêt commun, mais aussi des effets des aides en cause sur la position concurrentielle des entreprises du secteur concerné.
La Commission a ainsi procédé à l'examen approfondi du projet d'aide en question pour voir si une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 lui était applicable.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) en faveur des aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que le niveau de vie dans les régions concernées n'est pas anormalement bas, qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée au point a), et que d'ailleurs cette dérogation n'était pas évoquée par le gouvernement italien.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), il est évident que l'aide visée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un programme important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne.
La dernière dérogation possible est celle qui est prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques.
Il s'agit d'ailleurs de la dérogation indirectement invoquée par le gouvernement italien. La Commission, après examen du programme de recherche, est cependant parvenue à la conclusion que le projet d'aide en question ne peut pas bénéficier de cette dérogation.
En effet, la Commission, à la lumière des observations présentées par écrit par le gouvernement italien, par les gouvernements de quatre autres États membres et par les entreprises concurrentes ainsi que des explications données lors d'une réunion technique par les représentants du gouvernement italien, est parvenue à la conclusion que ledit programme de recherche, tout en présentant certains éléments innovants - et il ne pourrait en être autrement, car les secteurs dans lesquels s'effectue la recherche sont des domaines en constante évolution où toutes les entreprises chimiques importantes, qu'elles soient européennes ou qu'elles relèvent de pays tiers, se livrent à des opérations de recherche - ne présente pas dans son ensemble le degré d'innovation élevé exigé pour les cas concrets d'application de la loi no 46/82.
La Commission a pu constater que les secteurs dans lesquels s'effectue la recherche sont les suivants:
- nouveaux produits auxiliaires de l'industrie,
- nouveaux procédés de synthèse pour produits intermédiaires pour l'industrie,
- nouvelles technologies pour la production de produits antiparasitaires.
En ce qui concerne le premier secteur, la Commission n'a pas pu constater qu'il s'agit de recherche pour des produits nouveaux et inexistants sur le marché. Comme l'écrivent les autorités italiennes elles-mêmes, la recherche vise à produire des produits aux caractéristiques améliorées. La terminologie de « nouveaux produits auxiliaires » est tellement vaste et vague en même temps qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme le font les autorités italiennes, que pour ces produits il existe une dépendance de la Communauté au regard des pays tiers plus avancés. Au contraire, la grande masse des produits auxiliaires pour l'industrie est produite par des firmes communautaires.
D'ailleurs, les autorités italiennes affirment que l'entreprise, qui est l'auteur du programme en cause, serait déjà market leader européen pour certains produits auxiliaires de l'industrie. Les 40 % de nouveaux produits auxiliaires seraient, en outre, destinés, selon les pourcentages présentés par les autorités italiennes, aux marchés des autres pays de la Communauté.
En ce qui concerne le secteur des nouveaux procédés de synthèse pour produits intermédiaires pour l'industrie et le secteur des nouvelles technologies pour la production de produits antiparasitaires, la Commission a pu constater que les innovations technologiques présentées par les autorités italiennes ne sont pas en réalité aussi innovantes que celles-ci le prétendent. Les autorités italiennes ont également expliqué que dans les nouvelles installations de l'entreprise le méthylisocyanate (MIC) est présent comme un produit intermédiaire temporaire pendant le procédé chimique et, en outre, dans des quantités très faibles, à savoir moins de 1,5 kilogramme dans le cas d'une installation qui produit 800 tonnes par an de carbonyl ou carbufuron. La Commission, tout en ne négligeant pas l'importance des efforts entrepris par la firme italienne, a pu constater que d'autres producteurs communautaires emploient déjà des précurseurs sans phosgène tels que la diméthylurée et le diphénilcarbonate qui, du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité, sont comparables au gaz diméthylamine employé par la firme italienne intéressée.
En ce qui concerne le deuxième aspect innovant invoqué, c'est-à-dire la présence lors de la réaction chimique de façon seulement temporaire et en petite quantité du MIC, la Commission est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une véritable innovation, mais qu'il s'agit plutôt du fait que les nouvelles installations utilisent des processus continus. Toute nouvelle installation utilisant des processus continus plutôt que des processus par roulement n'a pas besoin de stocker le produit intermédiaire MIC.
Il existe d'ailleurs dans la Communauté d'autres installateurs qui utilisent le processus continu et dans lesquelles, par conséquent, les quantités du produit intermédiaire MIC sont moindres que ce qui est présent dans les installations traditionnelles. Même dans l'hypothèse où les nouvelles installations de l'entreprise italienne devaient être encore plus performantes du point de vue de la sécurité que celles du même genre qui existent actuellement, et ce, en raison exclusivement de leur caractère plus moderne, cela ne saurait changer l'appréciation de la Commission. En conclusion, la Commission estime que, dans le cas d'espèce, l'on se trouve en présence d'améliorations techniques normales résultant des nouveaux investissements plutôt que devant de véritables innovations.
En ce qui concerne les efforts de recherche pour réduire la consommation d'énergie, par exemple l'activation de l'eau oxygénée par catalyse zéolithique, qui constitue l'exemple le plus important présenté par les autorités italiennes pour confirmer l'innovation de la recherche de l'entreprise intéressée, la Commission a pu constater que d'autres entreprises européennes concurrentes prétendent utiliser déjà le même procédé. Dans la Communauté, il existe actuellement une capacité de production de zéolithe de l'ordre de 300 à 320 000 tonnes, dont 200 000 en Allemagne. En outre, il apparaît à la Commission que plusieurs entreprises européennes ont en cours un intense programme de recherche dans le domaine des zéolithes et que certaines revendiquent déjà des innovations similaires à celles avancées par l'entreprise italienne en question.
Pour la Commission, donc, le programme en cause ne présente pas les aspects hautement innovants qui sont essentiels pour pouvoir accorder à l'aide dont bénéficierait le programme la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
En effet, dans le secteur de la chimie, il est tout à fait normal que les entreprises consacrent des moyens financiers importants à la recherche de nouveaux procédés, de nouveaux produits ainsi qu'à leur amélioration.
En outre, comme la Commission l'a indiqué auparavant, il règne dans le secteur sur lequel porte la recherche, une grande concurrence entre les entreprises communautaires et les échanges commerciaux y sont très importants. D'ailleurs, la Commission a déjà indiqué que les produits pour lesquels s'effectue la recherche font l'objet d'échanges intracommunautaires, même si elle n'a pas été en mesure d'indiquer des chiffres précis concernant les flux des échanges car la Nimexe regroupe souvent dans un seul cadre des groupes entiers de produits chimiques.
La Commission a déjà présenté les statistiques présentées par les mêmes autorités italiennes faisant état des exportations réalisées en 1983 et des prévisions futures. Seulement, pour les produits intermédiaires pour pesticides, l'entreprise n'envisagerait pas des exportations vers d'autres pays membres.
Cette donnée, qui est probablement déterminée par la prise de conscience que le marché européen de pesticides voit toute sa demande satisfaite sans difficulté, démontre d'autre part le bien-fondé de la position de la Commission en ce qui concerne le caractère insuffisamment innovant des produits en cause, car s'ils étaient vraiment très innovants, ils seraient à coup sûr exportés dans les autres pays de la Communauté.
La Commission considère que, dans le cas du programme de recherche en question, le degré élevé d'innovation fait défaut. Or, cet élément est à prendre en considération, parmi les autres éléments examinés ci-avant, afin qu'elle puisse considérer l'aide qui est octroyée à ce programme comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
En conclusion, pour la Commission, l'aide envisagée serait donnée exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise qui aurait un avantage financier considérable et qui verrait diminuer les charges financières que de toutes façons elle devrait supporter pour moderniser ses produits et rester compétitive sur le marché, comme d'ailleurs le font de leur côté les autres entreprises européennes qui ne reçoivent pas les mêmes avantages financiers. L'aide envisagée, qui favoriserait l'entreprise en question, par conséquent, altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
En conséquence, le projet d'aide en question ne répond pas aux conditions requises pour l'application d'une des dérogations énoncées à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide que le gouvernement italien, en application de la loi no 46/82, envisage d'octroyer à une entreprise italienne qui possède des installations tant dans le nord que dans le sud de l'Italie pour la réalisation d'un programme d'innovation dans le domaine de la chimie et concernant les produits auxiliaires de l'industrie, les produits intermédiaires et les produits antiparasitaires, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE.
L'Italie est tenue de ce fait de s'abstenir de mettre ledit projet d'aide à exécution.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans le mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no C 172 du 11. 7. 1985, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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