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Législation communautaire en vigueur

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Document 387D0015

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


387D0015
87/15/CEE: Décision de la Commission du 19 février 1986 sur la compatibilité avec le marché commun de l'octroi d'aides régionales dans six bassins d'emploi cités au titre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 012 du 14/01/1987 p. 0017 - 0026



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 février 1986
sur la compatibilité avec le marché commun de l'octroi d'aides régionales dans six bassins d'emploi cités au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales »
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(87/15/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir recueilli les observations des intéressés conformément à l'article précité et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I
(1) La loi sur la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » du 6 octobre 1969 (1) prévoit des mesures d'aides supportées à parts égales par le Bund et par les divers Laender. Aux termes de l'article 1er paragraphe 2 de la loi, ces mesures sont appliquées dans le Zonenrandgebiet et dans les régions:
- dont le potentiel économique se situe, ou risque de tomber, sensiblement en dessous de la moyenne fédérale
ou
- marquées par la prédominance de secteurs économiques touchés ou menacés par l'évolution des structures d'une manière telle que la région s'en trouve, ou risque de s'en trouver, sérieusement affectée.
Aux termes de l'article 4 de la TAC, un plan-cadre commun est élaboré en vue de l'exécution de la tâche d'intérêt commun. Le contenu de ce plan-cadre est revu chaque année, adapté à l'évolution survenue et poursuivi en conséquence. Un nouveau plan-cadre est donc arrêté chaque année.
D'après la deuxième partie, point 1.2 du treizième plan-cadre, ainsi que du quatorzième plan-cadre en voie d'examen par la Commission (2), les sommes affectées à la tâche d'intérêt commun sont destinées à « des investissements dans l'industrie et l'artisanat, particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique ».
La définition des investissements particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique est précisée comme suit au point 1.2.1:
« Les investissements dans l'industrie et l'artisanat sont particulièrement dignes d'encouragement sous l'angle économique lorsqu'ils sont aptes, en créant des sources de revenus supplémentaires, à augmenter directement - et à terme, sensiblement, le revenu global de l'espace économique visé (effet primaire). Cette condition est présumée remplie lorsque les exploitations candidates à l'aide produisent ou fournissent essentiellement des biens ou des services qui, par nature, sont normalement écoulés à l'extérieur de la région ».
Le point 2.3.2 des plans-cadre précise que l'aide des pouvoirs publics prend deux formes: la prime d'investissement au titre de l'article 1er de l'Investitionszulagengesetz (1) et une subvention aux investissements. La différence entre la prime d'investissement et le taux maximal d'aide applicable en l'occurrence peut ainsi être comblée par la subvention.
L'aide est accordée en priorité au pôles de croissance des zones de développement. En dehors du Zonenrandgebiet, les investissements destinés à la création ou à l'expansion d'une exploitation dans les pôles de première priorité (B-Schwerpunkte) peuvent bénéficier d'une aide au taux maximal de 20 % (16,7 % d'équivalent subvention net) et dans les « C-Schwerpunkte », au taux maximal de 15 % (13 % d'équivalent-subvention net). En dehors des pôles de croissance, l'aide auxdits investissements est liée à des conditions spéciales. Son taux maximal est normalement de 10 % (9,3 % d'équivalent subvention net). Exceptionnellement, il peut être porté à 15 % si les investissements ont un effet particulier sur les structures. La conversion ou la rationalisation fondamentale d'une exploitation peut donner lieu à une aide au taux maximal de 10 %.
Dans les zones touristiques définies dans le plan-cadre, les projets de création, d'expansion et de conversion ou de rationalisation fondamentale d'exploitations touristiques peuvent, en dehors du Zonenrandgebiet, bénéficier d'une aide au taux maximal de 15 %.
(2) La présente décision concerne l'aide dans six bassins d'emploi de la tâche d'intérêt commun: Alfeld, Holzminden-Hoexter, Kleve-Emmerich, Landsberg, Miesbach et Itzehoe. Dans ces régions, le taux maximal d'aide est de 15 %, sauf à Kleve-Emmerich et à Miesbach. À Kleve-Emmerich, il est de 20 %. Miesbach n'a pas désigné de pôle de croissance (le taux maximal de croissance y est normalement de 10 %). L'historique de la décision est le suivant:
le dixième plan-cadre, en 1981, a modifié le classement des zones de développement de la tâche d'intérêt commun. Il est parti à cet effet d'une répartition du territoire fédéral en 179 bassins d'emplois, redéfinis et reprécisés en 1979 par référence aux migrations alternantes entre communes. Cinq critères ont alors été retenus pour chaque bassin d'emploi: un indicateur traduisant l'évolution probable de l'offre et de la demande d'emplois dans le bassin (coefficient de réserve d'emplois), la moyenne du taux de chômage de 1976 à 1980, la rémunération par travailleur de 1978, le produit intérieur brut de 1978 et un indicateur pour l'infrastructure. La valeur de ces indicateurs a servi de base au calcul d'un indicateur de marché d'emploi, d'un indicateur de revenus et d'un indicateur d'infrastructure. On en a tiré un indice global, où l'indicateur du marché d'emploi et l'indicateur de revenus interviennent chacun pour 40 % et l'indicateur d'infrastructure, pour 20 %. Cet indice global a permis de classer dans l'ordre tous les bassins d'emploi. L'inclusion d'un bassin d'emploi dans la zone de développement était liée à une valeur seuil, celle-ci a été calculée de telle sorte que la zone de développement, y compris le Zonenrandgebiet, englobait 29,77 % de la population totale du territoire fédéral et que 73 bassins d'emploi ont pu bénéficier d'une aide pour s'être situés en dessous de la valeur seuil.
Par lettre du 6 novembre 1981, la Commission a engagé la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de l'octroi d'aides régionales dans quinze bassins d'emploi, dont ceux d'Itzehoe, Alfeld, Kleve-Emmerich, Holzminden-Hoexter, Landsberg am Lech et Miesbach. Les réserves exprimées par la Commission à l'égard de l'aide se fondaient sur la situation socio-économique favorable de ces régions sur les plans national et communautaire.
En 1983, le gouvernement fédéral s'est déclaré prêt à retirer le bénéfice de l'aide à sept bassins d'emploi (2), après une période transitoire qui venait à expiration le 31 décembre 1984. La Commission a autorisé l'aide dans quatre des régions visées par la procédure.
Par lettre du 20 juin 1983, la Commission se déclarait disposée à autoriser provisoirement l'aide dans les six bassins d'emploi précités tout en annonçant qu'elle trancherait définitivement, avant la fin de l'année 1984, la question de savoir si les aides y étaient ou non compatibles avec le marché commun.
À l'occasion de la lettre du 20 juin 1983, le gouvernement fédéral a réitéré par lettre du ministre fédéral de l'économie, au membre de la Commission compétent, du 29 juillet 1983 (3), sa position à l'égard de la décision envisagée. Il déclarait notamment ce qui suit:
« À l'heure actuelle, le comité de planification a modifié le douzième plan-cadre conformément à sa décision du 16 mars 1983. Il constate cependant que la Commission a autorisé l'aide avec une réserve, à savoir que le maintien des six autres régions devait être considéré comme provisoire. ».
Le gouvernement fédéral ayant apporté les modifications convenues dans le douzième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun, la Commission a clôturé la procédure engagée à l'égard des dixième et onzième plans-cadre et autorisé l'entrée en vigueur du douzième plan-cadre. Elle en a fait part au gouvernement fédéral par lettre du 18 novembre 1983.
(3) Dans l'optique de la décision finale à prendre sur la compatibilité de l'aide avec le marché commun dans les six bassins d'emplois visés, la Commission a adressé au gouvernement fédéral, le 1er août 1984, une demande de renseignements sur la situation socio-économique de ces régions. Par lettre du 14 novembre 1984, le ministre fédéral de l'économie annonçait une nouvelle délimitation des zones de développement de la tâche d'intérêt commun, applicable à partir du 1er janvier 1986. Il se réclamait de cette nouvelle délimitation, et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait alors de fournir des données fiables et actuelles, pour demander à la Commission de reporter au 1er janvier 1986 la décision finale. Il ne communiquait pas les renseignements demandés par la Commission en août.
La Commission a examiné les six bassins d'emploi sur la base des chiffres dont elle disposait, en rapportant tout d'abord aux moyennes communautaires le produit intérieur brut par tête d'habitant de 1978 et la moyenne du taux de chômage régional pendant la période quinquennale 1979-1983. Elle a également comparé le produit intérieur brut de 1978 avec celui réalisé au cours de la même année par les six États membres les plus développés. Après cette comparaison des régions au niveau communautaire, la Commission a vérifié s'il ne se posait pas, dans le contexte national, des problèmes régionaux graves, susceptibles de justifier l'octroi d'aides dans les six bassins d'emploi visés, au point de les rendre compatibles avec le marché commun. À cet effet, la Commission s'est également basée sur l'évolution du produit intérieur brut de 1978 à 1980, la rémunération par travailleur de 1978, l'évolution du taux de chômage comparé aux moyennes annuelles de 1979 à 1983 et à la moyenne de septembre 1984, l'évaluation de la réserve de main-d'oeuvre disponible en 1985 dans les bassins d'emploi, les soldes migratoires dont elle disposait pour les districts ruraux correspondants ainsi que d'autres données révélant l'existence de problèmes régionaux dans un bassin d'emploi déterminé.
De son examen, la Commission a conclu que l'octroi d'aides régionales aux bassins d'emploi de Kleve-Emmerich, Landsberg et Miesbach appelait des réserves. En revanche, l'aide aux bassins d'emploi d'Alfeld, de Holzminden-Hoexter et d'Itzehoe, ne soulevait aucune objection.
Ces réserves ont incité la Commission à engager la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, ce dont elle a informé le gouvernement fédéral par lettre du 7 février 1985 et les gouvernements des autres États membres par lettre du 7 juin 1985, en leur demandant de présenter leurs observations. Conformément à l'article 93 paragraphe 2, l'ouverture de la procédure a été annoncée dans le Journal officiel des Communautés européennes (1).
II
Le gouvernement fédéral a présenté ses observations à la Commission par communication du 15 mai 1985.
Il y relève que son acceptation du compromis intervenu en 1983 n'implique de sa part aucune reconnaissance de la méthode d'examen et des critères appliqués par la Commission. Il renvoie à cet égard à la décision du comité de planification des structures économiques régionales du 16 mars 1983 et à la lettre du ministre fédéral de l'économie du 29 juillet 1983, en réponse à la lettre de la Commission du 20 juin 1983 où la méthode appliquée par la Commission aurait été rejetée. En outre, il n'aurait admis de retirer l'aide accordée à sept bassins d'emploi au titre de la tâche d'intérêt commun qu'à la condition expresse que ce retrait s'effectue « conformément aux critères de délimitation des zones de développement dans le cadre de la tâche d'intérêt commun, fixés uniformément en 1981 pour l'ensemble du Bund à la grande majorité du comité de planification ».
C'est ce que la Commission aurait finalement admis en autorisant le douzième plan-cadre et en clôturant la procédure qu'elle avait engagée.
La procédure d'examen engagée par la Commission serait en contradiction avec ce qui précède. Cette démarche serait d'autant plus incompréhensible pour le gouvernement fédéral que celui-ci aurait, par lettre du ministre fédéral de l'économie du 14 novembre 1984, informé la Commission de la nouvelle délimitation des zones de développement de la tâche d'intérêt commun à dater du 1er janvier 1986. Tout nouvel examen de l'opportunité d'accorder des aides à divers bassins d'emploi, pour être valable, devrait s'appuyer sur des données actualisées et tenir compte de la situation relative des 179 bassins d'emploi de la république fédérale d'Allemagne. Le réexamen de certaines régions isolées de l'ensemble ferait fi des principes de concurrence définis aux articles 92 et 93 du traité CEE. Il nierait également les tâches et les compétences attribuées par l'article 104 du traité CEE aux divers États membres. Le gouvernement fédéral ne voit, dans les dispositions des articles 92 et suivants du traité CEE, aucun motif légal qui autorise la Commission à substituer, dans son contrôle des aides, un système de délimitation à celui arrêté par les instances nationales compétentes. Au
demeurant, l'on ne verrait pas bien sur quoi la Commission se fonde pour fixer la valeur seuil au cinquante-huitième rang du modèle A de 1981.
En outre, d'après le gouvernement fédéral, l'ouverture de la procédure ne tiendrait pas suffisamment compte de la nécessité d'éliminer les disparités régionales qui se manifestent au niveau national, alors que les dispositions du traité CEE laisseraient aux États membres une grande liberté dans la définition des zones dignes d'encouragement. Le traité CEE donnerait au gouvernement fédéral le droit de délimiter les zones de développement citées dans le plan-cadre en se basant sur un indicateur global et sur la valeur seuil retenue.
Au contraire du système allemand, qui regroupe en un seul indicateur global des critères de délimitation de valeur égale, la méthode de la Commission s'appuierait essentiellement sur deux indicateurs et sur les indicateurs communautaires qui en dérivent.
Cette méthode susciterait des réserves sérieuses; en effet:
- la comparabilité des valeurs statistiques calculées dans les divers États membres de la Communauté serait extrêmement douteuse,
- au contraire de la méthode de délimitation allemande, qui est différenciée, elle ne s'appuierait que sur deux critères d'évaluation relativement bruts,
- les moyennes communautaires ne seraient guère aptes à servir d'étalons de mesure de la politique régionale nationale, c'est-à-dire de la manière de combler les retards dans le développement de certaines régions, enfin,
- le fait de réduire sensiblement des aides régionales dans la république fédérale d'Allemagne, tout en maintenant dans les autres États membres l'octroi de subventions qui faussent les échanges, ne favoriserait guère, à terme, la coordination recherchée par la Commission des Communautés européennes dans le domaine de la politique régionale.
S'agissant des différents bassins d'emploi, le gouvernement fédéral proposait ce qui suit:
Le potentiel économique du bassin d'emploi de Kleve-Emmerich, calculé d'après la valeur ajoutée brute par habitant, aurait baissé de 2 % de 1978 à 1982. La masse régionale des salaires et appointements aurait diminué dans la même mesure de 1978 à 1984. Le chômage aurait augmenté depuis 1984 par rapport à la moyenne fédérale et se situerait, en février 1985, à 28 % au-dessus de celle-ci. Dans la circonscription administrative de Kleve, 500 emplois seraient perdus prochainement et 850 autres, sérieusement menacés. Le nombre de travailleurs manuels salariés par 1 000 habitants s'établirait à 58 % seulement de la moyenne du Land de Nordrhein-Westfalen. Alors même que la menace de nouvelles pertes d'emplois se précise, la pression de l'offre sur le marché du travail augmenterait sensiblement sous l'influence de facteurs démographiques. La migration nette serait en recul; le solde migratoire aurait même été négatif.
Dans le bassin d'emploi de Landsberg, le marché du travail souffrirait surtout d'un faible taux d'activité, d'un fort pourcentage d'habitants allant travailler à l'extérieur et d'un chômage saisonnier en hausse. La valeur ajoutée brute par habitant se serait située, en 1982 encore, 13 % en dessous de la moyenne fédérale et le taux de l'emploi dans les mines et les industries transformatrices, à 68,6 % seulement de la moyenne du Land de Bavière en 1983. Le retard de la région par rapport au Land aurait été comblé en partie, mais non totalement; des licenciements seraient à prévoir dans certains secteurs. La politique d'implantation industrielle suivie jusqu'à présent à Landsberg devrait être poursuivie pour assurer, à terme, un développement autonome de la région. En l'absence d'aide, les investisseurs du grand Munich seraient privilégiés. Ce n'est qu'en continuant à bénéficier d'une aide que le pôle de croissance de Landsberg serait apte à remplir sa fonction de délestage de l'agglomération munichoise.
Dans le bassin d'emploi de Miesbach, la valeur ajoutée brute aux prix du marché s'établirait, pour 1982, à 82 % de la moyenne fédérale. Depuis les années 1960, les fermetures d'entreprises auraient provoqué de nombreuses pertes d'emploi; malgré les aides à l'économie, ces pertes ne seraient toujours pas compensées. Le taux d'emploi dans les mines et dans les industries transformatrices serait tombé, de 1977 à 1983, en dessous de la moitié de la moyenne afférente au Land de Bavière. À l'heure actuelle, 1 300 habitants de Penzberg iraient encore travailler à l'extérieur. La récente fermeture d'une succursale d'entreprise aurait mis au chômage 200 personnes, dont la plupart n'auraient pas encore retrouvé d'emploi. L'annonce de la fermeture d'un établissement à Bad Toelz laisse entrevoir la perte de 120 emplois supplémentaires. À Penzberg, la nécessité de nouvelles aides financières pour développer l'infrastructure économique serait particulièrement pressante, compte tenu de la faible capacité fiscale de la commune.
Enfin, le gouvernement fédéral a attiré l'attention sur l'importance que revêt la promotion du tourisme dans le bassin d'emploi; il s'agit en effet d'une région que ses beautés naturelles destinent tout particulièrment au tourisme. Comme il le précise par ailleurs, les aides visant à l'amélioration de la structure économique des zones touristiques iraient essentiellement à des petites et moyennes entreprises (PME), et plus spécialement à des entreprises familiales.
III
Les gouvernements de deux États membres ont réagi à l'ouverture de la procédure, qu'ils approuvent. L'un d'eux défend le point de vue selon lequel le maintien du statut de zone de développement suppose des disparités régionales d'une certaine ampleur. IV
(1) Les aides accordées au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » pour promouvoir des investissements dans l'industrie relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1.
Elles sont accordées aux investissements éligibles d'entreprises situées dans des zones de développement. Ces entreprises sont favorisées en ce sens que leurs investissements leur coûtent moins cher.
Cette constatation n'est nullement affaiblie par l'argument selon lequel l'aide régionale ne ferait que compenser les inconvénients d'une implantation dans la zone de développement. En premier lieu, le fait de compenser les inconvénients liés à un site n'en contribue pas moins à favoriser les entreprises en réduisant leurs frais d'implantation. En second lieu, dans la plupart des cas, les inconvénients du site ne peuvent être chiffrés avec une précision suffisante pour que le montant des aides équivale à leur compensation. Surtout, les aides régionales accordées par les États membres sont généralement élevées au point qu'elles offrent aux entreprises une incitation financière à s'installer dans certaines zones et à y investir. Au demeurant, le fait que certaines entreprises puissent être favorisées par l'octroi d'aides ressort de la formulation même de l'article 92. Celui-ci précise, en son troisième paragraphe, que les aides - destinées en l'occurrence à faciliter le développement de régions - peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il s'ensuit que ces aides relèvent de l'article 92 paragraphe 1 et, dès lors, que l'avantage qu'en tirent certaines entreprises ne peut être nié sous le prétexte qu'elles compenseraient les inconvénients liés aux lieux d'implantation.
Les aides précitées faussent le jeu de la concurrence; en effet, l'aide financière accordée à l'entreprise bénéficiaire entraîne une amélioration calculable de son profit et augmente d'autant ses possibilités d'action par rapport à ses concurrents, qui ne reçoivent pas d'aide semblable. Par ailleurs, ces distorsions de concurrence sont sensibles. Les taux maximaux d'aide représentent 9,3 %, 13,0 % et 16,7 % d'équivalent subvention net. Pareille réduction des coût d'investissements offre à l'entreprise un avantage sensible par rapport à des concurrents non bénéficiaires.
Dans la mesure où l'aide permet à des entreprises de choisir un autre lieu d'implantation, elle est également à considérer comme faussant la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1. En effet, un système assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [article 3 point f) du traité CEE] suppose que les entreprises fixent leur lieu d'implantation en toute autonomie, sans que leur décision soit influencée ou orientée par des aides.
Les interventions en cause affectent également les échanges entre États membres. Sans doute l'évaluation des zones de développement ne peut-elle aller jusqu'à prévoir sûrement les débouchés des entreprises bénéficiaires, puisqu'elle porte non pas sur un cas concret, mais sur un régime général dont les bénéficiaires ne sont pas connus à l'avance. L'expérience permet cependant d'identifier des entreprises qui ont des chances de participer aux échanges intracommunautaires. S'agissant de la tâche d'intérêt commun, ces suppositions seront d'autant plus proches de la réalité que l'aide au titre de la partie II, no 1.2.1. du treizième plan-cadre et de l'article 2 paragraphe 3 de l'Investitionszulagengesetz vise des entreprises qui vendent essentiellement leurs biens et leurs services en dehors de la région concernée. Cette hypothèse est également confirmée par les cas antérieurs d'application de la tâche d'intérêt commun dont la Commission a eu connaissance dans les régions visées.
Comme il a été dit plus haut, les aides financières renforcent la position des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci doivent être considérés comme affectés par l'aide.
Les échanges sont également affectés par l'influence de l'aide sur le choix du lieu d'implantation. Lorsqu'une entreprise déplace, par exemple, son lieu d'établissement d'un État membre vers un autre, ce déplacement même, ainsi que la production et l'offre émanant du nouveau lieu d'établissement, entraînent une modification dans le courant des échanges entre États membres.
Les considérations qui précèdent indiquent toutes que les aides visées, accordées au titre de la tâche d'intérêt commun, relèvent des dispositions de l'article 92 paragraphe 1.
(2) Comme il s'agit en l'espèce d'aides régionales, les seules dérogations possibles à l'interdiction des aides sont celles définies à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), qui prévoient des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté, et non exclusivement dans celui des États membres et des bénéficiaires de l'aide. Ces dérogations sont à interpréter d'une manière restrictive lors de l'examen des programmes d'aides et des cas d'application.
(1) BGBl. I, p. 1861, modifié en dernier lieu par la loi portant modification de la loi sur la tâche d'intérêt commun du 23 décembre 1971 (BGBl 1, p. 2140).
(2) Bundestagsdrucksachen 10/1279 du 11. 4. 1984 et 10/3562 du 25. 6. 1985.
(1) Investitionszulagengesetz dans la version publiée le 4 juin 1982, BGBl. 1, p. 648.
(2) Dont deux (Wasserburg et Dueren) ne faisaient pas l'objet d'une procédure.
(3) Dont le texte figure dans le douzième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun, p. 152.
(1) JO no C 166 du 5. 7. 1985, p. 6.
En particulier, des dérogations ne peuvent être admises que si la Commission est en mesure d'établir que les forces du marché seraient insuffisantes en soi pour inciter les bénéficiaires à un comportement susceptible de contribuer à la réalisation d'un objectif cité dans les dérogations.
Lorsque les dérogations précitées sont appliquées en l'absence de ce lien de causalité précis, elles sont présumées affecter les échanges entre États membres et fausser le jeu de la concurrence, sans contrepartie au bénéfice de l'intérêt commun.
Lorsque la Commission applique les principes susvisés à l'examen de régimes d'aides régionales, elle doit s'être convaincue de ce que les régions concernées souffrent, par rapport à l'ensemble de la Communauté, de difficultés sérieuses, suffisantes pour justifier l'octroi d'aides et leur intensité. L'examen doit révéler que l'aide est indispensable pour réaliser les objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c). Si cette preuve ne peut être apportée, il est à présumer que les aides ne contribuent pas à la réalisation des objectifs qui conditionnent les dérogations, mais qu'elles servent essentiellement à favoriser les entreprises visées.
(3) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point a), peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à favoriser le développement de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
En engageant la procédure à l'égard des aides prévues par le dixième plan-cadre, la Commission a maintenu que la situation économique et sociale de la république fédérale d'Allemagne ne justifiait l'application du paragraphe 3 point a) ni dans l'ensemble, ni dans des régions déterminées. Cette position a été communiquée au gouvernement fédéral en annexe à la lettre du 6 novembre 1981. Elle a été confirmée lors du réexamen auquel a donné lieu l'ouverture de la procédure contre les aides régionales des Laender de Baden-Wuertemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz et Schleswig-Holstein, et communiquée au gouvernement allemand en annexe à la lettre du 10 août 1984. Il est renvoyé expressément à ces deux communications.
Après réexamen, la Commission reste d'avis que la république fédérale d'Allemagne dans son ensemble, ainsi que les régions visées dans la présente décision, ne souffrent ni d'un niveau de vie anormalement bas, ni d'un grave sous-emploi. Les trois régions où les aides sont visées par la procédure se situent dans les Laender de Nord-rhein-Westfalen et Bayern. Le produit intérieur brut par habitant a atteint, en 1981 et 1983, des valeurs nettement supérieures au niveau communautaire (Nordrhein-Westfalen: 120 ou 124, Bayern: 116 ou 120), tandis que la situation relative par rapport à la Communauté s'est améliorée dans les deux Laender entre 1981 et 1984. En septembre 1985, le chômage, avec une valeur de 96 pour le Nordrhein-Westfalen et de 58 pour Bayern, se situait en dessous, votre nettement en dessous, de la moyenne communautaire.
(4) Aux termes de l'article 92 paragraphe 3 point c), les aides destinées au développement de certaines régions économiques peuvent être autorisées lorsqu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
La modification des conditions des échanges résultant d'une aide régionale ne peut être considérée comme non contraire à l'intérêt commun que s'il est établi que les régions concernées connaissent de graves difficultés au niveau communautaire, que les forces du marché seraient incapables d'y remédier en l'absence des aides, que le niveau des aides est adapté à ces difficultés et que leur octroi ne fausse pas exagérément la concurrence dans certains secteurs de l'économie.
En conséquence, la Commission, dans l'examen de la compatibilité des aides régionales avec l'article 92 paragraphe 3 point c), doit tenir compte aussi bien des écarts graves entre les régions d'un même pays que de leur situation socio-économique dans le contexte communautaire.
Dans son réexamen, la Commission a appliqué le principe susvisé, qu'elle avait déjà pris pour base de son évaluation des six bassins d'emploi avant de se prononcer sur le dixième plan-cadre.
(5) Ce réexamen pouvait être entrepris régulièrement sans attendre l'élaboration d'une nouvelle classification des 179 bassins d'emploi de la république fédérale d'Allemagne, entreprise par le gouvernement fédéral sur la base de données actualisées. Cette classification traduit la situation relative des divers bassins d'emploi d'une manière qui peut différer selon la pondération accordée aux divers indicateurs. D'une part, ce réexamen sert à contrôler l'évolution intervenue en 1983. Comme on l'a vu précédemment, le gouvernement fédéral en a été informé par lettre du 20 juin 1983. Ledit gouvernement ne s'y est pas opposé dans sa lettre du 29 juillet 1983. Au demeurant, les résultats de ce réexamen ne modifient pas sensiblement la classification en vigueur à l'époque. Les trois bassins d'emploi visés par la procédure s'y suivent de la cinquante-neuvième à la soixante et unième place. L'intention manifestée par le gouvernement fédéral de procéder à une nouvelle délimitation des zones de développement sur la base de données actualisées indique d'ailleurs que la classification de l'année 1981 lui paraissait périmée. Dès lors, il importe peu, dans le cadre de la présente décision, que la Commission reprenne une classification fondée sur des critères purement nationaux ou qu'elle s'arroge le droit de la modifier en évaluant les aides destinées aux divers bassins d'emploi d'après les critères communautaires.
Enfin, pour ce qui est du chômage et de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs par habitant, la présente décision s'appuie sur les données les plus récentes disponibles pour l'ensemble des bassins d'emploi allemands. La comparaison de ces chiffres avec la moyenne fédérale permet d'établir la situation de chaque bassin d'emploi par rapport à une moyenne calculée sur l'ensemble des régions.
(6) Les considérations qui précèdent indiquent qu'il est faux de prétendre que la méthode de la Commission ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d'éliminer les disparités régionales qui subsistent dans le contexte national, qu'elle réduit les pouvoirs normatifs de la république fédérale d'Allemagne d'une manière contraire aux dispositions du traité et qu'elle dénie aux divers États membres les tâches et les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 104 du traité CEE.
D'une part, la Commission a tenu pleinement compte des cas nationaux dans l'examen des zones de développement. Comme il est précisé au point 7, la Commission accorde au gouvernement fédéral une marge de manoeuvre considérable pour éliminer les disparités régionales en Allemagne. D'autre part, compte tenu de leur faible étendue, les zones de développement visées par la présente décision ne risquent guère d'entraîner la limitation crainte par le gouvernement fédéral.
Enfin, la méthode de la Commission n'enfreint nullement l'article 104 du traité CEE. Si cet article confère aux États membres la responsabilité de mettre en oeuvre une certaine politique économique, cette action ne peut être dissociée de l'intérêt communautaire. C'est ce qui ressort également des articles 105 à 109.
Dans le domaine des aides régionales, les articles 92 et 93 accordent à la Commission des pouvoirs qui seraient sans objet si un État membre pouvait se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en prétendant agir dans le cadre de la politique économique nationale.
Il s'ensuit que les dispositions du traité sur les aides d'État doivent également être envisagées dans l'examen au titre de l'article 104. Les articles 92 et 93 prennent le pas sur l'article 104.
(7) La Commission a examiné la situation socio-économique des six bassins d'emploi sous l'angle tant national que communautaire. Pour assurer une comparaison systématique et objective sous l'angle communautaire, la Commission a mis au point une méthode permettant de déterminer, pour le territoire de chaque État membre, des seuils généraux d'admissibilité des aides, fondés sur le chômage structurel et le produit intérieur brut par habitant.
Ces valeurs seuils sont régulièrement mises à jour. Sur la base des valeurs actuelles, l'aide est en principe admissible dans les régions de la république fédérale d'Allemagne dont le produit intérieur brut ou la valeur ajoutée par habitant sont inférieurs à 76 % de la moyenne fédérale ou dont le taux de chômage moyen dépasse pendant une période de cinq ans 145 % de la moyenne fédérale. Ces valeurs seuils ont été communiquées au gouvernement fédéral par une lettre adressée au ministre fédéral de l'économie en date du 31 juillet 1985, dont le gouvernement fédéral a accusé récption par communication du 22 janvier 1986. Par ailleurs, les tableaux ci-dessous ne révèlent guère d'écarts par rapport aux résultats obtenus par application des valeurs seuils lors de l'enquête socio-économique qui avait servi de base à l'ouverture, le 6 novembre 1981, de la procédure contre le dixième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun (produit intérieur brut: 73, chômage: 130).
Pour les besoins de la présente décision, il a fallu retirer les valeurs seuils de l'époque, calculées sur la base des années 1979, 1981 et 1983, à la valeur ajoutée des régions pour 1980 et 1982; en raison de la réorganisation de la comptabilité nationale dans la république fédérale d'Allemagne, la Commission n'a en effet reçu de valeurs annuelles que pour ces deux exercices. S'agissant du chômage, les valeurs régionales des années 1980 à 1984 ont été comparées à la valeur seuil calculée sur la base des années 1979, 1981 et 1983, les calculs du chômage annuel dans la Communauté n'étant harmonisés qu'une fois tous les deux ans. La divergence des années de comparaison ne modifie pas l'évaluation au détriment de la république fédérale d'Allemagne.
L'évaluation au regard des valeurs seuils doit cependant être considérée comme une première appréciation, susceptible d'être corrigée ultérieurement, lorsque la comparaison pourra se faire sur la base d'autres indicateurs tant en ce qui concerne la situation actuelle que l'évolution future de la région visée.
Un premier examen d'après cette méthode fait ressortir les valeurs suivantes pour les six bassins d'emploi:
1.2.3 // // // // // Valeur ajoutée par habitant au coût des facteurs 1980/1982 // Taux moyen du chômage de 1980 à 1984 // // // // Itzehoe // 89,3 // 148,9 // Alfedl // 71,4 // 120,9 // Kleve-Emmerich // 80,0 // 120,9 // Holzminden-Hoexter // 75,9 // 147,4 // Landsberg // 87,9 // 70,3 // Miesbach // 83,5 // 75,9 // // //
Il ressort de ce tableau que l'octroi d'aides peut être considéré comme compatible avec le marché commun dans les bassins d'emploi d'Itzehoe en raison de son chômage structurel, d'Alfeld en raison de son faible potentiel économique, et de Holzminden-Hoexter en raison de son chômage structurel. La Commission ne disposant, pour ces régions, d'aucune donnée qui l'incite à revenir sur sa première évaluation favorable, ne s'oppose pas à leur promotion.
(8) En revanche, dès la première évalutation, il lui a été impossible de considérer comme compatible avec le marché commun les aides aux bassins d'emploi de Kleve-Emmerich, Landsberg et Miesbach.
Au cours du deuxième stade de l'évaluation, la Commission a revu l'analyse socio-économique qu'elle avait élaborée au début de la procédure et à laquelle elle se réfère expressément ici, à la lumière des données les plus récentes en matière d'évolution du chômage et de la valeur ajoutée brute au coût des facteurs (situation à l'automne de 1984), ainsi que des arguments présentés par le gouvernement fédéral dans ses observations. Pour ce qui est des trois bassins d'emploi visés, il en ressort ce qui suit:
Kleve-Emmerich
La valeur ajoutée par habitant au coût des facteurs a atteint, en 1980, l'indice de 80,7 par rapport à la moyenne fédérale et, en 1982, 79,3. Ces chiffres révèlent un léger recul du potentiel économique (1,4 % environ), insuffisant toutefois pour présager une dégradation des structures économiques. L'indice correspondant se situait, en 1978, à 80,4. Le fait noté par le gouvernement fédéral, à savoir que la rémunération par travailleur est passée, dans la comparaison à l'échelle nationale, de 93 en 1978 à 91 en 1984, ne modifie en rien l'évaluation relativement favorable du potentiel économique. Le changement est d'ailleurs minime et l'indice reste proche de la moyenne fédérale.
Le gouvernment fédéral a cependant annoncé, en mai 1985, la perte prochaine de 500 emplois dans la circonscription de Kleve; 850 emplois supplémentaires seraient sérieusement menacés.
Alors que, pour 1984, le taux de chômage de septembre (11,12 % = 129 % de la moyenne fédérale) et le taux annuel (11,15 % = 123 % de la moyenne fédérale) ne marquaient pas de hausse significative par rapport à l'année antérieure (10,76 = 125 % pour septembre 1983 et 10,78 = 119 % pour la moyenne de l'année 1983), le taux de septembre 1985 atteint une valeur absolue de 12,83 %, soit 148 % de la moyenne fédérale traduite en chiffres. Cette valeur correspond à la perte de 872 emplois entre septembre 1984 et septembre 1985. D'après les données dont la Commission dispose, cette forte augmentation du chômage par rapport à la moyenne fédérale est imputable pour partie à la croissance démographique de la population en âge de travailler et pour partie aux pertes d'emploi survenues pendant la période examinée.
D'après les mêmes données, la perte de nouveaux emplois est à craindre sans que l'on puisse prévoir un remplacement des emplois ainsi perdus.
Cette évolution négative de la situation du marché du travail justifie le maintien de l'aide aux bassins d'emploi jusqu'au 31 décembre 1986. La Commission procédera, avant cette date, à une réexamen de la situation socio-économique de la zone.
Landsberg
La valeur ajoutée par habitant au coût des facteurs a atteint, en 1980, l'indice de 86,8 et, en 1982, de 89 par rappport à la moyenne fédérale. Le produit intérieur brut par habitant pour l'exercice 1978 atteignait l'indice de 81. Ces chiffres révèlent une croissance constante du potentiel économique de ce bassin d'emploi. Le gouvernement fédéral a fait état du faible taux d'activité et du taux élevé de travailleurs faisant la navette pour aller travailler dans d'autres régions, sans appuyer ces affirmations par des chiffres. Il est vrai que pareille situation tend à réduire la valeur ajoutée brute relative par habitant. Comme l'indiquent les chiffres précités, cette tendance ne crée cependant pas de problème régional à Landsberg. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Landsberg souffrait d'un faible taux d'activité doit être mise en doute. La Commission a en effet constaté que la densité de l'emploi dans les mines et les industries transformatrices y atteint 94 % de la moyenne fédérale. Un autre pourcentage communiqué par le gouvernement fédéral, relatif à la densité de l'emploi (68,6 % de la moyenne du Land de Bavière) ne concerne que les exploitations occupant plus de vingt travailleurs, c'est-à-dire qu'il exclut les travailleurs occupés dans les petites exploitations, dont le nombre est relativement élevé dans les zones rurales. En outre, de 1980 à 1983, la circonscription administrative de Landsberg arrivait, avec 8,9 % en deuxième position parmi toutes les circonscriptions administratives du territoire fédéral, pour ce qui est de la croissance du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale.
Comme il a été dit plus haut, un fort taux de travailleurs faisant la navette a pour effet de réduire la valeur ajoutée brute par habitant. Cette circonstance incite à penser que la valeur ajoutée par travailleur - et partant - la productivité de l'économie régionale, est encore plus élevée à Landsberg que l'indice 89 ne le laisse supposer.
La république fédérale d'Allemagne a également fait valoir que des licenciements de travailleurs sont à prévoir dans certains secteurs de l'économie; elle n'en a cependant pas apporté la preuve. Étant donné la situation favorable du marché de l'emploi dans la région - le taux annuel du chômage pour 1984 n'atteint que 70 % et celui de septembre 1985, 60 % de la moyenne fédérale - les licenciements éventuels ne risquent guère d'entraîner des problèmes régionaux graves.
Enfin, l'argument selon lequel Landsberg doit bénéficier d'aides en raison de la proximité de Munich n'est pas déterminant. Compte tenu de la situation socio-économique de Landsberg, évoquée plus haut, il n'est guère à craindre que la suppression des aides incite un nombre sensiblement plus élevé d'entreprises à s'implanter dans la zone voisine de Munich.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la promotion des investissements dans l'industrie et l'artisanat à l'exception du tourisme, au titre de la tâche d'intérêt commun, est incompatible avec le marché commun dans le bassin d'emploi de Landsberg.
Miesbach
Dans le bassin d'emploi de Miesbach, la valeur ajoutée brute par habitant au coût des facteurs a atteint l'indice de 83,5 en 1980 et de 83,4 en 1982. Ces indices n'ont donc guère évolué. Comparées au produit intérieur brut par habitant pour l'exercice 1978 (79 par rapport à la moyenne fédérale), les valeurs se sont même améliorées.
Comme pour Landsberg, le gouvernement fédéral a mis l'accent sur la faible densité de l'emploi à Miesbach (56,8 % de la moyenne du Land de Bavière) dans les mines et les industries transformatrices. Si l'on tient compte des travailleurs des petites exploitations, le pourcentage monte à 66,7 % de la moyenne du Land et à 72 % de la moyenne fédérale. Dans un bassin d'emploi dont une grande partie est une zone touristique, ces chiffres ne peuvent être considérés comme posant un problème régional.
La situation du marché du travail dans la région est favorable. C'est ainsi que la valeur annuelle du taux de chômage par rapport à la moyenne fédérale en 1984 (71 %) s'est encore améliorée par rapport à l'année précédente (75 %). La valeur pour septembre 1985 ne se situe qu'à 63 % environ de la moyenne fédérale. Les pertes d'emploi mentionnées par le gouvernement fédéral à Penzberg n'ont donc pas enrayé la baisse relative du chômage. Sans doute en ira-t-il de même de la fermeture d'entreprise prévue à Bad Toelz.
Le nombre de travailleurs faisant la navette en provenance du bassin d'emploi influe certes sur la valeur ajoutée brute par habitant mais, d'après les données disponibles, il ne pose pas de problème au niveau régional. L'on peut en tirer la conclusion que la valeur ajoutée par travailleur occupé, qui sert à mesurer la productivité de l'économie régionale, est, à Miesbach, plus élevée que la valeur ajoutée par habitant.
En conclusion, l'aide aux investissements à l'industrie et à l'artisanat au titre de la tâche d'intérêt commun, abstraction faite du tourisme, est incompatible avec le marché commun dans le bassin d'emploi de Miesbach.
(9) En ce qui concerne la promotion du tourisme, les constatations suivantes s'imposent:
Le gouvernement fédéral affirme que l'aide au tourisme dans le bassin d'emploi de Miesbach irait aux petites et moyennes entreprises (PME) et plus particulièrement à des entreprises familiales. La Commission a pu constater qu'il en est de même dans les zones touristiques du bassin d'emploi de Landsberg. Dans ces conditions, la promotion du tourisme dans les deux bassins d'emploi, pour autant qu'elle existe, ne modifie le flux des touristes que dans une mesure non contraire à l'intérêt commun. La Commission a également constaté que les deux bassins d'emploi dans leurs parties désignées par le gouvernement fédéral comme zones touristiques en raison de la beauté de leurs sites, répondent aux conditions naturelles requises pour le tourisme, mais que l'infrastructure y est insuffisante à cet effet. L'octroi d'aides permettrait sans doute d'améliorer cette infrastructure touristique et d'exploiter pleinement les avantages naturels de ces régions. Dans ces conditions, les aides destinées à promouvoir le tourisme peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c).
Pour être en mesure de vérifier que la promotion du tourisme continue à s'inscrire dans le cadre précité, la Commission recevra un rapport annuel, indiquant notamment le montant global des aides accordées, le volume d'investissements bénéficiaires et le nombre de cas d'espèce. Lorsque les investissements sont effectués par des exploitations hôtelières occupant plus de cinquante travailleurs, les aides accordées et le volume de l'investissement bénéficiaire seront indiqués au cas par cas.
(10) Une date limite doit être prévue pour la suppression des aides incompatibles avec le marché commun. La Commission fixe cette date au 30 juin 1986. D'ici à cette date, les demandes d'aides à des investissements industriels dans les bassins d'emploi de Landsberg et de Miesbach pourront encore être introduites conformément aux dispositions du treizième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales », qui fixent le montant d'aide admis par la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est incompatible avec le marché commun, l'octroi, dans les bassins d'emploi de Landsberg et de Miesbach, au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales », d'aides aux investissements dans l'industrie et l'artisanat, à l'exception du tourisme. La république fédérale d'Allemagne mettra fin à ces aides à compter du 1er juillet 1986. Les demandes d'aides introduites d'ici au 30 juin 1986 peuvent faire l'objet d'une décision conformément aux dispositions du treizième plan-cadre de la tâche d'intérêt commun.
Article 2
L'octroi d'aides aux investissements dans les exploitations hôtelières des zones touristiques des bassins d'emploi de Landsberg et de Miesbach, au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales », est considéré comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Chaque année, avant la fin du premier semestre, la république fédérale d'Allemagne fait rapport à la Commission sur le montant global des aides accordées, le volume des investissements bénéficiaires et le nombre de cas d'aides afférent à l'année antérieure. S'agissant des investissements dans les exploitations hôtelières occupant plus de cinquante travailleurs, les aides accordées et le volume des investissements bénéficiaires sont ventilés par cas d'espèce.
Article 3
L'octroi d'aides au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » dans le bassin d'emploi de Kleve-Emmerich est considéré, jusqu'au 31 décembre 1986, comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Avant l'expiration de ce délai, la Commission réexaminera la situation socio-économique de ce bassin d'emploi.
Article 4
L'octroi d'aides au titre de la tâche d'intérêt commun « Amélioration des structures économiques régionales » dans les bassins d'emploi d'Itzehoe, Alfeld et Holzminden-Hoexter est considéré comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Article 5
La présente décision ne déroge en rien à l'application des règles et principes de droit communautaire applicables à certains secteurs industriels et agricoles et aux exploitations agricoles à vocation industrielle.
Article 6
La république fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois de la publication de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 7
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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