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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 486Y0723(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


486Y0723(07)
Résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 9 juin 1986, concernant l'éducation du consommateur dans l'enseignement primaire et secondaire
Journal officiel n° C 184 du 23/07/1986 p. 0021 - 0023



Texte:

RÉSOLUTION du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 9 juin 1986 concernant l'éducation du consommateur dans l'enseignement primaire et secondaire
LE CONSEIL ET LES MINISTRES DE L'ÉDUCATION, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

Vu le projet de résolution soumis par la Commission,

Vu l'avis de l'Assemblée[1],
[1] Avis rendu le 18 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel)

vu l'avis du Comité économique et social[2]
[2] JO n° C 101 du 28.4.1986, p. 14.

Considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs, adopté le 14 avril 1975[3], fait du droit à l'information et à l'éducation un des cinq droits fondamentaux du consommateur; que ce programme ainsi que celui qui a été adopté le 19 mars 1981[4] définissent des principes et fixent les actions proiritaires à mener au niveau communautaire, particulièrement en ce qui concerne l'éducation du consommateur à l'école;
[3] JO n° C 92 du 25.4.1975, p. 1.
[4] JO n° C 133 du 3.6.1981, p. 1.

considérant que le programme préliminaire a fixé pour objectif d'une telle éducation de permetrre au consommateur d'agir de manière avisée, d'être capable d'effectuer un choix éclairé entre les biens et services et d'être conscient de ses droits et de ses responsabilités;

considérant que cet objectif s'inscrit également dans la perspective des préoccupations exprimées dans la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 13 décembre 1976, concernant des mesures à prendre en vue d'améliorer la préparation des jeunes à l'activité professionnelle et de faciliter leur passage de l'éducation à la vie active[5]
[5] JO n° C 308 du 30.12.1976, p. 1.

considérant qu'un tel objectif, pour être atteint, suppose l'introduction dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire, selon le cas, d'une éducation du consommateur comprenant l'ensemble des aspects individuels et collectifs de la consommation;

considérant que les études et les expériences réalisées dans les États membres en matière d'éducation des consommateurs à l'école, notamment celles qui ont été entreprises avec le concours de la Commission, ont montré la possibilité de l'introduction de ce domaine d'étude dans l'enseignement primaire et secondaire, selon des modalités appropriées;

considérant que la diversité des systèmes éducatifs nationaux et régionaux des Etats membres, qu'il agisse du contenu des programmes scolaires, des types d'enseignement ou de la durée de la scolarité obligatoire, ainsi que la disparité des structures économiques, juridiques et sociales à l'intérieur de la Communauté, ne permettent pas la définition de programmes communautaires détaillés en matière d'éducation des consommateurs;

considérant cependant que les travaux entrepris au niveau communautaire ont confirmé que la similitude des problèmes rencontrés et la convergence des préoccupations justifiaient l'adoption des principes communs;

considérant que les expériences réalisées dans les États membres ont souligné la nécessité de permettre aux enseignants d'acquérir la formation appropriée, que celle-ci leur soit dispensée lors de leur formation initiale ou après leur entrée en service; que les deux programmes pour une politique à l'égard des consommateurs envisagent à cet égard une action communautaire visant un large échange de vues sur les expériences nationales, notamment entre les centres de formation des États membres;

considérant que les expériences réalisées dans les États membres ont également souligné la nécessité pour les enseignants de disposer de moyens pédagogiques facilitant une approche pratique et concrète de l'éducation du consommateur; qu'une action communautaire serait susceptible de faciliter la traduction, l'adaptation et la publication de documents et matériels pédagogiques,

ADOPTENT LA PRÉSENTE RESOLUTION:

I. Mesures à prendre au niveau des États membres

Les autorités compétentes des États membres sont invitées à promouvoir, dans le cadre des possibilités constitutionnelles, ainsi que dans le cadre des législations et règlements nationaux, l'éducation du consommateur dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire, selon le cas, afin que celle-ci puisse être dispensée durant la scolarité obligatoire.

Dans les programmes scolaires, l'éducation du consommateur ne doit pas nécessairement être traitée comme une discipline distincte; il serait souhaitable qu'elle s'inscrive dans le contexte d'un enseignement portant sur ceux des aspects de la société contemporaine qui touchent aus droits et aux responsabilités des consommateurs, tels que:

- le fonctionnement des forces du marché,

- le rôle des consommateurs dans l'économie,

- la prise de conscience des questions d'environnement,

- l'attitude envers la publicité,

- l'attitude envers les médias,

- l'utilisation du temps de loisir.

Cet enseignement pourrait tenir compte des cinq droits fondamentaux énoncés par le programme préliminaire pour une politique de protection et d'information des consommateurs:

- le droit à la protection de la santé et de la sécurité (notamment en ce qui concerne l'alimentation et la prévention des risques pour la santé liés à l'usage des produits de consommation),

- le droit à la protection des intérêts économiques (notamment en ce qui concerne les droits et obligations découlant de la signature d'un contrat et les comparaisons de prix et de qualités entre les produits et les services),

- le droit à la réparation des dommages (y compris les moyens de règlement des litiges),

- le droit à l'information et à l'éducation (y compris l'information fournie par les producteurs et prestataires de services en plus de celle fournie par les pouvoirs publics sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur),

- le droit à la représentation (y compris les moyens de consultation et de représentation fournis par les associations de consommateurs, ainsi que les structures et les modes de fonctionnement de ces associations)

Les modalités de cette démarche pédagogique dépendront de l'âge des élèves concernés, de leur degré de maturité et de leur milieu socio-économique. Elle devrait, dans la mesure du possible, être assortie d'exemples pratiques et précis et des objectifs de comportement devraient être proposés au consommateur.

Les autorités compétentes des États membres sont invitées à promouvoir:

- l'éducation des consommateurs dans la formation initiale des enseignants et dans les programmes de recyclage de ceux qui sont déjà en service,

- l'élaboration d'un matériel didactique approprié.

La Commission est invitée à faire rapport pour le 31 décembre 1988 sur les politiques et pratiques appropriées mises en oeuvre par les États membres

II. Actions à entreprendre au niveau communautaire

Le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, prennent acte de l'intention de la Commission, dans le cadre du deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection de d'information des consommateurs et dans les limites de ses disponibilités financières:

1) de faciliter au niveau communautaire un large échange de vues sur les expériences réalisées et en cours de réalisation, afin de tenir compte des besoins nouveaux que fait apparaître l'introduction de l'éducation du consommateur dans l'enseignement primaire et secondaire, en matière de formation des enseignants et de matériel didactique;

2) d'entreprendre au cours des trois prochaines années, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, des expériences pilotes de formation des enseignants, ainsi que de l'élaboration d'un matériel didactique approprié;

3) d'encourager l'introduction de matières traitant des problèmes de la consommation dans les programmes de l'enseignement supérieur.

La Commission est invitée à faire rapport sur les expériences pilotes de formation pour le 31 décembre 1988 au plus tard.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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