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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386S0813

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.70 - Pratiques de «dumping» intracommunautaire ]


386S0813
Décision n° 813/86/CECA du Conseil du 14 mars 1986 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
Journal officiel n° L 078 du 24/03/1986 p. 0010 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 8 Tome 1 p. 91




Texte:

*****
DÉCISION NO 813/86/CECA DU CONSEIL
du 14 mars 1986
relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 380,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 380 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit que les procédures d'application de cette disposition seront adoptées par le Conseil dès l'adhésion;
considérant qu'il convient de préciser, d'une part, l'interprétation de notions essentielles telles que, notamment, dumping, valeur normale et préjudice et, d'autre part, les règles de procédure applicables à la constatation d'un dumping et à l'imposition de droits antidumping;
considérant qu'il est souhaitable que les règles pour la détermination de la valeur normale soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée; qu'il convient de préciser en particulier que, lorsque les ventes sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ne fournissent pas, pour quelque raison que ce soit, une base appropriée pour la détermination de l'existence d'un dumping, il peut être fait recours à une valeur normale construite; qu'il convient de donner des exemples de situations qui peuvent être considérées comme ne représentant pas des opérations commerciales normales, notamment lorsqu'un produit est vendu à des prix inférieurs aux coûts de production ou lorsque des transactions ont lieu entre des partenaires qui sont associés ou qui ont conclu un arrangement de compensation; qu'il convient d'indiquer les méthodes susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur normale dans ces conditions;
considérant qu'il convient de définir le prix à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir du premier prix sur le marché libre;
considérant que, pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient d'établir des principes directeurs pour déterminer les ajustements à apporter au titre des différences existant dans les caractéristiques physiques, les quantités, les conditions de vente et d'attirer l'attention sur le fait que la charge de la preuve incombe à la personne qui demande de tels ajustements;
considérant qu'il convient de définir clairement l'expression « marge de dumping »;
considérant qu'il semble opportun d'expliciter certains facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom d'une production de la Communauté dans sa composition antérieure au 1er janvier 1986, ci-après dénommée « Communauté à Dix », de l'Espagne ou du Portugal, qui s'estime lésé ou menacé par des importations originaires de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal et faisant l'objet d'un dumping, de formuler une plainte;
considérant qu'il convient de préciser les modalités de dépôt des plaintes;
considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte qu'en ce qui concerne l'examen ultérieur de ces cas; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu avec les États membres intéressés;
considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête;
considérant qu'il y a lieu d'exiger, lorsqu'une information doit être considérée comme revêtant un caractère confidentiel, qu'une demande soit présentée à cet effet par la partie fournissant cette information et d'indiquer qu'une information confidentielle qui est susceptible d'être résumée, mais pour laquelle un résumé non confidentiel n'a pas été présenté, peut ne pas être prise en considération;
considérant qu'il y a lieu de préciser le contenu des recommandations et autorisations que la Commission peut arrêter;
considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits antidumping afin d'en assurer la perception exacte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;
considérant qu'il convient de prévoir des procédures ouvertes et équitables pour le réexamen des mesures prises et pour la réouverture de l'enquête lorsque les circonstances l'exigent;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'après un certain délai les mesures antidumping deviennent caduques, à moins que la nécessité de leur maintien ne puisse être démontrée; considérant que des procédures appropriées devraient être établies pour l'examen des demandes de restitution de droits antidumping;
considérant qu'il convient de définir de manière plus précise les coûts à prendre en considération pour la détermination de la valeur construite et des ventes réalisées sur le marché intérieur à des prix inférieurs aux coûts;
considérant qu'il est également opportun d'assurer la cohérence des règles relatives aux parties associées ou ayant conclu entre elles un arrangement de compensation;
considérant qu'il est nécessaire de préciser les dispositions régissant l'octroi d'ajustements destinés à tenir compte des différences dans les conditions de vente, notamment de celles relatives au stade commercial, et des différences dans les impositions à l'importation;
considérant qu'il est souhaitable d'indiquer explicitement que l'enquête sur les pratiques de dumping devrait normalement couvrir une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure, et que les constatations définitives doivent être fondées sur les faits établis pour cette période;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles explicites en ce qui concerne la procédure à suivre après la dénonciation ou la violation d'engagements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application
La présente décision établit les dispositions applicables à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping entre la Communauté à Dix et les nouveaux États membres ou entre les nouveaux États membres pendant la période d'application des mesures transitoires définies par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Article 2
Principes et définitions
A. DUMPING
1. Les produits visés sont les produits originaires de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal.
2. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise à la consommation dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal cause un préjudice et que les intérêts de la Communauté exigent une action communautaire.
3. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire.
B. VALEUR NORMALE
4. Aux fins de la présente décision, on entend par valeur normale:
a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine; si la Commission constate des différences de prix importantes dans la Communauté à Dix, elle pourra retenir comme prix comparable la moyenne pondérée des prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté à Dix;
b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable:
i) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif
ou
ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production est calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. En règle générale, et à condition qu'un bénéfice soit normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine, l'élément à ajouter au titre du bénéfice ne doit pas être supérieur au bénéfice normal. Dans d'autres cas, cet élément est déterminé sur toute base raisonnable, au moyen des informations disponibles.
5. Lorsqu'il existe des raisons valables de penser ou de suspecter que le prix auquel un produit est vendu réellement en vue de la consommation dans le pays d'origine est inférieur au coût de production tel qu'il est défini au paragraphe 4 point b) sous ii), les ventes réalisées à de tels prix peuvent être considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales si:
a) elles se sont échelonnées sur une période assez longue et ont porté sur des quantités substantielles
et
b) les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir tous les coûts dans un délai raisonnable au cours d'opérations commerciales normales. Dans ces conditions, la valeur normale peut être déterminée sur la base des autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n'est pas inférieur au coût de production, ou sur la base des ventes à l'exportation destinées à des pays tiers, ou sur la base de la valeur construite, ou encore par ajustement du prix au coût de production visé ci-avant afin d'éliminer les pertes et de prévoir un bénéfice raisonnable. Ce calcul de la valeur normale est basé sur les informations disponibles.
6. Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.
7. Pour la détermination de la valeur normale, les transactions entre parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation peuvent être considérées comme n'étant pas des opérations commerciales normales, à moins que les autorités communautaires ne soient convaincues que les prix et coûts en question sont comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens.
C. PRIX À L'EXPORTATION
8. a) Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal.
b) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, ou que, pour d'autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal ne peut servir de référence, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le produit n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été importé, sur toute base raisonnable. Dans ces cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris tous les droits et taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Ces ajustements incluent notamment les éléments suivants:
i) transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires;
ii) droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays d'importation du fait de l'importation ou de la vente des marchandises;
iii) une marge raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices et/ou toute commission habituellement payée ou convenue.
D. COMPARAISON
9. En vue de l'établissement d'une comparaison valable, le prix à l'exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable quant aux caractéristiques physiques du produit, aux quantités et aux conditions de vente. Ils doivent normalement être comparés au même stade commercial, qui est de préférence le stade sortie usine, et à des dates aussi voisines que possible.
10. Si le prix à l'exportation et la valeur normale ne sont pas comparables en ce qui concerne les facteurs mentionnés au paragraphe 9, il est dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix. Lorsqu'une partie intéressée demande la prise en considération d'une telle différence, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.
Les orientations suivantes s'appliquent pour la détermination de ces ajustements:
a) différences dans les caractéristiques physiques du produit: les ajustements se fondent normalement sur l'effet que de telles différences ont sur la valeur marchande dans le pays d'origine ou d'exportation; toutefois, lorsque les données sur les prix du marché intérieur de ce pays ne sont pas disponibles ou ne permettent pas une comparaison valable, le calcul est basé sur les coûts de production qui conduisent à ces différences;
b) différences de quantités: des ajustements sont effectués lorsque le montant d'une différence de prix est dû en totalité ou en partie:
i) soit à des rabais de quantité librement consentis au cours d'opérations commerciales normales pendant une période antérieure représentative, habituellement non inférieure à six mois, et pour une proportion substantielle, habituellement non inférieure à 20 % des ventes totales du produit concerné effectuées sur le marché intérieur ou, le cas échéant, sur le marché d'un pays tiers; des rabais différés peuvent être admis s'ils se fondent sur une pratique constante au cours de périodes antérieures ou sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais différé;
ii) soit à des économies sur les coûts de production des différentes quantités.
Cependant, lorsque le prix à l'exportation est fondé sur des quantités inférieures à la plus petite quantité vendue sur le marché intérieur ou, le cas échéant, à des pays tiers, l'ajustement est déterminé de manière à refléter le prix plus élevé auquel la plus petite quantité serait vendue sur le marché intérieur ou, le cas échéant, sur un marché tiers;
c) différences dans les conditions de vente: les ajustements sont limités aux différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées et comprennent, par exemple, les différences existant dans les conditions de crédit, cautions, garanties, modalités d'aide technique, service après-vente, commissions ou salaires payés aux vendeurs, emballage, transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires et, pour autant qu'elles n'ont pas été prises en considération autrement, les différences de stade commercial; en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité; le montant de ces ajustements est normalement déterminé par le coût de ces différences pour le vendeur, bien qu'il puisse être également tenu compte de leur effet sur la valeur du produit;
d) différences dans les impositions à l'importation: un ajustement est effectué du fait de l'exonération, pour un produit exporté vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal, d'impositions à l'importation supportées par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés lorsque le produit en question est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou de fait du remboursement de telles impositions.
E. DISTRIBUTION
11. En général, tous les calculs de coûts se fondent sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considérés.
F. PRODUIT SIMILAIRE
12. Aux fins de l'application de la présente décision, on entend par « produit similaire » un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
G. MARGE DE DUMPING
13. a) On entend par « marge de dumping » le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation.
b) Lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou par référence aux prix, représentatifs ou moyens pondérés, les plus fréquemment constatés.
c) Lorsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies.
H. CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES INTÉRESSÉS
14. Aux fins de l'application de la présente décision, on entend par consultation des États membres intéressés, dans le cadre d'une procédure antidumping déterminée, la consultation par écrit, et si nécessaire orale, des États membres ayant un intérêt économique dans cette procédure qui se sont déclarés intéressés, dans le délai fixé par la Commission, lors de la transmission par celle-ci des informations visées à l'article 4 paragraphes 3 et 6.
Article 3
Préjudice
1. Il n'est déterminé de préjudice que si les importations qui font l'objet d'un dumping causent un préjudice, c'est-à-dire causent ou menacent de causer, par les effets du dumping, un préjudice important à une production établie de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, ou retarde sensiblement l'établissement de cette production. Les préjudices causés par d'autres facteurs, tels que le volume et les prix d'importations qui ne font pas l'objet d'un dumping ou la contraction de la demande, qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur la production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, ne doivent pas être attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping.
2. L'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants, ni un seul ni même plusieurs d'entre eux ne constituant nécessairement une base de jugement déterminante:
a) le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, notamment pour déterminer si elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal;
b) les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, notamment pour déterminer s'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal;
c) l'impact en résultant sur la production concernée, tel qu'il ressort des tendances réelles ou virtuelles des facteurs économiques pertinents tels que:
- production,
- utilisation des capacités,
- stocks,
- ventes,
- part de marché,
- prix (c'est-à-dire la dépression des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui auraient eu lieu autrement),
- bénéfices,
- rendement des investissements,
- flux de liquidités,
- emploi.
3. Une menace de préjudice ne peut être déterminée que si une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut être tenu compte de facteurs tels que: a) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal qui font l'objet d'un dumping;
b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou se présentera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations qu'elle engendrera seront destinées à la Communauté à Dix, à l'Espagne ou au Portugal.
4. L'effet des importations qui font l'objet d'un dumping doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal lorsque les données disponibles permettent de la définir distinctement. Lorsque la production du produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal ne peut être distinguée, l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping doit être évalué par rapport à la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être trouvés.
5. Par « production de la Communauté à Dix », par « production en Espagne ou au Portugal », on entend l'ensemble des producteurs de la Communauté à Dix ou de l'Espagne ou du Portugal de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production concernée de ces produits; toutefois:
- lorsque les producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping, l'expression « production de la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal » peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs,
- dans des circonstances exceptionnelles, la Communauté à Dix peut, pour ce qui est de la production en question, être divisée en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme représentant une production de la Communauté à Dix si:
a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché
et
b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté.
Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice même si une proportion majeure de la production totale de la Communauté à Dix n'est pas lésée, pourvu que les importations qui font l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et qu'en outre les importations qui font l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production sur ces marchés.
Article 4
Plainte
1. Toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'une production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, qui s'estime lésée ou menacée par des importations qui font l'objet d'un dumping, peut formuler une plainte écrite.
2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping et quant au préjudice qui en résulte.
3. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit.
4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
5. Lorsqu'il apparaît, après consultation des États membres intéressés, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.
6. Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à la fois à un dumping et à un préjudice en résultant pour une production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, il les communique aussitôt à la Commission, qui en envoie copie aux autres États membres.
Article 5
Ouverture et déroulement de la procédure
1. Lorsqu'il apparaît, après consultation des États membres intéressés, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:
a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les États membres concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;
b) en aviser officiellement les États membres intéressés, les plaignants et les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés;
c) commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping et sur le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur le dumping couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. 2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, examine et vérifie les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.
3. a) La Commission peut demander aux États membres:
- de lui fournir des renseignements,
- d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs,
- de prêter l'assistance nécessaire aux agents mandatés par la Commission pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification.
b) Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Ils communiquent à celle-ci les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.
c) Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, sinon elle en transmet un résumé non confidentiel.
d) Des agents de la Commission peuvent à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
4. a) Le plaignant et les importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de l'État membre exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 6 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.
b) Les exportateurs et importateurs du produit faisant l'objet de l'enquête peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'autoriser l'État membre ou les États membres lésés à adopter des droits antidumping.
c) i) Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:
aa) être adressées par écrit à la Commission;
bb) spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée;
cc) être reçues dans les cas où une recommandation a été adressée à la ou aux personnes dont il a été constaté qu'elles sont à l'origine de pratiques de dumping, un mois au plus tard après la publication de la recommandation.
ii) L'information peut être donnée soit oralement, soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des recommandations ou autorisations subséquentes qui peuvent être prises ou données par la Commission. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 6.
iii) L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant que la Commission n'autorise l'État membre ou les États membres lésés à adopter des droits antidumping. Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.
5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.
7. Une procédure antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement du produit en cause.
8. Une procédure est close soit lorsqu'il apparaît au terme de l'enquête qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures, soit lorsque, à la suite d'une recommandation de la Commission, les entreprises prennent des engagements visant à mettre fin au dumping, soit par l'autorisation donnée par la Commission à l'État membre ou aux États membres lésés d'adopter les droits antidumping prévus à l'article 10.
Article 6
Traitement confidentiel
1. Les informations reçues en application de la présente décision ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2. a) La Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations qu'ils ont reçues en application de la présente décision et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé par la partie qui les a fournies, sans autorisation expresse de cette dernière.
b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de celle-ci ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.
3. Une information est ordinairement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est la source de cette information.
4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compe de l'information en question.
De même, lorsque cette demande est justifiée, il peut également ne pas être tenu compte de l'information si la partie qui l'a fournie ne veut pas en présenter un résumé non confidentiel, et pour autant que l'information est susceptible de faire l'objet d'un tel résumé.
5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation par la Commission d'informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les recommandations ou l'autorisation visées aux articles 8 et 9 sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels la Commission s'appuie dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
Article 7
Clôture de la procédure lorsque des mesures de défense ne sont pas nécessaires
1. Lorsque, après consultation des États membres intéressés, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, la procédure est close.
2. La Commission annonce la clôture au Journal officiel des Communautés européennes en exposant ses conclusions essentielles et en présentant un résumé des motifs de celles-ci.
Article 8
Recommandations et engagements
1. Lorsqu'il ressort de la constatation des faits qu'il y a dumping au cours de la période couverte par l'enquête, ainsi qu'un préjudice, la Commission peut adresser à l'auteur ou aux auteurs du dumping des recommandations en vue qu'il y soit mis fin dans le délai qu'elle fixe par une mesure qui élimine la marge de dumping ou met fin au préjudice qui en découle.
2. L'auteur ou les auteurs du dumping adressent leurs engagements à cet effet à la Commission avant l'expiration du délai fixé.
3. Avant d'adresser des recommandations aux entreprises, la Commission procède à la consultation des États membres intéressés.
4. La Commission peut demander à toute partie dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement les informations utiles à l'accomplissement d'un tel engagement et de permettre la vérification des données qui s'y rapportent. Le fait de ne pas se conformer à cette demande est considéré comme une violation de l'engagement.
5. Lorsqu'un engagement a été dénoncé ou lorsque la Commission a des raisons de croire qu'il a été violé, la Commission peut, lorsque les intérêts de la Communauté exigent une telle action, après consultation des États membres intéressés et après avoir donné à l'exportateur concerné la possibilité de faire des observations, autoriser l'instauration de droits antidumping sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.
Article 9
Mesures de protection
À défaut pour l'auteur ou les auteurs du dumping de se conformer aux recommandations de la Commission ou de prendre un engagement à cet effet dans les délais fixés, ou de se conformer à cet engagement, la Commission autorise l'État membre ou les États membres lésés à instaurer des droits antidumping dont elle définit les conditions et les modalités après consultation des États membres intéressés.
Article 10
Dispositions générales en matière de droits
1. Les autorisations d'instituer un droit antidumping indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent.
2. Le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping établie; il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.
3. a) Les droits antidumping ne peuvent être institués ni augmentés avec effet rétroactif.
b) Toutefois, lorsque la Commission constate pour les produits qui font l'objet d'un dumping qu'un engagement a été violé, les droits antidumping peuvent être institués sur des produits pour lesquels l'obligation de payer les droits à l'importation en vertu du la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (1), existe ou aurait existé, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des droits, étant entendu que, en cas de violation d'un engagement, cette application rétroactive ne vaut pas pour les importations mises à la consommation dans la Communauté à Dix avant la violation.
4. Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal à partir de plus d'un pays, le droit d'un montant approprié frappe de manière non discriminatoire toutes les importations de ce produit dont il a été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, sauf celles en provenance des sources à l'égard desquelles des engagements ont été acceptés.
5. Lorsque la production de la Communauté à Dix a été interprétée comme se référant aux producteurs d'une certaine région, la Commission donne aux exportateurs la possibilité d'offrir, conformément à l'article 8, des engagements pour la région concernée. Si un engagement adéquat n'est pas donné rapidement ou n'est pas honoré, un droit peut être imposé par l'État membre lésé ou les États membres lésés.
6. À défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l'imposition d'un droit antidumping, les règles relatives à la définition commune de la notion d'origine ainsi que les dispositions communes d'application y afférentes sont applicables.
7. Les droits antidumping sont perçus par l'État membre ou les États membres lésés autorisés à prendre des mesures de protection selon la forme, le taux et les autres éléments fixés lors de leur institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.
Article 11
Réexamen
1. Les engagements pris en application de l'article 8 et les mesures instituant les droits antidumping font l'objet d'un réexamen intégral ou partiel, si nécessaire.
Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen. Ces demandes sont adressées à la Commission qui en informe les États membres intéressés.
2. Lorsque, après consultation des États membres intéressés, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, la procédure est rouverte conformément à l'article 5 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas elle-même les mesures en vigueur.
3. Lorsque le réexamen, mené avec ou sans réouverture de la procédure, l'exige, les recommandations, engagements ou droits antidumping sont modifiés ou annulés selon les modalités fixées par la Commission après consultation des États membres intéressés.
Article 12
1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits antidumping et les engagements deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés.
2. Les droits et engagements deviennent également caducs à l'expiration de la durée d'application des mesures transitoires applicables au produit en question aux termes du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
3. La Commission procède normalement, après consultation des États membres intéressés, dans un délai de six mois avant l'expiration du délai de cinq ans visé au paragraphe 1, à la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un avis relatif à l'expiration prochaine de la mesure en question et informe les producteurs de la Communauté notoirement concernés. Cet avis fixe le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent faire connaître par écrit leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission, conformément à l'article 5 paragraphe 5.
Lorsqu'une partie intéressée montre que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission procède à un réexamen de la mesure en question. Celle-ci reste en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
Lorsque les droits antidumping et les engagements deviennent caducs en vertu du présent article, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 13
Restitution
1. Lorsqu'un importateur peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective compte tenu de l'application de moyennes pondérées, le montant en excédent est remboursé.
2. Pour solliciter le remboursement visé au para- graphe 1, l'importateur introduit une demande auprès de la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les produits ont été mis à la consommation, et ce à compter de la date à laquelle le montant des droits devant être prélevés a été dûment établi par les autorités compétentes.
L'État membre transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, la demande, accompagnée ou non d'un avis sur son bien-fondé.
La Commission, après consultation des États membres intéressés, décide si et dans quelle mesure une suite doit être donnée à la demande.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle s'applique:
- aux procédures engagées à partir du 1er janvier 1986,
- aux procédures engagées avant l'adhésion en Espagne, au Portugal ou dans la Communauté à Dix,
- au réexamen des mesures arrêtées avant l'adhésion en vertu de la recommandation no 3018/79/CECA (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation no 3025/82/CECA (2), et de la décision no 2177/84/CECA (3),
- au réexamen des mesures arrêtées avant l'adhésion en vertu de la législation antidumping des nouveaux États membres à l'égard de la Communauté à Dix.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1986.
Par le Conseil
Le président
N. SMIT-KROES
(1) JO no L 179 du 17. 7. 1979, p. 31.
(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 15.
(2) JO no L 317 du 13. 11. 1982, p. 17.
(3) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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