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Document 386D0593

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0593
86/593/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1986 relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements réalisés par un fabricant de verre plat établi à Auvelais (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 342 du 05/12/1986 p. 0032 - 0035



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 juillet 1986
relative à un projet d'aide à accorder par le gouvernement belge en faveur des investissements réalisés par un fabricant de verre plat établi à Auvelais
(Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(86/593/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
La loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge, sous forme, notamment, de bonifications d'intérêt sur les crédits destinés à réaliser des investissements, de garanties d'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et d'une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans.
Lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional. Ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point a) ou c) du traité. En l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence, et surtout, sa compatibilité avec le marché commun.
S'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a décidé de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, des cas d'application individuels significatifs.
En vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement, et en temps utile, à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun.
II
Par lettres des 5 avril et 25 juillet 1984, le gouvernement belge a, conformément à cette procédure, notifié à la Commission son intention d'accorder, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements d'un fabricant de verre plat situé à Auvelais, en province de Namur.
Ces investissements visent à la rénovation de deux lignes de production de verre flotté avec amélioration des performances énergétiques et progrès technique sans aucune augmentation de la capacité optimale. Leur montant total a été estimé à 2 043,8 millions de francs belges. Ils comprennent notamment la reconstruction complète des fours, la modernisation des autres équipements des deux lignes de production et des investissements de productivité verre froid.
Les aides projetées prendraient la forme d'une subvention en intérêt de 4 % pendant cinq ans sur une assiette de deux tiers de l'investissement et d'une exonération du précompte immobilier pendant cinq ans, représentant un équivalent subvention nette de 4,8 %. Le gouvernement belge a justifié les aides projetées par les améliorations énergétiques techniques et le maintien de la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché européen en conséquence des investissements et a en outre fait valoir le volet social, sous forme de la constitution d'un fonds de reconversion dont le fabricant s'est chargé afin de permettre le reclassement d'une partie de ses travailleurs dégagés.
III
Après un premier examen de la notification, la Commission a estimé que les projets d'aide ne pouvaient être considérés comme compatibles avec le marché commun, pour le motif qu'ils fausseraient la concurrence et affecteraient les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en raison, notamment, de la situation vulnérable dans laquelle se trouve le secteur du verre plat et de l'opinion de la Commission que la rénovation d'une installation de verre flotté est, en principe, un investissement de remplacement. Les dérogations de l'article 92 du traité ne paraissaient donc pas être applicables, la notification ne permettant pas à la Commission de vérifier si des éléments des investissements pouvaient éventuellement justifier une partie des aides projetées. En conséquence, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité et a mis à cet effet le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations, notamment sur les aspects énergétiques et l'éventuel caractère novateur des technologies mises en oeuvre, par lettre du 10 septembre 1984.
Après deux réunions techniques bilatérales, le gouvernement belge, par lettre du 21 décembre 1984, a présenté ses observations dans le cadre de ladite procédure. Il a fait valoir que, bien que l'ensemble des coûts supportés par le fabricant pour la reconstruction de ses deux fours procéderait de sa volonté de réaliser des économies d'énergie et, par là, de garantir la rentabilité de sa production, un montant de 625,143 millions de francs belges représente le surcoût des innovations technologiques mises en oeuvre dans les nouveaux fours par rapport à des installations de type classique. Il s'agit plus particulièrement de certaines innovations technologiques dans les fours en ce qui concerne les colliers de brûleurs, les soles et les appoints électriques des zones de fusion, les corset-agitateurs, des éléments de la reconstruction des régénérateurs et des innovations dans les zones de conditionnement. Le gouvernement belge a en outre souligné le risque industriel qu'a assumé le producteur en construisant des fours de conception entièrement nouvelle dont le succès éventuel serait avantageux pour l'ensemble du secteur européen verrier et a de nouveau accentué la contrepartie sociale fournie par l'entreprise concernée.
Par lettre du 13 juin 1986, le gouvernement belge a transmis des observations complémentaires à la Commission. Il a notamment précisé que la lettre du 21 décembre 1984 constituait une modification de la notification du projet d'aide; les aides seraient limitées à une subvention en intérêt de 4 % pendant cinq ans sur 625,143 millions de francs belges et à une exonération corrélative du précompte immobilier pendant cinq ans, menant ainsi à un équivalent subvention nette par rapport à l'investissement total de 2,5 %. Le gouvernement belge a considéré que ces investissements spécifiques constituaient un projet pilote à l'échelle communautaire et a demandé qu'une décision soit prise sur la notification modifiée dans les meilleurs délais.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de deux États membres ainsi qu'une fédération sectorielle et un groupe producteur du même secteur ont fait savoir qu'ils partagent les préoccupations de la Commission à l'égard des aides envisagées.
IV
La subvention en intérêt et l'exonération du précompte immobilier envisagées par le gouvernement belge constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, du fait qu'elles permettraient à l'entreprise bénéficiaire d'eêtre déchargée, au moyen de ressources d'État, d'une partie du coût de l'investissement qu'elle devrait normalement supporter.
Selon les informations dont dispose la Commission, il y a avait dans la Communauté des Dix à la fin de 1984, vingt-cinq unités de production de verre plat flotté (floats) et sept unités de production de verre plat étiré et encore deux floats et quatre unités de verre étiré en Espagne et au Portugal.
La Belgique quant à elle compte quatre floats et une unité de verre étiré.
Les deux lignes de verre flotté du producteur belge concerné ont une capacité jointe optimale de 360 000 tonnes/an, ce qui représente environ 7 % de la capacité installée dans la Communauté; sa production effective représente environ 40 % de la production belge de verre plat de base.
Le verre plat fait l'objet d'échanges entre États membres et il y a concurrence entre les groupes de producteurs. Le producteur belge en cause exporte environ 40 % de sa production vers d'autres États membres et 14 % vers des pays tiers, le reste est vendu ou transformé en Belgique. Les exportations de l'union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) de verre plat (CICI 66440) vers les autres États membres se sont élevées à 413 000 tonnes en 1982, 447 000 tonnes en 1983 et 481 000 tonnes en 1984, tandis que les importations correspondantes ont diminué de 126 000 tonnes, en 1982 à 114 000, en 1983 et encore à 92 000 tonnes, en 1984. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le Luxembourg dispose d'une ligne de verre flotté. L'industrie du verre plat est en butte aux problèmes causés par la stagnation de la demande et par un faible taux d'utilisation des capacités, qui ont eu un effet négatif sur la structure financière des sociétés et ont entraîné la réduction de l'emploi et la fermeture d'unités de production. Le producteur belge en cause subit des pertes depuis 1980. Le groupement européen des producteurs de verre plat estime que la surcapacité en Europe de l'Ouest est montée à quelque 400 000 tonnes en 1984. Pour ces raisons, par la décision 84/497/CEE du 27 juin 1984 (1), la Commission a considéré qu'une aide envisagée par le gouvernement néerlandais en faveur de l'installation d'une nouvelle usine pour la production de verre plat aux Pays-Bas était incompatible avec le marché commun et ne devait, dès lors, pas être octroyée.
Par conséquent, les aides envisagées du gouvernement belge affecteraient les échanges entre États membres et fausseraient la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant l'entreprise concernée et la production belge de verre plat.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position de certaines entreprises par rapport à d'autres qui leur font concurrence dans la Communauté, elle doit être considérée comme affectant ces autres entreprises.
L'article 92 paragraphe 1 érige en principe l'incompatibilité avec le marché commun des aides présentant certaines caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations à ce principe, énoncées à l'article 92 paragraphe 2 du traité CEE, sont inapplicables en l'espèce, compte tenu de la nature et des objectifs des aides envisagées.
L'article 92 paragraphe 3 énonce les aides qui peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être envisagée dans le contexte communautaire, et non dans celui d'un seul État membre. Pour préserver le bon fonctionnement du marché commun et tenir compte des principes énoncés à l'article 3 point f), les exceptions du principe de l'article 92 paragraphe 1 du traité énoncées au paragraphe 3 du même article doivent s'interpréter restrictivement lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute mesure individuelle d'aide.
En particulier, les dérogations ne peuvent jouer que si la Commission constate que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, ne suffirait pas à lui seul à inciter leurs bénéficiaires éventuels à agir pour atteindre l'un des objectifs recherchés.
Appliquer les dérogations à des cas qui ne contribuent pas à un tel objectif, ou sans que l'aide soit nécessaire à cet effet, reviendrait à conférer des avantages indus aux industries ou aux entreprises de certains États membres, dont la position financière se trouverait renforcée, et à affecter les conditions des échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans aucune justification basée sur l'intérêt commun évoqué à l'article 92 paragraphe 3.
Compte tenu de ce qui précède, les aides envisagées ne relèvent pas d'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) relatives aux aide destinées à promouvoir ou à faciliter le développement de certaines régions, il est à noter que le niveau de vie n'est anormalement bas dans aucune région de la Belgique et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens de la dérogation énoncée au point a); en ce qui concerne la dérogation énoncée au point c), la zone d'Auvelais, en province de Namur, où est situé le producteur concerné n'a pas été incluse parmi celles qui exigeaient une aide régionale particulière. La Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors qu'en même temps, le risque de surenchère des aides est des plus réels et, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est évident que l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie belge.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) en faveur d'aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, il y a lieu de considérer que la rénovation périodique d'un float, qui doit s'effectuer tous les six à neuf ans, est, en principe, un investissement de remplacement dont le coût est un élément des frais d'exploitation. Il est tout à fait normal et dans l'intérêt du producteur même qu'il fasse recours aux techniques et matériaux les plus modernes et les plus performants afin de réduire les frais de gestion, y inclus la consommation d'énergie. Par conséquent, une aide en faveur de la rénovation périodique d'un float ne répond pas aux exigences du développement du secteur considéré sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Cette constatation est encore renforcée lorsqu'il s'agit d'un secteur où existent des problèmes de surcapacité et reste valable même dans le cas où l'entreprise concernée fait un effort social extraordinaire en faveur de ses ouvriers dégagés, tel que la création d'un fonds de reconversion.
Les informations qu'a fournies le gouvernement belge dans le cadre de la procédure concernant les innovations techniques apportées à la reconstruction des fours ont fait l'objet d'un examen particulièrement attentif de la Commission. Selon le gouvernement belge, le coût de ces éléments s'élève à 625,143 millions de francs belges, ce qui représente 31 % de l'investissement total. La Commission a également pris acte de l'applicabilité de ces éléments sur les autres équipements du groupe et de leur accessibilité aux autres groupes producteurs de verre plat.
Certes la Commission est en faveur de tout effort menant à de nouvelles réductions de la consommation d'énergie dans la Communauté. Elle est cependant d'avis que les industries elles-mêmes sont les premières intéressées à réduire leurs dépenses énergétiques et, par là, leurs coûts de production. Les investissements visant un tel but lors d'une rénovation périodique d'un appareil de production se réalisent dès lors normalement sans que des incitants sous forme d'aides soient nécessaires. L'exactitude de cette thèse est évidente dans le cas d'espèce, puisque la reconstruction des deux fours à Auvelais, datant de 1970 et 1976, entraîne des économies d'énergie de l'ordre de 25 % et cela dans une industrie où la part des coûts de l'énergie dans la valeur brute de la production dépasse les 8 %. Compte tenu des conditions de prix de l'énergie valables pour l'investisseur au moment de sa décision d'investir, celui-ci pouvait donc s'attendre ce que le surinvestissement lié à la mise en oeuvre desdites innovations technologiques serait rentable.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que même les éléments spécifiques de l'investissement en faveur de la maîtrise d'énergie documentés par le gouvernement belge dans le cadre de la procédure ne justifient pas l'octroi d'aides d'État.
Dès lors, le projet d'aide modifié du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement belge ne peut mettre à exécution son projet, notifié à la Commission par lettres des 5 avril et 25 juillet 1984 et modifié par lettres des 21 décembre 1984 et 13 juin 1986, d'octroyer, au titre de la loi du 17 juillet 1959, des aides aux investissements réalisés à Auvelais par un fabricant du verre plat.
Article 2
Le gouvernement belge est tenu d'informer la Commission dans les deux mois de la date de notification de la présente décision des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) Moniteur belge du 29. 8. 1959.
(2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.
(1) JO no L 276 du 19. 10. 1984, p. 37.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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