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Document 386D0509

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0509
86/509/CEE: Décision de la Commission du 21 mai 1986 relative aux aides accordées par la République fédérale d'Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 300 du 24/10/1986 p. 0034 - 0040



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 1986
relative aux aides accordées par la république fédérale d'Allemagne et par le Land de Bavière à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(86/509/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 93 paragraphe 2 première phrase,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu audit article 93, et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I
À la demande réitérée de la Commission, le gouvernement allemand a informé celle-ci avec retard, par lettres des 22 mars et 25 juillet 1985, d'un soutien financier accordé à un producteur de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf.
Les aides en question ont été accordées de 1981 à 1983 inclus, au titre du régime commun d'aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender (Gemeinschaftsaufgabe) et du régime bavarois d'aides régionales.
Le régime commun de la fédération et des Laender a servi de base au versement d'une subvention de 6,12 millions de marks allemands sur un investissement de 61,2 millions de marks allemands; de son côté, le régime bavarois a servi de base à l'octroi d'un prêt de 11 millions de marks allemands à 5 % d'intérêt, d'une durée de huit ans, en faveur d'une partie de ces investissements, équivalant à 35,9 millions de marks allemands. Les aides représentent donc 28 % de l'investissement total.
À l'issue d'un premier examen, la Commission a constaté que les aides accordées de 1981 à 1983 n'avaient pas été notifiées au préalable et les a dès lors considérées comme illégales, le gouvernement allemand n'ayant pas respecté ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Un code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques a été instauré en 1977; notifié aux États membres par lettre du 19 juillet 1977, il a paru au Bulletin des Communautés européennes de juillet/août 1977 (point 1.5.3) et de novembre 1977 (point 2.1.47) et a été prorogé en 1979, 1981, 1983 et 1985. En vertu de ce code, tout projet d'aides de quelque type qu'elles soient, au bénéfice d'entreprises produisant du fil et des fibres synthétiques, doit être notifié en temps utile pour permettre à la Commission de présenter ses observations et, au besoin, d'engager à l'égard de la mesure envisagée la procédure de l'article 93 paragraphe 2.
La Commission a également estimé que les aides ne contribuaient en rien à restructurer les installations de production de fils de polyamide et de polyester au sens du code susvisé, du fait qu'elles n'entraînaient ni une réduction des capacités, ni une reconversion dans un autre secteur que celui des fils et des fibres synthétiques.
La Commission a encore estimé que l'investissement, présenté par le gouvernement allemand comme une rationalisation fondamentale, concernait une simple modernisation des installations de production et de transformation de fils synthétiques dans l'intention d'assurer leur survie et de maintenir - voire d'étendre considérablement - leur niveau d'activités, sans opérer aucune modification fondamentale. Près de 50 % du total des investissements bénéficiaires des deux aides concernaient directement la production de fils et le stade de la filature. Le solde des investissements visait la texturisation et le retordage, la teinture et le tricotage du fil ainsi produit. Toutefois, ces opérations ne peuvent être séparées logiquement de la production même du fil, à laquelle elles sont pleinement intégrées dans la plupart des entreprises. Il s'ensuit que l'investissement aurait dû être réalisé tout entier sur les ressources financières de la firme, sans recours à l'aide de l'État.
Enfin, alors que les autres producteurs communautaires de fils et de fibres synthétiques poursuivent leur effort d'adaptation à la situation actuelle du marché et réduisent considérablement leurs capacités, la Commission a estimé que les aides en question ne favorisaient guère un développement susceptible de compenser, sous l'angle communautaire, les distorsions qu'elles entraînent sur le plan des échanges et qu'elles risquaient - en favorisant l'entreprise bénéficiaire dans un secteur caractérisé par une grande intensité du commerce et de la concurrence - d'affecter les échanges entre les États membres, ce qui les rendait incompatibles avec le marché commun.
En conséquence, la Commission a estimé que les aides ne répondaient pas aux conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations énoncées à l'article 92 et a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 première phrase du traité CEE.
Par lettre du 23 septembre 1985, elle a mis le gouvernement allemand en demeure de présenter ses observations. Les autres États membres en ont été informés le 17 octobre 1985 et les tiers intéressés le 29 octobre 1985.
II
Le gouvernement allemand, en présentant, par lettre du 30 décembre 1985, ses observations dans le cadre de la procédure, a soutenu que l'investissement était nécessaire, les qualités de fil requises n'étant pas produites en quantités suffisantes sur le marché international. Par ailleurs, le projet d'investissements avait permis de réaliser une rationalisation fondamentale et d'aboutir à un processus de production moderne et pleinement intégré, garantissant le maintien de 1 400 emplois existants et la création de 110 emplois supplémentaires.
Dans l'optique du gouvernement allemand, les aides accordées au titre des deux régimes en question étaient destinées à compenser les désavantages économiques du Zonenrandgebiet, qui comprend la zone de Deggendorf; les conditions de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité CEE se trouvaient donc remplies. Elles visaient également à faciliter le développement de cette zone, dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas et dans laquelle sévit un grave sous-emploi, ce qui justifiait en outre l'application de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE.
Le gouvernement allemand en concluait que les aides étaient compatibles avec le marché commun.
Dans les observations qu'ils ont présentées dans le cadre de la même procédure, trois autres États membres et quatre fédérations d'entreprises du secteur ont appuyé le point de vue de la Commission et se sont dits fort préoccupés par les mesures visées. Ils ont souligné que le secteur des fils de polyamide et de polyester connaît toujours un grave problème de surcapacités et de marasme des prix et qu'en pareille situation des aides destinées à moderniser des installations - voire à augmenter les capacités - fausseraient le jeu de la concurrence dans le marché commun en conférant au bénéficiaire un avantage indu.
Ils faisaient également remarquer que les mesures visées enfreignaient le code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques.
III
Le soutien financier accordé à la société de Deggendorf au titre du régime commun d'aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender (Gemeinschaftsaufgabe) et du régime bavarois d'aides régionales constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
Cette conclusion n'est nullement infirmée par l'argument selon lequel l'aide régionale ne ferait que compenser les désavantages que les zones assistées présentent aux yeux des entreprises qui recherchent un site pour leur investissement.
À noter tout d'abord que la compensation des désavantages présentés par une zone favorise en soi le bénéficiaire, en y réduisant ses coûts. Au demeurant, il est rare que les désavantages d'une zone puissent être quantifiés avec une précision suffisante pour fixer l'aide à un niveau qui les compense exactement. Surtout, les États membres fixent généralement les aides régionales à un niveau si élevé que les firmes y trouvent une réelle incitation financière à venir s'installer et à investir dans certaines zones. Le fait que les aides régionales favorisent les bénéficiaires ressort de la formulation même de l'article 92 paragraphe 3 qui dispose que les aides destinées à promouvoir ou à faciliter le développement économique de certaines régions peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Ces aides relèvent donc bien de l'application de l'article 92 paragraphe 1 et l'on ne saurait prétendre que les aides régionales ne favorisent pas les bénéficiaires, du fait qu'elles ne font que compenser les désavantages d'un site particulier. Il s'ensuit que ces aides doivent être notifiées à la Commission comme prévu à l'article 93 paragraphe 3. Le code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques exige également que soit notifié préalablement à la Commission tout projet d'aides, de quelque type qu'il soit, en faveur de sociétés du secteur visé. Le gouvernement allemand ayant omis de notifier au préalable les aides visées en l'espèce, la Commission n'a pu se prononcer sur ces mesures avant leur exécution. Les aides étaient donc illégales au regard du droit communautaire dès le moment où le régime est entré en vigueur. La situation créée par le non-respect de ces obligations est aggravée du fait que les aides ont déjà été versées au bénéficiaire. En l'espèce, les aides ont eu des effets qui sont jugés incomptatibles avec le marché commun.
Dans les cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission peut faire usage d'une possibilité ouverte par la Cour de Justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 (1) dans l'affaire 70-72 et obliger les États membres à récupérer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide accordée d'une manière illicite.
IV
Le fil et les fibres synthétiques font l'objet d'un vaste mouvement d'échanges, surtout en ce qui concerne le fil de polyamide et de polyester, dont 66 % et 65 % de la production communautaire sont vendus dans le marché commun.
La société en question représente 3,0 % de la capacité communautaire totale en polyamide et 4,9 % de la même capacité en polyester. Sa capacité en polyamide est passée de 7 000 tonnes en 1980 à 10 000 tonnes en 1983 et sa capacité en polyester de 7 000 tonnes en 1980 à 18 000 tonnes en 1983. En outre, la société participe activement au commerce de la Communauté, où elle vend aussi bien ses fils que les produits finals dont ils constituent l'une des matières premières.
Les surcapacités en fils de polyamide et de polyester dans la Communauté économique européenne sont considérables. Une reprise conjoncturelle s'était dessinée il y a quelques années. Elle résultait essentiellement de la baisse des importations en provenance des États-Unis, consécutive à la hausse du dollar, et doit être appréciée à la lumière des niveaux de livraison extrêmement faibles des années antérieures. En dépit de cette tendance, les parts de production poursuivent leur glissement vers le tiers monde. En 1984, le taux d'utilisation des capacités en polyamide était passé à 79 %, contre 65 % en 1982, cette hausse étant due essentiellement à la fermeture de quelque 66 000 tonnes de capacités. Des fermetures additionnelles ont été annoncées pour 1986 et les années suivantes. Le volume de production a baissé de 9 % au cours des quatre dernières années. Le taux d'utilisation des capacités en polyester était de 85 % en 1984 contre 67 % en 1982, l'amélioration étant due essentiellement à la fermeture de 73 000 tonnes de capacités de production au cours de cette période. Quant aux livraisons, elles ont baissé de 3 % au cours des quatre dernières années.
Cette situation entraîne une concurrence acharnée entre les producteurs de fils de polyamide et de polyester dans le marché commun; la plupart d'entre eux continuent à perdre de l'argent, car les prix du polyamide ne dépassent pas les niveaux de 1974 et ceux du polyester sont tombés à 70 % des mêmes niveaux.
Les deux catégories de fils appartenaient au groupe de produits soumis à des accords de secteur prévoyant des réductions de capacités.
Les aides contestées en l'espèce faussent le jeu de la concurrence en améliorant le profit que le bénéficiaire tire de son investissement, renforçant ainsi sa position financière par rapport à celle de concurrents dépourvus de cette aide. La distorsion de concurrence qui en résulte est sensible. Les aides représentent 10,85 % d'équivalent-subvention net; ce pourcentage, qui réduit d'autant les coûts de l'investissement pour l'entreprise bénéficiaire, lui offre un avantage considérable sur ses concurrents non-bénéficiaires.
Lorsque l'aide financière de l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres qui lui font la concurrence dans la Communauté, ces dernières doivent être considérées comme affectées par l'aide en question. En l'espèce, les aides, qui ont réduit les coûts d'investissements que l'entreprise de Deggendorf aurait normalement dû supporter elle-même, sont susceptibles d'affecter les échanges et de fausser ou menacer de fausser la concurrence entre États membres en favorisant ladite entreprise au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, qui déclare incompatible avec le marché commun toute aide présentant les caractéristiques qu'il énonce.
Les dérogations au principe de l'incompatibilité énoncées à l'article 92 paragraphe 2 points a) et b) ne sont pas applicables en l'occurrence, compte tenu du caractère des aides et des objectifs qu'elles poursuivent.
L'article 92 paragraphe 3 énonce les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté et non dans celui d'un seul État membre. Pour assurer le bon fonctionnement du marché commun et le respect de l'article 3 point f) du traité, il convient d'interpréter strictement, dans l'examen de tout projet d'aide ou d'octroi individuel, les dérogations au principe de l'article 92 paragraphe 1, telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 du même article.
En particulier, ces dérogations ne sont applicables que si la Commission est en mesure de constater que le libre jeu des forces du marché, en l'absence des aides, n'inciterait pas le bénéficiaire potentiel à adopter un comportement utile à la réalisation d'un des objectifs susvisés.
Le fait de déroger en faveur d'aides qui ne contribuent en rien à un objectif de ce type, ou qui ne sont pas nécessaires à cet effet, reviendrait à accorder un avantage indu aux industries ou aux entreprises de certains États membres, en améliorant, sans plus, leur position financière, et risquerait d'altérer les conditions des échanges entre États membres et de fausser le jeu de la concurrence, sans se justifier au nom de l'intérêt communautaire comme le prévoit l'article 92 paragraphe 3.
Le gouvernement allemand n'a pu fournir, et la Commission, déceler, aucun motif permettant de ranger les aides dans l'une des catégories de dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3.
S'agissant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point b), il est clair que les aides en question n'étaient pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun européen, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie allemande. Les aides en faveur d'une entreprise du secteur du fil et des fibres synthétiques ne sont pas propres à résoudre le type de situation décrit à l'article 92 paragraphe 3 point b).
S'agissant de la dérogation prévue au paragraphe 3 point c) du même article, en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'on rappellera que le secteur des fils et des fibres synthétiques en général, et celui du fil de polyamide et de polyester en particulier, font l'objet d'un vaste courant d'échanges entre les États membres et que la concurrence y est acharnée, compte tenu des surcapacités qui subsistent et du marasme des prix. C'est pourquoi les fils et les fibres synthétiques, y compris le polyamide et le polyester, ont été soumis à un code propre au secteur concerné.
Le 11 août 1981, la Commission adressait aux États membres une lettre dans laquelle elle prorogeait ce système de contrôle des aides pour une nouvelle période de deux ans prenant fin le 19 juillet 1983, recouvrant celle du cas d'espèce. Dans sa lettre, la Commission précisait qu'elle exprimerait a priori un avis défavorable à l'égard de tout projet d'aides, qu'elles fussent sectorielles, régionales ou générales, qui aurait pour effet d'accroître la capacité de production nette de sociétés du secteur. Elle se déclarait prête à soutenir, comme auparavant, tout projet d'aides visant à accélérer ou à faciliter soit une reconversion en dehors du secteur des fibres synthétiques, soit une restructuration impliquant des réductions de capacités.
Dans cette lettre, la Commission rappelait également aux États membres la nécessité de notifier au préalable tout projet d'aides, de quelque type qu'il fût, en faveur de sociétés du secteur du fil et des fibres synthétiques.
Toute aide audit secteur doit non seulement répondre aux conditions du code précité, mais est également soumise aux lignes directrices formulées en 1971 et 1977 par la Commission en matière d'aides à l'industrie textile, aux termes desquelles l'octroi d'aides aux investissements est lié à la réalisation d'objectifs de restructuration manifestes, à la différence d'une simple modernisation de l'outil.
En l'espèce, l'investissement présenté par le gouvernement allemand comme une rationalisation de base concerne uniquement la modernisation d'une usine de production et de transformation de fils synthétiques dans l'intention de la maintenir en activité, sans y opérer aucun changement fondamental. Les opérations de texturisation et de retordage, de teinture et de tricotage des fils ne peuvent être séparées logiquement de leur fabrication proprement dite, qui représentait environ 50 % de l'investissement; ce n'est qu'après ces étapes du processus - pleinement intégrées chez la plupart des producteurs, y compris le bénéficiaire - que les fils subissent une transformation ultérieure ou sont vendus sur le marché. La technique continue et intégrée a remplacé l'ancien processus il y a plusieurs années déjà et la plupart des producteurs de polyamide et de polyester y ont recours, en sorte que l'investissement en question visait, ni plus ni moins, la modernisation normale d'une installation périmée pour lui permettre de rester dans la course. Il ne peut être présenté comme une restructuration. Dès lors, il aurait dû être réalisé sur les ressources propres de l'entreprise, sans recours à l'aide de l'État.
En outre, la Commission s'est toujours montrée adversaire, par principe, des aides au fonctionnement; dans le secteur du textile, du vêtement et du fil et des fibres synthétiques en particulier, elle a toujours considéré qu'un investissement réalisé par une entreprise dans l'intention de survivre ou de maintenir son niveau d'affaires, sans entraîner aucun changement fondamental, ne pouvait bénéficier d'aucune aide. Au demeurant, c'est là une position que le gouvernement allemand a lui-même défendue à plusieurs reprises dans le passé.
Or il s'avère, en l'espèce, que l'investissement a considérablement accru la capacité de production nette en fils de polyamide et en fils de polyester. Sans ces accroissements, la société n'aurait d'ailleurs pas pu rationaliser sa production, comme elle prétend l'avoir fait, tout en créant 110 emplois supplémentaires. Aussi les aides accordées en faveur de cet investissement sont-elles contraires au code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques. L'investissement ne présente donc aucune particularité autorisant la Commission à exempter les aides visées des règles du code qui ordonnent de les éviter; en effet, toute création de capacités avec l'aide de l'État est contraire à l'intérêt de la Communauté, qui suppose une réduction des capacités, et aggrave la situation d'autres entreprises existantes, qui souffrent toutes de surcapacités. Le fait que le bénéficiaire utilise lui-même l'essentiel de sa production ne réduit pas le préjudice subi par d'autres entreprises de la Communauté; confrontées à ce supplément de capacités et à des schémas de consommation rigide, elles ont dû et doivent encore réduire leurs propres capacités pour compenser celles créées à Deggendorf.
Dans ses observations au titre de la procédure, le gouvernement allemand soutient à tort que les fils produits à Deggendorf, notamment le POY (pre-oriented yarn) n'existent pas en quantité et en qualité suffisantes. De fait, ce produit fait partie des fibres et des fils excédentaires dans l'ensemble de la Communauté et un grand nombre de firmes communautaires sont capables de produire du POY de bonne qualité et en produisent effectivement.
En outre, le bénéficiaire installé à Deggendorf est une filiale d'une société beaucoup plus importante produisant du fil synthétique, des textiles et des vêtements, dont la capacité financière a été et reste considérable, en sorte que le jeu des forces du marché aurait suffi en soi pour assurer le développement normal et l'investissement en question sans intervention de l'État.
Depuis plusieurs années, la Commission a constamment interdit aux États membres d'accorder une aide financière aux producteurs de fils ou de fibres synthétiques dans des situations similaires, voire identiques, c'est-à-dire lorsque la société visée cherche uniquement à moderniser ou à rationaliser sa production, sans opérer aucun des changements requis par le code des aides au secteur des fibres synthétiques.
En conclusion, s'agissant de l'exemption prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », il s'avère que les aides, en abaissant artificiellement les coûts de l'entreprise en question, ont affaibli la position concurrentielle d'autres producteurs du marché commun; de ce fait, elles ont encore réduit l'utilisation des capacités et le niveau des prix; elles ont joué au détriment d'autres producteurs, les contraignant parfois à se retirer du marché, alors qu'ils n'avaient survécu que grâce à une restructuration et à des améliorations de productivité et de qualité entreprises sur leurs propres ressources. Les aides ont donc favorisé la firme bénéficiaire, dont la position sur le marché n'est plus déterminée uniquement par son efficacité, ses mérites et ses capacités propres. De ce fait, elles ne peuvent être considérées comme contribuant à une évolution suceptible de contrecarrer leurs effets de distorsion sur le marché de la Communauté.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) vise les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
En ouvrant la procédure de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre du dixième plan général relatif au régime commun d'aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender, la Commission partait du point de vue que la situation économique et sociale de la République fédérale, vue sous l'angle national ou local, ne justifiait pas la dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a). Cette position est développée dans l'annexe de sa lettre au gouvernement fédéral du 6 novembre 1981. Elle a été renforcée par l'examen complémentaire que la Commission a consacré, avant d'engager à leur égard la procédure de l'article 93 paragraphe 2, aux projets d'aides régionales des Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Basse-Saye, Rhénanie-Palatinat et Schleswig-Holstein et rappelée dans l'annexe de sa lettre au gouvernement fédéral du 10 août 1984. La Commission renvoie expressément à ces deux documents.
À l'issue d'un nouvel examen, la Commission reste d'avis que ni la République fédérale, ni la région spécifiquement visée par la présente décision ne souffrent d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous-emploi, en sorte que la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) ne leur est pas applicable.
La dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) vise les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Le contrôle des effets sectoriels des aides régionales accordées à l'industrie en question doit s'étendre aux régions les moins développées - auxquelles Deggendorf n'appartient même pas; c'est pourquoi la Commission doit replacer son analyse de la situation économique et sociale dans le contexte de l'intérêt communautaire; dans le secteur visé, celui-ci consiste à réduire les capacités.
Le code des aides au secteur du fil et des fibres synthétiques traduit une politique communautaire qui bénéficie du soutien exprès de tous les États membres. Compte tenu de cette politique et de la situation actuelle du secteur, les investissements qui bénéficient d'une aide destinée à accroître les capacités ou à moderniser et rationaliser la production, sans opérer aucune des modifications requises par le code précité, ne facilitent pas le développement de certaines régions économiques, puisqu'ils ne sont aptes ni à augmenter la viabilité d'une installation de production sur les plans économique et financier, ni à y garantir l'emploi; ils ne répondent donc pas aux objectifs définis à l'article 93 paragraphe 3 point c). Dès lors, les aides visées en l'espèce n'ont pas facilité le développement économique de la région de Deggendorf au sens de la disposition précitée, puisqu'elles n'y ont entraîné ni un accroissement durable du revenu, ni une réduction du chômage; en revanche, elles sont suceptibles de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté, sans apporter la contribution voulue au développement régional. À noter à cet égard que la Commission, pour les mêmes motifs, a dû interdire des aides d'État à d'autres producteurs de fibres et/ou de fils établis dans des régions de la Communauté qui connaissent un chômage beaucoup plus grave et un niveau de vie beaucoup plus bas que la région de Deggendorf.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité, sont compatibles avec le marché commun les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
Cette dérogation aux dispositions de l'article 92 paragraphe 1 est liée à des circonstances exceptionnelles et précises. La Commission est donc tenue d'examiner si une aide répond aux conditions définies au paragraphe 2 point c) du même article.
En l'espèce, la Commission n'a pas à vérifier si les désavantages initialement causés par la division se sont réduits avec le temps et à mesure que progressait l'unité du marché commun.
Le code sectoriel précité, qui interdit l'octroi de toute aide au type d'investissement visé, a été expressément approuvé par le gouvernement allemand dans ses lettres du 9 septembre 1981 et du 5 septembre 1983. Selon les critères de ce code, l'investissement bénéficiaire n'était pas apte à compenser les désavantages économiques éventuels de la région de Deggendorf, puisqu'il ne suscitait aucun développement économique durable.
Aux yeux de la Commission, le Zonenrandgebiet n'a jamais été dispensé automatiquement du contrôle des aides d'État, tel qu'il est prévu dans un code sectoriel destiné à lutter contre une crise grave. Cette conception ressort notament de la lettre qu'elle a adressée au gouvernement allemand à la date du 6 novembre 1981 concernant le dixième plan commun d'aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender. Le gouvernement allemand ne l'a jamais contestée.
La même politique ressort de la décision prise par la Commission, en 1985, d'interdire l'octroi d'aides d'État à un producteur de fils synthétiques établi à Neumuenster (Zonenrandgebiet); comme en l'espèce, ce producteur cherchait uniquement à moderniser et à rationaliser sa production, sans opérer aucune des modifications fondamentales requises par le code (1).
En conclusion, les aides accordées à la société de Deggendorf ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité CEE.
Pour les motifs précités, les aides incriminées sont à considérer comme illicites, le gouvernement allemand n'ayant pas rempli ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE. Elles ne répondent pas aux conditions requises pour l'application d'une des dérogations visées à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE. En conséquence, elles devront être restituées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides, soit une subvention de 6,12 millions de marks allemands au titre du régime commun d'aides régionales du gouvernement fédéral et des Laender (Gemeinschaftsaufgabe) et un prêt de 11 millions de marks allemands à 5 %, d'une durée de huit ans, au titre du régime bavarois d'aides régionales, accordées à un fabricant de fils de polyamide et de polyester installé à Deggendorf, de 1981 à 1983 inclus, et notifiées tardivement par le gouvernement fédéral par lettres des 22 mars et 25 juillet 1985, ont été octroyées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et sont dès lors illicites. Elles sont également incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
Article 2
Les aides visées à l'article 1er sont restituées. La république fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1973, p. 813.
(1) JO no L 181 du 13. 7. 1985, p. 42.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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