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Document 386D0498

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0498
86/498/CEE: Décision de la Commission du 25 mars 1986 relative à une aide aux producteurs italiens de sucre (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 291 du 15/10/1986 p. 0042 - 0045



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 mars 1986
relative à une aide aux producteurs italiens de sucre
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(86/498/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 (1), portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 du Conseil (2), et notamment son article 44,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:
I
Le 14 novembre 1984, à l'occasion de la réunion du comité de gestion du sucre, la Commission a pris connaissance d'une mesure d'aide prévue par la delibera (décision) du CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) du 11 octobre 1984 (4), par le provvedimento no 39/1984 du 24 octobre 1984 (5) et le provvedimento no 41/1984 du 16 novembre 1984 (6).
Cette mesure prévoit l'octroi d'une aide aux producteurs italiens de sucre pour le sucre provenant de la production nationale ou du raffinage du sucre brut importé, à raison de:
- 59,12 lires/kilogramme pour le sucre blanc en stock, à la date du 29 octobre 1984, sur lequel l'impôt de fabrication doit encore être payé et pour lequel n'a pas encore été payé le sovraprezzo; le montant pour ce dernier sera donc l'ancien montant augmenté de 22 lires,
ou
- 37,12 lires/kilogramme pour le sucre blanc en stock, à la date du 29 octobre 1984, libre d'impôt de fabrication et pour lequel a été payé le sovraprezzo (montant ancien).
II
Par lettre du 23 novembre 1984, adressée au gouvernement italien, la Commission a décidé d'ouvrir à l'égard de la mesure ci-dessus la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE en étendant, ensuite, cette procédure à toutes les dispositions d'application ad hoc de la décision (delibera) du CIPE du 11 octobre 1984 et, en particulier, à celles du provvedimento no 41/1984; elle a mis dans le cadre de cette procédure le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
la Commission a mis également les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations.
III
Le 10 décembre 1984, par lettre no 9692, enregistrée le 13 décembre 1984, le gouvernement italien a répondu à la lettre de la Commission et, les 14 et 15 janvier 1985, au cours de la réunion du Conseil, il a demandé l'application de l'article 93 paragraphe 2 troisième alinéa du traité et a saisi officiellement le Conseil en vue d'obtenir une autorisation concernant cette aide, au sens dudit article 93 paragraphe 2 troisième alinéa du traité. Le Conseil n'a pas pris de décision à cet égard dans le délai prescrit par le traité.
Le 23 avril 1985, au cours d'une réunion bilatérale demandée par les autorités italiennes aux services de la Commission, le gouvernement italien a confirmé sa position en invoquant la suspension de la procédure en vertu de l'article 93 paragraphe 2.
Toutefois, le 22 juillet 1985, les autorités italiennes ont communiqué l'intention de modifier leur aide; au cours de la réunion bilatérale du 1er octobre 1985 et dans le dernier télex du 29 octobre 1985, elles ont fait connaître la mesure ainsi modifiée qui consisterait actuellement en une aide aux investissements en faveur de l'industrie sucrière italienne, prévus par la loi no 700/83 relative aux « dispositions pour l'assainissement du secteur de la betterave sucrière » (aide no 10/84); cette loi a été considérée comme compatible avec le marché commun par la Commission dans sa lettre au gouvernement italien du 23 mai 1984, no SG(84) D/6750; en effet, elle a pour but de permettre l'assainissement du secteur sucrier en Italie. Le cumul de cette aide et de celles prévues dans cette loi ne dépassera pas les taux maximaux autorisés par la Commission (50 % pour les zones du centre-nord et 75 % pour le sud de l'Italie).
IV
Les autorités irlandaises et danoises ont appuyé la décision de la Commission par les lettres du 14 janvier 1985 et du 21 janvier 1985.
V
Les quantités de sucre devant faire l'objet de l'aide aux producteurs de sucre par rapport aux quantités produites et importées en Italie sont les suivantes:
- quantité de sucre en stock, existant près des producteurs à la date du 29 octobre 1984, concernée par l'aide:
59 685 tonnes (selon les informations fournies par les autorités italiennes) soit:
- 4,68 % de la production italienne pour la campagne 1984/1985, égale à 1,274 millions de tonnes (source Eurostat),
- 24,8 % des quantités importées au cours de la campagne 1984/1985 (source Eurostat).
Sur la base de ces données le montant total de l'aide atteindrait 2,6 milliards de lires italiennes (1,778 millions d'Écus);
- quantités de sucre en l'état importées annuellement des États membres (EUR-10) (source Eurostat):
- campagne 1982/1983: 283 000 tonnes,
- campagne 1983/1984: 273 000 tonnes,
- campagne 1984/1985: 239 773 tonnes.
L'Italie étant déficitaire en sucre, sa production est limitée au quota A.
VI
1. Dans la lettre du 23 novembre 1984 ouvrant la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission avait communiqué aux autorités italiennes que les aides de 59,12 lires/kilogramme et de 37,12 lires/kilogramme octroyées aux producteurs de sucre pour le sucre provenant de la production nationale ou du raffinage du sucre brut importé et en stock à la date du 29 octobre 1984 telles qu'elles étaient prévues par les dispositions italiennes, sont des aides de fonctionnement sans aucun effet durable sur l'amélioration des structures du secteur concerné; elles favorisent la production nationale aux dépens du sucre importé des autres États membres après le 29 octobre 1984; elles sont, aussi, de nature à fausser la concurrence par l'effet direct qu'elles peuvent avoir sur les prix et donc sur les échanges intracommunautaires; elles sont de surcroît en infraction avec l'organisation commune de marché du secteur sucrier.
2. La mesure en cause répond aux conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité, qui prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il édicte.
Cette interdiction ne peut pas être levée au titre de l'article 92 paragraphe 2 du traité, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables dans le cas présent. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs précis qui sont à poursuivre par l'octroi des aides, objectifs qui doivent concerner la poursuite d'un intérêt communautaire; elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission peut établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à admettre l'existence d'une situation préjudiciable aux échanges entre États membres, de distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, par voie de conséquence, d'avantages injustifiés pour certains États membres.
Or, la mesure en cause n'était manifestement pas une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'ar- ticle 92 paragraphe 3 point b); il ne s'agissait pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que de telles aides auraient été exclusivement au bénéfice de certains producteurs, à l'exclusion de critères d'adaptation ou d'amélioration de structure des entreprises du secteur du sucre ou d'économie d'énergie ou de développement dans le cadre régional. En conséquence, les aides auraient été à considérer comme des aides de fonctionnement pour ces producteurs, types d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée, du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
3. L'octroi de l'aide visée aurait méconnu le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type.
Il existe par ailleurs des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
Dès lors, même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêt la mesure d'aide sous examen à l'égard de l'organisation commune de marché en cause exclut l'application d'une telle dérogation.
VII
1. Sur base de la dernière réponse du gouvernement italien du 29 novembre 1985, il convient de considérer que les aides aux producteurs ont été modifiées et se présentent actuellement comme des mesures d'investissement prises dans le cadre de la restructuration et de l'assainissement du secteur sucrier italien sur la base de la loi no 700/83, considérée comme compatible avec le marché commun par la Commission.
2. Par lettre du 23 mai 1984, no SG(84) D/6750, la Commission a émis, en effet, un avis favorable au sujet de la loi no 700/83 en prenant en considération l'objectif de restructuration et d'assainissement poursuivi par la loi sous réserve:
- que les plans spécifiques d'intervention prévus à l'article 1er de ladite loi lui soient notifiés avant leur mise en application, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE,
- que lui soient aussi notifiées, au titre de la même disposition du traité, les modalités financières d'application relatives aux prêts à long terme prévus par l'article 2 point c) de ladite loi et l'article 3 sixième alinéa du décret-loi no 371 du 12 août 1983.
La Commission a précisé que sa position n'est justifiée que dans la mesure où effectivement le plan d'assainissement:
- a une durée limitée (5 ans),
- prévoit un objectif de production ne dépassant pas les quantités produites dans le passé, ni celles prévues dans les quotas A et B fixés par les règlements communautaires en vigueur, à savoir 15,7 millions de quintaux de sucre par an, compte tenu d'une durée de campagne optimale.
La Commission a souligné que cette prise de position ne pouvait constituer un précédent quant à la prise de position générale qu'elle a exprimée dans sa lettre du 1er février 1972, no S/72/020819 adressée à l'Italie comme à tous les États membres et consistant à interdire toute aide aux investissements dans le secteur des betteraves et cannes à sucre et du sucre.
3. Les aides aux producteurs visées au paragraphe 1, qui, selon les informations des autorités italiennes, n'auraient pas encore été versées, seront octroyées dans le respect des taux limites autorisés par la Commission et communiqués aux États membres par lettre de la Commission; à savoir, ces taux maximaux s'élèvent pour l'Italie à:
- 50 % pour le Centre-Nord et 75 % pour le Mezzogiorno pour les projets s'encadrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission au titre du règlement (CEE) no 355/77 (1),
- 35 % pour le Centre-Nord et 50 % pour le Mezzogiorno pour les autres projets
4. Dans ces circonstances il n'y a plus lieu, de la part de la Commission, de soulever des objections à l'octroi de ces aides sous réserve des assurances dont il est question au paragraphe 1 ci-avant,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Commission des Communautés européennes ne soulève pas d'objection à l'égard de la mesure concernant l'aide aux producteurs italiens de sucre à condition que:
1) l'octroi de l'aide de 59,12 lires/kilogramme et de 37,12 lires/kilogramme destinée aux producteurs italiens de sucre pour le sucre blanc en stock à la date du 29 octobre 1984 provenant de la production nationale ou du raffinage du sucre brut soit fait en application de la loi no 700/83 et dans le respect de la décision par laquelle la Commission a approuvé celle-ci;
2) le cumul de la présente aide et de celle prévues dans cette loi ne dépassera pas les taux limites suivants:
a) 50 % pour le Centre-Nord et 75 % pour le Mezzogiorno, pour les projets s'encadrant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission au titre du règlement (CEE) no 355/77;
b) 35 % pour le Centre-Nord et 50 % pour le Mezzogiorno, pour les autres projets.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la suite qu'elle donnera aux dispositions visées à l'article 1er.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no C 342 du 22. 12. 1984, p. 9.
(4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 313 du 14. 11. 1984.
(5) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 298 du 29. 10. 1984.
(6) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 319 du 20. 11. 1984.
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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