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Document 386D0366

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0366
86/366/CEE: Décision de la Commission du 10 juin 1986 relative à une aide accordée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique et de vaisselle (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 223 du 09/08/1986 p. 0030 - 0033



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juin 1986
relative à une aide accordée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de céramique et de vaisselle
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(86/366/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par décisions du 16 février 1983 et du 24 octobre 1984, la Commission a constaté que les aides de FB 475 millions et de FB 83 millions octroyées sans notification préalable en 1981 et 1983 en faveur d'une entreprise du secteur de la céramique située à La Louvière sous forme de prises de participation étaient incompatibles avec le marché commun et devaient dès lors être supprimées. Ces décisions ont donné lieu aux affaires 52-84 et 40-85 devant la Cour de justice et n'ont pas encore été exécutées.
La Commission, ayant en outre eu connaissance de l'intention du gouvernement belge d'intervenir de nouveau en faveur de l'entreprise en cause, toujours par le truchement de ses instances régionales, sous forme d'une prise de participation de FB 295,3 millions dans le capital de l'entreprise, a informé celui-ci, par lettre du 14 juin 1984, qu'une telle intervention devait faire l'objet d'une notification au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, et a demandé que cette notification soit effectuée dans un délai de 15 jours.
Le gouvernement belge a répondu à la demande de la Commission par télex du 29 juin et du 19 juillet 1984, en communiquant sa décision de participer à une augmentation du capital de FB 295,3 millions projetée, mais non encore réalisée par l'entreprise en cause; il a souligné que c'était à la demande expresse de la Commission que la notification était faite, car selon lui, la prise de participation en cause ne constituait nullement une aide au sens de l'article 92 du traité CEE et n'était donc pas soumise à l'obligation de notification préalable prévue par l'article 93 paragraphe 3 dudit traité; l'augmentation de capital devrait permettre à l'entreprise notamment d'effectuer des investissements dans la division « vaisselle ».
La Commision a décidé, le 23 août 1984, d'entamer la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard du projet d'aide. La Commission a considéré que l'intervention financière en question constituait une aide au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, et que cette aide ne paraissait pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CEE, et a mis le gouvernement belge en demeure de lui présenter ses observations par lettre du 27 août 1984.
II
Le gouvernement belge a répondu à la lettre de la Commission par télex du 26 septembre 1984, dans lequel il a répété son avis que la prise de participation en question ne constituerait pas une aide d'État, mais une décision comparable à celle d'un actionnaire privé, compte tenu des coûts importants qu'entraînerait la fermeture de l'entreprise. Le gouvernement belge a en outre souligné que l'augmentation de capital envisagée serait essentiellement destinée à financer des investissements dans la division « sanitaire », n'entraînant aucune augmentation de capacité, et que les résultats d'exploitation globaux de l'entreprise s'étaient considérablement améliorés. Par lettre du 22 mars 1985, le gouvernement belge a en outre fait valoir que les autorités régionales belges avaient décidé, le 16 janvier 1985, de procéder à la mise en liquidation de l'entreprise et qu'il en résultait que l'augmentation de capital de FB 295,3 millions n'avait donc pas eu lieu.
Dans le cadre de la consultation des autres intéressés, les gouvernements de quatre autres États membres, ainsi que trois fédérations industrielles nationales, une fédération européenne et deux entreprises du même secteur ont fait savoir qu'ils partagent les préoccupations de la Commission à l'égard des aides octroyées en Belgique en faveur de l'entreprise en cause et ont souligné les distorsions graves de concurrence qui résultent des aides répétitives du gouvernement belge, puisqu'elles permettent à l'entreprise en cause de vendre ses produits à n'importe quelles conditions.
III
Les interventions de l'État sous forme de prises de participation peuvent comporter des éléments d'aides d'État; en l'espèce, la situation financière de l'entreprise et la surcapacité dans le secteur de la vaisselle et du sanitaire en céramique constituaient des handicaps tels qu'ils rendaient peu vraisemblable que l'entreprise pût obtenir les sommes indispensables à sa survie sur les marchés privés de capitaux.
L'entreprise concernée a accusé des pertes importantes depuis plusieurs années; les pertes s'élevèrent en effet à FB 134 millions en 1979, à FB 243 millions en 1980, à FB 302 millions en 1981, à FB 168 millions en 1982 et à FB 98 millions en 1983, ce qui correspondit respectivement à 23 %, à 39 %, à 45 %, à 20 % et à 11 % du chiffre d'affaires de ces mêmes années. En outre, pendant la période de 1979 à 1983, les sommes dues à la sécu- rité sociale passèrent de FB 120,8 millions en 1979 à FB 248,5 millions en 1983; la suppression de l'aide de FB 475 millions octroyée en 1981, suppression demandée par la Commission dans sa décision du 16 février 1983, et la suppression de l'aide de FB 83 millions octroyée en 1983, suppression demandée dans la décision du 24 octobre 1984, auraient encore aggravé la position financière de l'entreprise.
Dans ces circonstances, une injection de capital, en provenance directe ou indirecte de fonds publics, fournirait à l'entreprise des ressources financières qui ne correspondraient en aucune manière au crédit dont l'entreprise concernée disposait sur le marché privé des capitaux.
Bien que le gouvernement belge prétend, dans sa lettre du 22 mars 1985, que l'augmentation de capital de FB 295,3 millions n'a pas eu lieu et que les autorités régionales avaient décidé de mettre en liquidation l'entreprise en cause, la Commission a constaté qu'une avance de FB 104 millions sur cette somme a bien été octroyée à l'entreprise en 1984, ce qui lui a permis de continuer sa production et ses ventes de vaisselle et de porcelaine sanitaire jusqu'à la reprise de sa division « sanitaire » en août 1985 par une nouvelle entité juridique, créée en mars 1985 pour le compte des pouvoirs publics régionaux. Cette avance, qui n'a jamais été mentionnée dans les communications du gouvernement belge, mais dont l'existence est confirmée par le rapport annuel de la Société régionale d'investissement de Wallonie de 1984, a permis le maintien artificiel des activités de l'entreprise pendant plusieurs mois, et constitue de ce fait une aide de sauvetage.
L'entreprise a été la plus grande des trois producteurs belges de porcelaine sanitaire. Ses ventes se sont élevées à 6 111 tonnes en 1979, 6 289 en 1980, 6 544 en 1981, 7 386 en 1982, 7 733 en 1983 et 7 601 en 1984, dont respectivement 57,7 %, 61,5 %, 71,2 %, 74,3 %, 79,3 % et 76 % ont été exportés. Elle a détenu une part du marché belge variant entre 20 % et 25 % et ses exportations ont représenté respectivement 7,9 %, 9,3 %, 12,3 %, 14,9 % et 15,2 % de la totalité des échanges intracommunautaires du secteur en cause entre 1979 et 1983. En 1983, selon les chiffres publiés par l'entreprise elle-même, elle a approvisionné 7 % du marché néerlandais et 6 % du marché allemand de porcelaine sanitaire en vendant 15 % de sa production aux Pays-Bas, 46 % en Allemagne, 10 % en France, 3 % en Grande-Bretagne et 5 % dans onze autres pays. Ses exportations en dehors du marché commun ont été minimales. Les prix moyens à l'exportation pratiqués par l'entreprise ont été constamment inférieurs par rapport aux prix moyens de l'ensemble des exportations belges et de l'ensemble des échanges intracommunautaires en porcelaines sanitaires entre 1979 et 1983, en atteignant 72 à 82 % du niveau communautaire et 80 à 85 % du niveau belge.
Les exportations de l'UEBL de porcelaine sanitaire (code Nimexe 69.10-10) vers les autres États membres ont considérablement augmenté depuis 1979, bien que le marché subissant le contrecoup du ralentissement de la construction a stagné. Ces exportations se sont en effet élevées à 8 650 tonnes en 1979, 9 339 en 1980, 10 556 en 1981, 11 042 en 1982, 14 090 en 1983 et 14 110 en 1984, ce qui correspondait respectivement à 19,4 %, 22,4 %, 27,8 %, 29,9 %, 34,8 % et 35,1 % de la totalité des échanges intracommunautaires de porcelaine sanitaire (en poids).
La Commission ne dispose pas de données en ce qui concerne la production, les ventes, les exportations et les prix de vaisselle de l'entreprise.
Les exportations de l'UEBL en vaisselle (codes Nimexe 69.11 et 69.12) vers les autres États membres entre 1979 et 1984 sont restées stables à un niveau de 5 à 6 000 tonnes par an, ce qui représente environ 5 % des échanges intracommunautaires.
Dans ces circonstances, l'aide en question, qui a favorisé indubitablement l'entreprise concernée, a affecté les échanges entre États membres et a menacé de fausser la concurrence sur le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les dérogations à ce principe, prévues à l'article 92 paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas d'espèce, à cause de la nature des aides proposées, qui en outre ne visent pas un tel but.
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énonce quelles aides peuvent être compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le contexte de la Communauté et d'un seul État membre. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché commun et tenant compte des principes de l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées strictement lorsqu'un régime d'aides ou un cas individuel d'application est examiné.
En particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul du futur bénéficiaire qu'il adopte un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie ou lorsque l'aide n'est pas nécessaire pour la réalisation d'un de ces objectifs reviendrait à accorder des avantages indus aux industries de certains États membres en améliorant leur situation financière et à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière dans le sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Le gouvernement belge n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause tombe sous une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
En ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que l'agglomération de La Louvière, tout en étant éligible au régime d'aides belge à finalité régionale, en raison de sa situation socio-économique défavorable, ne présente pas les caractéristiques d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée au point a); en ce qui concerne la dérogation visée au point c), l'aide en cause ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour contribuer au développement de certaines régions économiques, telles que prévues par cette disposition, à savoir la subordination de l'aide à un investissement initial ou à la création d'emplois, comme exposé dans la communication de la Commission de 1979 concernant (1) les principes de coordination pour les aides à finalité régionale.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, il est évident que l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie belge. La Belgique fait partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, alors que, en même temps, le risque de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
En ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'évolution du secteur de la vaisselle et du sanitaire en céramique conduit à la conclusion, compte tenu notamment de la situation de surcapacités dans la Communauté, que le maintien artificiel de capacités de production au moyen d'aides d'État va à l'encontre de l'intérêt commun. Cette conclusion reste valable même si l'absence de telles aides aurait pu entraîner la fermeture de l'entreprise concernée.
Dans cette optique, aucune justification utile n'a été apportée par le gouvernement belge.
Celui-ci a, en effet, fait valoir dans sa communication du 19 juillet 1984 que, d'une part, l'apport en capital de FB 295,3 millions devrait permettre à l'entreprise notamment d'effectuer des investissements de rationalisation qui n'entraîneraient aucune augmentation de capacité et seraient concentrés essentiellement dans la division « vaisselle »; d'autre part, que cet apport en capital serait nécessaire pour la survie de l'entreprise. Ultérieurement, dans son télex du 26 septembre 1984, il a fait valoir que l'apport en capital serait essentiellement destiné à financer des investissements de rationalisation dans le secteur sanitaire de l'entreprise qui n'entraîneraient aucune augmentation de capacité, et que cet apport se situerait dans le contexte de la modernisation de l'entreprise et de sa filialisation éventuelle; d'autre part, que le fait de ne pas mettre à la disposition de l'entreprise les fonds supplémentaires nécessaires à sa modernisation aurait pour effet la fermeture de cette dernière.
Abstraction faite de leurs aspects contradictoires, la Commission doit constater que ces arguments ne permettent pas de considérer que l'aide de FB 295,3 millions n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dès lors, le projet de FB 295,3 millions sous forme d'un apport en capital par le gouvernement belge en faveur de l'entreprise bénéficiaire ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE.
En ce qui concerne en dernier lieu l'avance de FB 104 millions octroyée illégalement en 1984, il y a lieu de considérer que cette aide a permis à l'entreprise bénéficiaire de poursuivre ses activités dans le secteur de la céramique sanitaire jusqu'à la reprise de ces activités par la nouvelle entité juridique en août 1985. L'avance a en outre permis la poursuite des activités dans le secteur de la vaisselle en céramique jusqu'à la décision de mise en liquidation de l'entreprise concernée en janvier 1985; les ventes de vaisselle ont même été continuées après janvier 1985.
Considérant que les activités de l'entreprise bénéficiaire ont déjà été maintenues artificiellement pendant plusieurs années au moyen d'aides d'État répétées; que, à l'instar de ces aides, l'avance de FB 104 millions, pour les considérations développées ci-avant, ne peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE.
Bien que l'entreprise bénéficiaire ait entretemps été mise en liquidation, la Commission estime que l'adoption d'une décision finale négative au sujet des deux mesures d'aide en question est nécessaire. Cette décision répond particulièrement à l'exigence de la récupération de l'aide de FB 104 millions illégalement octroyée, ainsi qu'à l'exigence de la protection des droits des entreprises concurrentes, dans la mesure où celles-ci ont subi des préjudices par suite de la violation des dispositions du traité en matière d'aides d'État,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide sous forme d'un apport en capital d'un montant de FB 295,3 millions à une entreprise du secteur de la vaisselle et du sanitaire en céramique, située à La Louvière et actuellement en liquidation, est déclarée incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE. La Belgique ne peut mettre à exécution ledit projet d'aide.
Article 2
Le Belgique est tenue de récupérer l'avance de FB 104 millions - illégalement octroyée à l'entreprise en 1984 - dans le cadre des possibilités offertes par la liquidation de celle-ci.
Article 3
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1986.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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