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Législation communautaire en vigueur

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Document 386D0187

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0187
86/187/CEE: Décision de la Commission du 13 novembre 1985 relative aux aides accordées par la Grèce à l'exportation de tous les produits à l'exception des produits pétroliers et se présentant sous forme de bonification d'intérêt (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 136 du 23/05/1986 p. 0061 - 0064



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 novembre 1985
relative aux aides accordées par la Grèce à l'exportation de tous les produits à l'exception des produits pétroliers et se présentant sous forme de bonification d'intérêt
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(86/187/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1019/84 (2), et notamment son article 22, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
après avoir invité les intéressés, conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité, à présenter leurs observations et vu ces observations (3),
considérant ce qui suit:
I
Les articles 92 à 94 du traité CEE ont été rendus intégralement applicables, en vertu des dispositions des articles 42 et 43 dudit traité, à la plupart des produits de l'annexe II du traité CEE. Pour les autres produits figurant à ladite annexe, seules les dispositions de l'article 93 paragraphe 1 et paragraphe 3 première phrase sont applicables en vertu de l'article 4 du règlement no 26 (4) portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles; de ce fait, la présente décision ne concerne pas ces derniers produits.
Par télex no 51686 du 2 février 1984, la Commission a demandé au gouvernement hellénique de lui fournir des informations concernant l'octroi d'une aide à l'exportation de céréales, que la Grèce aurait instaurée en avril 1983. Un télex de rappel a été envoyé le 21 mars 1984. La réponse de la Grèce envoyée par le télex du 16 avril 1984 a été jugée incomplète par les services de la Commission, lesquels ont envoyé un nouveau télex le 19 juin 1984, demandant des informations complémentaires, ainsi qu'un télex de rappel le 24 juillet 1984. Par télex du 10 août, le gouvernement grec a demandé la prorogation d'un mois du délai prévu pour être en mesure de préparer sa réponse qui a finalement été donnée par la lettre du 18 octobre 1984.
Cette lettre précise que:
- les autorités grecques octroient une bonification d'intérêt de 6 % ou de 3 % sur les prêts que les autorités consentent aux exportateurs de céréales (le taux normalement appliqué aux exportateurs étant de 18,5 %),
- cette aide est versée uniquement à condition que le montant obtenu par les exportateurs au moment de la vente soit rapatrié et converti en drachmes,
- cette bonification est versée dans le cadre de la réforme générale du système de crédit mis en place par le gouvernement grec et qui se présente comme suit:
1.2 // A. Avant avril 1986: // // Type du prêt // Taux d'intérêt // Prêts pour alimenter les fonds de roulement // 21,5 % // Prêts aux investissements et aux entreprises de transformation de produits agricoles // 18,5 % // Prêts aux entreprises artisanales // 14,0 % // Prêts à l'exportation, préfinancement et financement des exportations // 10,5 % // B. Après avril 1983: // // Type du prêt // Taux d'intérêt // Prêts aux industries // 21,5 % // Prêts aux entreprises exportatrices de produits agricoles transformés // 18,5 % // Prêts aux entreprises artisanales // 14,0 %
- en outre, le remboursement de 6 % ou de 3 % (dans le cas où le prêt a été consenti à un taux de 14 %) a été fixé en tenant compte, d'une part, de l'augmentation généralisée des taux d'intérêts et, d'autre part, de la durée moyenne des prêts destinés à financer les exportations, ainsi que du fait que ce remboursement est applicable à l'exportation de tous les produits à l'exception des produits pétroliers,
- cette mesure a un caractère purement monétaire, car elle est destinée à inciter les exportateurs grecs à rapatrier rapidement les devises étrangères qu'ils ont obtenues, ainsi qu'à unifier le système des taux d'intérêt applicables pour les exportations grecques,
- pour ces raisons, cette intervention du gouvernement hellénique ne devait pas être considérée comme une aide à l'exportation des produits grecs.
III
Après avoir examiné cette mesure, la Commission a informé le gouvernement hellénique, par lettre du 4 janvier 1985, que:
- cette bonification d'intérêt représente en pratique une aide à l'exportation incompatible avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et avec la législation communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (le montant de cette aide se chiffrait à environ 10 dollars par tonne de farine exportée et à 12 dollars pour la semoule),
- l'argument du gouvernement grec, selon lequel cette mesure serait d'ordre purement monétaire, ne peut empêcher de conclure qu'en effet cette aide peut favoriser l'exportation de produits grecs au détriment de produits similaires en provenance d'autres États membres et que, partant, elle peut être assimilée à une mesure d'aide en faveur d'exportations, incompatible avec l'article du traité susvisé,
- si, en adoptant une bonification de 6 ou 3 % sur le taux d'intérêt applicable en l'occurrence, le gouvernement grec vise certains objectifs d'ordre monétaire, cela ne signifie pas qu'il peut avoir recours à des mesures incompatibles avec d'autres dispositions de la législation communautaire. C'est pourquoi, malgré le fait que, dans le domaine monétaire, les États membres conservent une compétence assez étendue, cette faculté ne les autorise pas à adopter et à appliquer des mesures nationales incompatibles avec d'autres dispositions de la législation communautaire,
- il ressort clairement de la réponse fournie par le gouvernement hellénique le 18 octobre 1984 que le système des bonifications d'intérêts sur les crédits à l'exportation s'applique non seulement aux céréales mais à tous les produits à l'exception des produits pétroliers,
- pour ces raisons, la Commission a décidé d'ouvrir à l'égard de la mesure en cause la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE pour tous les produits pouvant bénéficier de cette mesure.
Dans le cadre de cette procédure, la Commission a mis le gouvernement hellénique, les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations.
IV
Par lettre du 11 mars 1985, le gouvernement hellénique à répondu à la lettre de la Commission du 4 janvier 1985 en précisant notamment que:
- la bonification d'intérêt en cause est due au changement général de la politique du gouvernement grec en matière de taux intervenue après avril 1983. À la suite de ce changement les taux d'intérêt à la charge des industries de transformation qui exportent sont passés de 10,5 % à 12,5 %,
- en raison de cette augmentation des taux d'intérêt, les exportateurs grecs doivent actuellement - d'une manière générale - supporter une charge financière supérieure à celle qui leur incombait avant la réforme du système général des crédits applicables en Grèce,
- le nouveau système de financement des crédits à l'exportation applicable en Grèce après avril 1983, considéré d'une façon globale, est neutre du point de vue de son influence sur la compétitivité des entreprises exportatrices grecques.
V
Les autorités helléniques ont manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, en premier lieu en ne notifiant pas cette mesure et, en deuxième lieu, en la mettant en exécution, depuis avril 1983, sans que la Commission ait pu se prononcer à son égard.
Ce manquement a entraîné une situation particulièrement grave en ce qui concerne le secteur agricole car cette aide à l'exportation est quant au fond en infraction avec les organisations communes de marché et de ce fait incompatible avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité CEE.
Les bonifications d'intérêt (de 6 ou de 3 %) prévues après 1983 par la Grèce en faveur de l'exportation des produits de ce pays à l'exception des produits pétroliers facilitent artificiellement leur écoulement sur les marchés communautaires et extracommunautaires car elles réduisent d'une façon appréciable les frais occasionnés lors de leur vente sur les marchés étrangers.
Il faut, en effet, considérer, d'une part, que les produits grecs font l'objet d'un vaste courant d'échanges (en 1982, sur la valeur totale des exportations grecques - soit 4 381 millions d'Écus - 46,3 % provenaient des ventes à d'autres États membres; en 1984, la valeur des exportations atteignait 13,6 % du produit intérieur brut) et que, d'autre part, le commerce à l'exportation fait l'objet d'une vive concurrence entre les entreprises grecques et celles des autres États membres.
De plus, en facilitant la création de nouveaux débouchés commerciaux, ou du moins leur maintien, cette intervention (dont l'importance est directement liée au volume des exportations effectuées) a pour effet d'encourager les producteurs grecs à augmenter les quantités produites, ce qui leur permettra, d'une part, de réduire - grâce, entre autres, à des économies d'échelle - leur prix de revient et, d'autre part, d'augmenter grâce à cette réduction leur compétitivité sur tous les marchés. Pour ces raisons, cette aide, qui place les producteurs grecs dans une position concurrentielle plus avantageuse que celle des autres producteurs ne bénéficiant pas d'une telle intervention, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
Les mesures en cause remplissent donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité; cette disposition prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'elle énonce.
Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables aux aides concernées. Celles prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour certains États membres.
Dans le cas d'espèce, les aides ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, le gouvernement grec n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures - même en admettant que ce nouveau système mis en place après avril 1983 soit plus efficace que le précédent dans le but de faciliter les rapatriements des devises - tendant à remédier à une perturbation de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, il convient de constater que cette mesure, par son caractère d'aide au fonctionnement, ne peut pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouvent les exploitations et les entreprises bénéficiaires de cette aide, car au moment où elle cesserait d'être octroyée celles-ci se trouveraient dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique.
En conséquence, les aides sont à considérer comme des aides de fonctionnement pour les entreprises concernées, type d'aides auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que leur octroi n'est pas lié à des conditions propres à les faire bénéficier de l'une des dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92.
Par ailleurs, pour ce qui a trait plus particulièrement aux aides en faveur de l'exportation des produits relevant de l'annexe II du traité et soumis à l'organisation commune de marché, il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté.
L'octroi des aides visées dans ce secteur méconnaît le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation commune de marché par l'octroi d'aides de ce type.
Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable pour les produits agricoles, le caractère d'infraction que revêtent les mesures d'aides sous examen à l'égard des organisations communes de marché concernées exclut l'application d'une telle dérogation aux produits susvisés.
Les aides en cause ne remplissent donc pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 et doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun, et les autorités helléniques doivent prendre les mesures nécessaires pour que de telles mesures cessent.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération des aides susmentionnées auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide se présentant sous forme de bonification d'intérêt de 6 % ou 3 % que les autorités helléniques consentent sous certaines conditions aux exportateurs des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité et pour lesquels les articles 92 et 94 du traité CEE ont été intégralement rendus applicables en vertu des articles 42 et 43 du traité, ainsi qu'aux exportateurs de tous les autres produits non repris à ladite annexe à l'exception des produits pétroliers, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité et doit être supprimée.
Article 2
La Grèce informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer à cette décision.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 4.
(3) JO no C 54 du 28. 12. 1985, p. 3.
(4) JO no 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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