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Document 386D0186

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


386D0186
86/186/CEE: Décision de la Commission du 9 octobre 1985 relative aux aides aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche accordées par le gouvernement français (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 136 du 23/05/1986 p. 0055 - 0060



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 octobre 1985
relative aux aides aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche accordées par le gouvernement français
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(86/186/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3655/84 (2), et notamment son article 28,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I
NOTIFICATION ET DESCRIPTION DES AIDES
Procédure
Par lettres de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes des 9 avril 1981, 10 juillet 1981 et 13 avril 1982, le gouvernement français a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, son intention d'octroyer un certain nombre d'aides aux entreprises de pêche maritime. Parmi ces aides figure une aide pour la valorisation de la production, appelée aide au stockage des excédents par surgélation octroyée par le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche et des cultures marines (FIOM), et une aide au soutien des cours pour permettre aux producteurs de compenser partiellement l'insuffisance de l'augmentation des prix à la production, versée également par le FIOM aux organisations de producteurs pour le compte de leurs membres.
Par lettres de sa représentation permanente des 20 janvier et 30 mai 1984, le gouvernement français a en outre transmis à la Commission un document sur l'organisation, le financement, les activités et les interventions du FIOM. Parmi ces actions figurent des actions de soutien du marché comme l'aide au stockage des excédents par surgélation déjà mentionnée et une intervention au profit des organisations de producteurs dans le cadre d'un régime de prix de retrait autonome.
Aide au stockage des excédents
Il s'agit d'une aide qui s'apparente par certains aspects à l'aide au stockage prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 3796/81. Elle est versée sous forme de prime au kilogramme et seulement lorsque les opérations de stockage font l'objet de contrats entre organisations de producteurs et transformateurs; ces contrats sont soit des conventions d'intervention, soit des contrats d'approvisionnement. Ces conventions portent sur des excédents retirés du marché au niveau du prix de retrait. En contrepartie d'une aide, le transformateur s'engage à absorber et à transformer des espèces dans la limite des quantités prévues dans la convention. Le montant de l'aide est variable et fixé espèce par espèce forfaitairement et préalablement à l'opération d'intervention en fonction du prix d'acquisition, des coûts de transformation et de stockage et du prix de revient du produit transformé, mais il ne peut en
aucun cas être supérieur à la moitié du prix de retrait de l'espèce considérée. Les contrats d'approvisionnement sont conclus entre les organisations de producteurs et un ou plusieurs transformateurs avant la campagne de pêche pour une espèce déterminée. Les engagements concernent la durée, le tonnage, le prix d'achat et le niveau de l'aide. Les produits concernés par ces deux types de contrats sont stabilisés ou valorisés par surgélation des poissons entiers excédentaires, ou par surgélation, salaison, fumaison ou mise en conserve de poissons préalablement préparés.
Le FIOM rembourse aux organisations de producteurs 60 % du montant de l'aide (70 % en 1981) versé par celles-ci soit aux producteurs, soit aux transformateurs, et l'organisation de producteurs prend en charge le restant. Il n'existe pas de limitation des quantités susceptibles de bénéficier de l'aide par rapport à la production.
Le gouvernement français a motivé cette aide par la nécessité d'éviter la destruction de produits de la pêche dont la production est structurellement déficitaire, mais qui peuvent faire l'objet d'excédents conjoncturels.
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du régime de prix d'objectif
Il s'agit d'un système qui vise à garantir une progression minimale du prix moyen d'un certain nombre d'espèces considérées comme représentatives des différents ports.
Chaque organisation de producteurs choisit une liste d'espèces représentatives (maximum dix espèces en 1981 et trois espèces en 1982). Pour chacune de ces espèces, un prix d'objectif est fixé qui est égal au prix moyen de l'année précédente ou de la même période de l'année précédente, augmenté d'un pourcentage fixé par le gouvernement. Ainsi, en 1981, par périodes de quatre mois, ce pourcentage était respectivement de 15 %, 14 % et 13 % et, pour 1982, il a été fixé à 10 %. Si le prix moyen réel est inférieur au prix d'objectif, l'organisation de producteurs bénéficie d'une prime égale à cette différence, multipliée par le tonnage de l'espèce pêchée pendant la période ou l'année en cours. Ce mécanisme est appliqué pour chacune des espèces représentatives, mais l'aide globale à une organisation de producteurs ne peut être supérieure à la différence entre le chiffre d'affaires réel de la période en cours et le chiffre d'affaires d'objectif, calculé de la même façon que le prix d'objectif, à savoir le chiffre d'affaires réalisé pendant la même période de l'année précédente augmenté du pourcentage d'objectif.
La participation du FIOM à cette prime a été fixée à 100 % lors du premier quadrimestre de 1981, à 80 % lors du deuxième et à 50 % lors du troisième quadrimestre de 1981 et lors de l'année 1982.
Le gouvernement français a indiqué que ce mécanisme a été mis en place en 1981 pour faire face à une situation extrêmement critique des armements due à une hausse très rapide des charges d'exploitation non compensée par l'augmentation du prix du poisson à la première vente. Il devrait assurer ainsi l'équilibre des comptes d'exploitation des navires.
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du système de prix de retrait autonome
Dans ce dernier cas, il s'agit d'un soutien dans le cadre d'un système national de retrait pour des espèces non soumises au système de retrait communautaire. Il est comparable au régime prévu à l'article 9 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) no 3796/81.
Les prix de retrait des espèces dites « nationales » sont fixés chaque année par le FIOM. Les organisations de producteurs qui appliquent ces prix doivent, en cas de retrait du marché, verser à leurs adhérents une compensation financière égale au prix de retrait. Le FIOM rembourse à ces organisations de producteurs 50 % de la compensation financière. Le régime en cause concerne vingt-neuf espèces.
Les aides ainsi décrites relèvent des articles 92 à 94 du traité CEE, en vertu des dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 100/76 du Conseil (1) et de l'article 28 du règlement (CEE) no 3796/81.
Examen par la Commission
Aide au stockage des excédents
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du régime de prix d'objectif
À l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que ces aides constituent des infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 100/76 remplacé à partir du 1er juin 1982 par le règlement (CEE) no 3796/81. Il s'agit de mécanismes nationaux autonomes appliqués dans le domaine couvert par l'organisation commune des marchés. En effet, dans le cadre de cette organisation commune, les mesures considérées comme les plus justifiables pour atteindre les objectifs poursuivis (comme, par exemple, l'application des prix de retrait par les organisations de producteurs, la fixation des prix d'orientation et de retrait relatif à certaines espèces importantes, l'octroi d'une compensation financière aux organisations de producteurs qui remplissent certaines conditions, la prime de report qui vise à remettre sur le marché certains produits retirés après avoir été soumis à un processus de transformation, ainsi que l'aide au stockage privé, prévus respectivement aux articles 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement susvisé) sont mises en cause par ces mesures nationales mises en oeuvre unilatéralement par la France et ne bénéficient qu'aux seules organisations de producteurs nationales et leurs membres. La Commission a, en conséquence, décidé d'ouvrir à l'égard de ces deux aides la procédure d'examen prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et, par lettre du 15 juin 1982, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations.
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du système de prix de retrait autonome
À l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que cette aide est susceptible de constituer une infraction aux dispositions du règlement (CEE) no 3796/81 qui prévoit la fixation, par des organisations de producteurs, de prix de retrait en dessous desquels elles ne vendent pas
les produits apportés par leurs adhérents, mais ne prévoit pas un système national avec compensation financière par des ressources publiques pour le financement de ces retraits. La Commission a, en conséquence, décidé d'ouvrir à son égard la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et, par lettre du 27 juillet 1984, elle a mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations.
Par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes du 31 décembre 1984, le gouvernement français a informé la Commission de son intention de supprimer, à partir de 1985, l'intervention du FIOM au titre du soutien des prix de retrait autonomes pour vingt espèces et de maintenir, à titre provisoire, l'intervention pour les neuf espèces restantes, dans l'attente d'une modification de l'organisation commune des marchés. À l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que le maintien du régime en cause pour neuf espèces resterait incompatible avec l'organisation commune des marchés, même à titre provisoire et même dans l'attente d'une modification de la réglementation communautaire. En conséquence, la Commission a décidé d'étendre à l'égard de cette modification prévue dans le soutien du régime de prix de retrait autonome, la procédure de l'article 93 paragraphe 2 déjà ouverte en juillet 1984 et, par lettre du 15 avril 1985, elle a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations.
Observations des intéressés
Plusieurs États membres, ainsi que plusieurs organisations professionnelles ont transmis leurs observations à la Commission. Ces États membres et certaines organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission. Une organisation de producteurs française, par contre, a indiqué que les organisations de producteurs en France auraient dû, avec l'aide du FIOM, compléter la réglementation communautaire concernant l'organisation des marchés, qui ignore presque totalement la pêche artisanale française, et qui ignore que toutes les actions sont cofinancées par des cotisations directes des pêcheurs; elle demande une révision de l'organisation commune des marchés pour tenir compte des conditions spécifiques de la pêche de chaque pays.
II
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
Aide au stockage des excédents
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du régime de prix d'objectif
Dans sa réponse adressée à la Commission le 29 juillet 1982, le gouvernement français a indiqué que ces aides ont déjà fait l'objet d'explications détaillées et qu'il n'a pas d'observations complémentaires à faire. Lors d'une rencontre ultérieure entre les services français et ceux de la Commission, les services français ont indiqué que les deux aides en cause seraient supprimées et que celle concernant le stockage des excédents par surgélation serait remplacée par la prime de report prévue à l'ar- ticle 14 du règlement (CEE) no 3796/81.
Par lettre du 29 novembre 1983, le gouvernement français a confirmé que l'aide au soutien des cours a effectivement été supprimée à partir du 1er janvier 1983.
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du système de prix de retrait autonome
Dans ses réponses adressées à la Commission les 2 octobre et 31 décembre 1984, le gouvernement français fait observer que le système de soutien aux prix de retrait autonomes doit être considéré comme un complément au système communautaire qui compense seulement les retraits de certaines espèces de grande consommation, surtout les espèces faisant généralement l'objet d'une exploitation industrielle. Le système du FIOM intéresse en premier lieu la pêche artisanale. Pour éviter une discrimination entre une pêche industrielle qui est compensée par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et une pêche artisanale, qui a une importance particulière dans l'économie de certaines régions et qui serait obligée de financer elle-même ces retraits, le gouvernement français aurait introduit cette action financée par le FIOM, sans pour autant nuire à l'esprit de la réglementation communautaire, ni aux conditions de concurrence au sein de l'organisation commune des marchés. Au contraire, cette action répondrait entièrement à des objectifs conformes à ceux qui ont été précisés dans la motivation du règlement sur l'organisation commune des marchés, comme, par exemple, la stabilité des marchés et la garantie d'un revenu équitable aux producteurs.
Après avoir comparé l'évolution de la production et des échanges concernant cinq espèces faisant l'objet d'un prix de retrait autonome et considéré que ces interventions financières du FIOM n'ont pas perturbé les conditions de concurrence, le gouvernement français estime que ces actions peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
De plus, ces actions n'auraient pas renforcé indûment la position compétitive des organisations de producteurs pour toutes leurs actions, y compris celles pour les espèces soumises au régime communautaire de soutien, puisque ces organisations de producteurs ne concernent que la pêche artisanale et, dès lors, les espèces bénéficiant des mesures autonomes. Il y aurait donc très peu d'interférences entre les deux catégories de produits soutenus par le mécanisme du FEOGA et celui du FIOM.
Dans sa réponse adressée à la Commission le 15 juin 1985, le gouvernement français indique que l'organisation commune des marchés ne peut à son sens être considérée comme exhaustive, dans le mesure où l'annexe I du règlement (CEE) no 3796/81 se limite à une quinzaine d'espèces, alors même que la part de ces espèces dans l'économie française ne représente en valeur que 40 % des captures. Il a voulu maintenir les interventions sur les retraits pour une première série de six espèces, estimant que la plupart d'entre elles présentent un intérêt commun avec ceux des pays adhérents et que ces espèces devraient dès lors être incluses dans le régime communautaire. Pour trois de ces espèces, un régime communautaire est entre-temps prévu dans le cadre de l'adhésion. Le gouvernement français considère comme régionales une seconde série de trois espèces pour lesquelles il veut maintenir son régime d'intervention, mais il se déclare disposé à s'associer à toute initiative de la Commission concernant une nouvelle réforme du régime communautaire et, dans ce sens, à supprimer les aides en cause selon un échéancier à établir d'un commun accord avec la Commission.
III
APPRÉCIATION JURIDIQUE
Les organisations de producteurs constituent l'un des moyens essentiels de mise en oeuvre de la politique commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche. Les modifications apportées à la réglementation commune des marchés par le règlement (CEE) no 3796/81 ont encore renforcé le rôle dévolu aux organisations de producteurs. Ainsi, un régime d'aide renforcé à la création de ces organisations de producteurs a été instauré. Sous certaines conditions, les États membres ont maintenant la possibilité d'étendre les disciplines des organisations de producteurs aux non-adhérents. De nouvelles actions, telles que les primes de report et la possibilité d'appliquer les prix de retrait avec une marge de tolérance, ont été introduites pour renforcer l'effet des mesures de stabilisation du marché prises par les organisations de producteurs. Afin d'inciter les organisations de producteurs à mieux adapter leurs offres aux besoins du marché, le taux de la compensation financière du FEOGA pour les retraits est réduite en fonction des quantités retirées.
Aide au stockage des excédents
Le règlement (CEE) no 3796/81 prévoit, dans son article 14, l'octroi sous certaines conditions d'une prime de report pour les espèces retirées du marché au prix de retrait communautaire qui peuvent être remises sur le marché pour la consommation humaine dans le respect de certaines conditions de transformation et de stockage après cette transformation. Cette prime n'est accordée que pour quelques espèces à haute valeur commerciale et les quantités ne dépassant pas 15 % de la quantité annuelle des débarquements. Son montant ne peut ni dépasser les frais techniques de transformation et de stockage ni excéder 50 % du prix de retrait communautaire. Elle est soumise, par ailleurs, aux conditions énumérées au paragraphe 1 de l'article 14, notamment celle de devoir répondre à certaines exigences en matières de qualité, de taille et de présentation.
L'aide française au stockage des excédents par surgélation n'impose par contre aucune condition quant à la qualité des produits pour que ceux-ci puissent bénéficier des primes en cause. Par ailleurs, elle a été mise en oeuvre en faveur de toutes les espèces faisant l'objet d'un contrat d'intervention ou d'approvisionnement, y compris celles non prévues par le régime communautaire, sans limitation des quantités concernées. Ainsi, cette mesure constitue une intervention dans les conditions du marché des produits de la pêche en France, qui met en cause les objectifs poursuivis par l'oganisation commune des marchés (notamment celui de l'incitation à adapter l'offre aux besoins du marché). En outre, les quantités concernées par cette aide ne sont retirées du marché que temporairement et vont dès lors augmenter l'offre après leur transformation, ce qui peut avoir des répercussions sur le marché de ces produits en France et dans toute la Communauté, et mettre en cause l'effet des mesures prévues pour ces produits par l'organisation commune des marchés. Le secteur de la pêche en France bénéficie dès lors d'un avantage financier vis-à-vis des producteurs dans les autres États membres où ces produits seraient retirés du marché à un prix plus bas ou transformés sans contribution de fonds publics.
Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du régime de prix d'objectif
Les règlements (CEE) no 100/76 et (CEE) no 3796/81 prévoient dans leur titre III un régime de prix basé sur la nécessité de stabiliser les cours afin de faire face à des situations de marché susceptibles de conduire à des prix pouvant provoquer des perturbations sur le marché communautaire. Ainsi, un prix d'orientation est fixé pour la plupart des produits de la pêche en tenant compte de l'évolution du marché et de la nécessité d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté, de contribuer au soutien du revenu des producteurs et de prendre en considération les intérêts des consommateurs. Ce prix constitue notamment la base pour déterminer le niveau de prix pour les interventions sur le marché communautaire.
Le régime français de prix d'objectif, qui vise également la nécessité de stabiliser les cours et de contribuer au soutien du revenu des producteurs, constitue un régime analogue au régime communautaire. Il ne s'agit pas de prix d'orientation dans le sens de la réglementation communautaire, mais d'un prix réellement payé aux producteurs au moyen d'une aide étatique, octroyée aux organisations de producteurs, en cas d'insuffisance des cours constatés sur le marché. Par ce régime d'aide, la France a mis en oeuvre un mécanisme autonome de soutien des cours des produits de la pêche qui aboutit à une substitution de ce régime à celui prévu par la réglementation commune. Tandis que le système communautaire vise à mieux adapter l'offre aux exigences du marché en ne prévoyant des interventions qu'au niveau de retrait pour stabiliser les cours et en éviter la chute, le mécanisme français remplace le fonctionnement du marché par la fixation de prix garantis. Dans ce sens, la notion même d'organisation commune est mise en cause et l'offre est augmentée de façon artificielle, ce qui a des conséquences pour les autres producteurs qui ne peuvent pas recourir à un tel mécanisme de soutien. Aide aux organisations de producteurs dans le cadre du système autonome de prix de retrait
Le règlement (CEE) no 3796/81 prévoit dans son article 9 paragraphe 1 que les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait en dessous duquel elles ne sont pas tenues de vendre les produits apportés par leurs adhérents. L'article 12 dudit règlement prévoit que, pour certaines espèces importantes, un prix de retrait est fixé au niveau communautaire. Si les organisations de producteurs appliquent les prix de retrait communautaires pour les produits énumérés à l'annexe I lettres A et D dudit règlement elles obtiennent, conformément à l'article 13 dudit règlement, une compensation financière de l'État membre sous certaines conditions spécifiques et restrictives. Si les organisations de producteurs fixent des prix de retrait autonomes pour ces produits ou pour tout autre produit énuméré à l'article 1er dudit règlement, l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement prévoit qu'elles peuvent accorder une indemnité aux producteurs associés. Conformément à l'article 9 paragraphe 3 dudit règlement, pour le financement de ces mesures de retrait, les organisations de producteurs constituent des fonds d'intervention qui sont alimentés par des cotisations sur les quantités mises en vente ou elles recourent à un système de péréquation.
Ces fonds d'intervention ne bénéficient d'aucune intervention publique, mais, durant les cinq années suivant leur constitution, les États membres peuvent, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 dudit règlement, accorder aux organisations de producteurs des aides sous forme de prêts à caractéristiques spéciales destinées à couvrir une partie des frais prévisibles.
L'octroi de subventions aux organisations de producteurs est réglé dans la réglementation communautaire et limité à l'octroi de certaines aides dans les conditions strictes de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/81. L'aide du FIOM aux organisations de producteurs dans le cadre du soutien du régime de prix de retrait autonome n'est pas couverte par ledit règlement. Le régime de soutien organisé par le FIOM est un système national parallèle pour vingt-neuf et, récemment, neuf espèces, qui s'ajoute au régime facultatif d'intervention au niveau des organisations de producteurs pour toutes les espèces, conformément à l'article 9 paragraphes 1 et 3 dudit règlement, et au régime de retrait pour plus ou moins quinze espèces prévu à l'article 13 dudit règlement. Les modalités d'application sont semblables à celles prévues par le régime communautaire, mais leurs conditions d'octroi sont moins strictes.
L'octroi de cette aide a des répercussions sensibles sur la situation financière des organisations de producteurs françaises. En fixant des prix de retrait au niveau national, dont le maintien est garanti par une subvention de l'État de 50 %, les producteurs français bénéficient de l'avantage de recevoir pour les quantités retirées une indemnité plus élevée que celle que reçoivent les organisations de producteurs qui appliquent le système de prix de retrait autonome et ne disposent pas des moyens financiers pour maintenir les prix de retrait à un niveau nettement supérieur aux prix du poisson destiné à la production de farine.
De plus, l'octroi de cette aide ne manque pas d'avoir des conséquences importantes sur les principes de coresponsabilité des organisations de producteurs en vertu de l'organisation du marché. Selon les informations sur l'application de cette aide en 1982, les même organisations de producteurs peuvent profiter de la compensation financière prévue par le règlement communautaire et de la compensation financière octroyée par le FIOM dans le cadre du système de prix de retrait national. La dégressivité de la compensation en fonction du volume des retraits allant jusqu'à l'absence de toute compensation pour une quantité retirée qui dépasse par espèce 20 % des quantités annuelles débarquées, prévue par l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3796/81, ne s'applique pas dans le système national français. Par conséquent, les producteurs français ne sont pas incités à mieux adapter l'offre aux besoins du marché.
Les trois aides en cause ici renforcent la position concurrentielle de ces organisations de producteurs bénéficiaires pour toutes leurs actions, y compris celles couvertes par le régime communautaire. Ainsi, le montant maximal des subventions de démarrage prévues à l'article 6 para- graphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 3796/81, qui dépend de la valeur de production, se trouve indûment augmenté.
D'ailleurs, ce renforcement de la situation concurrentielle a des répercussions négatives sur celle des producteurs des autres États membres, puisque le marché français est alimenté pour environ 53 % par ses propres débarquements, pour environ 23 % par des importations en provenance des autres États membres et pour environ 24 % par des importations en provenance des pays tiers, et que la France exporte environ 23 % de sa production dont environ 58 % vers les autres États membres (chiffres pour l'année 1983).
L'article 1er dudit règlement dispose que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche, arrêtée par le Conseil, couvre tous les produits de la pêche. Le choix d'instaurer une série de mesures financières d'intervention pour certaines espèces implique l'exclusion de telles mesures pour les autres produits de la pêche. Les États membres ne peuvent dès lors plus créer de régimes nationaux de soutien pour compléter les mesures d'intervention communautaires, même pour les espèces non visées par le régime communautaire actuel. De telles mesures ne peuvent être envisagées qu'au niveau communautaire pour respecter les règles de l'organisation commune et de l'unicité du marché.
L'octroi des subventions du FIOM aux organisations de producteurs, tant dans le cadre du régime des prix d'objectif que dans le cadre du système de prix de retrait autonome et dans celui du régime de soutien des excédents par stockage, mettent en cause le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés et nuisent aux objectifs poursuivis par celle-ci. Elles constituent par conséquent des infractions au droit communautaire. La France a instauré ces régimes illicites depuis des années sans notification préalable à la Commission ou sans attendre sa prise de position. Cette notification a été faite seulement après plusieurs demandes explicites de la part de la Commission. Certaines des informations concernant l'application de ces mesures d'aide restent incomplètes, même après des demandes de la Commission dans les lettres de mise en demeure.
IV
Les mesures en cause, s'agissant des actions de soutien financées au moyen de ressources d'État et renforçant la position concurrentielle des producteurs français par rapport à ceux des autres États membres, sont des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE qui énonce le principe de l'incompatibilité avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce.
En outre, l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ne peut être levée au titre du paragraphe 2 dudit article, étant donné que les dérogations prévues ne sont manifestement pas applicables en l'espèce.
Pour ce qui est des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes veut que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou d'y porter atteinte, compte tenu non seulement des dispositions expresses mais aussi des objectifs de la réglementation. Il résulte des considérations développées ci-avant que les trois mesures visées, portant atteinte à l'organisation commune du marché dans le secteur en cause, constituent dès lors des mesures qui sont en infraction avec le droit communautaire. Par conséquent, de telles mesures ne peuvent en aucun cas bénéficier des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE (1). De toute manière, il s'agit, pour chacune des trois mesures françaises visées plus haut, d'aides au fonctionnement qui, de par leur nature, sont contraires à l'intérêt commun au sens même de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE concrétisé, dans le cas d'espèce, par la réglementation communautaire portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.
Afin de rétablir la situation concurrentielle des producteurs des autres États membres vis-à-vis de celle des producteurs français et pour assurer le respect du droit communautaire, les mesures en cause, pour autant qu'elles n'ont pas déjà été supprimées par le gouvernement français, doivent l'être sans délai.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération des aides susmentionnées auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique commune de la pêche par le FEOGA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'aide du FIOM aux organisations de producteurs dans le cadre d'un système de stockage des excédents, telle qu'octroyée en France depuis plusieurs années, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée.
2. L'aide du FIOM aux organisations de producteurs dans le cadre d'un régime de prix d'objectif, telle qu'octroyée en France en 1981 et en 1982, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée.
3. L'aide du FIOM aux organisations de producteurs dans le cadre d'un système de prix de retrait autonome pour des espèces non soumises au système de retrait communautaire est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et doit être supprimée.
Article 2
La France informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1985.
Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 340 du 28. 12. 1984, p. 1.
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1.
(1) Arrêt rendu par la Cour le 23 janvier 1975 dans l'affaire 51-74, Hulst/Produktschap voor Siergewassen. Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 79.
Arrêt rendu par la Cour le 27 mars 1984 dans l'affaire 169-82, Commission contre République italienne. Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1984-3, p. 1603.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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