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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0425

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


385D0425
85/425/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1985 relative à une aide aux organisations de producteurs accordée par le gouvernement britannique (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 241 du 10/09/1985 p. 0020 - 0022



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mai 1985
relative à une aide aux organisations de producteurs accordée par le
gouvernement britannique
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(85/425/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment ses articles 11 et 26, ainsi que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil (3), qui l'a remplacé à compter du 1er juin 1982, et notamment ses articles 13 et 28,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettres des 28 mars et 4 juin 1980 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, son intention d'octroyer, entre le 1er avril et le 30 septembre 1980, une aide de 2 millions de livres sterling aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche.
Cette aide devait être répartie entre les différents bénéficiaires en fonction du volume de leurs captures en 1979 et devait être utilisée pour plusieurs actions dont l'introduction de primes à l'arrêt temporaire des navires, de subventions aux autorités portuaires pour leur permettre de réduire temporairement les redevances qu'elles perçoivent, le financement de programmes pour l'amélioration des méthodes de conditionnement des produits de la pêche et des campagnes de promotion en faveur de ceux-ci et le soutien des systèmes autonomes de retrait des organisations de producteurs. La répartition de l'aide entre ces quatre objectifs devait être faite sous la responsabilité des organisations de producteurs elles-mêmes.
Le gouvernement du Royaume-Uni a motivé ce projet d'aide par la situation difficile à laquelle se trouvaient confrontés les pêcheurs britanniques qui n'avaient pu répercuter sur les prix du marché l'importante augmentation de leurs coûts de production, et en particulier la hausse du prix des produits pétroliers. Il a souligné que cette situation avait provoqué une chute de l'activité de pêche et risquait de provoquer une diminution totale et non contrôlée de la flotte de pêche britannique, alors que les discussions en cours au niveau communautaire n'avaient pas encore à ce jour permis la mise en place d'une politique commune de structures. L'aide projetée visait donc à éviter une évolution irréversible du secteur de la pêche britannique avec toutes ses répercussions sociales et régionales importantes. Le gouvernement du Royaume-Uni a estimé renforcer, par l'aide concernée, la position importante des organisations de producteurs dans l'organisation commune du marché des produits de la pêche.
L'aide ainsi décrite relève des articles 92 à 94 du traité CEE, en vertu des dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 100/76 et de l'article 28 du règlement (CEE) no 3796/81.
À l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que la partie de l'aide en cause, destinée à permettre aux organisations de producteurs de maintenir leur système autonome de prix de retrait, risquait de constituer une infraction aux dispositions du règlement (CEE) no 100/76 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche et a, en conséquence, décidé d'ouvrir à l'égard de l'ensemble des aides aux organisations de producteurs la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Elle a mis à cet effet le gouvernement du Royaume-Uni, par lettre du 22 juillet 1980, en demeure de présenter ses observations.
II
Dans sa réponse adressée à la Commission le 22 août 1980, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé à la Commission de bien vouloir confirmer que son opposition ne porte que sur le soutien des systèmes autonomes de prix de retrait. La Commission n'a jamais reçu une réponse sur le fond de cette aide.
Plusieurs États membres et plusieurs organisations professionnelles ont transmis leurs observations à la Commission. Certains États membres et organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission. D'autres États membres estiment que l'absence d'une politique commune dans le secteur de la pêche a obligé les États membres à mettre en place des aides afin d'éviter une aggravation de la situation.
Par lettre du 3 février 1984 et télex du 18 avril 1984, la Commission a demandé au gouvernement du Royaume-Uni de lui fournir des informations précises quant à la répartition des sommes prévues par chaque organisation de producteurs pour chacune des quatre actions mentionnées. Par lettre du 17 mai 1984, le gouvernement du Royaume-Uni a transmis à la Commission un tableau donnant la répartition de l'aide de 2 millions de livres sterling entre les organisations de producteurs concernées et les actions envisagées, dont il ressort qu'au moins 40 % de la somme globale était réservée au soutien des systèmes autonomes de prix de retrait.
Il ressort de ces informations que le gouvernement du Royaume-Uni a octroyé l'aide dans la période prévue, malgré l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Ainsi le gouvernement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.
III
Le règlement (CEE) no 100/76 et le règlement (CEE) no 3796/81 prévoient respectivement dans l'article 8 paragraphe 1 et dans l'article 9 paragraphe 1 que les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait en dessous duquel elles ne sont pas tenues de vendre les produits apportés par leurs adhérents. Pour certaines espèces, un prix de retrait est fixé au niveau communautaire, tandis que pour toutes les espèces les organisations de producteurs peuvent fixer un prix de retrait autonome.
La compensation financière prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 100/76 et à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 est réservée aux retraits des espèces soumises au régime de retrait communautaire et ne peut être octroyée qu'à des organisations de producteurs qui appliquent des prix de retrait fixés par la Communauté. La plupart des organisations de producteurs britanniques appliquaient en 1980 pour ces espèces des prix de retrait largement supérieurs aux prix communautaires.
Par ailleurs, l'octroi de subventions aux organisations de producteurs est réglé d'une manière exhaustive et se limite à l'octroi des aides prévues à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 100/76 et à l'article 6 paragraphes 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3796/81. L'octroi de subventions étatiques aux organisations de producteurs pour soutenir des systèmes autonomes de prix de retrait ne peut par conséquent entrer dans le champ d'application de ces dispositions qui visent à encourager la constitution et à faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs.
L'aide étatique octroyée aux organisations de producteurs britanniques pour leur permettre de maintenir leur système autonome de prix de retrait renforce leur position compétitive pour toutes leurs actions, y compris celles couvertes par le régime communautaire. Le montant maximal des aides prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 100/76 et à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 3796/81 est indûment augmenté par l'octroi de l'aide en cause. L'octroi de cette aide peut avoir des conséquences importantes sur les principes de responsabilité et de coresponsabilité des organisations de producteurs dans le cadre de l'organisation de marché.
L'octroi de l'aide aux organisations de producteurs pour leur permettre de maintenir leur système autonome de prix de retrait constitue par conséquent une infraction au droit communautaire.
IV
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit le principe de l'incompatibilité avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce. Par ailleurs, le caractère d'infraction à l'égard de l'organisation de marché dans le secteur des produits de la pêche exclut, en tout état de cause, l'application d'une des dérogations au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan de la récupération de l'aide susmentionnée auprès des bénéficiaires, ainsi que sur celui du financement de la politique commune de la pêche par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide aux organisations de producteurs pour leur permettre de maintenir leur système autonome de prix de retrait, telle qu'octroyée au Royaume-Uni entre le 1er avril et le 30 septembre 1980, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. Une telle aide ne doit, en conséquence, plus être octroyée.
Article 2
Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1.
(2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13.
(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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