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Législation communautaire en vigueur

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Document 385D0379

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


385D0379
85/379/CEE: Décision de la Commission, du 22 mai 1985, concernant un projet d'intervention en faveur des eaux- de-vie naturelles en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 216 du 13/08/1985 p. 0020 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 37 p. 14
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 37 p. 14




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mai 1985 concernant un projet d'intervention en faveur des eaux-de-vie naturelles en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 798/85(2),
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, les intéressés en mesure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I Le gouvernement français a notifié le 3 octobre 1983 à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un projet d'intervention en faveur des eaux-de-vie naturelles, à mettre en oeuvre sous réserve de l'approbation de la Commission.
La Commission a demandé au gouvernement français, par télex du 6 octobre 1983, suivi d'un télex de rappel du 17 novembre 1983, des informations complémentaires.
Le gouvernement français a communiqué par lettre du 7 décembre 1983 à la Commission certains éléments de réponse.
La Commission a adressé le 31 janvier 1984 au gouvernement français une nouvelle demande d'informations complémentaires.
Le gouvernement français a demandé à la Commission, par lettre du 13 mars 1984 et par télex du 30 mars 1984, un délai supplémentaire de réponse.
Le gouvernement français a fourni à la Commission, par télex du 11 avril 1984, un complément d'informations en précisant toutefois que les modalités de certaines aides restaient encore à étudier.
Le projet prévoit des subventions de 12 millions de francs français en faveur des producteurs d'armagnac et de calvados pour des opérations de stockage et de vieillissement. Ces mesures sont prévues pour une période de trois ans.
Le gouvernement français motive l'octroi de ces aides principalement par le fait que les producteurs des eaux-de-vie en question sont confrontés avec des difficultés d'ordre structurel et conjoncturel.
Il L'armagnac et le calvados sont des produits en concurrence avec des eaux-de-vie et des boissons alcoolisées produites dans d'autres États membres et notamment le whisky, les brandies et le gin. En 1982, les échanges intracommunautaires de l'ensemble de ces produits ont atteint une valeur d'environ 800 millions d'Écus.
Au cours des dernières années, on a constaté dans la plupart des États membres une baisse de la consommation de ces produits.
Elle s'explique, d'une part par la crise économique générale, et d'autre part, par la hausse des taxes et accises prélevées sur ces produits.
En France, les ventes de boissons alcoolisées autres que les vins et les bières ont connu en 1983 une baisse de 4 % par rapport à 1980. Pendant la même période, les ventes de cognac ont baissé de 26,5 %, celles d'armagnac de 17 % et celles de calvados de 32 %. En revanche, les ventes d'alcools de céréales (whisky, gin, etc.) ont augmenté de 41 %. La baisse importante des ventes de cognac, armagnac et calvados est surtout due à une augmentation des impôts sur ces produits.
La production d'armagnac est tributaire de la production des vins de la région et varie parfois fortement d'une année à l'autre.
Les exportations vers les pays de la Communauté représentent environ 50 % des ventes sur le marché français.
Comme pour l'armagnac, la production de calvados varie fortement d'une année à l'autre en fonction des récoltes de pommes en Normandie.
En 1982, les exportations vers les pays de la Communauté représentaient environ 30 % des ventes sur le marché français et 84 % des exportations totales de calvados.
III Après examen du projet d'aides dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, effectué sur base de l'analyse du marché des produits concernés d'une part, et compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités françaises, d'autre part, la Commission a décidé, le 30 mai 1984, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des aides au stockage privé et au vieillissement de l'armagnac et du calvados en raison de leurs effets sur les échanges entre États membres. Le montant prévu pour le financement de ces actions s'élève à 12 millions de francs français.
Dans le cadre de la procédure précitée prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, la Commission a mis le gouvernement français, ainsi que les autres États membres et les intéressés autres que les États membres, en demeure de présenter leurs observations.
Le gouvernement français a répondu le 1er août 1984 à la lettre de mise en demeure de la Commission du 8 juin 1984 en faisant valoir entre autres que, pour les aides au stockage privé de l'armagnac et du calvados, l'élaboration de ces produits s'effectue selon des méthodes traditionnelles dans des zones rurales donnant lieu à un coût de revient élevé pour les producteurs concernés.
Parmi les autres États membres, le gouvernement du Royaume-Uni soutient l'action de la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE; il souligne en particulier que les producteurs britanniques d'eaux- de-vie sont confrontés avec de graves difficultés pour ce qui concerne les exportations de leurs produits et que les aides françaises causent des distorsions de concurrence dans le secteur des eaux-de-vie et des produits comparables.
Parmi les intéressés autres que les États membres, « The Scotch Whisky Association » notamment, a fait part, dans sa lettre du 28 février 1984 adressée à la Commission, de préoccupations similaires.
IV En notifiant en temps utile le projet d'aides en faveur des eaux-de-vie, le gouvernement français a respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE.
Dans le secteur des boissons alcoolisées et plus particulièrement des eaux-de-vie, il existe des courants d'échanges importants entre États membres et la concurrence est vive, en partie parce qu'il existe des surcapacités de production et parce que la consommation de ces produits stagne ou est en régression. Quand des aides d'État renforcent la position concurrentielle de certaines entreprises dont les produits font l'objet d'échanges intracommunautaires, il faut considérer que ces derniers sont affectés par ces aides. Dans le cas présent, les aides envisagées, réduisant certains coûts ou augmentant le revenu des entreprises qui en bénéficieraient, sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, qui prévoit l'incompatibilité de telles aides avec le marché commun.
Les dérogations à ce principe d'incompatibilité ne sont pas d'application en l'espèce, compte tenu des caractéristiques des aides envisagées et du fait qu'elles ne visent pas à remplir les conditions de ces dérogations.
L'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précise quelles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Cette compatibilité est déterminée en fonction d'objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui d'un seul État membre.
Pour sauvegarder le bon fonctionnement du marché commun et compte tenu du principe énoncé à l'article 3 point f) du traité CEE, les dérogations à l'incompatibilité des aides prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE doivent être interprétées au sens strict lors de l'examen de toute aide.
En particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
Appliquer lesdites dérogations à des aides ne contribuant pas à un de ces objectifs ou à des cas où une aide n'est pas nécessaire à cette fin, reviendrait à accorder des avantages indus aux industries ou entreprises de certains États membres. Leur position financière en serait renforcée alors que les conditions des échanges intracommunautaires en seraient affectées et la concurrence faussée sans justification fondée sur l'intérêt commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Les aides prévues en faveur du stockage et du vieillissement des eaux-de-vie, de l'armagnac et du calvados déchargeraient les bénéficiaires de certains coûts inhérents à ces opérations. En fait, ces opérations doivent permettre de vendre plus tard un produit de meilleure qualité à un prix plus élevé. Cela implique pour le producteur la renonciation à un revenu immédiat et la prise en charge de certains coûts couverts cependant par une rémunération plus élevée à terme. Or, tant en France que dans d'autres États membres, des eaux-de-vie en concurrence avec l'armagnac et le calvados sont soumises à des opérations similaires, sans que les producteurs de ces eaux-de-vie bénéficient d'aides pour en couvrir une partie des coûts.
Accepter que de telles aides soient octroyées en faveur des seuls producteurs d'armagnac et de calvados reviendrait alors à infliger à leurs concurrents un désavantage pouvant se répercuter sous forme d'une régression non justifiée de leurs ventes.
Ces aides sont des aides de fonctionnement n'impliquant ni assainissement ni conversion ou innovation.
v En prenant en considération ce qui précède, l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 de cet article, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables dans le cas d'espèce.
Les aides au stockage privé et au vieillissement de l'armagnac et du calvados ne remplissent pas non plus les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
En ce qui concerne les dérogations incluses dans l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) en faveur des aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que les régions de l'Armagnac et du Calvados ne souffrent pas d'un niveau de vie anormalement bas ou d'un grave sous- emploi au sens de la dérogation visée sous a).
En ce qui concerne la dérogation visée sous c), les aides de fonctionnement projetées par le gouvernement français ne sont pas de nature à favoriser le développement de certaines régions économiques, au sens prévu par cette disposition.
Pour ce qui est des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b), il est manifeste que les aides en cause ne sont pas destinées à soutenir un projet d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie française.
Enfin, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, les aides en question, destinées à couvrir certains de leurs frais de fonctionnement, ne peuvent avoir un effet de développement au sens de cette dérogation. En outre, le fait qu'une part importante des produits qui doivent en bénéficier est exportée vers d'autres États membres, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges n'en seraient pas altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
En conséquence, les aides envisagées ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides au stockage privé et au vieillissement de l'armagnac et du calvados, communiquées à la Commission par lettre du 29 septembre 1983, sont incompatibles avec le marché commun et la France ne peut pas les mettre en application.

Article 2
La France prend les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de celles-ci et en informe la Commission dans ce même délai.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1985.
Par la Commission
Peter SUTHERLAND
Membre de la Commission
(1)JO No L 54 du 5.3.1979, p. 1.(2)JO NoL 89 du 29.3.1985, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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