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Document 385D0275

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


385D0275
85/275/CEE: Décision de la Commission du 7 novembre 1984 concernant une aide régionale que le gouvernement français projette d'accorder à une entreprise dans les secteurs de l'horlogerie, de l'optique et de l'électronique, à Besançon (Doubs), France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 152 du 11/06/1985 p. 0021 - 0024



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1984
concernant une aide régionale que le gouvernement français projette d'accorder à une entreprise dans les secteurs de l'horlogerie, de l'optique et de l'électronique, à Besançon (Doubs), France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(85/275/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1) et vu ces observations,
I
considérant que le décret français no 82/379, du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire (2) a institué un régime destiné à la promotion d'activités dans certaines zones géographiques du territoire national; que ce régime permet au gouvernement français d'octroyer une prime à des projets industriels, tertiaires ou de recherche dans les limites de 25 % de l'investissement hors taxe avec un maximum de 50 000 francs français, par emploi créé, ou de 17 % de l'investissement hors taxe avec un maximum de 35 000 francs français, par emploi créé, selon les zones géographiques;
considérant que la Commission a tout d'abord examiné le régime susvisé, dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que la Commission a estimé que l'octroi de primes à des projets industriels pouvait bénéficier de la dérogation à l'incompatibilité des aides d'État prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) dans certaines zones géographiques déterminées, mais que cette dérogation ne pouvait être admise au bénéfice de l'octroi de telles primes dans certaines autres zones géographiques dont la situation socio-économiques est satisfaisante;
considérant que la Commission a été ainsi amenée à ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre de l'octroi de primes dans ces dernières zones géographiques et qu'elle en a informé les autorités françaises par lettre du 11 juin 1982;
considérant que, dans cette lettre portant ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, la Commission a refusé d'accepter, sans réserves, l'octroi de primes à des projets localisés en dehors des zones géographiques délimitées par le décret relatif à la prime d'aménagement du territoire et a continué de subordonner l'octroi de telles primes à une procédure de notification préalable dès lors que des cas significatifs sont en cause;
considérant que les notifications demandées par la Commission ont pour but de lui permettre d'établir la comptabilité de l'octroi de telles aides exceptionnelles et dérogatoires avec le traité CEE, et notamment avec son article 92 paragraphe 3.
II
considérant que, par télex du 11 février 1983, le gouvernement français a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice d'une prime d'aménagement du territoire à une entreprise d'horlogerie, d'optique et d'électronique, pour un projet situé à Besançon dans le département du Doubs; que Besançon est situé en dehors des zones géographiques susceptibles de bénéficier de la prime d'aménagement du territoire, telles qu'elles ont été délimitées par le décret français relatif à la prime d'aménagement du territoire;
considérant que l'intention du gouvernement français était d'accorder une prime de 34 475 millions de francs français à un projet dont l'investissement total serait de 363 millions de francs français; que le rapport du montant de la prime à celui de l'investissement s'établissait à 9,5 % brut;
considérant que le projet prévoyait la reconversion dans des activités nouvelles de 985 employés de la société, à Besançon, sur les 1 960 qu'elle employait; que ces effectifs étaient employés dans des activités d'horlogerie; que la reconversion des activités d'horlogerie aboutirait à la création d'activités d'optique et d'électronique;
considérant que la Commission a examiné le projet d'octroi de cette aide dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; qu'elle a, notamment, interrogé les autorités françaises sur les justifications socio-économiques de l'octroi d'une prime d'aménagement du territoire exceptionnelle et dérogatoire à Besançon;
considérant que la Commission a également invité les autorités françaises de lui indiquer si d'autres aides d'État, notamment pour la formation et la recherche étaient prévues pour ce projet; que le gouvernement français a répondu à ce sujet;
considérant que, dans le cadre de cet examen, et sur base des justifications socio-économiques fournies par le gouvernement français, la Commission n'a pu admettre que la prime d'aménagement du territoire prévue à Besançon puisse bénéficier de la dérogation à l'incompatibilité des aides prévues à l'artile 92 paragraphe 3 lettre c), que la Commission a donc ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de ce projet et en a informé le gouvernement français par lettre du 15 avril 1983;
considérant que les observations fournies par le gouvernement français, dans sa lettre du 27 juin 1983, puis dans d'autres communications, dont la dernière date du 17 septembre 1984, n'ont pas apporté d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation de la Commission, en particulier quant à la situation socio-économique régionale de Besançon;
considérant enfin que, parmi les autres États membres consultés, l'un deux a exprimé son soutien à l'action de la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE;
III
considérant que la prime que le gouvernement français entend accorder à l'entreprise X, dont le montant est fonction du nombre d'emplois reconvertis dans des activités d'optique et d'électronique, représente en valeur nominale 9,5 % du total de l'investissement projeté et favorise cette entreprise et ses productions; que ce soutien financier améliorerait la position concurrentielle de l'entreprise X, lui permettant de disposer de ressources non négligeables;
considérant que dans les secteurs et sur les marchés en cause, une telle aide fausse ou menace de fausser les conditions de concurrence et affecte les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que les effets de cette aide doivent cependant être différenciés en fonction des conditions de concurrence propres aux deux types d'activités concernés;
considérant qu'une de ces activités concerne le secteur électronique y compris le montage des sous-ensembles et la sous-traitance effectué pour d'autres entreprises; que cette activité concerne la fabrication de produits et composants électroniques, domaine dans lequel règne en général une vive concurrence, ainsi qu'un volume d'échanges importants entre les États membres;
considérant que l'autre nouvelle activité concerne le secteur optique; que celle-ci entraîne la mise en oeuvre d'une nouvelle technologie américaine de photographie en trois dimensions, comprenant la fabrication d'appareils de prise en vue, de développement et de tirage des clichés; qu'actuellement cette activité sera unique sur le continent européen; que les échanges entre les États membres pourront cependant être affectés dans la mesure où les produits et services provenant de cette nouvelle technologie pourront, dans une certaine mesure, être substitués à ceux d'autres entreprises dans la Communauté utilisant des techniques de photographie plus conventionnelles, mais que cet effet pourra être limité dans la mesure où cette nouvelle technologie créera un nouveau marché dans le domaine de la photographie, au lieu de prendre, par substitution, une part du marché déjà existant;
considérant qu'il pourrait y avoir dans les deux secteurs distortion de concurrence et que les échanges entre les États membres pourraient être affectés dans la mesure où une aide peut artificiellement influencer une entreprise à investir dans un État membre plutôt que dans un autre; qu'il n'a pas été possible d'établir que l'aide proposée dans ce cas exercerait une telle influence; considérant que article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 lettres a) et c) de l'article 92 seules dérogations susceptibles d'être appliquées en l'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui des seuls bénéficaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; que, en particulier, ces dérogations ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indûs à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 lettres a) ou c) du traité CEE que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause;
considérant que, suite à une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 (1), que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté; que, dès lors et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchères, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aide à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 lettres a) et c) du traité CEE tenir compte à la fois de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire et des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays;
considérant que l'analyse socio-économique approfondie de la région de Besançon montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre a) du traité CEE peut être envisagée, la région ne connaissent pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; que ceci n'a été mis en cause par le gouvernement français ni dans son projet initial ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure susmentionnée de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE; que seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE prévoyant la compatiblité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc en l'espèce être envisagée;
considérer que, pour déterminer la compatibilité avec le marché commun de l'aide envisagée par le gouvernement français en faveur de la société X, la Commission a appliqué les principes rappelés ci-avant; qu'ainsi, après avoir replacé la région en cause dans un contexte communautaire en comparant le produit intérieur brut et la situation de l'emploi dans la région concernée par rapport aux moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre cette région et les autres régions au niveau national et de justifier l'octroi d'une aide à finalité régionale; que, à cette fin, la Commission a retenu un certain nombre d'indicateurs caractérisant le développement économique et la situation de l'emploi, à savoir essentiellement les revenus imposables, le chômage, l'évolution de l'emploi, la structure des activités économiques, les soldes migratoires et les facteurs démographiques;
considérant que cette méthodologie a permis, par l'analyse de la structure des activités et des autres indicateurs de causalité, de déterminer la nature des problèmes économiques de la région concernée et leur caractère structurel éventuel, sans pouvoir constater l'existence des difficultés régionales, justifiant l'aide envisagée;
considérant que les observations des tiers intéressés ne contiennent pas non plus d'élément de nature à modifier l'appréciation de la situation de la région de Besançon résultant de l'analyse socio-économique de la Commission décrite ci-avant;
considérant que, en l'absence de considérations régionales, une aide peut toutefois être justifiée au regard de l'article 92 paragraphe 3 lettre c) si le projet d'un point de vue sectoriel présente des caractéristiques positives qui sont une contrepartie suffisante pour équilibrer les effets de distorsion de l'aide, dans l'intérêt de la Communauté; que les activités prévues dans le secteur de l'électronique, qui ne présentent pas de caractère innovateur particulier, ne paraissent pas de nature à favoriser le développement dans ce secteur; qu'ainsi, l'aide envisagée pour les investissements dans ce domaine ne remplit pas les conditions visées pour bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 lettre c) du traité CEE;
considérant, en revanche, que les activités prévues dans le secteur optique offrent des perspectives de développement du point de vue sectoriel; que celles-ci consistent, en particulier, dans la nouveauté et dans l'originalité de cette technique dans la Communauté , et dans le fait que cet investissement pourrait conduire à des activités de recherche dans l'avenir; qu'une quantification prudente de ces aspects amène à considérer que le projet d'aide peut bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 lettre c) le secteur optique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française ne peut mettre à exécution son projet d'octroyer une prime d'aménagement du territoire en faveur de la totalité des investissements réalisés à Besançon pour la reconversion d'activités horlogères par la société X, tel qu'il a été communiqué à la Commission en date du 11 février 1983, puis complété par d'autres communications dont la dernière date du 17 septembre 1984.
Article 2
Une prime d'aménagement du territoire n'excédant pas 9,5 % brut de 55 % de l'investissement en capital fixe pour les activités d'optique peut être octroyée. Aucune prime d'aménagement du territoire ne peut être octroyée concernant les investissements dans les activités de l'électronique.
Article 3
Le gouvernement français informera la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente décision, des mesures adoptées pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no C 168 du 28. 6. 1983, p. 2.
(2) Publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 1982.
(1) JO no C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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