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Législation communautaire en vigueur

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Document 385D0018

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


385D0018
85/18/CEE: Décision de la Commission du 10 octobre 1984 concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier du régime de la prime d'aménagement du territoire en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 011 du 12/01/1985 p. 0028 - 0033



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 1984
concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier du régime de la prime d'aménagement du territoire en France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(85/18/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par télex du 15 janvier 1982, complété ultérieurement par lettres du 18 janvier 1982, du 29 janvier 1982, du 25 février 1982, du 30 mars 1982 puis du 8 avril 1982, le gouvernement français a notifié, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité, un projet instituant un nouveau régime d'aide à finalité régionale portant le nom de prime d'aménagement du territoire, ci-après dénommée « PAT ».
Le décret no 82-379, du 6 mai 1982, relatif à la prime d'aménagement du territoire a été publié au Journal officiel de la République française (1).
Le régime de la PAT permet l'octroi aux entreprises de subventions financées par l'État et destinées à la promotion d'activités dans certaines zones du territoire national.
La délimitation des zones classées au titre du régime de la PAT diffère suivant que ce régime s'applique à des entreprises ayant des activités industrielles ou à des entreprises ayant des activités tertiaires ou de recherche.
La délimitation des zones classées au titre de la PAT, lorsque ce régime s'applique aux entreprises industrielles, se substitue à la délimitation des zones précédemment classées au titre de la prime de développement régional, ci-après dénommée « PDR », et définit ainsi les zones de développement régional sélectionnées par le gouvernement français.
La délimitation des zones classées au titre de la PAT, lorsque ce régime s'applique aux entreprises ayant des activités tertiaires ou de recherche ne poursuit pas primordialement de finalité régionale, car il répond à un objectif de déconcentration de ces activités hors du Bassin parisien et n'est donc pas concernée par la présente décision.
La délimitation des zones classées au titre du régime de la PAT pour les projets industriels retiendrait pour tout ou partie 68 des 96 départements français métropolitains et la population de ces zones représenterait environ 21,4 millions d'habitants, soit environ 39 % de la population totale de la France.
Cette délimitation résulte, d'une part, de l'application d'une méthode de sélection des zones aidées définie par les autorités centrales et, d'autre part, de modifications apportées à ce projet après consultation des régions.
Dans les régions périphériques, au sens des principes de coordination des régimes d'aide à finalité régionale, à savoir dans les zones classées de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Massif central, les autorités françaises ont fait valoir que la persistance de handicaps structurels justifiait le maintien du classement de tout le territoire précédemment classé au titre de la PDR à l'exception des cinq agglomérations de Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes et Toulouse.
Dans les autres régions, la méthode de sélection des zones aidées définie par les autorités centrales a consisté à retenir dans un premier temps les départements français dont le taux de chômage était supérieur à 8 % pour les mois de mars et octobre 1981, alors que la moyenne nationale était de 8,3 %; dans un second temps, sept départements, à savoir les départements des Alpes-Maritimes, de l'Eure, de l'Indre-et-Loire, de la Marne, de l'Oise, de la Seine-St-Denis et de l'Yonne, bénéficiant d'une situation géographique relativement privilégiée ont été exclus de la carte des zones aidées bien que le taux de chômage y soit supérieur à 8 %, alors que quatre départements, les Vosges, la Moselle, l'Indre et la Nièvre ont été totalement ou partiellement intégrés dans la carte des zones aidées, malgré un taux de chômage inférieur à 8 %, et ce compte tenu de difficultés qui affecteraient certains secteurs de leur industrie; dans un troisième temps, il a été décidé de modifier la carte ainsi obtenue pour tenir compte de certaines situations à l'échelon infradépartemental et en exclure certaines grandes agglomérations où le chômage reflète souvent davantage un phénomène national que des difficultés locales spécifiques.
La consultation des régions relative à ce projet de délimitation des zones aidées a conduit à y introduire, sur base de considérations de niveau infradépartemental, des modifications d'importance variable dans quatorze départements, soit ceux de l'Aisne, du Cher, du Doubs, de l'Eure, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de la Seine-Maritime, de la Somme et du territoire de Belfort.
Il résulte de la délimitation des zones classées où les projets industriels pourront être aidés, telle qu'elle figure en annexe du décret 82-379 que, par rapport au régime d'aide régionale précédemment en vigueur, la population des zones aidées dans les régions périphériques diminue de 2 millions d'habitants environ du fait de l'exclusion de la carte des zones aidées des cinq grandes agglomérations précitées; à l'inverse la population des autres zones aidées augmente de 2 millions d'habitants environ du fait de l'extension de la carte des zones aidées, notamment dans les départements des régions centrales de la France.
Le régime de la PAT prévoit la possibilité, à titre dérogatoire, d'octroyer des primes, en dehors de la carte des zones aidées en faveur de programmes industriels contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une particulière gravité.
Les taux d'intensité des aides prévus dans ce nouveau régime représenteraient soit 17 %, soit 25 % brut du montant total des investissements aidés; les zones susceptibles d'être aidées au taux maximal de 25 % de l'investissement dans le régime de la PAT étaient déjà aidées à ce même taux dans le régime précédent de la PDR; les autres zones aidées pourraient bénéficier d'aides au taux de 17 %, alors que, lorsqu'elles étaient classées, celles-ci pouvaient, dans le régime précédent, bénéficier d'une aide dont le taux pouvait atteindre soit 12 %, soit 17 % de l'investissement.
Le régime de la PAT prévoit la possibilité, à titre dérogatoire, d'octroyer dans les zones classées au taux de 17 %, des primes d'un taux plus élevé, pouvant atteindre 25 %, en faveur de programmes industriels lorsque leur coût ou leur intérêt justifie une telle dérogation; selon les autorités françaises, cette dérogation s'appliquerait essentiellement à des projets à forte intensité de travail pour lesquels le plafond d'aide rapporté à l'investissement constitue un butoir.
Certaines aides fiscales dont la finalité est régionale peuvent être cumulées avec les PAT.
II
Pour apprécier la compatibilité des aides envisagées par le gouvernement français avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité, la Commission a tout d'abord comparé les régions françaises concernées en les plaçant dans le contexte communautaire et a ensuite recherché s'il existait, au niveau national, des disparités graves entre les régions susceptibles de justifier l'octroi d'aides régionales.
Au terme de son examen, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'application du régime de la PAT à un certain nombre de zones et de ne pas s'opposer à la possibilité pour le gouvernement français d'octroyer à titre exceptionnel des PAT hors zone aidée sous réserve, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, de recevoir notification préalable de tous les cas pour lesquels le montant de l'investissement serait supérieur à 3 millions d'Écus ou l'intensité de l'aide supérieure à 10 % en équivalent-subvention net; en revanche elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de l'application du régime de la PAT en faveur des investissements industriels localisés dans l'arrondissement d'Angers (Maine-et-Loire) et dans les départements du Doubs, de l'Eure, de la Haute-Marne, de la Sarthe, de la Nièvre, du territoire de Belfort et, pour partie, des départements de la Meurthe-et-Moselle (arrondissements de Lunéville, Nancy et Toul), de la Haute-Saône (arrondissement de Vesoul), de la Seine-Maritime (exception faite de l'arrondissement de Dieppe) et à l'encontre de l'application de la PAT à son taux maximum de 25 % dans le département de la Loire. À cet effet, la Commission a adressé, le 11 juin 1982, une lettre au gouvernement français par laquelle elle lui faisait part de ses décisions et le mettait en demeure de présenter ses observations; à cette occasion, la Commission a informé le gouvernement français de la méthode qu'elle a utilisée pour l'examen des régimes en cause en lui transmettant l'analyse ainsi effectuée.
III
Les autorités françaises, par lettre du 2 juillet 1982, ont présenté leurs observations à la Commission et l'ont informée que des éléments très complets sur les régions contestées lui seraient fournis ultérieurement en vue de tenter de réduire les divergences d'appréciation.
En présentant leurs observations, les autorités françaises ont critiqué l'analyse de la Commission à la fois quant à la méthode utilisée par celle-ci et quant au fait que l'on n'aurait pas tenu suffisamment compte, selon les cas, de la situation démographique, des difficultés de certains secteurs industriels, de l'évolution de l'emploi salarié en 1980/1981, du niveau du chômage et de son accroissement observé en moyenne période, soit au cours de la période octobre 1976/octobre 1980; pour chaque département concerné, les autorités françaises ont avancé une argumentation spécifique en faveur des classements contestés.
Ces observations ont été complétées et développées au cours de réunions entre les autorités françaises et la Commission.
Les observations d'un premier État membre confirment l'analyse socio-économique de la Commission et soulignent notamment l'accroissement géographique des zones aidées en France au cours des dix dernières années alors même que les disparités régionales tendaient à se réduire.
Un deuxième État membre fait état de son accord de principe avec l'analyse de la Commission tout en remarquant que les États membres doivent disposer d'une liberté suffisante dans la prise en compte des disparités régionales sur base d'une gamme diversifiée d'indicateurs socio-économiques.
Un troisième État membre demande à la Commission de garantir que tous les États membres soient traités d'une façon non discriminatoire, et exprime en outre des doutes concernant l'utilisation par la Commission des moyennes communautaires pour porter une appréciation sur les régions aidées.
Un quatrième État membre marque son opposition à l'octroi d'aides régionales en dehors des zones aidées.
IV
Les aides projetées par le gouvernement français en faveur de certaines régions sont de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92, seules dérogations susceptibles d'être appliquées en l'espèce, s'agissant d'aides à finalité régionale, précisant les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres.
Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité; lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause.
À la suite d'une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 (1), que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même
pays et de la Communauté; dès lors, et sur le base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur, qui visent à limiter les risques de surenchère, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, tenir compte à la fois de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire et des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays.
L'analyse socio-économique approfondie des régions de France métropolitaine montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité ne peut être envisagée, ces régions françaises ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; ceci n'a été mis en cause par le gouvernement français ni dans son projet initial, ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure susmentionnée de l'article 93 paragraphe 2 du traité; dès lors, seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, prévoyant la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc en l'espèce être envisagée.
Pour déterminer la compatibilité avec le marché commun des aides envisagées par le gouvernement français en faveur de certaines régions, la Commission a appliqué les principes rappelés ci-avant; ainsi, après avoir replacé les régions françaises en cause dans un contexte communautaire, comparant les revenus par habitant et la situation de l'emploi dans les régions concernées avec les moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre les régions au niveau national et de justifier l'octroi d'une aide a finalité régionale; à cette fin, la Commission a utilisé, outre les deux indicateurs mentionnés, d'autres indicateurs tels que le chômage, l'évolution de l'emploi, la structure des activités économiques, les soldes migratoires ou l'évolution démographique.
V
Les arguments retenus par les autorités françaises à l'appui de leur méthode ne justifiaient pas la totalité du classement proposé dans le nouveau régime.
La situation démographique des zones que le gouvernement français entend aider se caractérise parfois par des flux migratoires positifs et parfois par des flux migratoires négatifs, parfois par une faible densité de population et parfois par une densité de population élevée, parfois par un pourcentage important de population jeune et parfois par un pourcentage important de population âgée; les zones rurales menacées de dépeuplement ont déjà bénéficié dans le passé d'un régime d'aide aux entreprises spécifique lorsqu'a été instauré le système de l'aide spéciale rurale transformé depuis lors en aide majorée dans le cadre de la prime régionale à l'emploi; pour les régions centrales, la carte des zones rurales ainsi aidées concerne essentiellement des départements exclus du bénéfice des PDR dans le passé et exclus à nouveau du bénéfice des PAT à présent.
Dès lors, la situation démographique ne constitue pas un critère de sélection déterminant dans la méthode françaises de sélection des zones aidées au titre du développement régional.
Dans les seuls départements contestés par la Commission, les difficultés économiques sectorielles, dont font état les autorités françaises à l'appui de leur projet de classement, se retrouvent dans une gamme d'activités si large qu'elle n'est pas de nature à permettre d'identifier les zones où l'importance et la faiblesse particulière du tissu industriel justifieraient réellement l'attribution d'aides régionales.
L'évolution de l'emploi salarié en 1980 et 1981 reflète davantage une situation conjoncturelle que structurelle; certains départements exclus en totalité ou en quasi-totalité du bénéfice du régime de la PAT ont ainsi connu une évolution négative de leurs effectifs salariés au cours de cette période; certains départements, à l'inverse, classés en totalité comme bénéficiant du régime de la PAT, ont connu au cours de ces mêmes années une évolution positive de leurs effectifs salariés.
Dès lors, la prise en compte de l'évolution de l'emploi salarié en 1980/1981 ne constitue pas un critère de sélection déterminant dans la méthode française de sélection des zones aidées au titre du développement régional, et l'évolution observée devrait en tout état de cause porter sur une période plus longue.
L'accroissement du chômage observé entre 1976 et 1980 dans les différents départements en cause peut constituer un élément significatif pour déterminer les zones aidées au titre du développement régional ainsi que l'indiquent les autorités françaises; l'accroissement du chômage devrait cependant être analysé par les autorités françaises en tenant compte notamment du taux de chômage atteint au terme de l'évolution observée.
Les autorités françaises elles-mêmes ont décidé à juste titre qu'un taux de chômage élevé ne devait constituer ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour déterminer le classement d'une zone comme bénéficiant du régime de la PAT. Cette décision de principe se trouve confirmée par l'exclusion de la carte des zones aidées de plusieurs départements connaissant un taux de chômage sensiblement supérieur à la moyenne nationale, et par l'inclusion dans cette même carte de plusieurs départements connaissant un taux de chômage sensiblement inférieur à la moyenne nationale; dès lors, les autorités françaises ne peuvent invoquer le seul taux de chômage pour le classement des zones au bénéfice de la PAT.
Des informations communiquées par les autorités françaises, il ressort que la Loire et la Meurthe-et-Moselle sont des départements dont l'activité industrielle est en crise.
Dans la Loire, la situation de l'emploi est mauvaise et l'émigration de la population importante, en raison du vieillissement des secteurs traditionnels de l'industrie en crise.
En Meurthe-et-Moselle, c'est la crise de l'industrie sidérurgique qui crée des difficultés structurelles pour toute l'économie locale.
La Nièvre, la Haute-Marne et le Maine-et-Loire sont des départements en retard de développement.
La Nièvre est un département en voie de dépeuplement où les revenus sont très faibles.
La Haute-Marne est un département très peuplé et en voie de dépeuplement rapide en raison de la perte continue des emplois disponibles.
La Maine-et-Loire est un département où la croissance démographique est supérieure à celle des emplois offerts et où le risque de déséquilibre entre ces deux évolutions s'accroît.
Ces informations sont de nature à modifier certains éléments de l'analyse initiale de la Commission.
Les autres éléments d'information transmis à la Commission ne sont pas de nature à lui permettre d'établir la compatibilité avec le marché commun de l'octroi de la PAT en faveur de projets industriels localisés dans les autres zones retenues lors de l'ouverture de la procédure précitée de l'article 93 paragraphe 2 du traité, à savoir les zones comprises dans les départements de l'Eure, du Doubs, du territoire de Belfort, de la Seine-Maritime (arrondissement du Havre), de la Sarthe, de la Haute-Saône et des zones ponctuelles de Haute-Normandie (Pavilly, Duclair, Bernay, Elbeuf et Louviers).
Dans les zones anciennement bénéficiant de la PDR, l'interdiction immédiate d'octroi de primes pourrait avoir des conséquences au niveau local, dans la mesure où ces primes ont continué à être régulièrement accordées; il est préférable d'accorder un délai expirant le 31 décembre 1985.
Dans les zones qui ne bénéficiaient pas de la PDR, le même délai devrait être accordé de façon à éviter de discriminer les zones contestées, notamment lorsqu'elles sont situées dans un même département et l'échéance du 31 décembre 1985 devrait donc être retenue.
Ainsi les PAT ne pourront plus être accordées dans les zones contestées après cette date sauf recours exceptionnel et dérogatoire à l'article 9 du décret 82-379; en outre, le gouvernement français a la faculté de fournir à la Commission, à tout moment, toutes informations qu'il estimerait nécessaires pour mettre en évidence un changement éventuel dans la situation socio-économique d'une ou plusieurs zones.
Les autorités françaises ont confirmé à la Commission le caractère exceptionnel des dérogations pouvant permettre l'attribution d'une PAT en dehors de la carte des zones aidées ou la majoration du taux d'une PAT en zone classée au taux de 17 % qui, en outre, ne devrait concerner que des projets à forte intensité de travail; elles se sont engagées à effectuer une enquête afin d'établir la fréquence et l'importance exacte de telles pratiques dans le régime précédent des PDR et dans le régime de la PAT, et à informer la Commission des résultats de cette enquête.
Dans ces conditions, la Commission, en ce qui concerne l'attribution d'une PAT en dehors des zones aidées, peut accepter l'application de l'article 9 jusqu'au 31 décembre 1986 sous condition de notification, pour accord préalabe, lorsque les investissements aidés atteignent ou dépassent 4,5 millions d'Écus ou lorsque l'intensité nominale de l'aide est égale ou supérieure à 15 %, mais cette dérogation ne sera plus acceptée après cette date; des aides à un taux majoré dans une zone classée à 17 % peuvent être acceptées sous condition de notification, pour accord préalable, des investissements supérieurs à 2 millions d'Écus ou bénéficiant d'une prime correspondant à plus de 35 000 francs français par emploi.
Dans les régions centrales [au sens des principes de coordination des régimes d'aides à finalité régionale, point IV (1)], où le taux des PAT peut atteindre en valeur nominale 25 % de l'investissement, il existe un risque manifeste de dépassement des plafonds communautaires d'aide en cas d'octroi d'une telle prime, seule ou cumulée avec une aide fiscale à finalité régionale; par lettre précitée du 2 juillet 1982, les autorités françaises ont indiqué que les dispositions nécessaires seraient prises, dans des conditions comparables à ce qui s'était fait dans le passé, pour assurer le respect desdits plafonds; la Commission n'a cependant obtenu aucune précision à ce sujet et les autorités françaises n'ont pas été en mesure de lui indiquer que les dispositions appliquées en 1981 à cet effet avaient été reconduites.
En vue de pouvoir procéder à l'examen permanent prévu par l'article 93 paragraphe 1 du traité, la Commission doit disposer d'un rapport d'application annuel du régime de la PAT et procéder à l'examen d'un certain nombre de cas concrets.
Enfin, la Commission institue des règles particulères pour l'octroi d'aides en faveur des entreprises de certains secteurs, y compris lorsque ces aides sont octroyées au terme de la législation sur les aides régionales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur de projets industriels localisés dans les départements du Doubs (dans les cantons d'Audeux, Étupes et Hérimoncourt), de l'Eure (dans les cantons de Bernay et Louviers et à Pont-Audemer), du territoire de Belfort (dans les cantons de Beaucourt, Delle, Grandvillars, Rougemont, Giromagny, Fontaine, Chatenois-les-Forges), dans la Seine-Maritime (cantons de Pavilly, Duclair et Elbeuf et arrondissement du Havre), de la Sarthe (arrondissements de la Flèche et du Mans) et de la Haute-Saône (arrondissement de Vesoul).
Les zones précitées peuvent continuer à être aidées jusqu'au 31 décembre 1985 inclus.
Article 2
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer, sur base de la notification adressée à la Commission, en faveur des projets industriels localisés dans les autres zones classées des départements métropolitains.
Article 3
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1986, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur des projets industriels, au titre de l'article 9 paragraphe 4 du décret 82-379, sous réserve que la Commission ait donné son accord préalable après notification de tous les projets dont l'investissement atteint ou dépasse 4,5 millions d'Écus ou dont l'intensité nominale d'aide est égale ou supérieure à 15 %.
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 3 du traité, les PAT que le gouvernement français envisage d'octroyer en faveur de projets industriels situés dans des zones classées au taux d'aide maximal de 17 %, à un taux supéreieur, au titre de l'article 9 du décret 82-379, sous réserve que la Commission ait donné son accord préalable pour tout projet dont l'investissement est supérieur à 2 millions d'Écus ou dont la prime par emploi créé est supérieure à 35 000 francs français.
Article 4
La France adopte les dispositions administrives nécessaires pour assurer le respect des plafonds communautaires d'aide définis par les principes de coordination des régimes d'aide à finalité régionale en cas d'octroi d'une PAT seule ou cumulée avec d'autres aides à finalité régionale. Elle informe la Commission des dispositions adoptées dans un délai de deux mois à compter de la communication de la présente décision.
Article 5
La France informe la Commission des dispositions qu'elle a adoptées pour le respect de l'article 1er au plus tard le 31 octobre 1985.
Article 6
La France communique à la Commission, avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indiquant le montant des PAT octroyées dans les régions classées et dans les régions non classées, le montant des investissements aidés, le nombre d'emplois aidés ainsi que le nombre de cas concernés, ces données étant ventilées, d'une part, en fonction des régions de niveau III de la Nomenclature des unités territoriales statistiques de l'Office statistique des Communautés européennes et, d'autre part, en fonction des branches à deux chiffres de la Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes de l'Office statistique des Communautés européennes.
En outre, la France communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les données nécessaires pour lui permettre de procéder à l'examen d'un certain nombre de cas individuels.
Article 7
Le présente décision ne préjuge ni le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables aux PAT accordées en faveur d'activités tertiaires ou de recherche, ni le respect des règles spécifiques existantes ou futures applicables dans certains secteurs.
Article 8
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Journal officiel de la République française.
(1) JO no C 111 du 4. 11. 1971, 1.
(1) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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