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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385D0011

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


385D0011
85/11/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne n° 86 du 5 août 1982 portant mesures urgentes pour le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 007 du 09/01/1985 p. 0024 - 0027

Modifications:
Modifié par 387D0302 (JO L 152 12.06.1987 p.25)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1984
relative aux aides prévues par la loi régionale sicilienne no 86 du 5 août 1982 portant mesures urgentes pour le secteur agricole
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(85/11/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles concernés, et notamment le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1332/84 (2), et notamment son article 31,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3),
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 7 septembre 1982, le gouvernement italien a notifié à la Commission la loi no 86 du 5 août 1982 de la région de Sicile portant mesures urgentes pour le secteur agricole.
Des renseignements supplémentaires ont été fournis lors d'une réunion bilatérale des 25 et 26 septembre 1982, par télex du 22 octobre 1982, par lettre du 17 juin 1983 et par télex du 19 juillet 1983.
L'article 12 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires en 1983 en vue du financement d'activités des groupements de producteurs de raisins de table et notamment l'installation de systèmes de télex, la surveillance de la destination du produit non commercialisé au stade frais, l'exécution d'autres tâches confiées aux groupements par les règlements communautaires ainsi que par la loi nationale no 622 du 27 juillet 1967 et la loi régionale no 81 du 6 mai 1981.
L'article 18 prévoit une autorisation de dépense de 6 000 millions de lires pour l'année 1983 en vue de l'octroi aux coopératives agricoles et à leurs consortiums de subventions jusqu'à concurrence de 70 % de la valeur de la dépense d'investissements, ainsi que de prêts de 20 ans à taux d'intérêt réduit à 7,25 % au titre de l'article 2 de la loi no 23 du 28 juillet 1978, pour la dépense non couverte par la subvention de 70 %, pour la création d'installations de traitement, conditionnement et vente de raisins de table et la construction d'annexes pour la transformation et la conservation du produit destiné à la distillation, la production de jus, ainsi que l'achat de l'équipement pour le conditionnement du produit.
L'article 24 prévoit une autorisation de dépense de 17 000 millions de lires pour 1982 et 10 000 millions de lires pour 1983 en vue de l'octroi en faveur des coopératives et associations de producteurs reconnus, de subventions jusqu'à concurrence de 70 % des dépenses et en faveur des associations de coopératives, de subventions jusqu'à concurrence de 60 % des
dépenses pour l'achat et la modernisation d'installations destinées à la conservation, commercialisation de produits agricoles; que cet article prévoit en outre 3 500 millions de lires à partir de l'exercice 1983 pour l'octroi des prêts à taux réduit sur les 30 % des fonds à fournir par le bénéficiaire.
L'article 25 prévoit une autorisation de dépense de 8 000 millions de lires pour les années 1982 et 1983 en vue de l'octroi d'une subvention supplémentaire de 20 % de la dépense d'investissement aux coopératives et consortiums ayant effectué des investissements après 1970 et ayant bénéficié d'une subvention de 50 %.
Les articles 33 à 39 prévoient une autorisation de dépense de 41 000 millions de lires en 1982 et de 44 000 millions de lires en 1983 en faveur des coopératives agricoles et de leurs consortiums, ainsi que des caves coopératives et de leurs consortiums qui effectuent la récolte, le conditionnement, la transformation et la commercialisation d'amandes et noisettes, d'agrumes, de fruits et légumes ainsi que de produits viti-vinicoles et qui présentent un bilan passif à la date du 30 septembre 1981 relatif à la campagne 1980/1981; l'aide est destinée à couvrir ce passif par des subventions en capital de 50 % de ce passif et des prêts à taux réduit à 10 % d'une durée de quinze ans couvrant les 50 % restant de ce passif.
Ces aides relèvent des articles 92 et 94 du traité CEE en vertu des dispositions spécifiques figurant dans les règlements du Conseil portant organisations communes de marchés.
La Commission, à l'issue d'un premier examen de la loi no 86 du 5 août 1982 de la région de Sicile, a constaté que les dispositions des points d), g) et h) de l'article 12 prévoyant l'installation d'un télex, le financement de la surveillance de la destination du produit non commercialisé au stade frais et le financement des autres tâches confiées aux groupements par les règlements communautaires, ainsi que par la loi nationale no 622 du 27 juillet 1967 et par la loi régionale no 81 du 6 mai 1981, sont en infraction avec les dispositions du règlement (CEE) no 1035/72.
Les aides, prévues aux articles 18, 24 et 25 ainsi qu'aux articles 33 à 39 et destinées à favoriser la création ou modernisation d'installations de conditionnement, transformation et commercialisation de produits agricoles, ne sont pas limitées selon les critères communautaires préétablis.
Pour garantir notamment le respect des limites et conditions indiquées ci-avant, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures précitées et a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations.
La Commission a mis les autres États membres et les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations.
II
Dans leurs réponses à la lettre de mise en demeure de la Commission, les autorités italiennes n'ont pas fourni d'éléments susceptibles d'enlever leur caractère infractionnel aux mesures incriminées prévues à l'article 12 de ladite loi; en ce qui concerne les aides aux investissements prévues aux articles 18, 24, 25 et aux articles 33 à 39, partiellement destinées à éponger le passif découlant de prêts à taux réduits destinés à des investissements antérieurs, les autorités italiennes n'ont pas fourni de garanties formelles quant au respect des conditions déterminées par la Commission.
Par lettre du 22 août 1983, les autorités irlandaises ont approuvé la position de la Commission.
III
Les aides en faveur des raisins de table prévues à l'article 12 points d), g) et h), telles qu'elles sont définies plus haut, sont en infraction avec les dispositions du règlement (CEE) no 1035/72; ce règlement, dans ses articles 13 et suivants, prévoit en effet l'octroi d'aides communautaires en faveur des groupements de producteurs de fruits et légumes, d'une part, pour favoriser leur constitution et leur fonctionnement et, d'autre part, pour financer les retraits; toutefois, les dispositions de l'article 12 prévoient des subventions pour des activités qui devraient rentrer dans l'activité normale des groupements ayant fait l'objet d'un financement communautaire et ne devant pas faire l'objet d'aides supplémentaires nationales ou régionales.
En instaurant des aides en infraction avec les organisations communes de marché, les autorités italiennes ont méconnu le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement dans une matière régie par les dispositions communautaires; un État membre ne peut corriger unilatéralement les mesures communautaires sans remettre en cause les options décidées sur le plan communautaire et sans risque de créer des déséquilibres qui conduiraient à affecter les échanges entre États membres.
En outre, les mesures favorisent artificiellement les producteurs siciliens par rapport aux producteurs des autres États membres; ces mesures sont par conséquent de nature à affecter les échanges entre États membres.
Les aides aux investissements prévues aux articles 18, 24 et 25 ainsi que les aides prévues aux articles 33 à 39, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières découlant d'investissements antérieurs, ne respectent pas les limites établies dans les critères communautaires relatifs à ces aides; en effet, la Commission, dans ses prises de position antérieures, a nettement distingué entre, d'une part, les projets s'insérant dans les programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et situés dans les zones défavorisées au sens de la directives 75/268/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (4), projets pour lesquels des aides jusqu'à concurrence de 75 % de la valeur de l'investissement peuvent être octroyées et, d'autre part, les projets se situant en dehors de ces zones ou ne s'insérant pas dans de tels programmes, qui ne devraient être subventionnés qu'à concurrence de 50 %; ces aides, d'un niveau très élevé, doivent néanmoins laisser une part suffisante de participation du bénéficiaire de l'aide au financement du projet; en effet, une participation financière de 25 % ou 50 % devrait dès lors constituer un minimum en dessous duquel existe le risque de favoriser la création d'entreprises non viables sans aides ultérieures et développer, par conséquent, des productions qui risquent d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, l'écoulement de ces productions risquant de ne pouvoir être effectué sans l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Pour déterminer le niveau de l'aide à l'investissement, dont a bénéficié une entreprise déterminée, il ne faut pas seulement tenir compte des aides accordées en vue de la réalisation du projet, mais également des aides octroyées pour éponger le passif découlant de prêts engagés pour ces investissements; les aides de ce type, prévues aux articles 33 à 39 et destinées à éponger le passif provenant des prêts aux investissements, ne peuvent par conséquent être autorisées que dans la mesure où celles-ci, cumulées avec les aides octroyées par ailleurs, ne dépassent pas le niveau des aides visées plus haut.
Par conséquent, les mesures incriminées répondent aux conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
L'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 de cet article, étant donné que les dérogations prévues par cette position ne sont pas applicables aux aides précitées.
Aux fins de l'examen de toute mesure nationale ou régionale, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sont d'interprétation stricte; elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission peut établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à admettre l'existence d'une situation préjudiciable aux échanges entre États membres, de distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et, par voie de conséquence, d'avantages injustifiés pour certains États membres.
Dans le cas d'espèce, les aides prévues à l'article 12, ainsi que les aides prévues aux articles 18, 24, 25 et 33 à 39 dans la mesure où celles-ci dépassent les niveaux fixés par la Commission, ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie.
En effet, le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler, une justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Le contenu et la portée des mesures en question ne sont pas de nature à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi, et il ne s'agit pas non plus de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt commun, ni même de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné et, par conséquent l'article 92 paragraphe 3 points a) et b) du traité CEE n'est pas applicable.
La création d'entreprises au moyen d'aides risque de comporter l'établissement d'unités non viables ne pouvant subsister sans aides complémentaires, tout en favorisant des productions actuellement excédentaires et pour lesquelles les coûts d'écoulement risquent d'alourdir les charges du FEOGA; dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE.
L'aide prévue à l'article 12 est en infraction avec l'organisation commune de marché des fruits et légumes et une aide entachée d'infraction ne peut bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique analogue que connaissent actuellement les entreprises de tous les États membres, situation caractérisée par une stagnation ou une baisse des revenus concomitante à des coûts de production en forte augmentation, et compte tenu également de la concurrence intracommunautaire sensible ou même importante pour la plupart des produits agricoles, cette aide est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'aide décidées par les autorités italiennes ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, du versement des aides susmentionnées en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le FEOGA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les aides prévues à l'article 12 points d), g) et h) de la loi régionale sicilienne no 86 du 5 août 1982 portant mesures urgentes pour le secteur agricole, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et avec l'organisation commune de marché des fruits et légumes et ne peuvent par conséquent pas être octroyées.
2. La partie des aides découlant de l'application des articles 33 à 39 de la loi visée au paragraphe 1, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les charges financières provenant d'investissements antérieurs, ainsi que de l'application des articles 18, 24 et 25 de la même loi qui dépasse
a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les installations se situant dans les zones de montagne ou dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et s'insérant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77 ou
b) la limite de 50 % dans les autres zones ou pour des projets qui ne s'intègrent pas dans de tels programmes,
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut pas être octroyée.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer aux dispositions de l'article 1er.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 130 du 16. 5. 1984, p. 1.
(3) JO no C 201 du 28. 7. 1983, p. 7.
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.
(3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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