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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0564

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0564
84/564/CEE: Décision de la Commission du 12 septembre 1984 relative à une proposition du gouvernement belge de prolonger son régime d'aide au secteur du textile et de l'habillement (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 312 du 30/11/1984 p. 0027 - 0029



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 septembre 1984
relative à une proposition du gouvernement belge de prolonger son régime d'aide au secteur du textile et de l'habillement
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/564/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir, conformément aux dispositions dudit article, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 2 décembre 1983, le gouvernement belge a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, son intention d'accorder une aide au secteur du textile et de l'habillement pendant l'année 1984 dans le cadre d'un régime d'aides sectorielles.
Par télex du 22 décembre 1983, les autorités belges ont été priées de fournir des informations complémentaires, notamment sur le budget total de l'aide et les modalités d'application. Ces informations ont été fournies par lettre du 28 décembre 1983.
Selon le système d'aide envisagé, qui remplacerait en les élargissant des programmes antérieurs appliqués en 1982 et 1983, les investissements destinés à l'extension, à la modernisation et à la conversion d'entreprises du secteur textile/habillement pourraient bénéficier de subventions sous forme de bonifications d'intérêt pouvant atteindre jusqu'à sept points de pourcentage sur les prêts octroyés aux conditions du marché, pour 75 % du coût total de l'investissement et pour une durée de cinq ans, ou d'aides en espèces équivalant à cette bonification d'intérêt si l'investissement était financé au moyen des fonds propres de l'entreprise. L'enveloppe budgétaire pour ce régime d'aides s'élèverait à 1,3 milliard de francs belges.
À la suite d'un premier examen, la Commission a estimé que l'objectif de restructuration des entreprises en question, invoqué par le gouvernement belge pour justifier l'aide envisagée, avait été largement atteint après les aides accordées par la Belgique durant les deux années précédentes. La Commission a également estimé que l'évolution économique de ces entreprises - particulièrement favorable par rapport aux tendances constatées chez leurs partenaires de la Communauté - avait conduit à une situation où la prolongation, pour une troisième année, des régimes d'aide antérieurs, ne favoriserait pas une évolution conforme à l'intérêt de la Communauté.
La Commission a en outre considéré que le programme notifié par le gouvernement belge ne satisfaisait pas à certaines conditions ni à certains critères, fixés pour les aides au secteur textile/habillement.
Pour ces raisons, la Commission a estimé que le programme qui lui avait été notifié serait de nature à affecter les échanges entre États membres et serait donc incompatible avec le marché commun, surtout dans une conjoncture dans laquelle ce secteur connaît dans la plupart des États membres de sérieuses difficultés. En conséquence, la Commission a engagé à l'égard de l'aide la procédure prévue au premier alinéa de l'ar- ticle 93 paragraphe 2 du traité et, par lettre du 13 février 1984, a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations.
II
En présentant, par lettre du 2 mars 1984, ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement belge a modifié sa proposition et demandé une prolongation pure et simple du programme 1983 d'aide au secteur textile/habillement, nécessitant un budget total de 1 milliard de francs belges.
Dans ses observations, le gouvernement belge n'a pas rencontré la plupart des objections élevées par la Commission et, en particulier, il n'a fourni aucune justification économique de la prolongation proposée, justification que la Commission avait demandée étant donné l'évolution favorable récemment constatée dans ce secteur et les bonnes performances réalisées par les entreprises en cause.
Par lettre du 12 juillet 1984, le gouvernement belge a complété ses observations précédentes en demandant une autorisation pour un budget total de 1,8 milliard de francs belges.
Les observations de quatre autres États membres et de trois fédérations d'entreprises de ce secteur, présentées à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 2 de la procédure communautaire et exprimant de graves préoccupations au sujet des mesures d'aide envisagées, ont confirmé l'opinion de la Commission. Elles soulignaient que ce programme d'aides serait de nature à fausser la concurrence dans la Communauté en favorisant injustement ses bénéficiaires dans la concurrence qu'ils livrent à d'autres fabricants communautaires du secteur textile/habillement. Dans ces observations, il était en outre fait état de l'évolution favorable qu'a connu le secteur belge textile/habillement au cours de ces dernières années, ce qui ne permet pas de considérer comme justifié l'octroi d'aides supplémentaires.
III
Étant donné la situation difficile dans laquelle se trouve le secteur du textile et de l'habillement dans la plupart des États membres, situation qui se caractérise par une concurrence très vive et un volume d'échanges élevé entre ces États, le programme d'aide proposé par le gouvernement belge est de nature à affecter les échanges et à fausser ou menacer de fausser la concurrence entre États membres en favorisant, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, le secteur belge du textile et de l'habillement.
L'article 92 paragraphe 1 du traité établit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 du traité prévoyant des dérogations à cette incompatibilité, précisent que les aides doivent répondre à des objectifs d'intérêt communautaire transcendant l'intérêt du bénéficiaire de l'aide. Ces dispositions dérogatives doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application d'un régime général d'aides. En particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, en l'absence de l'aide, le libre jeu des forces du marché ne pourrait à lui seul inciter le bénéficiaire potentiel à adopter une ligne de conduite contribuant à la réalisation de l'un des objectifs susmentionnés.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides qui ne contribuent pas à la réalisation d'un tel objectif reviendrait à conférer un avantage indu à certains États membres et à permettre que les échanges entre États membres soient affectés et la concurrence faussée, sans aucune justification fondée sur l'intérêt communautaire.
Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer que l'octroi de l'aide se justifie par la contribution apportée par l'entreprise bénéficiaire à la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité et que l'aide est nécessaire à cette fin. Lorsqu'il ne peut être démontré que cette condition est remplie, et notamment lorsque l'investissement bénéficiaire serait réalisé en toute hypothèse, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs définis dans les dispositions dérogatoires mais qu'elle sert uniquement à étoffer la puissance financière de l'entreprise bénéficiaire.
En l'espèce, on peut dire que le régime d'aide ne fait pas apparaître l'existence d'une telle contribution de la part des entreprises bénéficiaires.
Le gouvernement belge n'a pu indiquer, et la Commission n'a pu déceler aucun motif permettant d'affirmer que le programme d'aides envisagé relève d'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu d'observer que le niveau de vie en Belgique n'est pas anormalement bas et qu'il n'y sévit pas un grave sous-emploi au sens du point a), et qu'en raison de son champ d'application, à savoir les entreprises d'un secteur économique donné, indépendamment du lieu de leur implantation, le régime d'aides n'est pas destiné au développement de certaines régions comme le prévoit la dérogation du point c). En ce qui concerne les dérogations prévues à l'ar- ticle 92 paragraphe 3 point b) du traité, il est évident que le régime en cause n'est pas destiné à promouvoir la mise en oeuvre d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie belge. Si la Belgique connaît de graves difficultés socio-économiques, il en est de plus graves dans la Communauté. C'est justement dans une telle situation que le risque d'une surenchère en matière d'aides des États est le plus immédiat et que toute aide d'un État risque le plus d'affecter les échanges entre États membres.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'ar- ticle 92 paragraphe 3 point c) du traité, en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'examen de l'incidence des deux régimes antérieurs d'aides sectorielles de 1982 et 1983 montre que ceux-ci ont eu des résultats très positifs puisque l'évolution récente et la situation actuelle du secteur belge du textile et de l'habillement, particulièrement par comparaison avec celle de leurs homologues de la Communauté, sont extrêmement favorables et tout à fait remarquables. En Belgique, le secteur du textile et de l'habillement a vu sa production augmenter alors que le déclin enregistré dans la plupart des autres États membres au cours des dernières années s'est poursuivi. D'autres indicateurs économiques tels que le taux d'utilisation des équipements, la durée d'activité assurée par les carnets de commandes, le chiffre d'affaires, les exportations et, en particulier, l'investissement, témoignent de la situation économique favorable du secteur belge du textile et de l'habillement. Dans le même temps, la tendance négative constatée depuis longtemps en ce qui concerne l'évolution de l'emploi s'est trouvée freinée et s'est même partiellement inversée; en outre, la part de la Belgique dans l'ensemble de la production communautaire s'est accrue.
Il y a donc lieu de conclure que le soutien accordé sur la base des deux précédents programmes d'aides a largement atteint son objectif de restructuration du secteur belge du textile et de l'habillement et qu'il a apparemment amené ce secteur au niveau de compétitivité requis pour assurer son succès et sa viabilité économiques sur le marché international du textile et de l'habillement.
Dans ces conditions, de nouvelles aides en faveur de ce secteur serviraient seulement l'intérêt national belge, au lieu de promouvoir une évolution conforme à l'intérêt de la Communauté.
De plus, en diminuant artificiellement les coûts d'investissement d'entreprises de ce secteur, le programme d'aides envisagé affaiblirait la situation concurrentielle d'autres producteurs communautaires de ce même secteur, ce qui aurait pour effet de fausser la concurrence et de déprimer les prix en lésant, voire même en évinçant du marché les producteurs qui ont jusqu'à présent survécu grâce à une restructuration et à des améliorations de la productivité et de la qualité réalisées au moyen de leurs ressources propres. Il convient également de noter que la production de l'industrie belge du textile et de l'habillement pour laquelle une aide est envisagée est exportée essentiellement vers les autres États membres dans une conjoncture dans laquelle la demande est tout au plus stagnante, si bien qu'il y a très peu de chances pour que les conditions des échanges n'en soient pas affectées.
Par conséquent, le projet d'aide en question, n'étant nullement justifié par des considérations d'intérêt communautaire et concernant en outre un secteur où la concurrence est très vive à l'intérieur de la Communauté, risque d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce fait, il ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Belgique s'abstient de mettre en oeuvre sa proposition, notifiée à la Commission par lettre du 2 décembre 1983 et modifiée par lettres des 2 mars et 12 juillet 1984 dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, d'accorder une aide au secteur textile/habillement dans le cadre d'un régime d'aide sectoriel pendant l'année 1984.
Article 2
La Belgique informe la Commission dans les deux mois de la date de notification de la présente décision des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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