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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0557

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


384D0557
84/557/CEE: Décision de la Commission du 2 mai 1984 relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne n° 97 du 6 mai 1981 portant mesures en faveur des secteurs productifs et normes diverses en matière d'agriculture (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 305 du 23/11/1984 p. 0040 - 0048

Modifications:
Modifié par 387D0302 (JO L 152 12.06.1987 p.25)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mai 1984
relative aux aides d'État prévues par la loi régionale sicilienne no 97 du 6 mai 1981 portant mesures en faveur des secteurs productifs et normes diverses en matière d'agriculture
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(84/557/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 985/84 (4), et notamment son article 31,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (6), et notamment son article 17,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (8), et notamment son article 59,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (10), et notamment ses articles 23 et 24,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (11) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
par lettre du 11 mai 1981, le gouvernement italien a notifié à la Commission le projet de loi de la région de Sicile portant mesures en faveur des secteurs productifs et normes diverses en matière d'agriculture; cette notification a été remplacée par la notification effectuée le 29 mai 1981;
des renseignements supplémentaires sur le nouveau texte ont été demandés les 1er juin 1981, 15 juillet 1981 et 22 février 1982;
les autorités italiennes ont informé la Commission, par lettre du 29 mars 1982, que le projet de loi en question avait été adopté par l'assemblée régionale le 22 avril 1981 et publié le 9 mai 1981 sous le numéro 97;
les articles 2 et 3 de la loi prévoient une autorisation de dépense de 4 milliards de lires italiennes pour 1981 et 5 milliards pour 1982 en vue de l'octroi d'une subvention de 700 lires italiennes par quintal de blé dur livré à « l'ammasso volontario »;
l'article 4 prévoit une autorisation de dépense de 300 millions de lires italiennes pour l'année 1981 en vue de l'octroi de subventions de 100 millions aux consortiums de coopératives effectuant le stockage et la commercialisation du blé dur;
l'article 5 prévoit une autorisation de dépense de 100 millions de lires italiennes pour chacune des années 1981 et 1982 en vue de l'octroi de subventions aux producteurs de blé dur associés qui aménagent des champs destinés à la production de semences sélectionnées de blé dur certifié, égales à 10 % du prix unitaire d'intervention fixé par la Communauté économique européenne pour chaque quintal de semences de blé dur sélectionné;
l'article 6 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires italiennes pour chacune des années 1981 et 1982 en vue de l'octroi aux agriculteurs isolés de subventions égales à 20 % du prix d'achat des semences sélectionnées de blé dur produites en Sicile, limitées à 10 quintaux par bénéficiaire;
les articles 8 et 9 prévoient une autorisation de dépense de 1,5 milliard de lires italiennes pour 1981 et 1,5 milliard pour 1982 en vue de l'octroi de subventions de 2 000 à 6 000 lires italiennes par quintal aux producteurs de blé dur endommagé par des parasites au cours de la campagne 1980/1981 et qui livrent leur produit à des coopératives et à des consortiums qui effectuent la collecte, le stockage et la vente collective du produit;
l'article 10 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires italiennes pour l'année 1981, en application de l'article 8 de la loi régionale no 83/80, en vue de l'octroi aux producteurs de tomates, membres de coopératives, de consortiums et d'organisations de producteurs, d'une aide de 700 lires italiennes par quintal de tomates livré à la transformation;
l'article 11 prévoit une autorisation de dépense de 350 millions de lires italiennes pour l'année 1981, en application de l'article 9 de la loi régionale no 83/80, en vue de l'octroi aux organismes visés à l'article 10 de ladite loi d'une subvention de 500 lires italiennes par quintal de tomates pour couvrir une partie des frais inhérents aux opérations de stockage et de transport des produits vers l'industrie de transformation;
l'article 12 prévoit pour l'année 1981 une autorisation de dépense de 3 milliards de lires italiennes, en application de l'article 12 de la loi régionale no 83/80, en faveur de l'octroi aux producteurs d'agrumes membres de coopératives, de consortiums et/ou d'organisations de producteurs, d'une subvention sur les frais de gestion de 750 lires italiennes par quintal d'agrumes livré en vue de leur transformation;
l'article 13 prévoit pour l'année 1981 une autorisation de dépense de 600 millions de lires italiennes en vue de l'octroi en faveur des coopératives ou de leurs consortiums et des associations de producteurs, de subventions allant jusqu'à 70 % des dépenses encourues pour le traitement, la transformation et la commercialisation des agrumes;
l'article 14 prévoit l'octroi de prêts à taux réduit de plus ou moins 4 % pendant une année en faveur des industries privées et à participation publique qui assurent en Sicile la gestion des installations pour la transformation des agrumes en jus, en concentrés et en lyophilisés; ces prêts ne sont accordés que pour les quantités d'agrumes livrées sous contrat entre le 1er avril et le 30 septembre 1981 par les coopératives, les consortiums et les associations de producteurs constituées selon la loi no 622 du 27 juillet 1967 à condition que les industries bénéficiaires payent aux agriculteurs qui livrent leurs produits des prix au moins égaux aux prix minimaux fixés par les règlements communautaires;
l'article 15 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires italiennes pour l'année 1981 en vue de l'octroi d'une aide de 15 lires italiennes par kilogramme d'oranges pigmentées endommagées par de mauvaises conditions atmosphériques en vue de compenser la moindre teneur en jus; cette aide est accordée aux groupements de producteurs reconnus, aux coopératives et à leurs unions ainsi qu'aux industries à participation publique mojoritaire, qui disposent d'installations pour la transformation d'agrumes; cette aide n'est accordée aux industries qu'à condition que celles-ci garantissent le paiement d'un prix minimal d'achat;
l'article 17 prévoit l'augmentation de la dotation du fonds institué auprès de l'Ircag (Istituto regionale credito agrario) par l'article 3 paragraphe 4 de la loi régionale no 12 du 7 février 1963, à partir de 1981, d'une somme annuelle de 1,2 milliard de lires italiennes en vue de l'octroi en faveur des coopératives agricoles ou de leurs consortiums de prêts à taux réduit de plus ou moins 12 % pendant quinze années destinés à éponger totalement les passifs existant au 31 mars 1981 et découlant de prêts engagés pour le versement d'avances aux membres pour la livraison de produits agricoles pendant la campagne 1978/1979, des dépenses de gestion ainsi que des dépenses relatives aux frais encourus jusqu'au 31 juillet 1978 pour la construction et la modernisation des structures sociales, déduction faite des subventions régionales, nationales ou communautaires perçues;
l'article 21 prévoit une autorisation de dépense de 4,8 milliards de lires italiennes dont 50 % sont destinés à l'exécution de tâches de « l'Istituto regionale della vite e del vino » prévues à l'article 6 de la loi régionale no 28 du 30 juillet 1973 pour refinancer pour l'année 1981 l'activité de publicité, soutenir l'exportation de vins en vrac vers les pays tiers, en particulier vers l'Union soviétique, et la commercialisation de vins en bouteille et de vins en vrac sur le territoire national et communautaire;
l'article 22 prévoit, pour 1981, une autorisation de dépense de 200 millions de lires italiennes en vue de l'octroi d'une subvention prévue à l'article 5 de la loi régionale no 14 du 6 juin 1968 et s'élevant à 3 000 lires italiennes pour chaque quintal de raisin produit en 1981 par les viticulteurs des îles de Pantelleria et Lipari;
l'article 30 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires italiennes en 1981 et 1 milliard pour chacune des années 1982 et 1983 en vue de l'octroi aux coopératives, aux consortiums et aux associations d'une subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait produit et livré en Sicile pour réduire les frais de collecte, transport et réfrigération du lait;
l'article 31 prévoit une autorisation de dépense de 500 millions de lires italiennes en 1981 et 1 milliard pour chacune des années 1982 et 1983 en vue de l'octroi aux producteurs de fromages associés d'une subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait produit en Sicile et transformé en fromages de type « caciocavallo », « pecorino siciliano » et « canestrato misto »;
l'article 32 prévoit une autorisation de dépense de 650 millions de lires italiennes pour 1981 en vue de l'octroi de crédits à taux réduit pendant douze mois, en faveur des coopératives ou des consortiums produisant et traitant le lait, qui concluent des accords interprofessionnels pour l'achat à des prix déterminés du lait produit en Sicile, conformément aux dispositions de la loi nationale no 306/75; l'importance de ces crédits est fonction des quantités de lait livrées auxdits organismes au cours d'une année;
l'article 39 prévoit une autorisation de dépense de 5 milliards de lires italiennes pour 1982 en faveur de l'octroi d'une subvention égale à 25 % du prix du gazole destiné aux opérations culturales ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation de la production agricole;
l'article 43 prévoit une autorisation de dépense de 45 milliards de lires italiennes pour l'année 1981 en vue notamment du refinancement des mesures prévues à l'article 1er de la loi régionale no 23 du 28 juillet 1978 consistant en l'octroi de subventions de 70 % de la dépense admise pour l'achat, la réalisation, l'agrandissement, la modernisation des installations coopératives destinées à l'emballage, au traitement et au conditionnement de produits agricoles;
ces aides relèvent des articles 92 à 94 du traité CEE en vertu de l'article 22 du règlement (CEE) no 2727/75, de l'article 31 du règlement (CEE) no 1035/72, de l'article 17 du règlement (CEE) no 516/77, de l'article 59 du règlement (CEE) no 337/79 et des articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 804/68;
II
la Commission, à l'issue d'un premier examen de la loi no 97/81, a constaté:
- que les aides prévues aux articles 2, 3, 4, 8 et 9 constituent des infractions à l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales,
- que les aides prévues aux articles 10, 11 et 14 constituent des infractions à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes,
- que l'aide prévue aux articles 12 et 15 constitue une infraction à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes,
- que les aides prévues aux articles 21 et 22 constituent des infractions à l'organisation commune du marché viti-vinicole,
- que les aides prévues aux articles 30, 31 et 32 constituent des infractions à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
de ce fait, ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE et doivent donc être considérées comme incompatibles avec le marché commun;
la Commission, lors de cet examen, avait également estimé que:
a) les aides prévues aux articles 5, 6, 13, 17 et 39 constituent des aides au fonctionnement n'entraînant aucun effet d'amélioration durable sur les structures et ne pouvant donc pas bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
b) les dispositions de l'article 43 prévoyant des aides aux investissements de 70 % de la dépense admise pour l'achat, la réalisation, l'agrandissement, la modernisation des installations coopératives destinées à l'emballage, au traitement, au conditionnement de produits agricoles, ne respectent pas les limites des taux d'aides maximaux généralement appliqués aux aides aux investissements dans le domaine de la commercialisation et de la transformation de produits agricoles et tous les projets financés ne peuvent par conséquent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c), seule applicable à ce cas;
compte tenu de ce qui précède, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard des mesures précitées, par lettre du 6 mars 1982, et mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
la Commission a mis les autres États membres ainsi que les intéressés autres que les États membres en demeure de présenter leurs observations; III
le gouvernement italien, dans ses réponses des 25 octobre 1982 et 18 janvier 1983 à la lettre de mise en demeure de la Commission, a fait savoir:
a) que les dispositions prévues aux articles 2 et 3 prévoyant une subvention de 700 lires italiennes par quintal de blé dur livré à « l'ammasso volontario » ont été remplacées, en ce qui concerne l'année 1982, par les articles 19 et 20 de la loi régionale no 87/82 prévoyant des crédits de gestion devant servir à verser des avances aux membres de coopératives et pour couvrir les dépenses relatives à la récolte, la conservation et la vente collective de blé;
b) que la subvention de 100 millions de lires italiennes, prévue à l'article 4, octroyée à chacun des trois consortiums ayant effectué la récolte de blé dur en 1981 est en fait une aide au démarrage non renouvelable permettant aux consortiums de faire face aux frais de gestion des premières années de leur activité dont la création remonte à 1975/1976;
c) que la subvention de 10 % du prix d'intervention communautaire pour chaque quintal de semences de blé dur sélectionné octroyée aux producteurs de blé dur associés prévue à l'article 5, ainsi que la subvention de 20 % du prix d'achat de semences sélectionnées de blé dur aux producteurs isolés, prévue à l'article 6, étaient destinées à l'exécution d'un programme de vulgarisation, d'une durée limitée, en vue de favoriser l'utilisation de nouvelles techniques de culture;
d) que les subventions de 2 000 à 6 000 lires italiennes par quintal de blé dur prévues aux articles 8 et 9 versées aux producteurs de blé dur étaient destinées à dédommager les producteurs de blé ayant subi des dommages causés par les parasites; que cette intervention serait exceptionnelle, et qu'à l'avenir la région s'emploirait à financer des programmes collectifs de lutte antiparasitaire à caractère préventif;
e) que le versement de la subvention de 700 lires par quintal de tomates destinées à la transformation octroyée aux producteurs, ainsi que le versement de la subvention de 500 lires italiennes par quintal de tomates octroyée aux coopératives, consortiums et organisations de producteurs en vue de couvrir une partie des frais de stockage et de transport, prévues aux articles 10 et 11 et déjà introduites par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi no 83/80, ont été suspendus dès que la Commission eut engagé la procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité CEE le 5 février 1982;
f) que la subvention de 750 lires italiennes par quintal d'agrumes livré à la transformation, prévue par l'article 12 et instaurée par l'article 12 de la loi no 83/80, a été limitée à la campagne 1981 et ne sera plus reprise dans les dispositions législatives ultérieures;
g) que les financements prévus à l'article 13 accordés aux coopératives ou à leurs consortiums et aux associations de producteurs, par des instituts de crédit associés à l'Ircag (Istituto regionale credito agrario) pour la couverture des frais de gestion allant jusqu'à 70 % des montants retenus admissibles sont des mesures destinées à favoriser l'accès au crédit; que par ailleurs les dispositions régionales sur le crédit ont été abrogées par l'article 24 de la loi régionale no 87/82, qui prévoit que les taux à charge des bénéficiaires seraient ceux déterminés pour des opérations de crédit analogues au niveau national;
h) que les prêts à taux réduit prévus à l'article 14 en faveur des industries privées et à participation publique qui assurent en Sicile la gestion des installations pour la transformation des agrumes en jus, en concentrés et en lyophilisés, constituaient également une mesure destinée à faciliter l'accès au crédit;
i) que la subvention, prévue à l'article 15, de 15 lires italiennes par kilogramme d'oranges pigmentées endommagées par des mauvaises conditions climatiques versée aux groupements de producteurs reconnus, aux coopératives et à leurs unions ainsi qu'aux industries à participation publique majoritaire, était destinée à dédommager ceux-ci de la moindre teneur en jus des oranges;
j) que les prêts à taux réduit de plus ou moins 12 % pendant quinze années, prévus à l'article 17 et destinés à éponger les passifs des coopératives et leurs consortiums relatifs à leur gestion n'ont pas été octroyés et ne seront pas octroyés dans l'avenir, en raison de la complexité des procédures;
k) que la subvention de 4,8 milliards de lires italiennes prévue à l'article 21 et destinée pour 50 % à refinancer, pour l'année 1981, les activités de l'Istituto regionale della vite e del vino définies à l'article 5 de la loi régionale no 28/73 et comportant des aides à la publicité, des aides à l'exportation vers les pays tiers, et notamment l'Union soviétique, des aides aux vins en bouteille commercialisés en Italie et dans la Communauté, avait permis de décongestionner le marché du vin et d'éviter la distillation; qu'il serait dès lors opportun de tolérer encore ces aides en 1982 pour un montant plus réduit;
l) que l'octroi d'une subvention de 3 000 lires italiennes par quintal de raisins pour la vendange de 1981, prévu à l'article 22, aux viticulteurs des îles de Pantelleria et Lipari avait une double fonction: assurer un soutien à l'agriculture fragile de ces îles et empêcher la disparition de cultures traditionnelles importantes pour le revenu et l'emploi; que par ailleurs les quantités concernées étaient de faible importance;
m) que la subvention aux producteurs de lait membres des coopératives, des consortiums et de leurs associations de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait livré à ces organismes, prévue à l'article 30, et destinée à réduire les frais de collecte, de transport et de réfrigération du lait et la subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait produit en Sicile et transformé en fromages « caciocavallo », « pecorino siciliano », « canestrato misto » octroyée aux producteurs de fromages associés, prévue à l'article 31, devraient bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE, en raison du fait que les producteurs de lait en Sicile exercent leurs activités dans des zones particulièrement défavorisées dans des exploitations à dimension modeste, loin des centres de collecte et de transformation;
n) que les accords interprofessionnels visés à l'ar- ticle 32 ont été conclus sur base de négociations entre les parties concernées sans faire recours aux dispositions prévues à l'article 11 de la loi nationale no 306/75, et qu'ils ne peuvent dès lors être générateurs d'infraction;
o) que l'octroi d'une subvention égale à 25 % du prix du gazole prévue à l'article 39 destinée à l'exécution d'opérations culturales ainsi qu'à la transformation des produits agricoles avait été décidé en raison de la détérioration du revenu occasionnée par le renchérissement de la consommation intermédiaire et les dommages causés par des mauvaises conditions climatiques et les handicaps naturels à la mécanisation;
p) que, en ce qui concerne les contributions prévues à l'article 43, il s'agit d'interventions structurelles, incluses dans des programmes régionaux répondant aux conditions générales prévues par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2);
plusieurs États membres ainsi que d'autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission; il est estimé par tous que les mesures siciliennes sont à la fois en infraction avec les organisations communes de marché et/ou qu'elles faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres;
IV
1. les autorités italiennes ont manqué à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, en premier lieu en notifiant tardivement le projet de loi, en deuxième lieu en mettant en exécution le projet avant l'expiration du délai d'examen accordé à la Commission pour se prononcer;
ce manquement a entraîné une situation particulièrement grave, la majorité des mesures étant quant au fond en infraction avec les organisations de marché et à considérer comme incompatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE;
2. - la subvention de 700 lires italiennes par quintal de blé dur livré à « l'amasso volontario » prévue pour l'année 1981 et en application de l'article 10 de la loi régionale no 47/80 par les articles 2 et 3 de la loi no 97/81 est une mesure non prévue par les dispositions communautaires qui ont instauré un régime d'aide dans ce secteur,
- la subvention de 100 millions de lires italiennes en faveur des consortiums effectuant le stockage et la commercialisation de blé dur prévue à l'article 4 de la loi no 97/81 est une mesure en faveur du stockage de blé dur non prévue par la réglementation communautaire; des aides octroyées six années après la création des consortiums ne peuvent être considérées comme des aides au démarrage,
- les aides aux producteurs de blé dur atteint de parasites et qui livrent leurs produits à des coopératives ou à des consortiums qui effectuent la collecte, le stockage et la vente collective des produits (articles 8 et 9 de la loi no 97/81), constituent un complément de revenu non prévu par les dispositions communautaires qui ont instauré un régime d'aide dans ce secteur;
les aides prévues aux articles 2, 3, 4, 8 et 9 et mentionnées ci-avant constituent dès lors une infraction à cette réglementation;
les aides à la commercialisation de vin sicilien dans la Communauté ainsi que les aides à l'exportation des vins siciliens vers les pays tiers prévues à l'article 21 de la loi no 97/81 et destinées à refinancer pour 1981 les activités définies à l'article 6 de la loi régionale no 28/73, constituent une infraction à l'organisation commune du marché viti-vinicole qui a instauré des systèmes d'intervention et des restitutions à l'exportation; l'article 6 de la loi régionale no 28/73 a été remplacé par l'article 5 de la loi régionale no 58/83 qui prévoit à partir du 1er janvier 1983 des aides à la publicité à l'égard desquelles la Commission a pris position par lettre du 19 mars 1984;
- la subvention de 700 lires italiennes par quintal de tomates livré à la transformation prévue, en application de l'article 8 de la loi régionale no 83/80, par l'article 10 de la loi no 97/81,
- la subvention de 500 lires italiennes par quintal de tomates pour couvrir une partie des frais inhérents aux opérations de stockage et de transport vers l'industrie de transformation prévue, en application de l'article 9 de la loi régionale no 83/80, par l'article 11 de la loi no 97/81,
- la subvention de 750 lires italiennes par quintal d'agrumes livré à la transformation prévue, en application de l'article 12 de la loi régionale no 83/80, par l'article 12 de la loi no 97/81,
- les prêts à taux réduit (environ 4 %) pendant une année en faveur des industries privées et à participation publique qui assurent en Sicile la gestion des installations pour la transformation des agrumes en jus, en concentrés et en lyophilisés, en vue de réduire les coûts d'achat, de traitement et de transformation des agrumes, prévus à l'article 14 de la loi no 97/81,
- la subvention de 15 lires italiennes par kilogramme d'oranges pigmentées, endommagées par de mauvaises conditions atmosphériques en vue de compenser la moindre teneur en jus, prévue par l'article 15 de la loi no 97/81, accordée aux groupements de producteurs reconnus, aux coopératives et à leurs unions ainsi qu'aux industries à participation publique majoritaire, qui disposent d'installations pour la transformation d'agrumes,
ne sont prévues ni dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, en ce qui concerne les tomates, ni dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et en particulier dans le cadre de la réglementation prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges; le règlement (CEE) no 516/77 ainsi que le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 987/84 (2), ont en effet instauré un régime communautaire d'aides à la production de certains produits transformés parmi lesquels figurent ceux à base de tomates et d'agrumes; ces aides régionales ont pour effet tant de fausser la concurrence entre producteurs que de favoriser au-delà des choix politiques communautaires une production agricole dont le prix ne doit pas être maintenu par des mesures unilatérales illicites;
la subvention de 3 000 lires italiennes prévue à l'ar- ticle 22 de la loi no 97/81 pour chaque quintal de raisin de type Malvasia di Lipari en faveur des viticulteurs des îles de Pantelleria et de Lipari pour la vendange de 1981 constitue une infraction par rapport à l'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole, l'aide étant versée en fonction des quantités livrées aux coopératives;
- la subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait livré aux coopératives et consortiums octroyée aux producteurs de lait membres de ces organismes en vue de réduire les frais de récolte, transport et réfrigération du lait, prévue à l'ar- ticle 30 de la loi 97/81,
et
- la subvention de 4 500 lires italiennes par hectolitre de lait sicilien utilisé par les producteurs de fromages associés et transformé en fromages de type « caciocavallo », « pecorino siciliano » et « canestrato misto », prévue à l'article 31 de la loi no 97/81,
sont des mesures contraires aux dispositions de l'ar- ticle 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 qui établit que sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité du produit;
la Commission considère que l'article 24 paragraphe 1 ne fait que confirmer l'une des limitations du pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marchés comportant un système de prix communs, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté; ce principe est établi par la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment par les arrêts rendus le 23 janvier 1975 et le 6 novembre 1979 dans les affaires 51-74, PJ van der Hulst's Zonen contre Produktschap voor siergewassen (3), et 10-79, Toffoli et autres contre région de Vénétie (4);
ces arrêts soulignent de façon générale que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte; à cet égard, il doivent observer non seulement les dispositions expresses, mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation;
en instaurant des aides en infraction avec les organisations communes de marché, les autorités italiennes ont méconnu le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation de marché; il apparaît, en effet, que le Conseil, lors de l'établissement des organisations communes de marchés et de la fixation des prix des produits agricoles, prend en considération les différents objectifs et
éléments de politique commune énoncés à l'article 39 du traité CEE; il est clair que, étant donné la diversité de ces objectifs, il est établi des priorités qu'un État membre ne peut corriger unilatéralement sans remettre en cause les options décidées sur le plan communautaire et sans risquer de créer des déséquilibres qui conduiraient à affecter les échanges entre États membres;
de ce fait également, l'octroi de crédits à taux réduit pendant douze mois, prévu à l'article 32 de la loi no 97/81 en faveur des coopératives et de leurs consortiums produisant et traitant le lait, qui concluent des accords interprofessionnels pour l'achat à des prix déterminés du lait produit en Sicile, est en infraction avec la réglementation communautaire; en effet, le système de fixation du prix de vente du lait est incompatible avec l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers puisque le seul fait pour un État membre de promouvoir, même indirectement par voie contractuelle, la fixation d'un prix obligatoire à la production, est incompatible avec le régime des prix de l'organisation commune du marché du lait;
en outre, ces mesures favorisent artificiellement les producteurs siciliens par rapport aux producteurs des autres régions italiennes et des autres États membres et ces mesures sont par conséquent de nature à affecter les échanges entre États membres;
3. les aides suivantes:
a) subventions, par chaque quintal de semences de blé dur certifié, égales à 10 % du prix d'intervention communautaire pour le blé dur, octroyées en faveur des producteurs de blé dur associés qui aménagent des champs destinés à la production de semences sélectionnées de blé dur et prévues à l'article 5 de la loi no 97/81;
b) subventions égales à 20 % des coûts des semences sélectionnées de blé dur produites en Sicile, en faveur des agriculteurs isolés, prévues à l'article 6 de la loi no 97/81;
c) subventions allant jusqu'à 70 % des dépenses encourues pour le traitement, la transformation et la commercialisation des agrumes, prévues à l'article 13 de la loi no 97/81 en faveur des coopératives ou de leurs consortiums et des associations de producteurs;
d) prêts à taux réduit (environ 12 %) pendant quinze années en faveur des coopératives agricoles et de leurs consortiums, pour permettre à ces organismes d'éponger les passifs relatifs à leur gestion, prévus à l'article 17 de la loi no 97/81;
e) subvention égale à 25 % du prix du gazole, prévue à l'article 39 de la loi no 97/81, pour l'exécution d'opérations culturales ainsi que pour la transformation et la commercialisation de la production agricole,
sont des aides au fonctionnement qui conduisent directement à l'abaissement des prix de revient et à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à ceux des autres régions italiennes et autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables; elles ont donc pour effet de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires;
4. aux termes de l'article 43 de la loi no 97/81, des subventions jusqu'à 70 % de la dépense admise pour l'achat, la réalisation, l'agrandissement, la modernisation des installations coopératives destinées à l'emballage, au traitement, au conditionnement, etc., des produits agricoles, sont octroyées sans distinction des aides selon les zones défavorisées et non défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (2); cependant, les taux maximaux d'investissement généralement admis pour la Sicile dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles sont de 75 % pour les installations se situant dans des zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE ou de 50 % pour les installations se situant dans les autres zones; le fait que le texte de la loi ne différencie pas entre zones défavorisées et autres permet un usage abusif de l'aide dans les zones non défavorisées; ces aides d'un niveau très élevé doivent néanmoins laisser une part suffisante de participation du bénéficiaire de l'aide au financement du projet; en effet, une participation financière de 25 % ou 50 % devrait constituer un minimum au-dessous duquel existe le risque de favoriser la création d'entreprises non viables sans aides ultérieures et d'aggraver les faiblesses structurelles de l'île et de développer, par conséquent, des productions qui risquent d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, l'écoulement de ces productions risquant en outre pour les produits concernés de ne pouvoir être effectué sans l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par les autorités italiennes ne peuvent être retenues qu'en ce qui concerne les aides prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 97/81; dans leur objectif de vulgarisation, la Commission peut déceler une action d'amélioration durable du secteur concerné; la Commission estime dès lors que ces aides peuvent être autorisées pour une durée de deux ans;
5. les mesures incriminées répondent aux conditions énoncées à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; les aides prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 97/81 peuvent néanmoins bénéficier de l'exception prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
en ce qui concerne les autres aides incriminées, l'interdiction édictée à l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 dudit article, étant donné que les dérogations prévues par cette disposition ne sont manifestement pas applicables dans le cas présent;
aux fins de l'examen de toute mesure nationale ou régionale, les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 sont d'interprétation stricte; elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission peut établir que l'aide est nécessaire à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à admettre l'existence d'une situation préjudiciable aux échanges entre États membres, de distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, par voie de conséquence, d'avantages injustifiés pour certains États membres;
dans le cas d'espèce, les aides prévues aux articles 2 et 3 en ce qui concerne l'année 1981, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 31, 32 et 39 de la loi sicilienne no 97/81 ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie; il n'est pas non plus permis de constater une telle contrepartie pour les aides prévues à l'article 43 de ladite loi dans la mesure où le montant des aides prévues dans cette disposition dépasse les niveaux maximaux fixés par la Commission; quelques-unes de ces mesures comportent même des infractions à l'organisation des marchés dans différents secteurs;
le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission déceler, une justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
les mesures constituant des infractions ne peuvent en aucun cas bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
pour ce qui concerne les autres mesures, il ne s'agit pas de mesures destinées à valoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a), puisqu'elles ne constituent aucunement des mesures propres à favoriser le développement de la région ou celui de la culture des produits agricoles concernés; il s'agit en réalité d'aides au fonctionnement sans aucun effet structurel durable; la situation de la Sicile et des productions susvisées ne seront pas durablement modifiées après la cessation des interventions dont il s'agit;
ces interventions ne constituent ni un projet important d'intérêt européen commun, ni des mesures propres à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne; il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE;
ces mesures constituent, en outre, des aides au fonctionnement pour les agriculteurs concernés; la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné que celles-ci ne remplissent pas les conditions qui les rendraient susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, puisque, en raison de leur très faible efficacité, elles ne sont pas de nature à faciliter le développement, au sens visé dans ladite disposition;
notamment, dans la situation qui est actuellement celle du marché des agrumes, des fruits et des légumes, du vin et des produits laitiers, une aide, fût-elle de faible importance, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
il résulte de ce qui précède que les aides précitées ne remplissent pas les conditions prescrites pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
la présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le FEOGA, du versement des aides susmentionnées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les aides prévues aux articles 2 et 3 en ce qui concerne l'année 1981, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 31, 32 et 39 de la loi régionale no 97 du 6 mai 1981 sont incompatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et avec les dispositions des organisations communes de marchés dans les secteurs concernés et ne peuvent en conséquence plus être octroyées.
2. Les aides prévues aux articles 5 et 6 de la loi no 97/81 ne peuvent être considérées comme compatibles avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE que pour une durée de deux ans, soit en 1981 et 1982, compte tenu de l'objectif poursuivi.
3. La partie des aides prévues à l'article 43 de la loi no 97/81 qui dépasse:
a) la limite de 75 % de la dépense admise pour les projets se situant dans des zones de montagne ou défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et s'insérant dans des programmes nationaux ou régionaux approuvés par la Commission en application du règlement (CEE) no 355/77
ou b) la limite de 50 % dans les autres zones ou pour des projets ne s'intégrant pas dans de tels programmes,
est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité CEE et ne peut plus être octroyée.
Article 2
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions visées à l'article 1er.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(4) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 1.
(5) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(6) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(7) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(8) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.
(9) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(10) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(11) JO no C 155 du 19. 6. 1982, p. 2.
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 10.
(3) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 79.
(4) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1979, p. 3320.
(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(2) JO no L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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