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Document 384D0509

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0509
84/509/CEE: Décision de la Commission du 23 juillet 1984 relative à une aide du gouvernement britannique en faveur d'un producteur de fil polyester (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 283 du 27/10/1984 p. 0045 - 0047



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 juillet 1984
relative à une aide du gouvernement britannique en faveur d'un producteur de fil polyester
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(84/509/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 30 janvier 1984, le gouvernement britannique a notifié à la Commission une aide décidée en 1982 et déjà octroyée presque totalement, en faveur de l'implantation d'une nouvelle unité de production de fil polyester POY (partially oriented yarn) à Stanley (Co. Durham); la production de ce fil visait essentiellement l'approvisionnement d'une entreprise britannique de transformation du produit en question qui avait des difficultés à acquérir le produit sur les marchés communautaires.
L'aide déjà décidée jusqu'ici s'élève à 1 171 400 livres sterling, dont 420 000 livres sterling sous forme de prime sélective au titre de l'article 7 de l'Industry Act de 1972, 158 400 livres sterling sous forme de prime à la formation au titre de l'article 7 de l'Industrial Development Act de 1982 et 593 000 livres sterling sous forme de prime au développement régional au titre de la partie II de l'Industrial Development Act de 1982; les montants de subventions déjà octroyées se chiffrent à 931 400 livres sterling et le coût du plan d'investissement est de l'ordre de 4 900 000 livres sterling.
Dès avant la notification, à la suite de la plainte d'une association professionnelle, la Commission avait rappelé au gouvernement britannique, par lettre du 5 décembre 1983, ses obligations au titre de la discipline en matière d'aides à l'industrie de fils et fibres synthétiques instaurée en 1977 et prorogée en 1979, 1981 et 1983, qui vise à éviter l'octroi des aides pour la création de nouvelles capacités dans une industrie qui est déjà excédentaire et qui prescrit la notification préalable de toute aide prévue en faveur de cette industrie à quelque titre que ce soit.
La Commission a engagé, le 29 février 1984, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE à l'égard de l'aide en question et, par lettre du 8 mars 1984, elle a mis le gouvernement britannique en demeure de présenter ses observations.
II
En présentant ses observations à la Commission par lettre du 18 avril 1984 dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement britannique a fait valoir que la qualité du fil produit par l'entreprise aidée ne pouvait être trouvée sur le marché européen en 1981/1982 et que les utilisateurs britanniques devaient recourir à des importations de pays tiers tels que le Mexique, T'ai-wan et les États-Unis; le gouvernement britannique a également fait valoir que l'aide avait permis la création de 60 emplois dans l'entreprise bénéficiaire et le maintien de 75 emplois dans des activités en aval, dans la zone de North West Durham, caractérisée par un taux de chômage élevé.
Les observations de quatre États membres autres que le Royaume-Uni et de quatre fédérations du secteur des fibres synthétiques, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, rejoignent les préoccupations de la Commission; elles mettent l'accent sur les problèmes de surcapacité dont souffre le sous-secteur et sur les efforts consentis avant et après 1982 par les producteurs européens de fil polyester, et encore à consentir en vue de réduire leurs capacités de 61 500 tonnes; les mêmes observations font ressortir que le fil POY produit par l'entreprise de Stanley est de qualité tout à fait courante et peut dès lors être fabriqué par toutes les entreprises européennes pour autant que la demande provient d'utilisateurs solvables.
Parmi les fédérations sectorielles ayant présenté leurs observations, celle du Royaume-Uni fait état de la surcapacité de production dans le fil polyester depuis 1977.
III
L'aide attribuée par le gouvernement britannique est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide. Les dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides généraux. En particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres.
Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe de la part de l'entreprise bénéficiaire une contrepartie qui justifie l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert uniquement à améliorer la situation financière de l'entreprise en question.
En l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.
En effet, le gouvernement britannique n'a pu donner et la Commission n'a pu déceler des justifications permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéfcier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone dans laquelle l'entreprise bénéficiaire est située est bien de celles qui justifieraient une dérogation au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Toutefois, la création d'une nouvelle unité de production dans une activité précaire en situation de surcapacité et la création de 60 emplois ainsi que le maintien de 75 autres emplois en aval ne paraissent pas susceptibles d'apporter un allégement durable au sous-emploi dans la région et ne peuvent manquer par contre d'accroître les difficultés d'autres entreprises du même secteur dans la Communauté.
Par conséquent, la création de la nouvelle unité apparaît nuisible sur le plan sectoriel. Sur le plan régional également, une telle création ne serait pas de nature à accuser de manière durable les emplois en cause, compte tenu de la situation excédentaire du sous-secteur.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, le projet en question ne présente aucun aspect permettant de le qualifier de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et dont la promotion justifie l'application de cette dérogation. D'une part, les problèmes sociaux et économiques du Royaume-Uni, bien que préoccupants, ne sont pas sensiblement plus graves que ceux des autres régions de la Communauté auxquelles cet État membre appartient, alors que, en même temps, le rique de surenchère des aides est des plus réels et que, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; d'autre part, il ne ressort pas des informations socio-économiques disponibles relatives au Royaume-Uni d'éléments permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie au sens du traité, l'intervention du gouvernement britannique n'ayant d'ailleurs pas pour finalité de faire face à une telle situation.
L'aide ne peut être comprise, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, parmi celles destinées à faciliter le développement de certaines activités sans affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
La Commission a constaté que la production communautaire de fil polyester POY suffisait en 1981/1982 et suffit actuellement à répondre aux besoins du marché, et que la création d'une usine dans un secteur déjà excédentaire ne contribuait pas à la réalisation d'un objectif communautaire au point de justifier une aide et que celle-ci risquait, au demeurant, de porter préjudice à d'autres entreprises du secteur dans la Communauté. Les difficultés d'approvisionnement en fil de la firme de texturation en aval qui ont amené les autorités britanniques à accorder des aides à un producteur de fil en vue de son implantation étaient dues non pas à la rareté de ce fil, au contraire excédentaire sur les marchés communautaires, mais à l'insolvabilité dudit transformateur qui, en effet, a fait faillite en 1982 et a été, par la suite, absorbé par l'entreprise objet de la présente décision, qui a repris une partie de sa main-d'oeuvre de l'ordre de 75 personnes.
En effet, la surcapacité de production actuelle de fil polyester de toutes qualités contraint les entreprises de la Communauté à effectuer une réduction de 61 500 tonnes entre 1981 et 1985, après une précédente diminution déjà effectuée de l'ordre de 80 000 tonnes. Les entreprises du secteur n'utilisent leur capacité de production qu'à raison de 65 à 70 %, ce qui implique une gestion non rentable des installations; l'entreprise bénéficiaire de l'aide elle-même n'utilise ses capacités qu'à environ 65 %. Toute nouvelle implantation des capacités par l'intermédiaire de subventions publiques va dans un sens contraire à l'intérêt communautaire, qui est de réduire les capacités, et aggrave la situation excédentaire des entreprises existantes.
Même dans le cas présent, où le produit de l'entreprise aidée est utilisé en principe à l'intérieur de l'entreprise elle-même, qui a repris en aval l'activité d'une firme de texturisation en faillite, le préjudice reste entier pour les entreprises de la Communauté, qui, face à cette nouvelle capacité et compte tenu de la rigidité de la consommation, doivent procéder elles à des diminutions supplémentaires correspondant à la nouvelle capacité créée à Stanley.
La Commission, du fait de la carence de notification préalable de la part du gouvernement britannique, n'a pu se prononcer sur les mesures avant leur mise en oeuvre et n'en a pris connaissance qu'après que des aides de l'ordre de 931 400 livres sterling avaient déjà été octroyées à l'entreprise, sous forme de subventions, représentant environ 19 % des coûts d'investissements, évaluées à 4 900 000 livres sterling.
Sur base de l'Industrial Development Act de 1982, des aides devraient encore être octroyées au titre du Regional Development Grant à concurrence de 22 % des frais supportés par l'entreprise dans l'achat d'équipements, des nouvelles installations, de bâtiments ou dans le paiement de salaires, et les aides octroyées ou encore à octroyer constituent un soutien à l'investissement incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE.
Par conséquent, les aides faisant l'objet de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE en faveur de l'entreprise en cause sur base de l'article 7 de l'Industry Act de 1972 (Selective Grant), de l'article 7 de l'Industrial Development Act de 1982 (Training Grant), de la partie II de l'Industrial Development Act (Regional Development Grant) ne doivent pas être accordées et la suppression des aides s'impose pour les aides déjà versées à l'entreprise à ce jour,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les aides notifiées par le gouvernement du Royaume-Uni par lettre du 30 janvier 1984 en faveur de la création d'une entreprise de production de fil polyester POY à Stanley (Co. Durham) sur base de l'article 7 de l'Industry Act de 1972 et de l'Industrial Development Act de 1982 article 7 et partie II, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. En conséquence ces aides ne doivent pas être accordées et, de plus, doivent être supprimées, pour autant qu'elles ont déjà été versées.
Article 2
Le Royaume-Uni informe la Commission, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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