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Document 384D0508

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0508
84/508/CEE: Décision de la Commission du 27 juin 1984 relative à une aide accordée par le gouvernement belge à un fabricant de fibres et de fil en polypropylène (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 283 du 27/10/1984 p. 0042 - 0044



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juin 1984
relative à une aide accordée par le gouvernement belge à un fabricant de fibres et de fil en polypropylène
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/508/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en mesure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
À la suite des plaintes reçues de diverses fédérations d'entreprises relevant des secteurs des fibres et textiles synthétiques, la Commission, par lettres des 26 juillet et 3 novembre 1983, a demandé au gouvernement belge des renseignements au sujet d'une aide qui aurait été accordée à une entreprise textile belge en vue de la fabrication de fibres et de fil en polypropylène.
Par lettre du 18 novembre 1983, le gouvernement belge a fait savoir à la Commission que, en mars 1983, une aide avait été accordée au principal groupe belge des secteurs du textile et du tapis, aux fins de créer une unité de production de fibres et de fil en polypropylène.
D'après les autorités belges, l'aide aurait été accordée dans le cadre de la période transitoire de trois mois admise par la Commission jusqu'au 31 mars 1983 pour le régime d'aides au secteur textile/habillement de 1982.
Le gouvernement belge informait également la Commission de ce que l'aide, qui se montait à 224 millions de francs belges, avait pris la forme d'une participation d'État au capital de la filiale créée par le groupe textile/tapis dans le but précité. Enfin, le gouvernement belge précisait que cette aide constituait la seule intervention en faveur du groupe textile/tapis en question au titre du programme textile de 1982.
Par télex du 5 décembre 1983, la Commission demandait un complément d'informations. Des réponses partielles lui ont été communiquées oralement les 20 décembre 1983 et 11 janvier 1984.
Après examen du cas d'espèce, la Commission a estimé que l'aide était incompatible avec le marché commun pour le motif qu'elle altérait les échanges entre États membres dans une mesure incompatible avec l'intérêt commun. La Commission a également estimé que, compte tenu de la production excédentaire de fibres et de fil en polypropylène, il ne convenait pas d'encourager, au moyen d'aides d'État, la création de capacités supplémentaires.
En outre, la Commission a estimé que l'aide aurait dû lui être notifiée à priori dans le cadre de la période transitoire admise pour le régime d'aides au textile de 1982 et a constaté que ni le groupe textile/tapis ni la filiale concernée dudit groupe ne figuraient sur la liste d'entreprises adressée à la Commission pour lui permettre de surveiller l'application de la période transitoire.
En conséquence, la Commission a engagé, à l'égard de l'aide, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE et, par lettre du 13 février 1984, a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations.
II
Le gouvernement belge, en présentant, par lettre du 13 mars 1984, ses observations dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'a pas contesté que l'intervention ait revêtu le caractère d'une aide et a relevé que la participation de l'État ne représentait que 18 % du coût total de l'investissement, ce coût étant censé comprendre le capital d'exploitation nécessaire à la réalisation du projet. Il faisait valoir qu'aucune notification préalable n'était requise, du fait que le projet - bien qu'entrepris par un fabricant de tapis - concernait les fibres et le fil synthétiques, c'est-à-dire des produits non visés par cette procédure de notification. En outre, il considérait que l'entreprise en question figurait sur le document adressé à la Commission pour lui permettre de surveiller l'application de la période transitoire, sous le nom du principal propriétaire du groupe textile/tapis et son adresse commerciale. Le gouvernement belge contestait par ailleurs les problèmes d'excédents de production relevés par la Commission dans le secteur des fibres et du fil en polypropylène.
Les observations formulées par deux autres États membres, sept fédérations d'entreprises du secteur et quatre sociétés individuelles, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 para graphe 2 du traité CEE, ont corroboré le point de vue de la Commission et mis l'accent sur les problèmes d'excédents de capacités qui se posent dans le secteur du polypropylène.
Elles ont relevé la vulnérabilité du secteur, due au volume des échanges et au niveau de la concurrence entre États membres. Elles ont également fait valoir que l'aide conférait au fabricant de tapis et de fibres synthétiques en cause un avantage indu dans la concurrence qu'il livre à d'autres fabricants de la Communauté.
III
Les prises de participation dans des sociétés opérées soit par l'État central, soit par des organismes publics relevant de son autorité peuvent, dans certains cas, consister en des aides au titre de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
L'intervention en cause est expressément qualifiée, par le gouvernement belge, d'aide d'État.
Le secteur des fibres et du fil en polypropylène se caractérise par un volume d'échanges considérables et une vive concurrence entre les États membres. En conséquence, les échanges entre États membres sont altérés sous l'effet de l'intervention d'un État membre.
Dans ces conditions, l'opération en cause constitue une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent des objectifs d'intérêt communautaire qui transcendent l'intérêt du bénéficiaire de l'aide. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. En particulier, elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu même des forces du marché n'induirait pas les entreprises bénéficiaires à adopter une ligne de conduite contribuant à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations.
Accorder le bénefice desdites dérogations à des aides qui ne contribuent pas à un tel objectif reviendrait à conférer un avantage indu à certains États membres et à laisser affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence sans aucune justification basée sur l'intérêt communautaire.
Lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une comtrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce que celle-ci est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE. Lorsque l'existence de pareille condition ne peut être démontrée, et notamment lorsque l'investissement bénéficiaire serait réalisé en toute hypothèse, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs définis dans les dérogations, mais qu'elle sert uniquement à renforcer la puissance financière de l'entreprise bénéficiaire.
En l'espèce, on ne peut dire que le bénéficiaire offre, en échange de l'aide, une telle contrepartie.
Le gouvernement belge n'a pu donner, et la Commission n'a pu déceler, aucun motif permettant d'affirmer que l'aide en cause relève d'une des catégories de dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone dans laquelle l'usine de l'entreprise bénéficiaire est située n'est pas de celles où le niveau de vie est anormalement bas et où sévit un grave sous-emploi au sens du point a); en ce qui concerne la dérogation prévue au point c), l'aide ne paraît pas susceptible de faciliter le développement de certaines régions économiques au sens de cette disposition, objectif pour la réalisation duquel cette aide n'est d'ailleurs pas prévue.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, la mesure ne comporte aucun élément permettant de la qualifer de « projet d'intérêt européen commun » ou de projet « susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre », dont la promotion justifierait l'application de cette mesure d'exception. Si la Belgique connaît de graves difficultés socio-économiques, il en est de plus graves dans la Communauté. C'est justement en pareille situation que le risque d'une surenchère des aides d'État est le plus immédiat et que toute aide d'État est la plus susceptible d'affecter les échanges entre États membres.
En ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, il existe dans la Communauté des excédents de capacité considérables de fibres et de fil en polypropylène. En 1983, comme au cours des années antérieures, l'utilisation des capacités semble avoir été bien inférieure à 70 %, ce qui est insuffisant pour une exploitation économiquement viable. De plus, les niveaux d'utilisation ont été beaucoup plus bas en Belgique, soit 50 % pour les fibres et 40 % seulement pour le fil. Tout abaissement artificiel des coûts d'installation d'une usine de polypropylène affaiblirait dès lors la position concurrentielle des fabricants existants et aurait pour effet de réduire l'utilisation des capacités et de faire tomber les prix, au détriment de producteurs qui risquent de devoir se retirer du marché, après avoir survécu en puisant dans leurs propres ressources pour améliorer leur structure et leur rentabilité.
Étant donné que le commerce des fibres et du fil de polypropylène se fait surtout à l'intérieur de la Communauté, l'aide aurait sans aucun doute un effet défaborable sur les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d'autant plus que l'aide a été accordée à une entreprise relevant du principal fabricant de tapis en Belgique, voire dans la Communauté, lequel exporte un très large pourcentage de sa production dans les autres États membres.
Le fil de polypropylène est la matière de base utilisée dans la fabrication de tapis. Il représente jusqu'à 60 % des coûts de production du produit fini. L'aide apportée à la production de matières premières qui constituent des éléments majeurs dans la fabrication d'un produit fini affectent considérablement les marges de coût et de profit afférentes audit produit. L'aide, même si elle vise la production de polypropylène, doit être considérée comme favorisant directement la fabrication de tapis du groupe intéressé.
L'aide en question favorise un projet appelé à développer considérablement les capacités en fibres et en fil de polypropylène. D'après les principes généraux en matière d'aides au secteur textile/habillement de 1971 et 1977, définis par la Commission en collaboration avec les États membres, ces projets, compte tenu de la vulnérabilité du secteur textile/habillement en général, ne pouvaient être financés par les pouvoirs publics. En outre, dans un secteur aussi vulnérable que celui des tapis et des tapis tuftés, où l'industrie belge est, de surcroît, déjà fort performante et compétitive, une aide à cet effet ne peut contribuer à l'intérêt commun, d'autant plus qu'elle a été accordée à la firme qui dépasse déjà, et de loin, les autres entreprises textiles en Belgique. Toute aide accordée à cet effet ne pourrait qu'accroître la puissance financière de l'entreprise en question, en lui conférant un avantage indu dans la concurrence qu'elle livre aux autres fabricants communautaires.
Sur le marché du tapis, le polypropylène et le nylon sont concurrents. À l'instar du polypropylène, le nylon a été gravement excédentaire dans la Communauté et des efforts vigoureux ont été menés pour réduire les capacités. L'expansion, avec l'aide de l'État, de la production de polypropylène visée jouera à l'encontre de ces efforts et affaiblira le secteur communautaire du nylon.
En conclusion, l'aide en cause, en l'absence de toute justification basée sur l'intérêt communautaire, et compte tenu du fait que le secteur est le théâtre d'une concurrence fort vive à l'intérieur de la Communauté, est susceptible d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. De ce fait, il n'existe aucun élément qui puisse autoriser la Commission à exempter l'aide, en application des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, du principe selon lequel les aides sont incompatibles avec le marché commun.
En conséquence, il y a lieu de procéder au retrait de l'aide, d'un montant de 224 millions de francs belges, accordée en mars 1983 au mépris de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui prévoit la notification préalable des projets d'aide par les États membres à la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide accordée en mars 1983 à un fabricant de fibres et de fil en polypropylène, que le gouvernement belge a portée à la connaissance de la Commission par lettre du 18 novembre 1983, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. En conséquence, elle doit être supprimée.
Article 2
La Belgique informera la Commission, dans les deux mois de la notificatin de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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