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Document 384D0499

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0499
84/499/CEE: Décision de la Commission du 11 juillet 1984 relative à une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de la construction d'une installation de production d'un additif pour l'essence dans la zone de Rotterdam-Europoort (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 276 du 19/10/1984 p. 0043 - 0046



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 juillet 1984
relative à une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de la construction d'une installation de production d'un additif pour l'essence dans la zone de Rotterdam-Europoort
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(84/499/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que la loi néerlandaise du 29 juin 1978 sur la stimulation et l'orientation des investissements [Wet Investeringsrekening (WIR)] (1), a institué, en son article 6, une « prime supplémentaire pour grands projets »; que cette subvention est destinée aux projets d'investissement d'une valeur excédant 30 millions de florins néerlandais et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la « prime supplémentaire pour grands projets » constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional; que ce système, étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité CEE; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence, et, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, des cas individuels significatifs;
considérant que, conformément à cette position, la Commission a demandé que les applications individuelles de la « prime supplémentaire pour grands projets », compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, en conformité des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, au cours d'entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants du traité CEE ou développés dans la mise en oeuvre de ces dispositions; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission aurait exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de « prime supplémentaire » du fait qu'elle a exigé cette communication préalable systématique;
considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet de l'article 6 paragraphe 7 et de l'article 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise du 29 juin 1978;
II
considérant que, par télex du 25 août 1983, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la « prime supplémentaire pour grands projets » en faveur d'un investissement prévu par une entreprise située dans la zone de Rotterdam-Europoort;
considérant qu'il s'agit, au moyen de l'aide envisagée, de permettre à l'entreprise bénéficiaire de procéder à la construction d'une installation d'épuration d'alcool tertiobutylique (ci-après désigné sous le sigle « ATB ») servant d'additif dans les carburants pour véhicules automobiles, gasoline grade TBA, ci-après désigné sous le sigle « GTBA », ainsi que de faciliter le transport des matières premières; que la nouvelle unité productrice de GTBA ainsi créée aura une capacité de 400 000 tonnes par an; que la production sera destinée pour 41 % au marché néerlandais et pour 56 % à l'exportation vers les autres États membres de la Communauté; que les capacités de production de l'entreprise dans les autres secteurs d'activité (oxyde de propylène et isobutylène), destinées à plus de 90 % au marché néerlandais, seront maintenues inchangées;
considérant que des mesures ont déjà été adoptées ou sont en voie de l'être au sein de la Communauté, visant à réduire la teneur en plomb de l'essence alimentant le parc automobile; que ces mesures rendent nécessaire la production d'antidétonants non métalliques pour maintenir la qualité de l'essence; que le TBA est l'une de ces substances; que, selon les autorités néerlandaises, le marché des substituts du plomb pourrait, dans les années à venir, atteindre 5 millions de tonnes par an, dépassant ainsi substantiellement le niveau actuel des capacités installées des producteurs européens;
considérant que l'entreprise prévoit, en outre, la construction d'un gazoduc en vue d'assurer son approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (LPG);
considérant que les investissements qui seraient ainsi engagés s'élèveraient à 180 millions de florins néerlandais, dont 10 millions de florins néerlandais environ destinés au gazoduc;
considérant que la « prime supplémentaire pour grands projets » accordée dans le cas d'espèce représente 0,75 % du montant de ces investissements, soit 1,35 millions de florins néerlandais; qu'aucune autre aide ne sera accordée en faveur de ces projets;
considérant que ces investissements entraîneront la création de cinquante-cinq postes d'emploi qualifiés supplémentaires;
III
considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que l'aide envisagée paraissait susceptible de conduire à des distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, compte tenu des projets émanant d'ores et déjà de certaines entreprises du secteur pour s'implanter sur le marché en croissance des additifs non polluants pour l'essence; qu'elle a, en conséquence et conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, mis en demeure le gouvernement néerlandais de présenter ses observations; que le gouvernement néerlandais a, en réponse, mis l'accent sur l'intérêt écologique de la construction du gazoduc devant alimenter les installations situées dans la zone de Rotterdam-Europoort;
considérant que, dans le cadre des consultations des intéressés, les gouvernements de trois États membres ont notamment souligné le risque de distorsion de concurrence qui résulterait d'une aide attribuée à un projet dont la rentabilité paraît, compte tenu de l'état du marché, de toute façon acquise, compte tenu de ce que d'autres entreprises européennes se préparent à engager des investissements comparables sans bénéficier d'aides; que ces gouvernements se prononcent, en conséquence, contre l'octroi de l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais;
IV
considérant que l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité du principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Rotterdam n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie « anormalement bas » ou un « grave sous-emploi » au sens de la dérogation du point a); que, en ce qui concerne la dérogation du point c), le bassin de Rotterdam n'est pas une zone pouvant bénéficier d'aides régionales;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, les investissements de ce type seront en toutes circonstances suscités par le jeu du marché; que, en effet, le déséquilibre existant entre la demande croissante de produits tels que le GTBA et les capacités installées encore limitées en Europe occidentale assure à ce type d'investissement une rentabilité ne rendant pas nécessaire l'octroi d'aides; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet « d'intérêt européen commun » ou susceptible de remédier à une « perturbation grave de l'économie » d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que, en particulier en ce qui concerne la construction du gazoduc Vlissingen-Rotterdam, les informations transmises par le gouvernement néerlandais ne font pas ressortir dans quelle mesure les matières premières ainsi transportées alimenteront la nouvelle unité de TBA plutôt que d'autres activités de l'entreprise; que ni ces informations ni, à la connaissance de la Commission, l'expérience des autres producteurs de la Communauté ne font apparaître d'avantage décisif en faveur du transport par gazoduc du point de vue de la sécurité; que, en tout état de cause, la construction de ce gazoduc, dont le coût ne représente que 5,5 % de l'ensemble des investissements prévus, vise avant tout à assurer à l'entreprise un approvisionnement à moindre coût et constitue donc un investissement rentable pour cette entreprise;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun », l'examen du secteur concerné fait apparaître, ainsi qu'indiqué plus haut, une rentabilité suffisante pour assurer sans aides le développement des activités; que plusieurs entreprises de la Communauté envisagent des investissements comparables; que, dès lors, l'octroi d'une aide à l'une d'elles altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d'autant que la plus grande partie de la production est destinée à être exportée vers d'autres États membres alors même que l'industrie néerlandaise jouit déjà d'une position particulièrement forte dans ce secteur;
considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 point c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun », la Commission a rappelé, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissent pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité; que la « prime supplémentaire pour grands projets », en tant qu'attribuée à des cas concrets, n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites;
considérant dès lors que le projet d'aide ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les Pays-Bas ne peuvent mettre à exécution leur projet, communiqué à la Commission le 25 août 1983 par leur ministre des affaires étrangères, d'octroyer la « prime supplémentaire pour grands projets » en faveur d'investissements prévus dans la zone de Rotterdam-Europoort par une entreprise néerlandaise du secteur chimique.
Article 2
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'ils ont prises pour s'y conformer. Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Staatsblad 1978, no 368.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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