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Document 384D0498

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0498
84/498/CEE: Décision de la Commission du 18 juillet 1984 relative à un projet d'aide du gouvernement irlandais en faveur d'un producteur de fils de polyester établi à Letterkenny (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 276 du 19/10/1984 p. 0040 - 0042



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1984
relative à un projet d'aide du gouvernement irlandais en faveur d'un producteur de fils de polyester établi à Letterkenny
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(84/498/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément à l'article 93 et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 22 décembre 1983, le gouvernement irlandais a informé la Commission de son intention d'accorder une aide à une entreprise qui a racheté à son ancien propriétaire l'usine de fils de polyester située à Letterkenny. L'aide s'élèverait à 2,9 millions de livres irlandaises et serait octroyée par l'Industrial Development Authority (IDA).
Par télex du 12 janvier 1984, la Commission a demandé des informations complémentaires au gouvernement irlandais. Ces informations ont été reçues les 19 et 30 janvier 1984.
Après avoir examiné le projet d'aide, la Commission a considéré que l'aide affecterait les échanges entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'elle serait par conséquent incompatible avec le marché commun, en particulier dans une situation où d'autres producteurs communautaires de fibres synthétiques ont, en réduisant considérablement leurs capacités, déployé de grands efforts pour s'adapter à l'état actuel du marché caractérisé par un grave problème de surcapacité.
La Commission a également estimé que l'aide ne contribuerait pas à restructurer l'usine de polyester au sens du régime applicable aux fibres synthétiques que la Commission a instauré en 1977 et prorogé en 1979, 1981 et 1983, étant donné que l'assistance ainsi fournie n'aboutirait pas à une diminution des capacités, pas plus qu'elle ne permettrait une reconversion des activités de l'usine vers des produits autres que les fibres synthétiques. En conséquence, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE et, par lettre du 8 mars 1984, elle a mis le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations.
II
Dans les observations qu'il a communiquées au titre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, par lettre du 6 avril et par télex du 27 juin 1984, le gouvernement irlandais a souligné que l'aide de 2,9 millions de livres irlandaises serait accordée pour le financement d'investissements d'un montant de 5 millions de livres irlandaises, destinés à améliorer la qualité du produit et le contrôle de l'usine. Aucune aide ni autre forme d'assistance de l'État ne seront fournies pour le reste de l'investissement total de 16,7 millions de livres irlandaises, qui couvre également le coût d'acquisition de l'usine de Letterkenny.
Le gouvernement irlandais a fait valoir que le projet d'aide est conforme aux dispositions de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE en ce qu'il favorise le développement économique du comté de Donegal et qu'il n'entraîne pas un accroissement de la capacité de production, de sorte qu'il respecte le régime adopté dans le domaine des fibres synthétiques.
Le gouvernement irlandais a, en outre, informé la Commission que la société en cause n'était pas en mesure de s'engager formellement ou par écrit, fût-ce pour une période limitée, à ne pas augmenter la capacité de production de fils de polyester dans son usine à Letterkenny.
Les observations qui ont été communiquées à la Commission, au titre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, par deux autres États membres, une fédération d'entreprises de ce secteur et trois autres entreprises individuelles, appuient la position de la Commission, en éclairant la situation difficile des producteurs de fils de polyester provoquée par des problèmes de surcapacité. Elles insistent sur la nécessité de respecter intégralement le régime instauré dans le domaine des fibres synthétiques, en particulier lorsque les perspectives d'évolution du marché sont médiocres. Elles soulignent également que l'aide en question accorde un avantage injuste aux producteurs de fils de polyester qui sont en concurrence avec d'autres producteurs de la Communauté.
III
Dans le domaine des fils de polyester, il existe un volume important d'échanges et une concurrence intense entre États membres. Le projet d'aide du gouvernement irlandais est donc de nature à affecter les échanges et à fausser la concurrence entre États membres en favorisant l'entreprise considérée au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE. L'article 92 paragraphe 1 du traité CEE dispose que les aides présentant certaines caractéristiques qu'il décrit sont incompatibles avec le marché commun. Les dérogations à ce principe qui sont énoncées à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE fixent certains objectifs d'intérêt communautaire qui doivent l'emporter sur les intérêts des bénéficiaires de l'aide. Il convient d'interpréter ces dérogations de manière restrictive lorsque l'on examine de façon approfondie un régime d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou tout subside alloué au titre d'un régime d'aides général. En particulier, ces dérogations ne peuvent être autorisées que si la Commission a l'assurance que, en l'absence d'aide, le libre jeu des forces du marché n'amènerait pas, à lui seul, les bénéficiaires potentiels à prendre les mesures nécessaires pour atteindre l'un des objectifs précités.
L'octroi d'une dérogation en faveur d'aides qui ne contribuent pas à la réalisation d'un tel objectif procurerait un avantage injuste à certains États membres et aurait pour effet d'altérer les conditions des échanges entre les États membres et de fausser la concurrence, sans que l'intérêt de la Communauté se justifie.
Lorsqu'elle examine, en tenant compte de ces principes, des aides à octroyer, la Commission doit s'assurer que l'aide est justifiée par la contribution que le bénéficiaire apporte à la réalisation d'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE et qu'elle est nécessaire à cet effet. Lorsque cela ne peut être démontré et, en particulier, dans le cas où l'investissement bénéficiant de l'aide serait de toute façon réalisé, il est clair que l'aide ne contribue pas à atteindre les objectifs spécifiés dans les dérogations, mais qu'elle sert simplement à renforcer la situation financière de l'entreprise à laquelle elle est accordée.
Dans la présente affaire, on ne saurait considérer que le bénéficiaire apporte une telle contribution en contrepartie de l'aide.
Le gouvernement irlandais n'a pas été en mesure de fournir ni d'ailleurs la Commission de découvrir des arguments justifiant l'octroi de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE en faveur de l'aide projetée.
Le secteur des fils de polyester dans la Communauté se caractérise par une importante surcapacité. Le marché pour ce produit n'a cessé de diminuer depuis 1978 et rien ne laisse prévoir une modification de la situation. En 1983, comme dans les années qui ont précédé, on estime que l'utilisation des capacités a été très inférieure à 70 %, ce qui est insuffisant pour un fonctionnement économiquement viable. La concurrence est donc très vive entre les producteurs de polyester de la Communauté et, pour la plupart d'entre eux, la production de polyester continue d'être déficitaire du fait que les prix sont très bas. Les nouvelles réductions de capacité qui ont été décidées pour la période allant jusqu'à la fin de 1985 sont considérables.
Les fils de polyester constituent une catégorie de produits soumise à des accords sectoriels portant sur une réduction des capacités et au régime applicable aux fibres synthétiques que la Commission a adopté en 1977 et prorogé en 1979, 1981 et 1983. Ces accords sectoriels, de même que le système communautaire de contrôle des aides à l'industrie des fibres synthétiques, ont été instaurés puis maintenus en raison des surcapacités considérables et incontestées existant dans ce secteur.
Dans sa lettre du 8 août 1983 par laquelle elle prorogeait le système de contrôle des aides pour une nouvelle période de deux ans prenant fin le 19 juillet 1985, la Commission a déclaré aux États membres qu'elle exprimerait un avis a priori défavorable à l'égard d'aides, qu'elles soient sectorielles, régionales ou générales, ayant pour effet d'accroître la capacité de production nette des entreprises de ce secteur. Elle a également rappelé aux États membres qu'elle continuerait de considérer avec bienveillance tout projet d'aide susceptible d'accélérer ou de faciliter le processus de reconversion dans d'autres activités ou de restructuration aboutissant à des réductions de capacité.
Toutes les aides en faveur du secteur des fibres synthétiques doivent non seulement remplir les conditions prévues par le régime relatif aux fibres synthétiques, mais elles doivent aussi respecter les orientations définies par la Commission en 1971 et 1977 pour les aides à l'industrie textile, à savoir que l'octroi d'aides à l'investissement doit être subordonné à la réalisation de certains objectifs de restructuration ou à une participation importante du bénéficiaire au coût de l'opération subsidiée.
Dans la présente affaire, la projet d'investissement concerne la modernisation d'une installation vétuste, opération qui n'a pas le caractère d'une restructuration et qui doit être financée par l'entreprise concernée sans aucune aide de l'État, d'autant plus qu'un pourcentage très important de la production est exporté dans d'autres États membres.
En outre, la participation du bénéficiaire potentiel au coût de l'opération ne peut être qualifiée d'importante puisque l'intensité de l'aide accordée représente 58 % du total de l'investissement.
Par ailleurs, la Commission a toujours été opposée au principe des aides de fonctionnement et elle considère que, en particulier dans le secteur du textile, l'investissement effectué par une entreprise pour survivre ou pour maintenir son niveau d'activité, en l'absence de toute modification fondamentale, ne peut bénéficier d'une aide. Avec l'investissement projeté, la capacité de l'usine de Letterkenny reste inchangée, soit 14 000 tonnes par an, mais la production, qui est actuellement de 10 000 tonnes, va augmenter progressivement jusqu'au niveau de la pleine capacité, ce qui ne sera possible qu'au prix d'une réduction de capacité dans d'autres entreprises communautaires.
En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE pour les aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de rappeler que le niveau de vie dans la région de Letterkenny est très bas et qu'un grave sous-emploi y sévit, au sens de la dérogation prévue au point a). Toutefois, il y a lieu de contrôler les effets sectoriels des aides régionales, même pour ce qui concerne les régions les moins développées, ce qui oblige la Commission à procéder à l'analyse de la situation économique et sociale dans le cadre d'ensemble de l'intérêt communautaire. Dans la situation que connaît actuellement le secteur concerné et qui persistera vraisemblablement, l'investissement en faveur duquel le projet d'aide est envisagé n'est pas susceptible d'assurer la viabilité économique et financière de l'exploitation et ne garantirait pas les emplois existants. Dans ces conditions, l'aide proposée n'aurait pas pour effet de promouvoir le développement économique de la région de Letterkenny au sens de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité CEE, car elle ne favoriserait pas dans cette région un accroissement durable du revenu ou une diminution du chômage, alors qu'elle fausserait la concurrence dans les échanges intracommunautaires sans apporter la nécessaire contribution compensatoire au développement régional.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, la mesure proposée n'a pas le caractère d'un « projet d'intérêt européen commun » ou d'un projet qui serait susceptible « de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre », et dont la mise en oeuvre justifierait l'application de ladite disposition. En outre, l'aide n'a pas pour objet de promouvoir l'un des objectifs prévus à l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE.
Enfin, s'agissant de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'examen de l'industrie du polyester dans la Communauté montre que l'aide proposée, en abaissant artificiellement le coût de la modernisation de l'entreprise considérée, aurait pour effet d'affaiblir la position compétitive d'autres producteurs de la Communauté et, donc, de réduire davantage l'utilisation des capacités et de faire baisser les prix, au détriment des producteurs qui ont jusqu'à présent survécu grâce à un effort de restructuration et d'amélioration de la productivité et de la qualité qu'ils ont financé avec leurs propres moyens. Dès lors, on ne peut considérer que l'aide envisagée « facilite le développement ». En outre, il y a lieu de noter que la production de l'entreprise qui bénéficierait de l'aide est principalement exportée dans d'autres États membres, alors que la demande régresse, de sorte qu'il est peu probable que les conditions des échanges ne seraient pas affectées par une mesure contraire à l'intérêt commun, telle que l'aide en question.
Compte tenu de ce qui précède, le projet d'aide irlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Irlande ne peut mettre à exécution son projet d'octroi d'une aide de 2,9 millions de livres irlandaises en faveur d'un investissement à réaliser par un producteur de fils de polyester établi à Letterkenny, qu'elle a notifié à la Commission par lettre du 22 décembre 1983 de son représentant permanent.
Article 2
L'Irlande informera la Commission de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, des dispositions qu'elle aura prises pour s'y conformer.
Article 3
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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