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Document 384D0472

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0472
84/472/CEE: Décision de la Commission du 16 mai 1984 sur la prorogation jusqu'au 30 juin 1983 de l'aide régionale complémentaire prévue par l'article 2 point b) de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 268 du 09/10/1984 p. 0027 - 0028



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 mai 1984
sur la prorogation jusqu'au 30 juin 1983 de l'aide régionale complémentaire prévue par l'article 2 point b) de la loi belge sur l'expansion économique du 30 décembre 1970
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/472/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de leur présenter leurs observations (1), et vu ces observations,
I
considérant que les dispositions de l'article 2 point b) de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique prévoient la possibilité, pour le gouvernement belge, d'octroyer, dans les zones de développement une aide dénommée « aide régionale complémentaire »; que cette aide permet l'attribution d'une bonification d'intérêt de deux points supplémentaires par rapport à la bonification de base lorsque les circonstances conjoncturelles la rendent souhaitable;
considérant que, par lettre du 19 novembre 1981, communiquant au gouvernement belge la décision qu'elle avait prise d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre d'un certain nombre de dispositions de la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970, la Commission a informé le gouvernement belge que l'octroi de cette aide, de nature conjoncturelle, ne pouvait se justifier en matière régionale, eu égard aux articles 92 et suivants du traité CEE, que pour autant que les difficultés d'ordre conjoncturel que connaît un État membre se marquent davantage dans les zones d'aides que dans le reste du pays;
considérant que, par lettre du 8 septembre 1982 au gouvernement belge, la Commission - prenant en considération les assurances données par le gouvernement belge d'une modification prochaine de la législation en cause - a communiqué au gouvernement belge sa décision du 2 septembre 1982 d'accepter que, à titre transitoire et sous certaines conditions, l'aide régionale complémentaire puisse encore être octroyée dans l'ensemble des zones de développement belges jusqu'à un ultime délai expirant le 31 décembre 1982;
considérant que, par lettre du 23 novembre 1982, le gouvernement belge a toutefois notifié, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, un projet visant à proroger une nouvelle fois l'aide régionale complémentaire jusqu'au 30 juin 1983 dans l'ensemble des zones de développement belges;
II
considérant que ledit projet de prorogation ne contient aucune donnée socio-économique montrant que, dans certaines zones ou dans l'ensemble des zones de développement belges, la conjoncture a eu un impact plus défavorable que dans le reste du pays;
considérant que le régime transitoire accepté pour l'année 1982 a pris fin le 31 décembre 1982; qu'il s'agissait d'un ultime délai;
considérant que, par lettre du 26 janvier 1983, la Commission a, en conséquence, informé le gouvernement belge de sa décision d'ouvrir, avec effet suspensif, la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre du projet de prorogation jusqu'au 30 juin 1983 de l'aide régionale complémentaire, et l'a mis en demeure de présenter ses observations;
III
considérant que, par lettre du 30 mai 1983, le gouvernement belge a présenté ses observations; que celles-ci ont été complétées par des entretiens ultérieurs;
considérant que, dans ses observations, le gouvernement belge donne quelques indications statistiques quant à l'évolution récente de l'emploi et du chômage dans un certain nombre de provinces et d'arrondissements belges; qu'il en conclut que la conjoncture a eu un impact plus marqué dans certaines sous-régions que dans le reste du pays, mais qu'il ne détermine pas ces sous-régions, et qu'il émet lui-même des réserves sur la portée des indicateurs qu'il utilise; qu'il ne procède à aucune localisation des zones de développement où il considérerait que l'évolution conjoncturelle a un impact plus défavorable que dans le reste du pays; qu'il maintient, au contraire, son projet initial d'octroyer l'aide régionale complémentaire dans l'ensemble des zones de développement belges;
considérant, par ailleurs, que la décision de la Commission du 2 septembre 1982, autorisant la prolongation pour un ultime délai jusqu'au 31 décembre 1982, à titre transitoire et sous certaines conditions, de l'octroi de l'aide régionale complémentaire dans l'ensemble des zones de développement, ne prévoit aucune prorogation éventuelle de ce délai; que, en tout état de cause, les assurances données par le gouvernement belge d'une modification très prochaine de la législation, qui avaient permis à la Commission d'accorder cet ultime délai de transition, ne se sont pas concrétisées;
considérant que, dans le cadre de la procédure engagée au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, outre le royaume de Belgique, un État membre a présenté ses observations; que cet État membre considère que les aides régionales destinées à réduire les déséquilibres structurels entre les régions ne doivent pas être utilisées en vue de résoudre des problèmes généraux de conjoncture;
IV
considérant que l'aide régionale complémentaire prévue par l'article 2 point b) de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique en faveur de certaines régions est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce;
considérant que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92, seules dérogations susceptibles d'être appliquées en matière régionale, sont destinées à permettre de mettre fin à des disparités d'ordre structurel entre des régions;
considérant que l'article 2 point b) de la loi belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique prévoit l'octroi d'une aide supplémentaire en matière régionale pour des motifs d'ordre conjoncturel; qu'une aide de cette nature ne peut être prise en considération pour l'application des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c), sauf s'il peut être prouvé que l'évolution conjoncturelle a eu pour effet d'accroître les disparités structurelles dans les zones d'aides d'un État membre ou dans certaines d'entre elles;
considérant que l'analyse des données statistiques présentées par le gouvernement belge ne permet pas de considérer que l'évolution récente de la conjoncture a eu pour effet d'accroître ces disparités structurelles dans l'ensemble des zones de développement belges ou dans certaines d'entre elles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Belgique ne peut mettre à exécution son projet, notifié à la Commission par lettre du 23 novembre 1982, de proroger, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1983, l'aide régionale complémentaire prévue par l'article 2 point b) de la loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970.
Article 2
La Belgique informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no C 122 du 7. 5. 1983, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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