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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0457

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0457
84/457/CECA: Décision de la Commission du 6 septembre 1984 autorisant l'octroi, par le Royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 255 du 25/09/1984 p. 0026 - 0027



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 septembre 1984
autorisant l'octroi, par le royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(84/457/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I
considérant que le gouvernement du Royaume belge a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1983; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée;
1.2 // // (en millions de FB) // - aide aux investissements // 566,7 // - constitution de personnel qualifié // 12,0 // - aide au stockage sur le carreau des mines // 146,3 // - aide pour la couverture des pertes d'exploitation // 4 518,4
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que la quasi totalité des 566 700 000 francs belges d'aide aux investissements va à la Campine, des considérations de politique énergétique justifient des investissements particulièrement importants dans ce bassin, qui doit assurer l'approvisionnement en charbon de l'industrie belge;
considérant que l'aide belge aux investissements est par conséquent conforme aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la décision;
considérant que l'aide à la constitution et à la formation d'un personnel spécialisé, d'un montant de 12 000 000 de francs belges, s'est révélée nécessaire afin de doter l'industrie charbonnière belge d'un personnel qualifié, lequel pourra utiliser des machines et des équipements techniques modernes; que l'aide est par conséquent conforme à l'article 8 de la décision;
considérant que, pour ce qui est de l'aide destinée à couvrir les frais de stockage de charbon et de coke sur le carreau des mines (146 300 000 francs belges), on admet que les stocks constitués par les producteurs atteindront plus de 1 100 000 tonnes; que, pour une production mensuelle d'environ 500 000 tonnes, le tonnage pouvant bénéficier d'une aide en vertu de l'article 9 paragraphe 2 de la décision serait de 600 000 tonnes; que le taux de l'aide s'établit donc à 244 francs belges par tonne. Les frais de stockage effectifs (amortissement et intérêts compris) excèdent largement le montant de l'aide;
considérant que l'objet et la forme de l'aide indiquée montrent que l'intervention est par conséquent conforme aux dispositions de l'article 9 de la décision;
considérant que les 4 518 400 000 francs belges d'aides accordés aux deux bassins belges pour couvrir leurs pertes se justifient par des motivations différentes. Le montant de l'aide accordée à la Campine doit lui permettre de combler une grande partie de la différence entre ses coûts et ses recettes, ce qui est une nécessité pour ce bassin qui doit assurer l'approvisionnement en charbon de l'industrie belge, et par conséquent, maintenir sa production;
considérant que le but et le montant de l'aide accordée à la Campine au titre de la couverture des pertes sont donc conformes à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision;
considérant que le bassin Sud reçoit par contre, pour l'aider à couvrir ses pertes, un montant qui ne couvre qu'une plus faible partie de la différence entre ses coûts et ses recettes; que le but de cette mesure est de n'assurer la viabilité de la dernière entreprise ayant survécu jusqu'à ce jour que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour éviter de graves difficultés économiques et sociales;
considérant que, par conséquent, l'aide destinée à couvrir les pertes dans le bassin Sud est compatible avec l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision;
II
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragra- phe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures en faveur de la production courante en 1983;
considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 162 500 000 Écus, c'est-à-dire 25,37 Écus par tonne; que, on constate une réduction des aides de presque 6 % en 1983 par rapport à 1982 (26,94 Écus par tonne);
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit:
- aucune difficulté d'approvisionnement n'est survenue en 1983,
- en 1983, la rationalisation de l'exploitation a été assurée par des investissements,
- les prix du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1983, à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon;
considérant qu'il est donc permis de constater que les aides prévues en 1983 pour les houillères belges sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette constatation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, il appartient à la Commission de s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique est autorisé à verser, pour l'année civile 1983, des aides jusqu'à concurrence de 5 243 400 000 francs belges à l'industrie houillère belge.
Le montant de 5 243 400 000 francs belges, prévu pour l'année civile 1983, se compose des aides suivantes:
1) octroi d'une aide maximale aux investissements de 566 700 000 francs belges;
2) octroi d'une aide à la constitution et à la formation d'un personnel spécialisé jusqu'à concurrence d'un montant de 12 000 000 de francs belges;
3) octroi d'une aide pour la couverture des frais de stockage de charbon et de coke sur le carreau des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 146 300 000 francs belges;
4) octroi d'une aide pour la couverture des pertes d'exploitation des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 4 518 400 000 francs belges dont:
- pour la Campine un montant jusqu'à concurrence de 3 890 600 000 francs belges,
- pour le Sud un montant jusqu'à concurrence de 627 800 000 francs belges.
Article 2
Le gouvernement du royaume belge communiquera à la Commission, au plus tard le 30 juin 1984, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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