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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384D0455

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0455
84/455/CECA: Décision de la Commission du 6 septembre 1984 concernant l'octroi, par la République fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 255 du 25/09/1984 p. 0022 - 0023



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 septembre 1984
concernant l'octroi, par la république fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1983
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(84/455/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I
considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1983 que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée:
1.2 // // (en millions de DM) // - dans le cadre d'un programme d'investissement, l'octroi d'aides aux investissements doit favoriser différents projets sur le plan financier // 261,0 // - promotion du développement et de l'innovation (essai de dispositifs techniques récemment mis au point), dans l'industrie houillère // 50,0 // - pour tout poste effectué au fond, les ouvriers payés à la journée et à la tâche doivent bénéficier d'une prime de mineur // 212,0 // - aide à l'entretien de stocks de sécurité à long terme // 144,5
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État;
considérant que l'aide aux investissements d'un montant de 261 000 000 de marks allemands, y compris une aide spéciale de 109 000 000 de marks allemands en faveur de Eschweiler Bergwerksverein, vise des projets d'investissements dans des exploitations souterraines, cokeries, briquetteries et centrales minières; que l'aide aux investissements couvre les investissements globaux juste à 30 %;
considérant que l'aide aux investissements, qui a diminué presque de la moitié en 1983 par rapport à 1982, doit être considérée comme positive dans le cadre de la nouvelle orientation de la politique charbonnière de la Communauté puisqu'elle favorise la stabilisation à long terme de l'extraction dans les bassins houillers allemands; que l'aide répond aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision, le gouvernement fédéral est obligé à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes;
considérant que l'aide destinée à la promotion de l'innovation, qui s'élève à 50 000 000 de marks allemands, doit garantir que les résultats de la recherche seront mis en application dès que possible dans le processus de production; que l'aide est inférieure aux frais supportés par les entreprises et est accordée pour la réalisation de différents projets dont l'industrie charbonnière doit tirer des avantages économiques sensibles; que l'objet et le montant de l'aide permettent d'affirmer qu'elle est compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 troisième alinéa de la décision;
considérant que l'aide destinée au financement de la prime de mineur, qui s'élève à 212 000 000 de marks allemands, contribue à assurer la stabilité du personnel qualifié indispensable au secteur charbonnier pour l'accroissement de la productivité; que, en outre les entreprises consentent au titre du recrutement de la formation, de l'adaptation et de la stabilité du personnel une dépense nettement supérieure au montant de l'aide à la prime de mineur;
considérant que le but et le montant de la prime de mineur montrent qu'il s'agit d'une mesure conforme à l'article 8 de la décision;
considérant que l'entretien de stocks de sécurité à long terme pour un montant de 144 500 000 de marks allemands constitue une nouvelle mesure du gouvernement fédéral en vue d'accroître la sécurité d'approvisionnement énergétique à long terme; que, dans ce dessein, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau a acheté 10 millions de tonnes de charbon et de coke; que l'aide du gouvernement fédéral prévue à cet effet ne couvre que partiellement les frais courants réels de stockage;
considérant que le but et le montant de l'aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec l'article 10 de la décision;
II
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragra- phe 2 de la décision; que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1983;
considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 953 700 000 Écus, c'est-à-dire 10,72 Écus par tonne, que, en comparaison avec les autres États membres de la Communauté, l'exploitation courante (à la tonne) en république fédérale d'Allemagne est d'avantage subventionnée qu'en Grande-Bretagne et nettement moins qu'en France et en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour l'exploitation courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit:
- en raison des stocks élevés de charbon et de coke, l'approvisionnement a été assuré en 1983,
- les livraisons de charbon allemand à d'autres pays de la Communauté se sont légèrement augmentées en 1983 par rapport à 1982,
- une opération d'alignement des prix ne s'est guère produite en 1983,
- les prix allemands du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1983 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- en 1983 la rationalisation de l'exploitation a été assurée par des investissements et par la fermeture d'un siège d'extraction;
considérant que l'on peut dès lors constater que les aides prévues pour 1983 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère allemande sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette appréciation vaut également, si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à octroyer les aides suivantes à l'industrie houillère allemande pendant l'année civile 1983:
1) octroi d'une aide maximale aux investissements de 261 000 000 de marks allemands aux entreprises houillères pour l'intensification de l'investissement;
2) promotion du développement et de l'innovation à concurrence de 50 000 000 de marks allemands;
3) octroi d'une prime de mineur aux ouvriers payés à la journée et à la tâche pour tout poste effectué au fond jusqu'à concurrence de 212 000 000 de marks allemands au total;
4) aide d'un montant de 144 500 000 marks allemands pour l'entretien de stocks de sécurité à long terme.
Article 2
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne communiquera à la Commission, au plus tard le 30 juin 1984, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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