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Document 384D0428

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0428
84/428/CEE: Décision de la Commission du 27 juin 1984 concernant une aide régionale que le gouvernement français projette d'accorder à une entreprise dans le secteur du textile à La Chapelle-Saint-Luc (Aube) - France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 241 du 11/09/1984 p. 0020 - 0022



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juin 1984
concernant une aide régionale que le gouvernement français projette d'accorder à une entreprise dans le secteur du textile à La Chapelle-Saint-Luc (Aube) - France
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(84/428/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant que, par télex du 13 janvier 1983, le gouvernement français a informé la Commission de son intention d'accorder une prime de développement régional à une entreprise textile située à La Chapelle-Saint-Luc dans le département de l'Aube; que La Chapelle-Saint-Luc est située en dehors des zones géographiques susceptibles de bénéficier de la prime de développement régional, telles qu'elles ont été délimitées par le décret français no 76-325 du 14 avril 1976 (1); que ce décret prévoit la possibilité, à titre dérogatoire, d'octroyer des primes en dehors des zones délimitées en faveur de programmes industriels contribuant à la solution de problèmes locaux d'emploi d'une gravité particulière;
considérant que l'intention du gouvernement français est d'accorder une prime de 948 000 francs français (environ 139 500 Écus) à un projet dont l'investissement total serait de 31 600 000 francs français (environ 4 650 000 Écus); que le rapport du montant de la prime à celui de l'investissement s'établirait ainsi à 3 % brut;
considérant que le projet prévoit la création de cent vingt-cinq emplois à La Chapelle-Saint-Luc; que ces activités concernent la production de tricots pour adultes;
considérant que la Commission a examiné le projet d'octroi de cette aide dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; qu'elle a, notamment, interrogé les autorités françaises sur les justifications socio-économiques de l'octroi d'une prime de développement régional exceptionnelle et dérogatoire à La Chapelle-Saint-Luc;
considérant que la Commission a prié les autorités françaises, par télex du 24 janvier 1983, de lui indiquer si d'autres aides d'État étaient prévues pour ce projet; que, par ce même télex, la Commission a également demandé d'autres informations tant sur le projet lui-même que sur la région d'implantation; que le gouvernement français a répondu, à ce sujet, le 4 mars 1983;
considérant que, dans le cadre de cet examen, et sur base des justifications socio-économiques fournies par le gouvernement français, la Commission n'a pu admettre que cette aide puisse bénéficier de la dérogation à l'incompatibilité des aides prévues à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité; que la Commission a donc ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de ce projet par lettre du 20 avril 1983;
considérant que les observations fournies par le gouvernement français, notamment dans son télex du 1er juillet 1983, n'ont pas apporté d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation de la Commission, en particulier quant à la situation socio-économique régionale de La Chapelle-Saint-Luc;
considérant, enfin, que, parmi les autres États membres consultés, trois d'entre eux ont répondu en exprimant leur soutien à l'action de la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure de l'ar- ticle 93 paragraphe 2 du traité;
considérant que l'aide projetée par le gouvernement français en faveur de l'entreprise « X » de La Chapelle-Saint-Luc est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en favorisant l'entreprise « X » ou les productions de l'entreprise « X »;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité, seules dérogations susceptibles d'être appliquées en l'espèce, s'agissant d'aides à finalité régionale, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui des seuls bénéficiaires de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; que, en particulier, ces dérogations ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des bénéficiaires qu'ils adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune matière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen des régimes d'aides à finalité régionale, la Commission doit s'assurer qu'il existe, dans les régions concernées, par rapport à l'ensemble de la Communauté, des difficultés suffisamment sérieuses pour justifier l'octroi de l'aide et son intensité, en ce sens que l'aide est nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 points a) ou c) du traité; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert essentiellement à favoriser les entreprises en cause;
considérant que, suite à une communication de la Commission concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont reconnu, dans leur première résolution du 20 octobre 1971 (1), que les aides à finalité régionale, lorsqu'elles sont adéquates et judicieusement appliquées, constituent un des instruments indispensables du développement régional et permettent aux États membres de mener une politique régionale visant à une croissance plus équilibrée entre les différentes régions d'un même pays et de la Communauté; que, dès lors, et sur la base des principes de coordination des aides à finalité régionale en vigueur qui visent à limiter les risques de surenchères, la Commission doit, lorsqu'elle apprécie la compatibilité des aides à finalité régionale avec les dispositions de l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité, tenir compte tant de la situation socio-économique des régions concernées au niveau communautaire que des disparités graves existant éventuellement entre les régions d'un même pays;
considérant que l'analyse socio-économique approfondie de la région de La Chapelle-Saint-Luc montre que la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité ne peut être envisagée, la région ne connaissant pas de niveau de vie anormalement bas ou de grave sous-emploi; que cela n'a été mis en cause par le gouvernement français ni dans son projet initial ni dans les observations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité; que seule la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, qui prévoit la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, peut donc être envisagée en l'espèce;
considérant que, pour déterminer la compatibilité avec le marché commun de l'aide envisagée par le gouvernement français en faveur de la société « X », la Commission a appliqué les principes rappelés ci-avant; que, ainsi, après avoir replacé la région en cause dans un contexte communautaire en comparant le produit intérieur brut et la situation de l'emploi dans la région concernée par rapport aux moyennes communautaires correspondantes, la Commission a recherché les disparités susceptibles d'exister entre cette région et les autres régions au niveau national et
de justifier l'octroi d'une aide à finalité régionale; que, à cette fin, la Commission a retenu un certain nombre d'indicateurs qui caractérisent le développement économique et la situation de l'emploi, à savoir essentiellement les revenus imposables, le chômage, l'évolution de l'emploi, la structure des activités économiques et les facteurs démographiques;
considérant que cette méthodologie a permis, par l'analyse de la structure des activités, de relever que la répartition des activités entre secteurs est satisfaisante, malgré une légère prédominance du secteur secondaire;
considérant que l'analyse des autres indicateurs régionaux et leur comparaison avec ceux de l'ensemble de la France a permis d'établir que la situation de la région concernée est satisfaisante au plan national et ne connaît pas de graves problèmes d'ordre structurel;
considérant que les observations du 1er juillet 1983 présentées par le gouvernement français tendent à maintenir dans son intégralité le projet initialement notifié à la Commission;
considérant que les observations des tiers intéressés ne contiennent pas d'éléments de nature à modifier l'appréciation de la situation de la région de La Chapelle-Saint-Luc résultant de l'analyse socio-économique de la Commission décrite ci-avant;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide français ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par télex du 13 janvier 1983, d'octroyer une prime de développement régional en faveur d'investissements réalisés à La Chapelle-Saint-Luc pour la création d'une unité de production de la société « X » dans le secteur textile.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1984.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Vice-président
(1) Journal officiel de la République française du 15. 4. 1976.
(1) JO no C 111 du 4. 11. 1971, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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