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Document 384D0416

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0416
84/416/CEE: Décision de la Commission du 27 juin 1984 concernant l'intention du gouvernement français d'accorder une couverture spéciale du risque de change aux exportateurs français soumissionnant pour la construction d'une centrale électrique en Grèce
Journal officiel n° L 230 du 28/08/1984 p. 0025 - 0027



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juin 1984
concernant l'intention du gouvernement français d'accorder une couverture spécial du risque de change aux exportateurs français soumissionnant pour la construction d'une centrale électrique en Grèce
(84/416/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I
La société grecque Public Power Corporation (PPC) a publié un appel d'offres pour la construction de la tranche IV (fourniture et installation d'une unité de génération de vapeur et d'une unité de génération de vapeur par turbine destinée à une centrale électrique à vapeur) de la centrale électrique de Megalopolis; la présentation des offres a eu lieu le 14 février 1984; pour autant que la Commission le sache, des entreprises d'au moins trois États membres - France, république fédérale d'Allemagne et Royaume-Uni - ont soumissionné pour ce contrat.
L'appel d'offres demande que les offres soient faites en drachmes grecques, les prix devant être calculés à la date de soumission/signature du contrat et une formule de révision des prix, dont les descriptions diffèrent quelque peu, étant prévue dans l'appel d'offres; au moment de la livraison, soit approximativement quatre années plus tard, le prix sera ajusté conformément à la clause de révision qui semble être basée sur le taux d'inflation de la drachme grecque; le nouveau prix ainsi obtenu sera converti dans la monnaie du vendeur par application du taux de change valable à cette date; la dette fera alors l'objet d'un crédit acheteur.
Dès lors, bien que le taux d'inflation grec soit couvert par la formule de révision du prix, les risques suivants restent à charge du vendeur:
- le taux d'inflation de la monnaie dans laquelle son offre est calculée
et
- le taux de dévaluation de la drachme grecque par rapport à la monnaie du vendeur.
En janvier 1984, Hermes Kredit Versicherungs-AG, agissant en qualité d'agent du gouvernement allemand en l'exportation, fut approché par un soumissionnaire allemand pour le contrat de Megalopolis, qui lui demanda de le couvrir pour le risque de change restant, affirmant que, selon ses informations, ses concurrents français obtiendraient une telle couverture du gouvernement français; la question fut examinée au sein du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, de garanties de crédit et de crédits financiers du Conseil le 7 février 1984; la délégation française ne donna pas de réponse claire; la Commis sion a immédiatement envoyé un télex au gouvernement français lui demandant des éclaircissements complets; en l'absence de réponse, un autre télex a été envoyé le 17 février 1984.
Le 29 février 1984, la Commission a reçu une réponse du gouvernement français confirmant son intention de couvrir ses exportateurs contre le risque de change; le même jour, un nouvel échange de vues eut lieu sur la question au sein du groupe du Conseil; la délégation grecque affirma que l'acheteur couvrirait le risque de change et qu'elle présenterait un document écrit expliquant la formule de révision du prix; la délégation française déclara que si la formule de révision était suffisante, elle retirerait l'offre qu'elle avait faite au soumissionnaire français.
La note écrite des autorités grecques a été transmise le 1er mars 1984; ne sachant pas si le gouvernement français se déclarerait satisfait ou s'il maintiendrait son offre au soumissionnaire français de couvrir le risque restant, la Commission a décidé le 8 mars 1984 d'ouvrir la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE contre l'intention du gouvernement français de couvrir les exportateurs français soumissionnant pour le contrat Megalopolis IV contre le risque de dévaluation restant.
II
Dans les observations qu'il a présentées à la Commission dans le cadre de la procédure, le gouvernement français a fait valoir qu'il ressortait des explications apportées par la délégation grecque à la réunion du groupe du Conseil que le mécanisme de révision du prix établi par la PPC ne couvrait pas la totalité du risque de change puisqu'il portait exclusivement sur les fluctuations de la drachme grecque et non pas sur la monnaie dans laquelle le prix des matériaux utilisés était exprimé ni sur l'évolution du coût de la main-d'oeuvre.
Le gouvernement français a fait valoir également qu'il n'avait pas encore décidé les modalités pratiques du mécanisme particulier des garanties de change qu'il avait l'intention d'offrir aux exportateurs français si ces derniers emportaient le contrat en question et qu'il n'était dès lors pas en mesure de communiquer à la Commission ses projets quant au mécanisme envisagé.
Dans les observations qu'ils ont présentées à la Commission dans le cadre de la procédure, les gouvernements de plusieurs autres États membres ont estimé que le régime d'aide proposé aux exportateurs français constituerait une aide à l'exportation incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et ont demandé à la Commission de prendre une décision en ce sens.
III
Une aide d'État qui est accordée aux entreprises d'un État membre pour réduire un risque de dévaluation monétaire encouru par tous les concurrents des différents États membres soumissionnant pour un contrat portant sur la vente d'un bien à exporter vers un autre État membre constitue une aide à l'exportation.
À propos des aides à l'exportation qui s'appliquent au commerce intracommunautaire, la Commission a toujours été d'avis qu'elles sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et qu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3; cette position a été approuvée par la Cour de justice dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires jointes 6-69 et 11-69 (taux préférentiel français de réescompte) (1), et a été réaffirmée à plusieurs reprises par la Commission.
En l'espèce, des entreprises de trois États membres au moins sont en concurrence pour ce contrat; les conditions spécifiées dans l'appel d'offres sont applicables à toutes ces entreprises, c'est-à-dire que les prix doivent être exprimés en drachmes grecques et seront révisés selon la formule spécifiée lorsque la construction et la fourniture auront eu lieu.
Pour couvrir le risque financier résultant des conditions spéciales fixées dans l'appel d'offres, les entreprises soumissionnaires doivent prendre certaines dispositions dans leur offre pour se couvrir contre les éventuelles pertes de change, c'est-à-dire qu'elles doivent augmenter leurs prix; si le gouvernement d'un État membre intervient pour prendre à sa charge ce risque ou une partie de celui-ci, les entreprises qui reçoivent cette forme d'aide d'État bénéficient d'un avantage concurrentiel artificiel qui fausse la concurrence et affecte les échanges entre les États membres, et qui est donc incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE, indépendamment des modalités pratiques de l'aide proposée; les dérogations à ce principe général d'incompatibilité sont réservées aux aides qui contribuent à la réalisation d'un des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté spécifiés dans les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3; tel n'est pas le cas de l'aide que le gouvernement français se propose d'accorder aux entreprises françaises soumissionnaires pour le contrat Megalopolis; cette aide constituerait en effet une aide de fonctionnement accordée sans contrepartie de la part des bénéficiaires et qui donnerait aux entreprises d'un État membre un avantage décisif sur leurs concurrents établis dans d'autres États membres; une telle pratique viole les principes fondamentaux du traité.
La question de savoir si la clause de révision du prix prévue par la PPC couvre la totalité ou une partie des risques de dévaluation est sans importance pour l'appréciation de cette affaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le gouvernement français n'accordera pas de couverture du risque de change aux exportateurs français ayant soumissionné pour la construction d'une centrale électrique en Grèce (Megalopolis IV), une telle intervention constituant une aide incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE et ne pouvant bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, et cela indépendamment des modalités pratiques de l'aide proposée.
Article 2
Le gouvernement français fera savoir à la Commission dans les quatre semaines à compter de la date de la présente décision qu'il n'accordera pas de couverture du risque de change pour le contrat visé à l'article 1er.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1984
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1969, p. 523.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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