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Document 384D0364

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0364
84/364/CEE: Décision de la Commission du 16 mai 1984 concernant une aide projetée par le gouvernement italien en faveur d'une entreprise de moteurs et de tracteurs agricoles (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 192 du 20/07/1984 p. 0035 - 0037



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 mai 1984
concernant une aide projetée par le gouvernement italien en faveur d'une entreprise de moteurs et de tracteurs agricoles
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(84/364/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que, par lettre du 6 septembre 1983, le gouvernement italien a notifié à la Commission son intention d'accorder le bénéfice de la loi no 675/77 à une entreprise de moteurs et de tracteurs agricoles;
considérant qu'il s'agit, par une aide à une entreprise, de contribuer en particulier, à l'occasion de l'industrialisation d'un nouveau moteur, à l'installation d'une chaîne flexible de production; que le projet d'aide prévoit le financement des frais d'implantation comme l'achat de machines à contrôle numérique et d'équipements;
considérant que la nouvelle ligne de production, combinée avec les installations maintenues, devrait conduire à une augmentation nette des capacités de production de moteurs de l'entreprise; que la souplesse d'adaptation à la demande du marché qui devra résulter de l'investissement pour l'entreprise permettra à celle-ci de baisser son seuil de rentabilité générale et, dès lors, d'améliorer sa position concurrentielle sur le marché; que les avantages du nouveau moteur, en particulier pour l'utilisateur, s'inscrivent eux-mêmes dans l'effort de concurrence engagé entre les entreprises au niveau de la recherche et du développement et, dans le cas d'espèce, devraient par priorité avantager l'entreprise mettant le nouveau produit sur le marché;
considérant que le coût total de l'investissement est évalué à 46 344 millions de lires italiennes et que le projet pourrait, à concurrence de 50 % de la valeur de l'investissement, bénéficier d'une bonification d'intérêt de 8,4 % sur un prêt de cinq ans;
considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commission a estimé que l'aide ne répondait pas aux conditions prévues pour l'application de ladite loi no 657/77, approuvées par la Commission le 18 janvier 1983;
considérant que la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de l'aide envisagée et a, par lettre du 23 décembre 1983, mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
II
considérant que, par lettre du 9 février 1984, le gouvernement italien a répondu à la mise en demeure de la Commission au titre de l'article 93 du traité CEE en soulignant la conformité du projet avec les objectifs du programme finalisé fixé par le comité interministériel pour la politique industrielle (CIPI); que le projet, par la souplesse qu'il introduit dans la production, comporte des avantages certains, en particulier pour la rentabilité générale de l'entreprise et les conditions de travail; que le nouveau produit présente une série d'améliorations pour les utilisateurs; que le projet constitue un effort particulier d'investissement pour l'entreprise;
considérant que, dans le cadre des consultations des intéressés, les gouvernements de deux États membres ont indiqué que l'aide prévue affecterait les échanges entre États membres et qu'elle était susceptible, dans un marché faisant l'objet d'échanges et présentant un faible taux de développement, de fausser la concurrence au détriment de leurs propres producteurs;
considérant que des observations présentées par une union professionnelle et quatre entreprises du marché, il ressort que l'aide serait de nature à fausser le jeu normal de la concurrence sur un marché où les prix d'offre constituent un élément décisif du jeu de la concurrence; qu'une aide aux investissements dispenserait l'entreprise bénéficiaire d'intégrer dans son prix de vente final l'ensemble des coûts normaux; que cette situation constituerait une distorsion de concurrence inacceptable;
considérant que le gouvernement italien a confirmé le caractère concurrentiel de ce marché et son caractère peu porteur; que la production de moteurs de l'entreprise a dû être réduite de quelque 40 % entre 1980 et 1983; que, en 1982, la part de la production de tracteurs de l'entreprise vendue dans la Communauté était de 75 %, dont 33 % dans les autres États membres; que l'entreprise met également sur le marché, en particulier sur le marché communautaire, des moteurs à usage industriel; que la production de moteurs comme de tracteurs de l'entreprise bénéficiaire est en concurrence directe avec celle d'autres entreprises de la Communauté; qu'il existe, au niveau des États membres, des échanges pour ces produits;
III
considérant que le nouvel investissement conduira à consolider la position concurrentielle générale de l'entreprise sur le marché non seulement des moteurs, mais également des tracteurs agricoles dont la production incorpore une part de sa production de moteurs;
considérant que le projet à l'examen présente le caractère d'un investissement adapté au développement de l'entreprise et du marché, et que celle-ci avait en tout état de cause intérêt à sa réalisation pour pouvoir au moins, au regard de l'évolution de la demande du marché, y maintenir sa position concurrentielle;
considérant que l'aide projetée par le gouvernement italien est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette imcompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement italien n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 points a) et c) de l'article 92 du traité CEE, relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Treviglio n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie « anormalement bas » ou un « grave sous-emploi » au sens de la dérogation du point a); que, en ce qui concerne la dérogation prévue au point c), le gouvernement italien n'a pas inclus la région en cause dans les régions méritant un effort particulier de développement régional;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet « d'intérêt européen commun » ou susceptible de remédier à une « perturbation grave de l'économie » d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'examen de la situation du secteur indique l'existence d'une capacité de production excédentaire née de l'évolution défavorable de la demande; que l'aide envisagée sera accordée à un investissement de remplacement partiel d'une chaîne de production ancienne par une installation flexible de production; que, combiné avec la partie des installations maintenues, le projet devrait conduire en fait à une augmentation nette de la capacité de production de l'entreprise, même si celle-ci ne constitue pas l'objectif essentiel du projet;
considérant que l'investissement par ailleurs lui permettra une amélioration de sa rentabilité générale au travers de la meilleure adaptation de sa production au marché; que, en conséquence, la mesure apparaît comme devant s'inscrire dans le domaine de la gestion normale des entreprises et qu'accorder l'aide conduirait à octroyer à l'entreprise un avantage pour un investissement que, sous la pression du marché, ses concurrents doivent réaliser sans aide; que l'effort important que peut représenter le projet pour l'entreprise ne peut modifier l'appréciation de sa nature et de ses effets possibles sur le marché et sur ses concurrents; que, par ailleurs, les caractéristiques intrinsèques nouvelles du nouveau moteur, en tant qu'il participe à l'effort de concurrence engagé entre entreprises au niveau de la recherche et du développement, ne peuvent constituer en soi un élément de contrepartie suffisant à l'investissement de production projeté;
considérant que, en conséquence, l'aide étant dénuée de toute justification compensatoire dans l'intérêt de la Communauté et applicable à un secteur marqué par une vive concurrence à l'intérieur même de la Communauté, elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que rien n'autorisait, en conséquence, la Commission à déroger dans le cas d'espèce au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en exemptant ladite aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
considérant dès lors que le projet d'aide susmentionnée du gouvernement italien ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide envisagée par le gouvernement italien en faveur d'une entreprise de moteurs et de tracteurs agricoles située à Treviglio et notifiée à la Commission par lettre du 6 septembre 1983 est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE et ne peut en conséquence être octroyée.
Article 2
Le gouvernement italien informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à la présente décision.
Article 3
Le République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1984.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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