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Document 384D0111

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


384D0111
84/111/CEE: Décision de la Comission du 30 novembre 1983 relative à une aide envisagée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de fibres synthétiques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 062 du 03/03/1984 p. 0018 - 0022



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1983
relative à une aide envisagée par le gouvernement belge en faveur d'un fabricant de fibres synthétiques
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seules faisant foi.)
(84/111/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis conformément aux dispositions dudit article les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
I
considérant que, par lettre du 20 juillet 1983, enregistrée le 25 juillet 1983, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à une entreprise en faillite, produisant des fibres synthétiques située à Zwijnaarde; que l'aide se chiffrerait à 725 millions de francs belges, dont 550 millions à verser lors du démarrage du projet et le solde, le 1er janvier 1984; que l'aide prendrait la forme d'une prise de participation majoritaire de Socobesom [Kooeperatievevennootschap voor Bedrijfsomschakeling, filiale de la Nationale Investeringsmaatschappij (NIM)] dans une nouvelle société à créer, dans laquelle un important groupe textile privé, qui se consacre essentiellement à la fabrication de tapis, doit prendre une participation minoritaire de 200 millions de francs belges et utiliser une partie de l'aide pour procéder à l'opération de sauvetage de l'entreprise en faillite par des investissements qui permettraient de poursuivre la fabrication de nylon; qu'une autre partie de l'aide doit être utilisée pour reconvertir une partie des moyens de production de l'usine de Zwijnaarde en de nouvelles capacités de production de PVC (revêtement de sol non textile) et pour moderniser et accroître les capacités de production existantes de polymère 6-6; que le groupe textile précité envisage enfin de construire un vaste centre de distribution pour la vente de sa production de tapis à Zwijnaarde, sur le site de la société en faillite, qui sera rachetée avec le solde de l'aide;
considérant que, dès avant la date de la notification, la Commission avait reçu des plaintes des gouvernements de divers autres États membres et de certaines associations professionnelles, sur base desquelles elle avait rappelé au gouvernement belge, par télex des 2 juin, 22 juin et 12 juillet 1983, ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui exige la notification préalable des aides;
considérant que, par lettre du 28 juillet 1983, la Commission a accusé réception de la notification;
considérant que la Commission a engagé, le 8 août 1983, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 première phrase à l'égard de l'aide en question, pour le motif qu'elle risquait d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et qu'elle serait, dès lors, incompatible avec le marché commun; considérant que la Commission a également estimé que l'aide ne répondait pas aux conditions fixées dans le régime d'aides au secteur du textile et de l'habillement, approuvé par la Commission le 9 février 1983 et applicable en Belgique pour 1983; que la Commission se référerait notamment au fait que l'aide envisagée ne tiendrait pas compte des conditions prévues par ce régime quant à la forme de l'aide, son intensité et l'exclusion de certains sous-secteurs; que la Commission a également souligné que l'aide envisagée enfreindrait la discipline en matière de fibres synthétiques, instaurée en 1977 et prorogée en 1979, 1981 et 1983, selon laquelle les aides à la création de capacités nouvelles dans le secteur en cause sont interdites; que la Commission a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations par lettre du 8 août 1983;
considérant que la Commission a appris qu'une première tranche d'aide, soit 550 millions de francs belges, avait été versée lorsque la nouvelle société est entrée en exploitation, le 1er août 1983; que, par ses télex des 11 août et 5 septembre 1983, elle a rappelé au gouvernement belge ses obligations au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, aux termes duquel il ne peut mettre à exécution la mesure envisagée avant que la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'ait abouti à une décision finale; qu'aucune réponse ne lui est parvenue;
II
considérant que le gouvernement belge, en présentant, par lettre du 6 septembre 1983, ses observations dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, a fait valoir que le projet serait économiquement viable; qu'il soulignait que la discipline prévue en matière de fibres synthétiques ne s'appliquait pas en l'occurrence, puisque l'aide était destinée à une opération de restructuration du producteur de fibres synthétiques en question, dont l'activité, pour autant qu'il s'agit de sa production de nylon, n'avait jamais été interrompue, et que cette aide ne servirait donc pas à créer de nouvelles capacités dans ce sous-secteur de l'industrie du textile et de l'habillement;
considérant que, dans sa réponse, le gouvernement belge fait également valoir qu'il ne considère pas l'intervention envisagée comme une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, pour la raison qu'un investisseur privé participe au projet à concurrence de 200 millions de francs belges; que, d'après le gouvernement belge, le projet doit être considéré comme une reconversion partielle des moyens de production de l'usine de fibres synthétiques de Zwijnaarde, en vue de produire des revêtements de sol en PVC et de créer un centre de distribution de tapis, tout en réduisant les capacités de production en nylon de 6 000 à 4 000 tonnes par an;
considérant que les observations de trois États membres autres que la Belgique, de dix fédérations d'entreprises du secteur et de cinq entreprises individuelles, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, rejoignent les préoccupations de la Commission; qu'elles mettent l'accent sur les problèmes de surcapacité dont souffre le sous-secteur des fibres synthétiques, ainsi que sur la sensibilité du sous-secteur de la fabrication des tapis, due au volume des échanges et au niveau élevé de la concurrence existant entre les États membres; que ces mêmes observations soulignent que l'aide envisagée transférerait les problèmes du producteur de fibres synthétiques en cause par ses concurrents et qu'elle accorderait un avantage indu au producteur de tapis concerné dans la concurrence qu'il livre aux autres fabricants de tapis du marché commun;
III
considérant que la prise de participation au capital d'une entreprise par l'État ou par un organisme public relevant de l'État peut constituer une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que l'entreprise de fibres synthétiques de Zwijnaarde, qui appartient à l'État belge depuis février 1978, enregistre depuis longtemps des pertes d'exploitation considérables; que ces pertes n'ont fait qu'augmenter entre 1979 et 1982 et leur total a atteint quelque 1 050 millions de francs belges en 1982, dépassant ainsi 30 % du chiffre d'affaires en 1981 et 1982; que ces pertes ont été couvertes au moyen de ressources publiques, tandis qu'un certain nombre de projets de restructuration sont demeurés sans succès, durant la même période;
considérant que, le 23 avril 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission un projet de restructuration, sur la base d'une étude rédigée par un groupe indépendant d'experts, qui prévoyait la cessation de la production de nylon, ce qui apparaissait comme le seul moyen d'assurer le retour à la viabilité de l'entreprise; que le gouvernement belge n'a cependant pas donné suite à ce projet;
considérant que, au cours de la même année 1982, l'entreprise a été déclarée en faillite et qu'un curateur a été désigné le 5 novembre 1982; que, sous son contrôle, l'usine de nylon a continué à produire, alors que toutes les autres unités cessaient de fonctionner;
considérant que, en acquérant une participation majoritaire de 725 millions de francs belges dans une société nouvelle gérée par le fabricant de tapis en question, qui y prendrait une participation minoritaire et qui dirigerait l'opération, le gouvernement belge se propose d'injecter des fonds dans le but de sauver l'entreprise de fibres synthétiques en faillite;
considérant que l'opération envisagée constitue donc, en l'occurrence, une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant qu'une partie substantielle de la production de fibres synthétiques de l'entreprise en faillite, ainsi qu'une partie très importante de la production du fabricant de tapis, sont exportées vers d'autres États membres - ce dernier s'est d'ailleurs vu décerner en 1982 l'Oscar belge des exportations - et que l'aide octroyée par le gouvernement belge affecte dès lors les échanges entre États membres;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas d'aides, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, de la part de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque cela ne peut être démontré, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière de l'entreprise en question;
considérant que, en l'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef des deux entreprises bénéficiaires de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement belge n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c), relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone dans laquelle l'usine de l'entreprise bénéficiaire est située n'est pas de celles où le niveau de vie est anormalement bas et où sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a); que, en ce qui concerne la dérogation prévue au point c), l'aide ne faciliterait pas le développement de certaines régions économiques au sens de cette disposition, objectif pour la réalisation duquel cette aide n'est d'ailleurs pas prévue;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b), la mesure ne comporte aucun élément permettant de la qualifier. Le projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, et dont la poursuite justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b), à l'interdiction des aides énoncée à l'article 92 paragraphe 1; que, si la Belgique connaît des difficultés socio-économiques graves, elles ne sont pas les plus graves de la Communauté; que c'est en pareille situation que le risque d'une surenchère des aides d'État est des plus réels et que toute aide d'État est la plus susceptible d'affecter les échanges entre États membres;
considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de ne pas élever d'objection à l'égard de la mise en oeuvre d'un régime d'aides au secteur belge du textile et de l'habillement; que, à partir de la mise en application du régime d'aide sectorielle, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale;
considérant que, le 9 février 1983, à la demande expresse du gouvernement belge, qui souhaitait supprimer le système appliqué en 1982 aux prises de participation d'État dans le capital des entreprises bénéficiaires du régime, la Commission a autorisé pour 1983 un programme d'aides modifié, en vertu duquel toute aide ne pourrait prendre d'autre forme que celle de prêts jusqu'à concurrence de 50 % de l'investissement total; considérant que, dans sa décision du 9 février 1983, la Commission excluait du régime - comme en 1982 - la production de fibres et de fils synthétiques; qu'elle étendait notamment l'exclusion à la production de tapis tuftés, tout en exigeant la notification préalable des interventions destinées à promouvoir la fabrication d'autres tapis;
considérant que ces exclusions étaient motivées par les problèmes persistants et incontestés que ses excédents de capacité posent à l'industrie des fibres synthétiques dans la Communauté et par le haut niveau de compétitivité atteint dès à présent par l'industrie belge du tapis et du tapis tufté;
considérant que, en 1983 comme en 1982, les entreprises du secteur belge du textile et de l'habillement ne peuvent prétendre à aucune autre aide ni spécifique, ni régionale, ni générale;
considérant en outre que l'intervention prévue, pour autant qu'elle concerne la modernisation de la production de nylon, méconnaît que les fibres synthétiques ont été exclues du régime d'aides sectorielles applicable en Belgique en 1983; que l'aide servirait, en effet, à promouvoir la production du nylon 6-6, qui est un polyamide; que le polyamide figure parmi les groupes de produits mentionnés spécifiquement par la Commission dans ses lettres des 18 novembre 1981 et 15 février 1983 au gouvernement belge, qui autorisent le régime d'aides au secteur, et excluent de son bénéfice la production du polyester, du polyacrilique et du polyamide;
considérant que le groupe textile, qui est appelé à prendre une participation minoritaire dans la société dont la création a pour but de sauver l'entreprise de fibres synthétiques, entend construire sur le site de cette entreprise en faillite, au moyen de l'aide, un grand centre de distribution de tapis; que la partie de l'intervention devant être utilisée à cette fin méconnaît dès lors la condition selon laquelle les tapis tuftés sont à exclure du programme sectoriel applicable en Belgique et du bénéfice de toute autre aide;
considérant dès lors que l'aide destinée au redémarrage de l'usine à nylon et à la création d'un centre de distribution de tapis, tous deux à Zwijnaarde, ne peut être admise au titre du régime d'aides sectorielles applicable en Belgique, ni quant à la forme de l'aide, ni quant aux produits bénéficiaires; que ces objectifs ne peuvent bénéficier d'aucune autre aide, étant donné les excédents de capacité qui caractérisent le secteur des fibres synthétiques et le haut niveau de compétitivité déjà atteint par l'industrie belge du tapis;
considérant qu'une autre fraction de l'aide est destinée à financer en partie la création d'une vaste unité de production de revêtements de sol en PVC; que les capacités afférentes à ce produit ne sont utilisées qu'à raison de 50 à 55 % dans la Communauté économique européenne et qu'il ne convient pas d'encourager la création de nouvelles capacités dans ce domaine au moyen d'aides d'État octroyées dans ce but; que, au surplus, l'aide envisagée est susceptible d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, étant donné que les autres producteurs de revêtements de sol en PVC dans la Communauté sont confrontés à des graves problèmes de surcapacité;
considérant que le solde de l'aide envisagée doit servir à moderniser et à augmenter les capacités de production du polymère 6-6, destiné au moins en partie à la production de fibres en polyamide; que le secteur de la production de plastiques, et surtout celui des résines de polyamide, doit faire face à de sérieuses difficultés dues aux excédents de capacité et que, dès lors, l'aide envisagée est contraire à l'intérêt commun;
considérant que, en conséquence, la totalité de l'aide, étant dénuée de toute justification compensatoire dans l'intérêt de la Communauté et applicable dans un secteur marqué par une très vive concurrence à l'intérieur même de cette Communauté, est susceptible d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que rien n'autoriserait donc la Commission à déroger au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en exemptant ladite aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
considérant dès lors que la partie de l'aide afférente à la deuxième phase du projet, dont la mise à exécution est prévue pour le 1er janvier 1984, ne peut être accordée; que la restitution de l'aide s'impose pour la partie, soit 550 millions de francs belges, déjà accordée, le 1er août 1983, et ce en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui oblige les États membres à ne pas mettre leurs projets à exécution avant que la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'ait abouti à une décision finale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide que le gouvernement belge a notifiée à la Commission par lettre du 20 juillet 1983, en faveur d'un producteur de fibres synthétiques établi à Zwijnaarde, et simultanément, en faveur du groupe textile appelé à reprendre et à gérer l'usine de Zwijnaarde, est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE. En conséquence, cette aide doit être supprimée et, de plus, la partie de l'aide afférente à la deuxième phase du projet dont l'exécution est prévue pour le 1er janvier 1984 ne peut être accordée.
Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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