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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0468

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0468
83/468/CEE: Décision de la Commission du 27 avril 1983 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre d'un projet d'aide dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise n° 111) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 253 du 14/09/1983 p. 0018 - 0020



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 1983
au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre d'un projet d'aide dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprise no 111)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(83/468/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu à l'article 93,
I
considérant que, par lettre datée du 17 septembre 1982, le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à une entreprise fabriquant des tapis et se trouvant dans un sous-secteur considéré en Belgique comme « hautement compétitif »;
considérant que cette entreprise, qui occupe 256 personnes, entend faire usage du régime d'aide sectoriel pour augmenter sa production de 4,3 %; qu'en 1982, ladite production a été exportée à raison de 57,8 % vers les autres États membres et de 14,6 % vers des pays tiers;
considérant que l'aide accordée à cette entreprise se chiffrerait à 158,7 millions de francs belges et serait consacrée en majorité à des investissements de remplacement de machines et à l'achat de nouveaux équipements dont la charge incombe normalement à l'entreprise elle-même;
considérant que la Commission a ouvert, le 20 décembre 1982, la procédure prévue à la première phrase de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des aides visées pour le motif qu'elles affectent les échanges entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, ce qui les rend incompatibles avec le marché commun;
considérant que la Commission a également estimé que les aides ne répondaient pas aux conditions imposées dans le régime sectoriel d'aides précité en faveur de l'industrie du textile et de l'habillement, approuvé par la Commission le 18 novembre 1981 et applicable en Belgique depuis le 1er janvier 1982;
II
considérant que, dans les observations présentées une première fois le 28 janvier 1983 dans le cadre de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement belge n'a pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la position de la Commission;
considérant que, par des renseignements successifs fournis par lettre du 23 mars 1983, les autorités belges se déclaraient disposées à diminuer l'aide d'une somme de l'ordre de 40 millions de francs belges et l'entreprise à diminuer graduellement ses capacités de production de 18 % au cours d'une période de dix-huit mois;
considérant cependant que l'essentiel de l'aide qui resterait assuré à l'entreprise, pour un montant de l'ordre de 118 millions de francs belges, serait utilisé essentiellement pour des investissements tels que l'aménagement des bâtiments et l'achat de chaudières et de moyens internes de transport ou encore pour des améliorations des moyens et des méthodes de travail dont la charge incombe normalement aux entreprises et qui ne peuvent être qualifiés de frais de restructuration; considérant en outre que l'éventuelle réduction des capacités de 18 % en dix-huit mois n'amènerait aucune réduction dans la production de l'entreprise; que les machines démodées mises hors usage seraient remplacées par de nouvelles machines assurant le maintien de la production avec une légère augmentation de l'ordre de 4,3 %;
considérant que, parmi les États membres et autres intéressés, trois États membres, deux fédérations professionnelles et une entreprise du secteur concerné ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE en soulignant en particulier que les exportations de Belgique vers les autres États membres de la Communauté économique européenne sont en augmentation constante et qu'une aide ultérieure de l'État, qui serait octroyée à des entreprises d'un sous-secteur déjà très performant, aurait un effet immédiat sur les conditions de concurrence;
considérant qu'il ressort des renseignements dont dispose la Commission que l'évolution récente des échanges dans le sous-secteur du tapis et des revêtements de sols a accusé un accroissement sensible et continu des exportations en provenance de la Belgique vers les autres États membres de la Communauté économique européenne, de l'ordre de 10 % en 1982; que les entreprises de ce sous-secteur en Belgique exportent environ 90 % de leur production dont les deux tiers vers les autres États membres de la Communauté économique européenne;
III
considérant que les aides proposées par le gouvernement belge sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise en cause ou sa production au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que, aux termes du traité, les aides répondant aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 du traité sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE énumèrent des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être entendues dans un sens strict, lors de l'examen soit des régimes d'aides à finalité régionale ou sectorielle, soit des cas particuliers d'application des régimes d'aides à finalité générale; qu'en particulier elles ne peuvent être reconnues que si la Commission est en mesure d'établir qu'elles contribueront effectivement à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions et que l'entreprise bénéficiaire ne pourrait atteindre par ses propres moyens dans les conditions normales du marché;
considérant que l'octroi d'une exemption sans justification compensatoire adéquate reviendrait à permettre que les échanges entre États membres soient affectés et que la concurrence soit faussée sans qu'il en résulte aucun bénéfice pour la Communauté, tout en admettant que certains États membres en tirent un avantage indu;
considérant que, dans son application des principes susmentionnés lors de l'examen des cas particuliers, la Commission doit s'assurer de l'existence chez le bénéficiaire d'une justification compensatoire spécifique, c'est-à-dire de ce que l'octroi de l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3; que, lorsque la preuve ne peut en être fournie, et notamment lorsque l'investissement bénéficiaire aurait lieu de toute manière sans modification, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions mais sert à renforcer la puissance financière de l'entreprise en cause;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence de pareilles justifications compensatoires n'apparaît pas chez l'entreprise bénéficiaire; que l'entreprise a déjà procédé - par des moyens propres - à une partie des investissements prévus;
considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de n'élever aucune objection à l'encontre de la mise en oeuvre d'un régime d'aides sectorielles en faveur de l'industrie du textile et du vêtement en Belgique; que, dès la mise en application du régime d'aides sectorielles, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale;
considérant qu'une aide accordée à une entreprise particulière au titre de ce régime d'aides sectorielles ne pourrait bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité que si elle répondait à toutes les conditions prévues par le régime d'aides sectorielles tel qu'il a été admis par la Commission; que les exigences majeures, dans les cas d'espèce, portent sur les efforts de restructuration à entreprendre pour assurer le retour à la viabilité, ainsi que sur les modifications des capacités et de la production que l'aide est appelée à faciliter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise faisant partie des soussecteurs « sensibles » ou « performants »;
considérant que, dans un programme de modernisation tel que celui présenté dans le domaine du tapis, les différents investissements visent tous, directement ou indirectement, l'amélioration des moyens de production qui incombe normalement à l'entreprise elle-même, qu'il s'agisse de frais d'aménagement de bâtiments ou d'achat de machines nouvelles pour le découpage ou pour le transport interne;
considérant dès lors que la destination des aides ne fournit pas une justification appropriée assurant la conformité des plans de restructuration de l'entreprise avec le régime d'aides sectoriel mis en place en Belgique alors surtout que le sous-secteur du tapis et des revêtements de sol y est hautement performant; considérant que, en faisant usage de l'aide, l'entreprise augmentera sa production d'environ 4,3 %; que cette production est destinée pour une très large part au marché commun (57,8 % aux autres États membres et 27,6 % à la Belgique) et que l'aide visée affectera dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant dès lors que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, que les aides proposées répondaient, dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles, à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE;
considérant en outre que les aides proposées ne peuvent bénéficier des dérogations énoncées à l'article 93 paragraphe 3 points a) et b) du traité CEE, du fait que le niveau de vie dans la région en cause n'est pas anormalement bas et que le sous-emploi n'y est pas grave; que les aides ne favorisent pas la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, pas plus qu'elles ne remédient à une perturbation grave de l'économie belge,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les mesures d'aides en faveur d'une entreprise du sous-secteur du tapis et des revêtements de sol prévues par le gouvernement belge sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité CEE et ne peuvent dès lors être mises à exécution.
Article 2
Le royaume de Belgique informera la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à la présente décision.
Article 3
La présente décision est destinée au royaume de Belgique.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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