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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 383D0320

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0320
83/320/CEE: Décision de la Commission du 8 février 1983 au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre d'une proposition d'aides dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprises n° 34 et n 57) (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 171 du 29/06/1983 p. 0026 - 0028



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 1983
au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre d'une proposition d'aides dans le secteur du textile et de l'habillement (entreprises no 34 et no 57)
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(83/320/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations comme prévu à l'article 93, et compte tenu desdites observations,
I
considérant que par lettre datée du 14 mai 1982 le gouvernement belge a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide à deux entreprises, dont l'une se consacre à la filature de la laine peignée et l'autre à la fabrication de tapis et revêtements de sol;
considérant que la filature de laine peignée, qui emploie 109 personnes, entend faire usage des plans d'aide pour augmenter sa production de 15 % en deux ans, dont 98,3 % à destination du marché commun;
considérant que l'aide à cette entreprise se chiffrerait à 8 750 000 francs belges dont les deux tiers seraient utilisés au remplacement de machines;
considérant que l'entreprise fabriquant des tapis et des revêtements de sol, qui occupe 246 personnes, entend faire usage des plans d'aide pour augmenter sa production de 5,4 % en deux ans, dont 83,44 % à destination du marché commun;
considérant que l'aide accordée à cette entreprise se chiffrerait à 8 180 000 francs belges et serait consacrée au remplacement de machines, à l'amélioration du contrôle des processus de production et au remplacement des matières de base;
considérant que la Commission a ouvert, le 12 août 1982, la procédure prévue à la première phrase de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'encontre des aides visées, pour le motif qu'elles affecteront les échanges entres États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, ce qui les rendra incompatibles avec le marché commun;
considérant que la Commission a également estimé que les deux aides ne répondaient pas aux conditions prescrites dans le régime d'aides sectorielles en faveur de l'industrie du textile et du vêtement, approuvé par la Commission le 18 novembre 1981 et applicable en Belgique depuis le 1er janvier 1982;
II
considérant que le gouvernement belge, en présentant ses observations dans le cadre de la procédure visée à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, n'a fait que confirmer les données dont la Commission disposait déjà et n'a pas produit d'éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position; considérant que les observations de deux autres États membres et de deux fédérations d'entreprises du secteur, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, abondaient dans le sens de la Commission et qu'elles mettaient l'accent sur les problèmes de surcapacité dans le sous-secteur de la filature de laine peignée et insistaient sur la vulnérabilité du sous-secteur de la fabrication de tapis, liée à l'importance des échanges et à l'intensité de la concurrence entre États membres; que, d'après les mêmes commentateurs, les aides proposées n'aboutiraient qu'à transférer les problèmes des entreprises en cause sur leurs concurrents.
III
considérant que les aides proposées par le gouvernement belge sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence en favorisant les entreprises en cause ou leur production au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que, aux termes du traité, les aides répondant aux critères énoncés à l'article 92 paragraphe 1 du traité sont incompatibles avec le marché commun; que les dérogations visées à l'article 92 paragraphe 3 du traité énumèrent des objectifs à poursuivre dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire; que ces dérogations doivent être entendues dans un sens strict lors de l'examen soit des régimes d'aides à finalité régionale ou sectorielle, soit des cas particuliers d'application des régimes d'aides à finalité générale; qu'en particulier, elles ne peuvent être reconnues que si la Commission est en mesure d'établir qu'elles contribueront à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions, objectifs que les entreprises bénéficiaires ne pourraient atteindre par leurs propres moyens dans les conditions normales du marché;
considérant que l'octroi d'une exemption sans justification compensatoire reviendrait à permettre que les échanges entre États membres soient affectés et que la concurrence soit faussée sans qu'il en résulte aucun bénéfice pour la Communauté, tout en admettant que certains États membres en tirent un avantage indû;
considérant que, dans son application des principes susmentionnés à l'examen des cas particuliers, la Commission doit s'assurer de l'existence chez le bénéficiaire direct, d'une justification compensatoire spécifique, c'est-à-dire de ce que l'octroi de l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que lorsque la preuve ne peut en être fournie, et notamment lorsque l'investissement bénéficiaire aurait lieu de toute manière sans modification, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs énoncés dans les exemptions, mais sert à renforcer la puissance financière de l'entreprise en cause;
considérant que dans les cas d'espèce, l'existence de pareilles justifications compensatoires n'apparaît pas chez les entreprises bénéficiaires;
considérant que la Commission a décidé, le 18 novembre 1981, de n'élever aucune objection à l'encontre de la mise en oeuvre d'un régime d'aides sectorielles en faveur de l'industrie du textile et du vêtement en Belgique; que dès la mise en application du régime d'aides sectorielles, les entreprises belges du secteur ne pouvaient plus bénéficier d'aucune autre aide spécifique, régionale ou générale;
considérant qu'une aide accordée à une entreprise particulière au titre de ce régime d'aides sectorielles ne pourrait bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE que si elle répondait à toutes les conditions prévues par le régime d'aides sectorielles tel qu'il a été admis par la Commission; que les exigences majeures, dans les cas d'espèce, portent sur les efforts de restructuration à entreprendre pour assurer le retour à la viabilité, ainsi que sur les modifications des capacités et de la production que l'aide est appelée à réaliser;
considérant que la majeure partie des aides serait utilisée pour absorber le coût du remplacement de machines périmées; que cette destination ne fournit pas une justification appropriée, assurant la conformité des plans de restructuration des deux entreprises avec le régime d'aides sectorielles mis en place en Belgique, alors surtout que le sous-secteur de la filature de laine peignée, dont relève l'une des entreprises en cause, souffre d'excédents considérables au niveau communautaire et que l'industrie belge est déjà hautement compétitive dans le sous-secteur des tapis et revêtements de sol, de même d'ailleurs que la seconde entreprise en cause;
considérant qu'en faisant usage de l'aide, aucune des deux entreprises ne réduira sa capacité, mais qu'au contraire, elles augmenteront leur production de 15 % et 5,4 % respectivement; que la presque totalité de la production de la première entreprise, qui relève du sous-secteur de la filature de laine peignée où les surcapacités posent de graves problèmes à l'échelle communautaire, est destinée au marché commun (à raison de 81,2 % pour les autres États membres et de 17,1 % pour la Belgique); qu'il ne fait dès lors aucun doute que l'aide visée aggravera les problèmes sectoriels qui se posent déjà au niveau communautaire, tout en provoquant leur transfert d'un État membre aux autres; que, dans le cas de la deuxième entreprise qui fabrique des tapis et des revêtements de sol, sous- secteur où la Belgique est hautement compétitive au niveau de la Communauté, la production de l'entreprise que l'aide est appelée à augmenter, est destinée pour une très large part au marché commun (68,11 % aux autres États membres et 15,33 % à la Belgique) et que l'aide visée affectera dès lors les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant dès lors que le gouvernement belge n'a pu prouver, de même que la Commission n'a pu constater, que les aides proposées répondaient, dans le cadre du régime belge d'aides sectorielles, à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE;
considérant en outre que les aides proposées ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et b) du traité, du fait que le niveau de vie dans les régions en cause n'est pas anormalement bas et que le sous-emploi n'y est pas grave; que les aides ne favorisent pas la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun, pas plus qu'elles ne remédient à une perturbation grave de l'économie belge,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique renoncera à la mise en oeuvre de la proposition, qu'il a notifiée à la Commission par lettre reçue le 17 mai 1982, d'aides en faveur d'une entreprise se consacrant à la filature de laine peignée et d'une entreprise fabriquant des tapis et des revêtements de sol.
Article 2
Le royaume de Belgique informera la Commission, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour se conformer à la présente décision.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1983.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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