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Document 383D0312

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


383D0312
83/312/CEE: Décision de la Commission du 8 février 1983 relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement italien aux pêcheurs opérant en Méditerranée (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1983 p. 0029 - 0031



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 février 1983
relative à une aide au carburant accordée par le gouvernement italien aux pêcheurs opérant en Méditerranée
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(83/312/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3443/80 (2), et notamment son article 26, ainsi que le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil (3) qui a remplacé, à compter du 1er juin 1982, le règlement (CEE) no 100/76, et notamment son article 28,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que, par lettre du 28 mars 1980 de la représentation permanente auprès des Communautés européennes, le gouvernement italien a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, le texte de la loi no 57, du 29 février 1980, portant intervention extraordinaire en faveur de la pêche maritime et prévoyant l'octroi aux pêcheurs professionnels opérant en Méditerranée d'une aide exceptionnelle aux frais de gestion limitée au seul exercice 1980; que cette loi est entrée en application devaient être fixées par arrêté ministériel dont le projet a été notifié à la Commission, dans le cadre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, par lettre du 13 mai 1980;
considérant qu'il ressort de cet arrêté que l'aide en cause était directement liée à la consommation de carburant; qu'elle était de 87 lires italiennes par kilogramme de carburant utilisé et que le budget prévu pour cette aide était de 25 milliards de lires italiennes;
considérant que l'aide ainsi décrite relève des article 92 à 94 du traité CEE en vertu des articles visés plus haut des règlements (CEE) no 100/76 et (CEE) no 3796/81;
considérant que, à l'issue d'un premier examen, la Commisson a estimé que cette aide était une aide de foncitionnement, octroyée sans réelle contrepartie de la part des bénéficiaires; que cette aide avait un effet direct important sur la concurrence et les échanges entre les États membres et qu'elle n'était, par conséquent, pas compatible avec le Marché commun au sens de l'article 92 du traité; qu'elle a, en conséquence, décidé d'ouvrir à son égard la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité; qu'elle a mis, à cet effet, par lettre du 22 juillet 1980, le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
considérant que, en novembre 1981, la Commission a appris que le gouvernement italien avait décidé de proroger cette aide en 1981; que, après demande de confirmation de ces informations à deux reprises, les 17 novembre 1981 et 22 décembre 1981, le gouvernement italien a, par lettre du 11 janvier 1982, notifié le décret-loi no 193 du 11 mai 1981 prorogeant l'aide en cause pour le premier semestre 1981;
considérant que le principe de l'aide n'avait pas été modifié, mais que son taux était passé à 150 lires italiennes par kilogramme de carburant consommé pour le premier trimestre 1981 et à 140 lires italiennes par kilogramme de carburant consommé pour le second trimestre 1981;
considérant que le budget prévu pour cette aide pendant le seul premier semestre 1981 était de 21 milliards de lires italiennes;
considérant que la Commission, estimant qu'il s'agissait de la reconduction de l'aide octroyée en 1980, a ouvert à son égard, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité et a mis à cet effet, par lettre du 24 février 1982, le gouvernement italien, en demeure de présenter ses observations;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que le gouvernement italien a clairement manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
II
considérant que dans ses réponses aux lettres de mises en demeure adressées à la Commission les 13 août 1980 et 24 mars 1982, le gouvernement italien a indiqué que l'octroi d'une aide au carburant en 1980 et 1981 était motivée par des raisons sociales, par la nécessité de supprimer une discrimination entre les pêcheurs siciliens qui bénéficiaient déjà au carburant, acceptée sous certaines conditions par la Commission, et les pêcheurs des autres régions, par le fait que sa mise en vigueur n'introduisait pas de distorsion de concurrence entre les États membres, par son caractère provisoire, par l'absence d'autres mesures en faveur de la pêche maritime et enfin par le faible taux de l'aide, à savoir 30 % du prix du carburant;
considérant que plusieurs États membres, ainsi que plusieurs organisations professionnelles, ont transmis leurs observations à la Commission; que certains États membres et organisations professionnelles partagent l'avis de la Commission; que d'autres États membres estiment que l'absence d'une politique commune dans le secteur de la pêche peut conduire les États membres à mettre en place des aides propres à éviter une aggravation de la situation actuelle; que plusieurs organisations professionnelles expriment le désir que l'octroi d'aides en faveur de la pêche soit harmonisé au sein de la Communauté;
III
considérant que la subvention de 87 lires italiennes par kilogramme de carburant consommé, prévu à l'article 7 de l'arrêté ministériel qui fixe les modalités d'application de la loi no 57 du 29 février 1980, et la subvention de 150 lires italiennes par kilogramme de carburant pour le premier trimestre 1981 et de 140 lires italiennes par kilogramme pour le second trimestre 1981, prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1981 ont eu une influence directe sur les coûts de production des bénéficiaires et leur ont donné un avantage certain sur les autres pêcheurs communautaires;
considérant que la liaison faite par le gouvernement italien avec l'aide sicilienne n'apparaît pas pertinente, d'une part, parce que l'existence d'une aide quelque part dans la Communauté ne peut jamais justifier l'octroi d'une aide analogue ailleurs et, d'autre part, parce que la décision de la Commission d'autoriser à titre temporaire, jusqu'au 30 juin 1980, une aide en carburant aux pêcheurs siciliens était fondée sur le faible volume des échanges de produits de la pêche entre la Sicile et le reste de la Communauté; que tel n'est pas le cas pour le reste de l'Italie; que, par ailleurs, la Commission a décidé d'ouvrir à l'égard de la prorogation de cette aide sicilienne pour le second semestre 1980, ainsi que pour 1981 et 1982, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, notamment en raison de la forte augmentation des exportations siciliennes vers les autres États membres et, parce que la prorogation continue de cette aide lui conférait le caractère d'un régime permanent;
considérant que l'aide en cause représentait 40 % du prix du carburant en janvier 1980;
considérant que les échanges intracommunautaires de produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont importants et représentent environ 30 % du volume total des débarquements pour la consommation humaine effectués dans l'ensemble de la Communauté; que, pour sa part, le marché italien est alimenté, pour environ 60 % en volume, par ses propres débarquements, pour environ 30 % par des importations en provenance des pays tiers et pour environ 10 % par des importations en provenance des autres États membres, que l'Italie exporte 20 % de sa production, dont la moitié vers les autres États membres;
considérant de plus que l'ensemble des pêcheurs communautaires est, depuis plusieurs années, confronté à une très forte augmentation du prix des carburants et que la concurrence est très vive sur le marché communautaire des produits de la pêche;
IV
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide instituée par le gouvernement italien est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues au paragraphe 3 dudit article, seules dérogations concernées en l'espèce, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers d'une économie nationale; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales; qu'elles ne peuvent être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à consentir à des atteintes aux échanges entre États membres et à des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et corrélativement à des avantages injustifiés pour certains États membres;
considérant que l'existence d'une telle contrepartie n'a pu être constatée en l'espèce et que le gouvernement italien n'a pu donner, ni la Commission trouver aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant qu'il ne s'agit manifestement pas d'une aide destinée à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité n'est pas applicable en ce qui concerne son aspect régional;
considérant que ces aides ne constituent pas un projet important d'intérêt européen commun, ni des mesures propres à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité n'est pas applicable;
considérant qu'une aide à l'achat de carburant constitue, en tant qu'aide visant à diminuer le coût de certains moyens de production, une aide au fonctionnement sans effet durable sur la situation économique des bénéficiaires; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement elles ne remplissent pas par elles-mêmes les conditions susceptibles de les faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement de certaines activités tel que prévu par cette disposition;
considérant que dans sa communication au Conseil, du 25 mai 1978, relative à sa politique en matière d'aides sectorielles, la Commission a clairement indiqué que des aides temporaires destinées à pallier les conséquences sociales d'une situation de crise devaient être liées à des objectifs de restructuration du secteur concerné et subordonnées à une action des bénéficiaires tendant à faciliter leur adaptation; que tel n'est pas le cas pour l'aide en cause;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'aide en cause ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide au carburant en faveur des pêcheurs opérant en Méditerranée telle que prévue à l'article 1er de la loi no 57 du 29 février 1980 et telle que reconduite en vertu de l'article 1er du décret-loi no 193 du 11 mai 1981, est incompatible avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CEE. Une telle aide ne doit, en conséquence, plus être octroyée.
Article 2
La République italienne informe la Commission, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1983.
Par la Commission
Georgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 1.
(2) JO no L 359 du 31. 12. 1980, p. 13.
(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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