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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0952

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


382D0952
82/952/CEE: Décision de la Commission, du 24 novembre 1982, relative à une aide accordée par le gouvernement français aux caisses de péréquation dans le secteur porcin (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1982 p. 0029 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 novembre 1982 relative à une aide accordée par le gouvernement français aux caisses de péréquation dans le secteur porcin (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (82/952/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 21,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (3), et vu ces observations,
I
considérant que, ayant eu connaissance d'un projet d'aide en faveur des caisses de péréquation dans le secteur de la viande porcine, la Commission a demandé au gouvernement français, les 8 mai et 12 juin 1981, que lui soit notifié ce projet au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité;
considérant que l'aide envisagée consistait dans le versement aux caisses de péréquation d'une aide de 146 millions de francs français afin d'assainir la trésorerie desdits organismes;
considérant que ladite aide relève des articles 92 à 94 du traité en vertu de l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75;
considérant que, en l'absence de réponse des autorités françaises, la Commission, à l'issue d'un premier examen effectué sur la base des documents initiaux dont elle disposait et qui ne lui permettaient pas de conclure à l'admissibilité de la mesure aux termes de l'article 92 du traité, a ouvert à son égard, le 29 juin 1981, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité et, à ce titre, a mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations;
II
considérant que le gouvernement français, dans sa réponse du 7 août 1981 à la lettre de mise en demeure, a fait valoir que ce versement était une mesure exceptionnelle et était destiné à permettre aux caisses de faire face aux grandes difficultés de trésorerie qu'elles connaissaient du fait de la baisse des cours sur le marché;
considérant que plusieurs États membres et d'autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission ; qu'il était estimé par tous que la mesure française était de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et contrevenait aux organisations communes de marchés;
III
considérant que, si des avances aux caisses de péréquation ont pu être admises dans le passé, le versement d'une aide à fonds perdu constitue une novation et conduit indirectement au même résultat qu'une aide assurant un prix garanti réservé aux éleveurs adhérant à ces caisses;
considérant que, par conséquent, la mesure est de nature à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des producteurs concernés par rapport à ceux des autres États membres qui ne bénéficient pas d'aides comparables;
considérant qu'elle a donc pour effet d'affecter les échanges communautaires et que la mesure en cause remplit de ce fait les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité;
considérant que, en outre, en présence d'une organisation commune des marchés dans le secteur en (1) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 307 du 18.11.1980, p. 5. (3) JO no C 187 du 28.7.1981, p. 2. cause, les États membres n'ont plus le pouvoir de prendre unilatéralement des mesures d'aides nationales;
considérant que, compte tenu des observations qui précèdent, les justifications économiques avancées par le gouvernement français ne peuvent être retenues;
considérant que l'interdiction édictée par l'article 92 paragraphe 1 ne peut pas être levée au titre du paragraphe 2 de cet article dont les dérogations ne sont manifestement pas applicables dans ce cas;
considérant, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92, que celles-ci doivent être interprétées strictement lors de l'examen de toute mesure nationale ou régionale ; qu'elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à consentir à des atteintes aux échanges entre États membres et à des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et corrélativement à des avantages injustifiés pour certains États membres;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'aide prévue ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie;
considérant qu'en effet le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité;
considérant qu'il ne s'agit pas d'une mesure destinée à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi, ni d'un projet important d'intérêt européen, ni d'une mesure propre à remédier à une perturbation grave de l'économie française ; que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et b) du traité n'est pas applicable;
considérant que, en outre, cette mesure constitue une aide au fonctionnement pour les agriculteurs concernés de caractère purement conservatoire ; que la Commission s'est toujours opposée à de telles aides ne remplissant pas les conditions qui les rendraient susceptibles de bénéficier de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité dès lors qu'elles ne sont pas, en raison de leur très faible efficacité, de nature à faciliter le développement tel que prévu dans cette disposition;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les aides précitées ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide octroyée par la France sous la forme du versement d'un montant de 146 millions de francs français aux caisses de péréquation dans le secteur de la viande porcine est incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité.

Article 2
La République française informe la Commission, dans le délai d'un mois, des mesures qui auront été prises pour assurer le respect des dispositions visées à l'article 1er.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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