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Document 382D0776

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


382D0776
82/776/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1982, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités de production d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et thermales et des limonades (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 323 du 19/11/1982 p. 0037 - 0039



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1982
concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités de production d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et thermales et des limonades
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/776/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
I
considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des aides à l'économie belge qui visent notamment à faciliter la réalisation d'investissements par des entreprises bénéficiaires de ces aides; que celles-ci consistent en certaines bonifications d'intérêt, en garanties d'État et en une exonération du précompte immobilier pendant un maximum de cinq ans;
considérant que lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure de l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a constaté que cette loi constitue un régime d'aides générales ne contenant aucun objectif sectoriel ou régional; que les aides qu'elle prévoit sont applicables à tous les investissements sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs; qu'elles ne pouvaient dès lors bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE; qu'en l'absence de spécifications sectorielles ou régionales, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets de ces aides générales sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, leur compatibilité avec le marché commun;
considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui parait pas possible, des cas d'application individuels significatifs;
considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (1), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 susvisée, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun;
II
considérant que, par lettre du 16 juillet 1981, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et thermales et des limonades;
considérant que les investissements bénéficiant de l'aide susvisée s'élèvent à 241 millions de francs belges; qu'ils consistent sur l'essentiel en l'extension des capacités de production, de stockage et d'expédition, ce qui doit permettre à l'entreprise bénéficiaire d'accroître substantiellement son chiffre d'affaires dans les années à venir;
considérant que l'aide prendrait la forme d'une bonification d'intérêt et d'avantages fiscaux et que dès lors, en équivalent-subvention net, elle s'élèverait à environ 7 % du montant à investir;
considérant que le fabricant en question écoule sa production tant en Belgique que sur le marché d'autres États membres;
III
considérant que les secteurs des eaux minérales et thermales et des limonades dans la Communauté européenne ont été marqués au cours de la dernière décennie par un accroissement constant des quantités produites; que la consommation de ces boissons a augmenté régulièrement tout en étant influencée par des variations saisonnières; que les perspectives d'avenir pour ces deux secteurs sont bonnes, encore que certaines surcapacités de production existent dans le secteur des limonades;
considérant que la production et la vente de ces mêmes produits en Belgique ont connu au cours de la même période de référence une évolution similaire à celle qui a prévalu dans la Communauté; que notam
ment la production belge d'eaux minérales a connu un accroissement de 53 % au cours des cinq dernières années; que, au cours de la même période, les exportations vers les autres États membres ont plus que doublé et que notamment les importations d'eaux minérales en provenance d'autres États membres se sont ralenties;
considérant que l'entreprise qui doit bénéficier des aides prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 produit environ 16 % des eaux minérales en Belgique et détient une part importante dans la production de limonades; qu'elle réalise environ 88 % de son chiffre d'affaires sur le marché belge où existe une très vive concurrence; qu'elle a pu augmenter son chiffre d'affaires total d'environ 60 % au cours des cinq dernières années;
considérant que, après analyse des ces faits et compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités belges, la Commission a décidé d'ouvrir, le 22 juillet 1981, la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de ce projet d'aide, estimant en particulier qu'il n'était pas établi que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas procédé à l'investissement envisagé sans l'aide projetée;
considérant que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, un État membre et une organisation professionnelle ont affirmé partager l'avis de la Commission;
IV
considérant que l'aide que le gouvernement belge a l'intention d'accorder à une entreprise fabriquant des eaux minérales et thermales et des limonades est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contribution reviendrait à tolérer que les échanges entre États membres soient affectés et que la concurrence soit faussée ou menacée d'être faussée sans que l'intérêt communautaire ne le justifie; qu'une telle tolérance serait de nature à accorder des avantages indus à certaines entreprises et à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que s'il n'en était pas ainsi, l'aide servirait essentiellement à accroître la puissance financière de l'entreprise bénéficiaire;
considérant que, en l'espèce, une telle contrepartie n'apparaît pas;
considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone où doit se réaliser l'investissement visé n'est pas incluse dans les régions dont la situation socio-économique justifie l'octroi d'aides à finalité régionale en Belgique; qu'il ne peut donc être invoqué en faveur de l'aide en cause qu'elle favoriserait ou faciliterait le développement de cette région et que tel n'est pas au demeurant le but premier de cette aide;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'est manifestement pas un projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie belge;
considérant que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, l'aide considérée ne paraît pas indispensable au développement du secteur ou de l'entreprise alors qu'elle est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant en effet que, étant donné la rentabilité prévisible des investissements concernés, son propre intérêt incite l'entreprise en question à réaliser les accroissements de capacité envisagés, ne serait-ce que pour répondre à la tendance de la demande;
considérant également que la situation financière de l'entreprise ne se distingue pas fondamentalement de celle d'autres entreprises du secteur, lesquelles ne bénéficient pas d'aides similaires;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission le 16 juillet 1981, d'octroyer le bénéfice de certaines des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 sur l'expansion économique et la création d'industries nouvelles à une entreprise située dans la province de Liège et fabriquant des eaux minérales et thermales et des limonades.
Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Moniteur belge du 29 août 1959.
(1) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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