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Document 382D0775

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


382D0775
82/775/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1982, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités de production d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 323 du 19/11/1982 p. 0034 - 0036



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1982
concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités de production d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/775/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,
I
considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1), ont instauré des aides à l'économie belge qui visent notamment à faciliter la réalisation d'investissements par des entreprises bénéficiaires de ces aides; que celles-ci consistent en certaines bonifications d'intérêt, en garanties d'État et en une exonération du précompte immobilier pendant un maximum de cinq ans;
considérant que lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure de l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a constaté que cette loi constitue un régime d'aides générales, ne contenant aucun objectif sectoriel ou régional; que les aides qu'elle prévoit sont applicables à tous les investissements sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs; qu'elles ne pouvaient dès lors bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE; que, en l'absence de spécifications sectorielles ou régionales, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets de ces aides générales sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, leur compatibilité avec le marché commun;
considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, des cas d'application individuels significatifs;
considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 susvisée, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilite avec le marché commun;
II
considérant que, par lettres des 13 avril et 30 juin 1981, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades;
considérant que les investissements bénéficiant de l'aide susvisée s'élèvent à 806 millions de francs belges; qu'ils consistent pour l'essentiel en l'extension des capacités de production, de stockage et d'expédition, ce qui doit permettre à l'entreprise bénéficiaire d'accroître substantiellement son chiffre d'affaires dans les années à venir; que cet accroissement permet à l'entreprise de créer dix nouveaux emplois;
considérant que l'aide prendrait la forme d'une bonification d'intérêt et d'avantages fiscaux et que, dès lors, en équivalent-subvention net, elle s'élèverait à environ 7,5 % du montant à investir;
considérant que le fabricant en question écoule sa production tant en Belgique que sur le marché d'autres États membres;
III
considérant que les secteurs des eaux minérales et des limonades dans la Communauté européenne ont été marqués au cours de la dernière décennie par un accroissement constant des quantités produites; que la consommation de ces boissons a augmenté régulièrement tout en étant influencée par des variations saisonnières; que les perspectives d'avenir pour ces deux secteurs sont bonnes, encore que certaines surcapacités de production existent dans le secteur des limonades;
considérant que la production et la vente de ces mêmes produits en Belgique ont connu au cours de la même période de référence une évolution similaire à celle qui a prévalu dans la Communauté; que notamment la production belge d'eaux minérales a connu un accroissement de 53 % au cours des cinq dernières années; que, au cours de la même période, les exportations vers les autres États membres ont plus que doublé et que notamment les importations d'eaux minérales en provenance d'autres États membres se sont ralenties;
considérant que l'entreprise qui doit bénéficier des aides prévues par la loi belge du 17 juillet 1959 produit environ 50 % des eaux minérales en Belgique et détient une part importante dans la production de limonades; qu'elle réalise plus que 40 % de son chiffre d'affaires par l'exportation vers les autres États membres; qu'elle a pu augmenter son chiffre d'affaires total d'environ 75 % au cours des cinq dernières années et accroître sa capacité de production de plus de 50 % pendant la même période; qu'il apparaît selon des informations de presse, que l'entreprise en question compte conquérir de nouveaux marchés dans d'autres États membres, notamment à la suite de l'accroissement de la capacité de production qu'elle va réaliser;
considérant que, après analyse de ces faits, et compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités belges, la Commission a décidé d'ouvrir, le 22 juillet 1981, la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de ce projet d'aide, estimant en particulier qu'il n'était pas établi que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas procédé à l'investissement envisagé sans l'aide projetée; que, dans le cadre de cette procédure, les autorités belges ont notamment fait valoir que l'investissement en cause s'inscrit dans un programme d'investissement global à long terme scindé en deux phases et qu'il s'agit en l'espèce de la seconde phase de ce programme; que la Commission ne s'était pas opposée à une aide que le gouvernement belge avait octroyée en vue de la réalisation de la première phase en 1979; qu'en outre, l'entreprise constituait un des principaux atouts du rédeploiement industriel de la région où elle a son siège, en contribuant à la valorisation des ressources naturelles de celle-ci;
considérant que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, un État membre et une organisation professionnelle ont affirmé partager l'avis de la Commission;
IV
considérant que l'aide que le gouvernement belge a l'intention d'accorder à une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contribution reviendrait à tolérer que les échanges entre États membres soient affectés et que la concurrence soit faussée ou menacée d'être faussée sans que l'intérêt communautaire ne le justifie; qu'une telle tolérance serait de nature à accorder des avantages indus à certaines entreprises et à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que s'il n'en était pas ainsi, l'aide servirait essentiellement à accroître la puissance financière de l'entreprise bénéficiaire;
considérant que, en l'espèce, une telle contrepartie n'apparaît pas;
considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone où doit se réaliser l'investissement visé n'est pas incluse dans les régions dont la situation socio-économique justifie l'octroi d'aides à finalité régionale en Belgique; qu'il ne peut dont être invoqué en faveur de l'aide en cause qu'elle favoriserait ou faciliterait le développement de cette région et que tel n'est pas au demeurant le but premier de cette aide;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'est manifestement pas un projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie belge;
considérant que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, l'aide considérée ne paraît pas indis pensable au développement du secteur ou de l'entreprise alors qu'elle est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant en effet que, étant donné la rentabilité prévisible des investissements concernés, son propre intérêt incite l'entreprise en question à réaliser les accroissements de capacité envisagés, ne serait-ce que pour répondre à la tendance de la demande;
considérant également que la situation financière de l'entreprise ne se distingue pas fondamentalement de celle d'autres entreprises du secteur, lesquelles ne bénéficient pas d'aides similaires;
considérant que, effectivement, la Commission ne s'est pas opposée en 1979 à l'octroi d'une aide à la même entreprise lorsqu'elle a réalisé un autre accroissement de sa capacité de production; qu'on ne peut pas déduire de ce fait que la Commission est tenu d'autoriser automatiquement une nouvelle aide à la même entreprise; que, entre-temps, la Commission a indiqué aux États membres qu'elle appliquerait les dérogations à l'interdiction des aides prévue à l'article 92 paragraphe 1 avec une plus grande rigueur à l'avenir; que la Commission a, notamment dans la décision prise à l'égard d'une aide que le gouvernement néerlandais projetait d'accorder en faveur d'un investissement visant un accroissement de capacité de production en faveur d'un producteur de cigarettes (1), largement fait connaître quelle serait son attitude à l'égard de telles aides; que cette décision a été confirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 17 septembre 1980 (2); que, depuis lors, la Commission a constamment adopté une attitude similaire; que cette attitude est notamment motivée par la situation économique prévalant actuellement dans la Communauté;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution sont projet, communiqué à la Commission le 13 avril 1981, d'octroyer le bénéfice de certaines des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 sur l'expansion économique et la création d'industries nouvelles à une entreprise fabriquant des eaux minérales et des limonades et située dans la province de Liège.
Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Moniteur belge du 29 août 1959.
(2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.
(1) JO no L 217 du 25. 8. 1979, p. 17.
(2) Affaire 730-79 - Arrêt du 17. 9. 1980; Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice 1980-7, p. 2671.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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