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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0004

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


382D0004
82/4/CEE: Décision de la Commission, du 4 décembre 1981, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur d'investissements à réaliser par une entreprise chimique d'Anvers pour la production de polyéther-polyol (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1982 p. 0013 - 0015



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1981
concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur d'investissements à réaliser par une entreprise chimique d'Anvers pour la production de polyéther-polyol
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/4/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
I
considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1), ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge qui consistent notamment en certaines bonifications d'intérêt sur les crédits servant à réaliser des investissements, en garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et en une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, s'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs;
considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun;
II
considérant que, par télex du 18 janvier 1979, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise chimique d'Anvers;
consiérant que l'aide envisagée par le gouvernement belge est destinée à faciliter la réalisation d'un investissement pour la mise en oeuvre d'une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes de polyéther-polyol; que l'investissement envisagé créerait 45 postes de travail nouveaux;
considérant que l'entreprise bénéficiaire occupe 3 000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 21 millions de francs belges en 1977 dont 78 % sous forme d'exportations vers les autres États membres; qu'une partie substantielle de la capacité de production nouvelle est destinée à être exportée vers les autres États membres;
considérant que l'aide prendrait la forme d'une bonification d'intérêt de 3 % pendant cinq ans sur un crédit correspondant aux deux tiers de l'investissement (519 millions de francs belges); que cette aide équivaut, selon les autorités belges, à une subvention correspondant à 8 % de l'investisssement;
III
considérant que le gouvernement belge considère qu'il s'agit en l'occurrence d'un développement normal de l'implantation de l'entreprise bénéficiaire à Anvers et qu'à son avis l'aide est principalement destinée à compenser certains coûts plus élevés en Belgique que dans le pays d'implantation principal du groupe concerné;
considérant par ailleurs que ce gouvernement est d'avis que l'affectation des échanges qui peuvent résulter de l'existence de la capacité nouvelle est atténuée par le fait qu'il s'agit en grande partie de transferts à l'intérieur de ce groupe;
IV
considérant que, dans le cadre des consultations des intéressés, le gouvernement d'un des États membres souligne que l'aide envisagée par le gouvernement belge ne paraît pas pouvoir se justifier pour des raisons découlant du marché du polyéther-polyol; que le gouvernement d'un autre État membre, bien que ne s'opposant pas dans le cas d'espèce à l'aide envisagée, soutient la position de principe de la Commission à l'égard de ce type d'aides;
V
considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant qu'une mesure nationale qui peut, du moins en principe, compenser certaines disparités qui pèsent sur les coûts des entreprises d'un État membre par rapport à un autre ne lui enlève pas son caractère d'aide ainsi que la Cour de justice l'a clairement précisé dans les arrêts rendus le 10 décembre 1969 (1) et le 2 juillet 1974 (2), où les gouvernements français et italien avaient invoqué, pour justifier certaines aides, des différences entre États membres, l'une entre les taux d'intérêt, l'autre dans le niveau de certains coûts salariaux;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont pas applicables dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé sans les modifications requises, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant que le gouvernement belge n'a pu donner et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone d'Anvers bénéficie toujours d'une meilleure situation socio-économique que d'autres régions de Belgique; que le problème général du chômage, qui affecte également la région d'Anvers, est déjà traité dans le plan général en faveur de la promotion de l'emploi et que rien ne justifie dès lors que ces dérogations soient de nouveau invoquées en faveur de l'aide en cause, sous prétexte que celle-ci favoriserait ou faciliterait le développement de cette région, ce qui n'est pas, au demeurant, le but premier de cette aide;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1;
considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines acitivités économiques, l'examen de la situation du marché du polyéther-polyol fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité; que, en outre, l'essentiel de la production de polyéther-polyol sera exporté vers d'autres États membres et que l'octroi de l'aide risque de ce fait d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant en effet qu'il s'agit en l'occurrence d'un secteur où les capacités de production sont utilisées à leur taux normal et que toute aide tendant à créér des capacités additionnelles est susceptible de créer des problèmes pour les capacités existantes et de réduire la rentabilité des entreprises opérant dans ce domaine plus particulièrement dans les autres États membres;
considérant qu'il s'agit par ailleurs, pour l'entreprise bénéficiaire, d'une extension normale de l'implantation à Anvers, dans le cadre de la stratégie d'ensemble du groupe dont l'entreprise fait partie;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par télex du 18 janvier 1979, d'octroyer le bénéfice des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 en vue de favoriser l'expansion économique et la réalisation d'activités nouvelles en faveur de certains investissements à réaliser par une entreprise chimique localisée à Anvers.
Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) Moniteur belge du 29 août 1959.
(2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.
(1) Affaires jointes 6 et 11/69, 1969, p. 523.
(2) Affaire 173/73, 1974, p. 709.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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