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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381L0576

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
377L0541 (Modification)

381L0576
Directive 81/576/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive 77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 209 du 29/07/1981 p. 0032 - 0033
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 215
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 215
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 149
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 149




Texte:

****
( 1 ) JO NO C 87 DU 9 . 4 . 1980 , P . 4 .
( 2 ) JO NO C 265 DU 13 . 10 . 1980 , P . 77 .
( 3 ) JO NO C 230 DU 8 . 9 . 1980 , P . 6 .
( 4 ) JO NO L 220 DU 29 . 8 . 1977 , P . 95 .
( 5 ) JO NO L 42 DU 23 . 2 . 1970 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 375 DU 31 . 12 . 1980 , P . 34 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 20 JUILLET 1981
MODIFIANT LA DIRECTIVE 77/541/CEE CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX CEINTURES DE SECURITE ET AUX SYSTEMES DE RETENUE DES VEHICULES A MOTEUR
( 81/576/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 77/541/CEE DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1977 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX CEINTURES DE SECURITE ET AUX SYSTEMES DE RETENUE DES VEHICULES A MOTEUR ( 4 ), ETABLIT , ENTRE AUTRES , DANS SON ANNEXE I , DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT L ' INSTALLATION DE CEINTURES DE SECURITE ET DE SYSTEMES DE RETENUE DANS LES VEHICULES A MOTEUR DE LA CATEGORIE M1 DEFINIE A L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 5 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 80/1267/CEE ( 6 );
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES MAINTENANT ET DANS L ' INTERET DE LA SECURITE ROUTIERE , DE PRESCRIRE LA FIXATION DE CEINTURES DE SECURITE ET DE SYSTEMES DE RETENUE CONFORMES A LA DIRECTIVE 77/541/CEE DANS LES VEHICULES DE CERTAINES CATEGORIES M ET N ET D ' EN PERMETTRE ET ENCOURAGER L ' INSTALLATION DANS LES VEHICULES DES AUTRES CATEGORIES M ET N , ET CE PAR L ' EXTENSION DU CHAMP D ' APPLICATION DE LADITE DIRECTIVE ; QUE CETTE EXTENSION EST RENDUE POSSIBLE PAR LE PROGRES TECHNIQUE INTERVENU DANS LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE ;
CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL CONVIENT DE MODIFIER LA DIRECTIVE 77/541/CEE ;
CONSIDERANT QUE CETTE MODIFICATION ENTRAINE L ' ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES DE LA DIRECTIVE 77/541/CEE ; QU ' IL CONVIENT DE FAIRE COINCIDER LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE AVEC LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS QUI , A LA SUITE DE L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SERONT ARRETEES EN VUE D ' ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES A LA DIRECTIVE 77/541/CEE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 77/541/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . L ' ARTICLE 9 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 9
ON ENTEND PAR VEHICULE , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT VEHICULE A MOTEUR DES CATEGORIES M ET N DEFINIES A L ' ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DESTINE A CIRCULER SUR ROUTE , AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET UNE VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION SUPERIEURE A 25 KILOMETRES PAR HEURE . "
2 . A L ' ANNEXE I :
A ) LE POINT 3.1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3.1 . EQUIPEMENT DES VEHICULES
TOUT VEHICULE VISE A L ' ARTICLE 9 ET APPARTENANT AUX CATEGORIES M1 ET N1 AINSI QU ' A LA CATEGORIE M2 ( A L ' EXCEPTION DES VEHICULES DONT LE POIDS MAXIMAL EXCEDE 3 500 KG ET DE CEUX QUI COMPORTENT DES PLACES SPECIALEMENT DESTINEES A DES VOYAGEURS DEBOUT ), POUR AUTANT QUE SON POIDS MAXIMAL ADMISSIBLE N ' EXCEDE PAS 3 500 KG , DOIT ETRE EQUIPE DE CEINTURES OU DE SYSTEMES DE RETENUE CONFORMES A LA PRESENTE DIRECTIVE . CES CEINTURES OU SYSTEMES DOIVENT AVOIR LES CONFIGURATIONS SUIVANTES ( POUR LESQUELLES LES RETRACTEURS SANS VERROUILLAGE ( POINT 1.8.1 ), AINSI QUE LES RETRACTEURS A DEVERROUILLAGE MANUEL ( POINT 1.8.2 ), NE PEUVENT CEPENDANT PAS ETRE UTILISES .)
AU CAS OU LES AUTRES VEHICULES VISES A L ' ARTICLE 9 SONT EQUIPES DE CEINTURES OU DE SYSTEMES DE RETENUE , CEUX-CI DOIVENT REPONDRE A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SAUF CELLES DES POINTS 3.1.1 A 3.1.3 . "
B ) LE POINT 3.1.1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3.1.1 . AUX PLACES LATERALES AVANT DES CEINTURES A TROIS POINTS MUNIES DE RETRACTEURS A VERROUILLAGE D ' URGENCE ( POINT 1.8.4 ) A SENSIBILITE MULTIPLE ; TOUTEFOIS :
3.1.1.1 . A LA PLACE DU PASSAGER , LES RETRACTEURS A VERROUILLAGE AUTOMATIQUE ( POINT 1.8.3 ) SONT ADMIS ;
3.1.1.2 . A LA PLACE DU PASSAGER DES VEHICULES DE LA CATEGORIE M2 DES CEINTURES SOUS-ABDOMINALES , MUNIES OU NON DE RETRACTEURS , SONT CONSIDEREES COMME SUFFISANTES LORSQUE LE PARE-BRISE EST SITUE EN DEHORS DE LA ZONE DE REFERENCE DEFINIE A L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 74/60/CEE .
EN CE QUI CONCERNE LES CEINTURES , LE PARE-BRISE EST CONSIDERE COMME PARTIE DE LA ZONE DE REFERENCE LORSQU ' IL PEUT ENTRER EN CONTACT STATIQUE AVEC LE DISPOSITIF D ' ESSAI SELON LA METHODE DECRITE A L ' ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 74/60/CEE ; "
C ) LE POINT 3.1.3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3.1.3 . AUX PLACES ARRIERE DES VEHICULES DE LA CATEGORIE M1 DES CEINTURES SOUS-ABDOMINALES OU A TROIS POINTS , MUNIES OU NON DE RETRACTEURS ; "
D ) LE POINT SUIVANT EST AJOUTE :
" 3.1.5 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS QUI PRECEDENT , SUR LES VEHICULES DES CATEGORIES N1 ET M2 UN RETRACTEUR A VERROUILLAGE D ' URGENCE DE TYPE 4N ( POINT 1.8.5 ) PEUT ETRE ADMIS A LA PLACE D ' UN RETRACTEUR DE TYPE 4 ( POINT 1.8.4 ) LORSQU ' IL EST PROUVE , A LA SATISFACTION DES SERVICES CHARGES DES ESSAIS , QUE LE MONTAGE D ' UN RETRACTEUR DE TYPE 4 GENERAIT LE CONDUCTEUR . "
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE A LA MEME DATE QUE CELLE QUI SERA PREVUE POUR LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE QUI SERA ARRETEE , SUITE A L ' ADOPTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 77/541/CEE EN VUE D ' ADAPTER LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES DE CELLE-CI AU PROGRES TECHNIQUE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . WALKER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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