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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0984

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


381D0984
81/984/CEE: Décision de la Commission, du 23 novembre 1981, relative à une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements à réaliser dans une raffinerie à Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 361 du 16/12/1981 p. 0024 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 novembre 1981 relative à une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements à réaliser dans une raffinerie à Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (81/984/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations:
I
considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge qui consistent notamment en certaines bonifications d'intérêt sur les crédits servant à réaliser des investissements, en garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification, et en une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, s'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs;
considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2) le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi, du 17 juillet 1959, instaurant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun;
II
considérant que, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement belge a informé la Commission, le 23 février 1981, de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur d'investissements à réaliser dans une raffinerie à Anvers;
considérant que ces investissements s'élèveraient à un montant de 6,67 milliards de francs belges ; qu'ils correspondent pour l'essentiel à l'installation d'une unité de cracking catalytique, et qu'ils sont destinés, sans affecter la capacité globale de la raffinerie, à permettre la conversion des fractions pétrolières lourdes en produits raffinés légers (essences, naphtas ou distillats);
considérant que, prenant la forme de bonification d'intérêt et d'avantages fiscaux, l'aide publique ainsi accordée équivaudra à environ 6 % du montant desdits investissements;
considérant que ladite raffinerie écoule sa production en Belgique ainsi que, pour plus de la moitié, sur le marché d'autres États membres;
III
considérant que la situation du secteur du raffinage demeure préoccupante dans la Communauté ; que la Commission a souligné dans ses communications au Conseil du 17 mars 1977 que ce secteur est confronté au double problème d'un excédent important de ses capacités de raffinage et d'une inadaptation relative de ses structures à l'évolution de celles de la demande; (1) Moniteur belge du 29 août 1959. (2) JO no L 177 du 8.7.1975, p. 13.
considérant, à ce dernier égard, que la hausse des prix du pétrole brut et les mesures prises en vue de développer d'autres sources d'énergie ont effectivement eu, et continueront d'avoir, pour effet de diminuer sensiblement la demande de produits raffinés lourds et de rendre concomitamment nécessaire leur conversion en produits raffinés légers dont la demande continue de s'accroître;
considérant cependant que les différentiels de prix dont bénéficient ces produits légers (ou les bruts permettant d'obtenir des quantités plus importantes de ces produits) par rapport aux produits raffinés lourds (ou aux bruts lourds) constituent une incitation suffisante et donnent, en principe, aux entreprises les moyens financiers indispensables à la construction de telles unités de conversion ; que, en conséquence, des aides en faveur de leur construction ne peuvent se justifier que dans le cas où la situation financière des entreprises bénéficiaires le rend véritablement nécessaire et où de telles aides ne vont pas à l'encontre de l'objectif de réduction des capacités en permettant indirectement le maintien dans la Communauté de capacités de raffinage excédentaires;
considérant que les chiffres d'affaires enregistrés par la raffinerie en question ainsi que ses résultats bénéficiaires ne conduisent pas à la conclusion que l'octroi de l'aide est absolument nécessaire pour la réalisation de l'investissement, et que les autorités belges elles-mêmes, dans leurs observations présentées dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, reconnaissent que, même en cas de refus de l'aide sollicitée, l'installation de l'unité de cracking serait réalisée, du moins en partie;
considérant que les autorités belges ont fait valoir, dans les mêmes observations, que, la réalisation de l'investissement en cause préservera non seulement l'emploi de 336 personnes, mais de plus, entraînera, au cours des prochaines années, l'embauche de plusieurs centaines de travailleurs de la zone limitrophe de Turnhout, zone qui est admise à l'octroi d'aides régionales et qui connaît un taux de chômage particulièrement élevé ; que, cependant cet effet d'entraînement paraît trop incertain et qu'il n'est pas possible de mesurer d'ores et déjà l'effet qui résultera de l'octroi de l'aide sur la situation de l'emploi dans la zone de Turnhout;
IV
considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales, et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé sans les modifications requises, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone d'Anvers bénéficie toujours d'une meilleure situation socio-économique que d'autres régions de Belgique ; que le problème général du chômage, qui affecte également la région d'Anvers, est déjà traité dans le plan général en faveur de la promotion de l'emploi et que rien ne justifie dès lors que ces dérogations soient de nouveau invoquées en faveur de l'aide en cause, sous prétexte que celle-ci favoriserait ou faciliterait le développement de cette région, ce qui n'est pas, au demeurant, le but premier de cette aide;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1;
considérant que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun», l'aide considérée ne paraît pas indispensable pour le développement du secteur ou de l'entreprise cependant qu'elle est susceptible d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant en effet que, étant donné la rentabilité des investissements concernés, le jeu des forces du marché pourrait à lui seul permettre leur réalisation et, donc, l'adaptation des structures du secteur et de l'entreprise concernée aux nouvelles tendances de la demande;
considérant également que la situation financière de l'entreprise ne se distingue pas fondamentalement de celle des autres entreprises communautaires du secteur, lesquelles ne bénéficient pas d'aides spécifiques pour la réalisation des unités de conversion qui leur sont cependant indispensables;
considérant que, même dans l'hypothèse où, en l'absence d'aides d'État, l'entreprise ne pourrait pas financer intégralement les investissements concernés et serait dès lors amenée à réduire ses capacités de raffinage, ladite aide ne s'en trouverait pas justifiée pour autant ; que, en effet, une aide de nature à contribuer au maintien de ces capacités ne peut, dans le contexte de surcapacité existant au plan communautaire, être considérée comme répondant à l'intérêt commun puisqu'elle est susceptible de reporter sur d'autres États membres, et sans justification, la charge des réductions inévitables;
considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission en date du 23 février 1981, d'octroyer le bénéfice de certaines des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 «en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles» en faveur de certains investissements à réaliser dans une raffinerie à Anvers.

Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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