Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0797

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


381D0797
81/797/CEE: Décision de la Commission, du 18 septembre 1981, concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de la création d'une capacité de production d'une entreprise du secteur chimique (oxyde de magnésium) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 296 du 15/10/1981 p. 0041 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 septembre 1981 concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de la création d'une capacité de production d'une entreprise du secteur chimique (oxyde de magnésium) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (81/797/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que la loi néerlandaise, du 29 juin 1978, [Wet Investeringsrekening (WIR)] (1) sur la stimulation et l'orientation des investissements, a institué, en son article 6, une «prime supplémentaire pour grands projets» ; que cette subvention est destinée aux projets d'investissement d'une valeur excédant 30 millions de florins néerlandais et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la prime supplémentaire pour grands projets constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence ni, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission, soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit lorsque cela ne lui parait pas possible des cas individuels significatifs;
considérant que, conformément à cette position, la Commission a demandé que les applications individuelles de la prime supplémentaire pour grands projets, compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, cela conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, au cours d'entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants ou développés dans la gestion de ces dispositions ; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission a exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de prime supplémentaire du fait (1) Staatsblad, 1978, no 368. qu'elle a exigé cette communication préalable systématique;
considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet des articles 6 paragraphe 7 et 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise susvisée du 29 juin 1978;
II
considérant que, par lettre du 17 avril 1980, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la prime supplémentaire pour grands projets pour la mise en oeuvre à Veendam dans la province de Groningen d'une exploitation de sel gemme produisant 850 000 tonnes par an de saumure destinée à la production économiquement intégrée d'oxyde de magnésium ; que ces productions sont respectivement réalisées par deux filiales paritaires d'un groupe pétrochimique néerlandais et un holding public à vocation régionale;
considérant que le coût total de l'investissement est évalué à 85 millions de florins néerlandais et comporterait la création de 18 nouveaux postes de travail ; que le projet bénéficierait d'une subvention de 0,285 millions de florins néerlandais au titre du WIR (GPT) et de 7,3 millions de florins néerlandais en application des aides régionales (régime IPR);
considérant qu'une partie substantielle de l'oxyde de magnésium dont la totalité est produite à partir du sel extrait à Veendam est destinée à être exportée vers les autres États membres;
III
considérant que le gouvernement néerlandais a répondu, le 8 janvier 1981, à la mise en demeure de la Commission et, que ce faisant, il ne respectait pas le délai fixé au 30 juin 1980 par la Commission pour présenter d'éventuelles observations ; que ce délai fut prorogé au 15 août 1980 à la demande du gouvernement néerlandais;
IV
considérant que l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant, en effet, que l'aide envisagée par le gouvernement néerlandais vise la mise en oeuvre de l'exploitation de sel gemme produisant 850 000 tonnes par an de saumure destinée en totalité à la production d'oxyde de magnésium ; que ces productions sont respectivement réalisées par deux filiales paritaires de deux mêmes entreprises participantes ; qu'une partie substantielle de la production économiquement intégrée d'oxyde de magnésium à partir du sel est destinée aux marchés des autres États membres;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tous cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que la Commission a le devoir d'appliquer les principes ci-avant avec constance et équité, de sorte à vérifier pour chaque cas d'application d'un régime général d'aide l'existence d'une telle contrepartie ; que l'absence de l'application de ce critère dans le passé, alors même qu'il s'agit d'un cas très semblable, ne peut pas constituer une raison suffisante pour faire abstraction de ce critère plus particulièrement en l'espèce où l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas chez l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant, en effet, que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certains régions, il y a lieu de considérer que la zone de Groningen n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie anormalement bas ou un grave sous-emploi au sens de la dérogation visée sous a) ; que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), le gouvernement néerlandais a déjà pris en compte la contribution que les investissements en question sont susceptibles d'apporter à un meilleur équilibre socio-économique de cette zone en les faisant bénéficier d'une autre aide au titre du régime d'aides à finalité régionale néerlandais, l'Investeringspremieregeling (IPR) ; que, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, le gouvernement néerlandais a lui-même souligné que la prime supplémentaire pour grands projets n'est pas accordée en fonction de considérations régionales;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant, à supposer même établie la nécessité d'accroître la capacité de production d'oxyde de magnésium pour la fabrication de briques réfractaires pour hauts fourneaux, que l'effet de cette opération paraîtrait trop indirect pour avoir une répercussion sensible sur la restructuration de la sidérurgie dans la Communauté;
considérant, par ailleurs que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité : que la prime supplémentaire aux grands projets en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites;
considérant enfin que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'examen du secteur de production de l'oxyde de magnésium à partir du sel gemme, en particulier au regard des prévisions présentées en ce qui concerne la demande pour les produits en cause, fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature, à lui seul, et sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; qu'une part substantielle de la production d'oxyde de magnésium produit à partir de sel gemme est destinée à être exportée vers les autres États membres, mais que ceci, s'il n'est pas démontré qu'il est indiqué d'accroître des capacités de production, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées, par une telle aide, dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant, dès lors, que le projet d'aide susmentionné du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 17 avril 1980 de son ministre des affaires étrangères, d'octroyer la prime supplémentaire pour grands projets en faveur des investissements réalisés à Veendam par une entreprise néerlandaise du secteur chimique.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]