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Document 381D0716

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


381D0716
81/716/CEE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1981, relative à une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'une entreprise de produits chimiques (polyéthylène) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 256 du 10/09/1981 p. 0022 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1981 relative à une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur de l'accroissement des capacités de production d'une entreprise de produits chimiques (polyéthylène) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (81/716/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
considérant que la loi néerlandaise, du 29 juin 1978, [Wet Investeringsrekening (WIR)] (1), sur la stimulation et l'orientation des investissements, a institué, en son article 6, une «prime supplémentaire pour grands projets» ; que cette subvention est destinée aux projets d'investissement d'une valeur excédant 30 millions de florins néerlandais et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné;
considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la «prime supplémentaire pour grands projets» constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que ce système, étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence ni, partant, sa compatibilité avec le marché commun;
considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission, soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit lorsque cela ne lui paraît pas possible, des cas individuels significatifs;
considérant que, conformément à cette position, la Commission a demandé que les applications individuelles de la «prime supplémentaire pour grands projets», compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, cela conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, au cours d'entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants ou développés dans la gestion de ces dispositions ; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission a exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de «prime supplémentaire» du fait qu'elle a exigé cette communication préalable systématique; (1) Staatsblad 1978, no 368.
considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet de l'article 6 paragraphe 7 et de l'article 7 paragraphe 3 du chapitre V de l'article de la loi néerlandaise susvisée du 29 juin 1978;
II
considérant que, par lettre du 12 décembre 1978, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur d'un investissement prévu dans le sud du Limbourg, a Geleen et dans les communes avoisinantes ; que l'entreprise bénéficiaire fait partie d'un groupe chimique dont le capital est détenu par l'État néerlandais et dont l'implantation principale se trouve à Heerlen;
considérant qu'il s'agit au moyen de l'aide envisagée de permettre à l'entreprise bénéficiaire de poursuivre un programme d'investissement de 1,1 milliard de florins néerlandais, dont la mise en oeuvre a débuté en 1975 par une installation de cracking pétrochimique ; que les principaux composants du programme actuel visent le développement des équipements en aval de cette installation de cracking comportant plus particulièrement des unités de production de PVC, de butadiène, ainsi que de polyéthylène à basse et à haute densité ; que ce programme comporte un total de 21 projets partiels;
considérant qu'il s'agit pour l'entreprise bénéficiaire de poursuivre le développement normal des installations à Geleen, qui découlent en fait de la décision de 1975 d'y installer un tour de cracking pétrochimique;
considérant que le projet néerlandais aura pour effet d'accroître la production de certains demi-produits plastiques parmi lesquels le polyéthylène à haute et à basse densité ; que la capacité de production de la variété à basse densité sera ainsi portée de 275 000 tonnes par an à 375 000 tonnes par an et que la capacité de production pour la variété haute densité sera portée de 50 000 tonnes par an à 120 000 tonnes par an;
considérant que l'entreprise entend réaliser 54 % de son chiffre d'affaires pour la variété à basse densité au moyen de ventes dans les autres États membres ; que ce chiffre est de 44 % pour la variété à haute densité;
considérant que la «prime supplémentaire pour grands projets» accordée dans le cas d'espèce s'élèvera à 25 millions de florins néerlandais et représente 2,27 % du montant de l'investissement;
considérant que cet investissement bénéficiera en outre, du fait de sa localisation dans une zone de développement régional, d'une subvention de 16,1 millions de florins néerlandais au titre du système d'aides régionales néerlandais [Investeringspremieregeling (IPR)], à raison de la contribution qui en est attendue pour un meilleur équilibre socio-économique dans la région concernée ; que cette subvention ne tient, pour le moment, pas compte de l'ensemble du programme d'investissement envisagé;
III
considérant que l'examen du marché du polyéthylène dans la Communauté fait apparaître une capacité de production excédentaire de l'ordre de 25 % ; que les capacités additionnelles qui seraient mises en oeuvre sont susceptibles d'aggraver cette surcapacité;
considérant que la capacité de production de l'entreprise bénéficiaire représente respectivement environ 10 à 8 % du marché communautaire de polyéthylène à basse et à haute densité.
IV
considérant que le gouvernement néerlandais a répondu en date des 5 mars 1979, 16 mars 1979 et 12 novembre 1979, à la mise en demeure de la Commission au titre de l'article 93 du traité CEE en soulignant que l'aide envisagée visait un projet qui a un effet de rayonnement considérable dans une région subissant le taux de chômage le plus élevé aux Pays-Bas;
considérant que ce gouvernement fait remarquer que si une surcapacité existe actuellement pour certaines catégories de polyéthylène, l'entreprise bénéficiaire a mis l'accent sur le développement de produits de qualité et destinés à des marchés spécifiques;
considérant que l'entreprise bénéficiaire confirme ces appréciations et souligne en outre que la réalisation de l'investissement envisagé créerait 2 639 postes de travail ; qu'elle estime par ailleurs que la nouvelle installation de cracking qui peut fonctionner entièrement au gas-oil, constitue un avantage au niveau de la facilité de l'approvisionnement;
considérant que, dans le cadre des consultations des intéressés, le gouvernement d'un État membre a souligné que l'accroissement de la capacité de polyéthylène est de nature à affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et ne peut se justifier que si le projet conduit à la création d'un nombre d'emplois suffisants;
considérant que les gouvernements de deux autres États membres partagent le point de vue de la Commission que les investissements dans le domaine de polyéthylène sont inopportuns car ils aggraveraient la surcapacité déjà existante ; que le gouvernement d'un quatrième État membre se prononce également contre l'aide envisagée;
V
considérant que l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres;
considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-dessus à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question;
considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide;
considérant en effet que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone du Limbourg méridional n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la dérogation de la lettre a) ; que, en ce qui concerne la dérogation de la lettre c), le gouvernement néerlandais a déjà pris en compte la contribution que les investissements concernés sont susceptibles d'apporter à un meilleur équilibre socio-économique de cette zone en les faisant bénéficier d'une autre aide au titre du régime d'aides à finalité régionale néerlandaise, l'Investeringspremieregeling (IPR) ; que le gouvernement néerlandais, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, a lui-même souligné que la «prime supplémentaire pour grands projets» n'est pas accordée en fonction de considérations régionales;
considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet «d'intérêt européen commun» ou susceptible de remédier à une «perturbation grave de l'économie» d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas, il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité ; que la «prime supplémentaire aux grands projets» en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites;
considérant enfin qu'en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de l'évolution des secteurs concernés par les deux projets partiels visant la production de polyéthylène à basse et à haute densité, en particulier au regard des prévisions présentées en ce qui concerne la demande pour les produits en cause, fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature, à lui seul, et sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que dans le cas présent il s'agit pour l'essentiel d'accroître la capacité de production de l'entreprise néerlandaise pour lui permettre de rentabiliser des investissements réalisés précédemment ; que, en outre, le fait qu'une part substantielle de la production résultant de la capacité de l'entreprise, y compris de l'accroissement projeté, est destinée à être exportée vers d'autres États membres ; ceci dans le contexte d'une capacité excédentaire existante, ne permet pas de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées, par une telle aide, dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant dès lors que le projet d'aide susmentionnée du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 12 décembre 1978 de son ministre des affaires étrangères, d'octroyer la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur des investissements réalisés à Geleen et dans les communes environnantes par une entreprise néerlandaise du secteur chimique.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de deux mois, à compter de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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